Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Arrêt du 6 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-SE),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 février 2026 (A-7189/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 octobre 2023, le Service suédois d'échange de renseignements en matière fiscale (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondée sur la Convention de double imposition entre la Suisse et la Suède, afin d'obtenir des renseignements concernant A.________, résident fiscal suédois, en lien avec l'impôt sur le revenu de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Par décision finale du 1er décembre 2023, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. Le 22 décembre 2023, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 3 février 2026.
2.
Par acte du 26 février 2026, A.________ forme un "recours" contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2026, concluant à son annulation.
Dans son mémoire, il sollicite l'octroi d'un délai au 20 mars 2026 pour compléter sa motivation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).
4.
Le recourant n'a pas intitulé son recours. Cette imprécision ne lui nuit pas si son recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 148 I 160 consid. 1.1; 138 I 367 consid. 1.1). En l'occurrence, le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions rendues en matière d'assistance administrative en matière fiscale (cf. art. 83 let. h LTF). Il convient donc d'examiner si le recours déposé est admissible en tant que recours en matière de droit public.
5.
5.1. Le recours contre une décision en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale doit être déposé dans les 10 jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (cf. art. 44 al. 1 LTF). Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L'art. 44 al. 2 LTF institue ainsi une fiction de notification, en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 127 I 31 consid. 2b; arrêt 2C_542/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.2).
5.2. En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que le Tribunal administratif fédéral a expédié l'arrêt attaqué au mandataire du recourant par courrier recommandé du 10 février 2026. L'extrait mentionne que ce courrier a fait l'objet d'une distribution infructueuse le 11 février 2026 et qu'il n'a pas été retiré durant le délai de garde. En vertu de la règle de l'art. 44 al. 2 LTF, l'arrêt attaqué est donc réputé avoir été communiqué le 18 février 2026, étant précisé que le fait que le Tribunal administratif fédéral a réexpédié l'arrêt attaqué au mandataire du recourant par pli simple le 20 février 2026 ne fait pas courir de nouveau délai (arrêt 2C_513/2024 du 22 octobre 2024 consid. 3.2). Le délai de recours a donc commencé à courir le 19 février 2026 et est arrivé à échéance le samedi 28 février 2026. Conformément à l'art. 45 al. 1 LTF, le délai a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er mars 2026. Le recours, qui a été expédié le 26 février 2026, a donc été formé dans le délai de l'art. 100 let. b LTF.
5.3. Le mandataire du recourant sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au 20 mars 2026 pour compléter sa motivation.
Les mémoires de recours doivent indiquer les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Hormis dans le contexte de l'entraide pénale internationale (cf. art. 43 LTF), il n'existe pas de droit à l'obtention d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation d'un recours passé le délai légal (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 2C_359/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.2 in fine).
La requête du recourant est partant rejetée.
6.
6.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Un recours dont la motivation est manifestement insuffisante est déclaré irrecevable par le président de la cour en tant que juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
6.2. Lorsque le recours n'est ouvert qu'à la condition de poser une question juridique de principe ou de porter sur un cas particulièrement important, comme tel est le cas dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale en vertu de l'art. 84a LTF, le recours n'est recevable que si le recourant démontre de manière suffisante en quoi l'une de ces conditions sont remplies (ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Si le recourant ne fournit pas de motivation ou pas de motivation suffisante à cet égard, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité sous l'angle de l'art. 84a LTF et le refus d'entrer en matière est prononcé par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et non par trois juges en vertu de l'art. 109 al. 1 LTF (cf. ATF 133 IV 125 consid. 1.2; arrêt 2C_474/2024 du 1er octobre 2024 consid. 4.3; GRÉGORY BOVE y, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 11 ad art. 109 LTF).
6.3. En l'espèce, le recourant ne fait valoir ni que la présente cause soulèverait une question juridique de principe ni que l'on serait en présence d'un cas particulièrement important. Le recours étant dénué de toute motivation s'agissant des conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF, il doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7.
Au vu de l'issue du recours, le recourant doit supporter des frais judiciaires, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
La requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 6 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens