Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_330/2026
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil de surveillance de la magistrature de la République et canton du Jura, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy.
Objet
Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire contre un procureur,
recours contre la décision du Conseil de surveillance de la magistrature de la République et canton du Jura du 26 mai 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 2 septembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre une surveillante de bain de la Ville de Porrentruy pour diffamation, dénonciation calomnieuse et abus d'autorité. Il a requis la sécurisation des enregistrements vidéo de la piscine comme moyen de preuve objectif.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la Procureure générale de la République et canton du Jura Frédérique Comte a prononcé une non-entrée en matière et a rejeté la demande de preuve au motif que les enregistrements vidéo n'apporteraient aucun élément supplémentaire.
Le 20 avril 2026, A.________ a déposé une requête tendant à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la Procureure générale auprès du Conseil de surveillance de la magistrature de la République et canton du Jura.
Le 26 mai 2026, cette autorité a informé A.________ que les griefs soulevés à l'encontre de la Procureure générale n'entraient manifestement pas dans la notion de violation grave des devoirs de la charge visée à l'art. 65 de la loi jurassienne d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ; RSJU 181.1) et qu'il ne donnerait aucune suite à sa requête.
Agissant le 10 juin 2026 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour un examen au fond.
2.
La décision attaquée porte sur le refus d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un procureur. La cause relève du droit public et le recours en matière pénale déposé par le recourant doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le droit disciplinaire se rattache en effet au droit administratif, car la mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu pour but d'infliger une peine, mais tend au maintien de l'ordre, à l'exercice correct de l'activité en question et à la préservation de la confiance du public à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 108 Ia 230 consid. 2b, 316 consid. 5b).
La recevabilité du recours en matière de droit public suppose que les voies de droit cantonale ouvertes pour contester la décision attaquée aient préalablement été épuisées (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). Or, l'art. 69c al. 3 LOJ prévoit que les décisions disciplinaires prises par le Conseil de surveillance de la magistrature sont sujettes à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal qui statue dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 let. a LOJ). Il en va
a fortiori de même des décisions de classement et de non-entrée en matière prises par cette autorité en application de l'art. 69 al. 2 LOJ. Le Conseil de surveillance de la magistrature ne pouvant être considéré comme un organe judiciaire, il est nécessaire que ses décisions puissent faire l'objet d'un recours devant un tribunal cantonal supérieur avant d'être déférée auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 3 LTF). Dans la mesure où une décision du Conseil de surveillance de la magistrature relève des rapports de service, le législateur cantonal a attribué les recours dirigés contre cet organe à la Cour administrative (cf. Journal des débats du Parlement de la République et canton du Jura N° 9-2010, séance du 19 mai 2010, p. 437-438).
Il s'ensuit que le recours formé directement auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Conseil de surveillance de la magistrature doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 30 al. 2 LTF, il convient de le transmettre à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura comme objet de sa compétence.
3.
Au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours en matière pénale, traité comme un recours en matière de droit public, est irrecevable.
2.
L'acte de recours est transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura comme objet de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil de surveillance de la magistrature de la République et canton du Jura ainsi que, pour information, à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin