Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_723/2025
Arrêt du 9 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Hänni, Juge suppléante.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
Commune de Troinex,
Grand-Cour 8, 1256 Troinex,
représentée par Me Romain Jordan, avocat.
Objet
Suppression de places de stationnement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 octobre 2025 (ATA/1201/2025 - A/2435/2024-LCR).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ résident au chemin de Roday n° xxx, dans la commune de Troinex. Leur maison fait partie d'un lotissement composé de plusieurs bâtiments en ordre contigu situés au chemin de Roday n
os 22 à 30; ce lotissement longe côté sud-est le chemin de Lullin, sur le tronçon compris entre le chemin de Roday (au sud) et Vidollet-l'École (au nord). Le chemin de Lullin fait partie du réseau routier de quartier communal non structurant; il est dépourvu de trottoir et la vitesse est limitée à 30 km/h.
B.
Par avis publié le 14 février 2024 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: FAO), la commune de Troinex (ci-après: la commune) a ouvert une enquête publique de réglementation du stationnement sur le chemin de Lullin visant à interdire le stationnement côté pair entre le n° 24 du chemin de Roday et Vidollet-l'École. Selon le rapport explicatif du 29 janvier 2024, cette mesure visait à assurer la bonne cohabitation des divers usagers (piétons, vélos, véhicules) sur ce chemin relativement étroit et dépourvu de trottoir. De facto, l'interdiction existait déjà, car il n'y avait pas de case de stationnement à ces endroits. Il ne s'agissait donc pas d'une interdiction de stationner supplémentaire, mais de la clarification juridique d'un état de fait mal compris par certains habitants. Cette clarification était d'autant plus importante que la parcelle côté impair était destinée à l'urbanisation (plan localisé de quartier [ci-après: PLQ] en cours d'élaboration).
Plusieurs habitants du lotissement précité, dont A.A.________, ont adressé leurs observations à la mairie.
C.
Le 17 juin 2024, la commune a publié dans la FAO l'arrêté de réglementation du trafic pour le chemin de Lullin prévoyant notamment que, sur son tronçon compris entre le n° 24 du chemin de Roday et Vidollet-l'École, le stationnement du côté pair est interdit; des signaux "Interdiction de stationner" (2.50 OSR) munis de plaques de direction (5.05-5.06 OSR), indiquent le tronçon concerné par cette prescription.
D.
Par jugement du 14 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: TAPI) a rejeté le recours déposé par A.A.________ contre l'arrêté en question. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 28 octobre 2025, rejeté le recours formé par le prénommé contre le jugement du TAPI.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que l'arrêté de réglementation de la commune de Troinex du 17 juin 2024. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
La cour cantonale persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La commune conclut au rejet du recours. Le recourant réplique.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF.
1.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant I'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 ll 499 consid. 2.2; 137 ll 30 consid. 2.2.3 et 2-3). Il appartient à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.1).
1.2. Le recourant affirme être particulièrement touché par la suppression de ces places de parc publiques situées devant son habitation. Il souligne en particulier la nécessité de pouvoir accueillir sa petite-fille en situation de handicap en lui permettant de se garer devant la maison.
En matière de circulation routière, la qualité pour recourir doit être reconnue lorsque la mesure de circulation contestée, telle qu'une restriction de stationnement ou une suppression de places de stationnement publiques, gêne considérablement l'usage de l'immeuble ou rend son accès considérablement plus difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (arrêts 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).
Dans le cas d'espèce, selon les constatations non contestées du jugement de première instance, le recourant dispose de places de parking privées dans le lotissement qu'il habite et il subsiste au moins trois cases de stationnement sur le domaine public à proximité immédiate du domicile de ce dernier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, il apparaît douteux que la suppression des places de parc en question affecte le recourant avec l'intensité requise par la jurisprudence.
Cela étant, compte tenu de l'issue du litige, la question de la qualité pour recourir du recourant peut rester indécise, comme elle l'a été devant les instances précédentes.
2.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1C_150/2019 du 24 février 2020 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré son grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, plus précisément en ce qui concerne la règle de l'adéquation de la mesure.
La critique du recourant doit être rejetée. L'instance précédente a en effet traité ce grief. Elle a en particulier exposé que la commune avait retenu que la mesure visait à assurer l'objectif de sécurité du trafic - objectif non remis en cause par le recourant - et a constaté que ce dernier ne faisait pour le reste que substituer son appréciation à celle des instances précédentes. La cour cantonale se réfère ainsi implicitement, s'agissant des composantes du principe de la proportionnalité, à l'argumentation développée par les instances précédentes qu'elle a reproduite dans les considérants en fait de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a par ailleurs souligné, pour répondre plus spécifiquement à certains arguments du recourant, que la commune avait mis en avant la variation de la largeur du chemin et son étroitesse à proximité du logement du recourant, ainsi que l'augmentation future du trafic sur ce tronçon en lien avec le PLQ. La motivation de l'arrêt attaqué, certes succincte, a permis au recourant de comprendre pourquoi son grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité était rejeté et de l'attaquer en toute connaissance de cause. Cela est suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu. Le premier moyen du recourant est donc infondé.
3.
Le recourant invoque une autre violation de son droit d'être entendu en tant que la cour cantonale se serait fondée sur des éléments de fait ressortant du système d'information du territoire genevois (SITG), sans lui avoir donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Selon le recourant, le SITG aurait été déterminant dans l'appréciation des éléments à prendre en compte pour l'application du principe de la proportionnalité; sans référence au SITG, l'instance précédente n'aurait pas pu statuer sans autre examen plus approfondi.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2. Certes, la cour cantonale s'est référée au SITG pour constater la variation de la largeur du chemin de Lullin, ainsi que les accès routiers et piétonniers prévus par le PLQ. Le SITG permet en effet de consulter des cartes et photographies aériennes, ainsi que des données contenues dans un PLQ. Selon la jurisprudence, de telles données extraites du SITG constituent des faits notoires (cf. arrêt 1C_396/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). La cour cantonale n'était donc pas tenue d'inviter le recourant à prendre position sur ce moyen de preuve. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la consultation du SITG par l'instance précédente n'apparaît pas surprenante dès lors que la question de l'étroitesse de la chaussée sur le tronçon litigieux et celle de l'augmentation du trafic due aux aménagements prévus par le PLQ n'étaient pas nouvelles et avaient déjà été évoquées devant le TAPI. Le recourant a donc pu se déterminer sur ces points. Enfin, si le recourant critique la référence au SITG, il ne prétend pas que les constatations factuelles en question (rétrécissement du chemin; accès routiers et piétonniers prévus par le PLQ) seraient manifestement inexactes, ni a fortiori ne démontre, par une argumentation circonstanciée (cf. ATF 142 II 355 consid. 6), en quoi elles seraient déterminantes pour l'issue du litige, plus particulièrement pour l'examen de la proportionnalité de la mesure. Ce second moyen doit également être rejeté.
Pour le reste, il sied de relever que le recourant ne soulève pas de grief de fond à l'encontre de l'arrêt attaqué, alors qu'il conclut pourtant non pas seulement à l'annulation de l'arrêt attaqué, mais également à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 réglementant le stationnement sur le chemin de Lullin.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Troinex ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Arn