Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_242/2026
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Marc Labbé, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Gregor Marcolli, avocat,
intimée,
Municipalité de La Neuveville,
place du Marché 3, case postale, 2520 La Neuveville,
représentée par Me Patricia Sidler, avocate,
Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne,
Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne.
Objet
Police des constructions; assujettissement à un permis de construire,
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mars 2026 (100.2024.83).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 837 de la commune de La Neuveville sur les rives du lac de Bienne.
Le 27 juin 2019, la Municipalité de La Neuveville a procédé à une visite des lieux dans le cadre de la planification d'un nouveau tracé du chemin des rives dans le secteur. Elle a constaté la présence de plusieurs constructions et installations érigées sans autorisation au sud de la parcelle, soit deux terrasses non couvertes, un cheminement et une plateforme en bois à proximité de la rive, une douche et un ponton. Elle a ouvert une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi au terme de laquelle elle a constaté, par décision du 21 janvier 2021, que ces éléments préexistaient à l'entrée en vigueur du plan de protection des rives et bénéficiaient de ce fait de la garantie des droits acquis.
Sur dénonciation d'un tiers, la Municipalité de La Neuveville a ouvert une nouvelle procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi à l'issue de laquelle elle a rendu, en date du 27 mars 2023, une décision impartissant aux époux A.________ un délai au 30 juin 2023 pour démolir complètement plusieurs installations et constructions aménagées sur leur parcelle, soit l'éclairage extérieur aménagé le long du chemin en bois et sur la plateforme au bord du lac, l'escalier reliant les niveaux supérieur et inférieur du jardin, la cuisine extérieure, deux murs, une structure en bois contre le mur de rive protégé, le banc en bois et deux voiles d'ombrage avec leur système de fixation. L'ordre de démolition était toutefois suspendu si, dans un délai de 30 jours, une demande de permis de construire
a posteriori était déposée en bonne et due forme.
Le 27 avril 2023, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. Le même jour, ils ont déposé auprès de la Municipalité une demande de permis de construire visant à régulariser les ouvrages faisant l'objet de cette décision.
Le 20 février 2024, la Direction des travaux publics et des transports a constaté que les installations visées par la décision municipale du 27 mars 2023 ne bénéficiaient pas de l'autorité de la chose jugée de la décision du 21 janvier 2021 et qu'elles nécessitaient un permis de construire. Elle a rejeté le recours dans cette mesure et radié la cause du rôle pour le surplus en tant qu'elle se rapportait à la décision de rétablissement de l'état antérieur rendue caduque par le dépôt de la demande de permis de construire.
Par jugement du 26 mars 2026, le Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours des époux A.________ formé contre cette décision.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et d'ordonner le classement de la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi initiée par la Commune municipale de La Neuveville.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3).
1.2. Le Juge unique du Tribunal administratif a qualifié d'incidente la décision rendue le 20 février 2024 par la Direction des travaux publics et des transports en référence à un jugement cantonal VGE 2017/287 du 23 avril 2018. Cette appréciation rejoint celle du Tribunal fédéral rendue dans des causes présentant la même problématique (cf. arrêt 1C_571/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le jugement attaqué partage également la nature incidente de la décision de première instance de recours qu'elle confirme (ATF 142 III 653 consid. 1.1). Le fait qu'il tranche définitivement (par la négative) la question de savoir si les éléments de construction visés par la demande de permis de construire
a posteriori étaient couverts par la décision municipale du 21 janvier 2021 ne permet pas de le tenir pour partiellement final au sens de l'art. 91 let. a LTF comme le suggèrent les recourants sans autre motivation. Il ne pourrait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
1.3. L'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose que la partie recourante soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2).
Les recourants soutiennent que le jugement attaqué est susceptible de leur causer un préjudice irréparable car ils ne pourront en principe plus se prévaloir en procédure cantonale, dans la contestation de la décision finale, des griefs présentement soulevés dans leur recours dès lors qu'ils les ont déjà fait valoir dans la contestation de la décision incidente. Ils pourront toutefois soumettre ces griefs à l'examen du Tribunal fédéral dans un recours formé contre le jugement incident du 26 mars 2026 et contre un jugement final du Tribunal administratif qui leur serait défavorable (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêt 1C_610/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.4). Ils ne subiraient aucun préjudice en cas d'admission du recours contre le jugement incident. Comme relevé dans l'arrêt de la Cour de céans auquel renvoient les recourants (arrêt 1C_127/2019 du 2 avril 2019 consid. 2), le droit au contrôle judiciaire des décisions prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. n'est pas violé par un refus d'entrer en matière sur un recours formé contre la décision incidente, mais il est simplement reporté jusqu'au prononcé de la décision finale conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les coûts inhérents au traitement de la demande de permis de construire qu'ils ont déposée le 27 avril 2023 et d'éventuels recours ultérieurs pourraient certes être épargnés si le Tribunal fédéral statuait sans attendre sur leur grief tiré du fait que les ouvrages feraient partie des éléments bénéficiant des droits acquis conformément à la décision municipale du 21 janvier 2021. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice juridique (ATF 147 III 159 consid. 4.1; arrêt 1C_610/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.4).
1.4. L'admission du recours par le Tribunal fédéral rendrait sans objet tant la procédure de permis de construire pendante qu'une éventuelle procédure ultérieure de rétablissement de l'état conforme à la loi. La première des deux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est donc remplie. Les recourants sont d'avis que la seconde le serait également, eu égard aux nombreux moyens de preuve qu'il y aurait lieu d'administrer (inspection des lieux, interrogatoire des parties, éventuellement expertises, etc), aux nombreuses années que pourrait durer la procédure et aux coûts importants engendrés pour les recourants et les autorités. Ils en restent toutefois à ce propos à des considérations générales impropres à établir, comme il leur incombait de le faire (ATF 150 II 566 consid. 2.2; 149 II 170 consid. 1.3), que l'examen de leur demande de permis de construire nécessitera une procédure probatoire qui s'écartera notablement, par sa durée et son coût, des procédures habituelles de traitement d'une autorisation de construire. On ne voit pas
a priorien quoi des mesures d'instruction onéreuses ou complexes, telles qu'une expertise ou une audition de très nombreux témoins, seraient nécessaires pour déterminer si les ouvrages litigieux peuvent faire l'objet d'un permis de construire au regard des prescriptions du droit public applicables. L'appréciation contraire du Juge unique du Tribunal administratif, fondée sur une pratique cantonale moins rigoureuse, ne saurait être déterminante et ne lie pas le Tribunal fédéral, étant rappelé que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF doivent être examinées restrictivement, dès lors que le recours immédiat revêt un caractère plutôt exceptionnel (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2).
1.5. Cela étant, le jugement attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais du présent arrêt solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de La Neuveville, ainsi qu'à la Direction des travaux publics et des transports et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin