Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_158/2025
Arrêt du 1er avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Patrimoine Suisse,
Patrimoine Suisse, section vaudoise,
représentés par Me Jérôme Reymond, avocat,
recourants,
contre
A.________et B.________,
représentés par Me Alain Brogli, avocat,
intimés,
Municipalité de Lutry,
Le Château, case postale 190, 1095 Lutry,
Direction générale de l'environnement
du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre les arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 février 2024 (AC.2023.0170) et du 17 février 2025 (AC.2024.0264).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1559 de la commune de Lutry classée en zone d'habitation II dans le plan d'affectation communal approuvé par le Conseil d'État du canton de Vaud le 24 septembre 1987. D'une surface de 1'756 mètres carrés, cette parcelle supporte une maison de maître édifiée en 1926, inscrite à l'inventaire cantonal des monuments historiques le 18 décembre 2003 et pourvue de deux annexes récemment construites. Ce bien-fonds s'inscrit dans une rangée de parcelles qui supportent toutes un bâtiment d'habitation enserrées entre la route de Lavaux, au nord, et le lac Léman, au sud. La limite sud de la parcelle n° 1559 est constituée d'un mur de soutènement en maçonnerie de pierre, dont les deux volées d'escaliers mènent à un portail donnant sur le domaine public lacustre. Le mur de soutènement se prolonge de part et d'autre de ce dispositif symétrique, en léger retrait, au droit du sentier riverain (murs latéraux). Entre la parcelle n° 1559 et la parcelle voisine n° 1558 s'écoule un petit ru, le ruisseau des Bannerettes, dans une cuvette en maçonnerie.
Le 30 novembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la pose de 50 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de la terrasse situé au sud de la parcelle n° 1559.
Soumis à l'enquête publique du 21 janvier au 19 février 2023, le projet a suscité les oppositions des associations Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et Sauver Lavaux. Les différents préavis et autorisations spéciales ont été délivrés et regroupés dans une synthèse établie le 4 avril 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction. La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise par l'art. 12 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) pour les ouvrages prenant place dans l'espace réservé aux cours d'eau et aux étendues d'eau.
Par décision du 4 mai 2023, la Municipalité de Lutry a en conséquence refusé de délivrer le permis de construire.
Statuant le 29 février 2024 sur recours des propriétaires, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision de la Direction générale de l'environnement en ce sens que l'autorisation spéciale requise est délivrée, a annulé la décision de la Municipalité de Lutry et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire au sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt par Patrimoine Suisse et sa section vaudoise en date du 23 avril 2024 (arrêt 1C_211/2024).
Statuant à nouveau le 4 juillet 2024, la Municipalité de Lutry a délivré le permis de construire requis aux conditions fixées par la Direction des ressources et du patrimoine naturel et la Direction générale des immeubles du canton de Vaud dans leurs préavis respectifs.
La Cour de droit administratif et public a confirmé cette décision sur recours de Patrimoine Suisse et de sa section cantonale au terme d'un arrêt rendu le 17 février 2025.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse, section vaudoise, demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de droit administratif et public rendu le 29 février 2024 en ce sens que la décision municipale du 4 mai 2023 et la décision de la Direction générale de l'environnement sont confirmées et de réformer l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 17 février 2025 en ce sens que la décision municipale du 4 juillet 2024 est annulée, sous suite de frais et dépens à la charge des constructeurs.
La Cour de droit administratif et public a renoncé à se déterminer. Les intimés concluent au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement conclut à son admission. La Municipalité de Lutry n'a pas déposé d'observations.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) émet des doutes sur le caractère densément bâti du secteur, au sens de l'art. 41c al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Il considère que l'autorisation exceptionnelle accordée pour l'installation de 50 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de la terrasse situé au sud de la parcelle dans l'espace réservé aux eaux n'est pas conforme au droit fédéral.
Les intimés ont répliqué. Les recourantes ont renoncé à déposer des observations complémentaires et se rallient à la position de l'OFEV, tout en persistant à relever que le secteur ne peut pas être considéré comme une zone densément bâtie.
Les recourantes ont encore versé à la procédure des déterminations spontanées dans lesquelles elles mettent en doute le fait que les panneaux photovoltaïques prendraient place en zone constructible sur la base d'un extrait du guichet cartographique de la Confédération et sollicitent la consultation de l'Office fédéral du développement territorial.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions et contre l'arrêt cantonal incident du 29 février 2024 l'ayant précédé dans la procédure (cf. art. 93 al. 3 LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Patrimoine Suisse est reconnue comme organisation d'importance nationale vouée à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1
er juillet 1966 [LPN; RS 451] en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance fédérale relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage du 27 juin 1990 [ODO; RS 814.076] et le ch. 5 de son annexe). À ce titre, elle bénéficie en principe de la qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public, dès lors que l'installation de panneaux photovoltaïques dans l'espace réservé aux eaux du lac et du ruisseau des Bannerettes nécessite l'octroi d'une autorisation spéciale fondée sur la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 relève de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (cf. ATF 143 II 77 consid. 3.1) et qu'elle est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage (art. 89 al. 2 let. d LTF en relation avec l'art. 12 al. 1 let. b LPN).
Vu l'habilitation générale à faire opposition conférée par ses statuts à sa section cantonale et l'art. 12 al. 5 LPN, Patrimoine Suisse a valablement participé à la procédure d'opposition selon l'art. 12c al. 2 LPN (cf. arrêt 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.1). Il n'était pas nécessaire que Patrimoine Suisse, Section vaudoise, précise qu'elle agissait aussi au nom de l'association faîtière dans son opposition ou qu'elle produise une procuration expresse de celle-ci dans le cadre de la procédure de recours introduite par les intimés dans lequel elle avait le statut d'opposante. Pour le surplus, Patrimoine Suisse a recouru aux côtés de sa section cantonale contre la nouvelle décision prise par la Municipalité de Lutry suite au renvoi de la cause à dite autorité. Dans ces conditions, il convient de reconnaître à Patrimoine Suisse la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral à l'encontre tant de l'arrêt de renvoi incident du 29 février 2024 que de l'arrêt final du 17 février 2025. Patrimoine Suisse bénéficiant de la qualité pour recourir, il n'est pas nécessaire d'examiner si sa section cantonale en dispose également (cf. arrêt 1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1).
2.
Dans une écriture spontanée produite en toute fin de procédure, les recourantes ont mis en doute le fait que les panneaux photovoltaïques prendraient place en zone à bâtir. Elles se réfèrent à ce propos à un extrait du secteur riverain du lac issu du guichet cartographique de la Confédération.
Cet extrait n'est pas des plus clairs et ne permet pas de distinguer la limite entre la zone à bâtir et la zone lacustre. Si l'on agrandit le champ de vision à l'échelle plus précise de la parcelle, on constate que la limite de la zone d'habitation II au droit de la parcelle, figurée par un liseré rouge, épouse les contours du mur de soutènement sur lequel viendraient s'appuyer les ouvrages litigieux. Par ailleurs, comme cela ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction du 4 avril 2023 et contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Division hors zone à bâtir, a été consultée et a constaté que le projet litigieux était entièrement compris dans la zone d'habitation II et qu'elle n'avait pas d'autorisation spéciale à délivrer au sens des art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait que les ouvrages litigieux prendraient place dans la zone d'habitation II et d'inviter l'Office fédéral du développement territorial à prendre position sur le recours en application de l'art. 102 al. 1 LTF.
3.
Il n'est pas contesté que le mur de soutènement sur lequel viendraient s'appuyer les panneaux photovoltaïques prend place dans l'espace réservé aux eaux du lac Léman et du ruisseau des Bannerettes défini aux art. 41a al. 2 et 41b al. 1 OEaux. Les recourantes sont d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas respecté le droit fédéral en considérant qu'ils pouvaient être autorisés en application de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux.
3.1. Selon l'art. 41c al. 1 OEaux, ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties (let. a) et les installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites (let. a
bis).
L'implantation des panneaux photovoltaïques dans l'espace réservé aux eaux n'est pas imposée par leur destination et ne sert pas en priorité des intérêts publics au sens de l'art. 41c al. 1 OEaux (cf. JEANNETTE KEHRLI, Bauen im Gewässerraum und Uferstreifen, DEP 2015 p. 685 ss). Il convient ainsi d'examiner si l'hypothèse visée à l'art. 41c al. 1 let. a OEaux est réalisée. Comme le rappelle la jurisprudence, les termes de zone densément bâtie ressortent du droit fédéral et doivent être interprétés de manière restrictive (ATF 140 II 428 consid. 7). Il ne suffit pas que les rives du lac ou du cours d'eau soient construites et que les possibilités de revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné pour conclure au caractère densément bâti de la zone; l'espace réservé aux eaux doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de l'existence de projets de revitalisation ou de protection contre les crues. L'insertion d'une parcelle dans une zone à bâtir n'est pas décisif en soi pour retenir qu'elle fait partie d'une zone densément bâtie. L'emplacement de cette zone dans la planification générale de la commune entre aussi en considération. Revêt une importance particulière le fait que la parcelle se trouve dans une zone centrale destinée à être densément bâtie ou dans un pôle de développement ou, au contraire, dans une zone périphérique qui n'a en principe pas pour vocation d'être densément bâtie. Le régime dérogatoire prévu pour les zones densément bâties tend en effet à permettre une adaptation de l'espace réservé aux eaux (art. 41a al. 4 let. a OEaux), respectivement la délivrance d'une autorisation exceptionnelle (art. 41c al. 1 let. a OEaux), surtout dans les quartiers urbains densément bâtis et les centres de villages qui sont traversés par des rivières. Dans de telles zones, la concentration urbaine souhaitable en termes d'aménagement du territoire et l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti devraient être favorisées et les brèches dans le tissu bâti comblées. En revanche, dans les secteurs périphériques qui jouxtent des cours d'eau, il n'existe souvent pas d'intérêt prépondérant à une densification du bâti dans l'espace réservé aux eaux. Dans ces cas, l'espace minimal nécessaire aux eaux doit en principe être respecté et maintenu libre de toute installation dont l'implantation n'est pas imposée par sa destination (ATF 143 II 77 consid. 2.7; arrêts 1C_176/2024 du 2 juillet 2025 consid. 5.2; 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3; cf. CHRISTOPH FRITZSCHE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n. 88 ss ad art. 36a LEaux, p. 647 ss; CORDELIA CHRISTIANE BÄHR, Neuf ans d'espace réservé aux eaux - chronique de jurisprudence, DEP 2020 p. 633 ss; DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux - Guide modulaire pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse dans sa version de 2024, p. 13).
3.2. La Cour de droit administratif et public a relevé que la parcelle n° 1559 était certes située à proximité des vastes secteurs viticoles non construits de la région de Lavaux. Elle appartenait cependant à un compartiment de terrains, d'une largeur oscillant entre 20 et 60 mètres, enserré entre la route de Lavaux, au nord, et les eaux du lac Léman, au sud. La route de Lavaux est un important axe routier qui sépare nettement les espaces plantés de vignes au nord des parcelles se trouvant au bord du lac. Cette étroite bande de terrain est constituée d'une série de propriétés privées qui supportent toutes une maison d'habitation. La parcelle n° 1398, sise à proximité de l'endroit où prend fin le périmètre ISOS, accueille une école privée comportant quatre bâtiments principaux et des aménagements extérieurs à caractère sportif. Sur la parcelle voisine n° 1399 se trouvent deux villas, dont l'une est reliée à l'autre par un bâtiment d'habitation en sous-sol. La parcelle n° 1554 accueille une maison d'été avec ses dépendances. Les parcelles n
os 1555, 1556, 1557 et 1558 comportent toutes des bâtiments d'habitation, d'une surface respective de 665, 357, 184 et 140 mètres carrés. La maison des intimés, sise sur la parcelle n° 1559, a elle-même une surface de 272 mètres carrés. Un peu plus à l'ouest, la parcelle n° 1563 supporte la station d'épuration de la commune de Lutry. Les outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud permettent de déterminer une distance en plan, entre ces différentes propriétés, de 10 à 20 mètres. Dans ces circonstances, il y avait lieu d'admettre que la bande de terrain comprise entre la route de Lavaux et le plan d'eau, à l'instar du bourg de Lutry, était densément bâtie, de sorte que le critère de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux pouvait être considéré comme rempli.
3.3. Les constructeurs et intimés adhèrent à ce constat. Ils soulignent qu'une autorisation exceptionnelle peut être octroyée lorsque l'espace réservé aux eaux n'est pas en mesure de remplir ses fonctions naturelles, même à long terme. Une telle situation est notamment reconnue dans des secteurs urbains fortement construits où les rives sont déjà densément occupées et où l'espace utilisable pour les eaux demeure structurellement limité. Ils relèvent qu'au droit de leur parcelle et de la zone d'habitation II, l'espace réservé aux eaux du lac Léman se résume à une mince berge rocheuse, longée par un sentier piétonnier d'environ un mètre de large. Cette configuration rappellerait ainsi celle d'un cours d'eau traversant le centre d'une localité, situation reconnue par le Tribunal fédéral comme relevant typiquement d'une zone densément bâtie.
3.4. Les recourantes considèrent pour leur part que la parcelle n° 1559 se trouve dans un secteur peu bâti, puisque de vastes espaces en nature de vigne se trouvent immédiatement au nord de celle-ci, au-delà de la route de Lavaux. La zone d'habitation II est une étroite bande de terrain, composée de maisons individuelles et éloignée du centre de Lutry, jusqu'à la frontière communale. Il s'agit manifestement d'une zone périphérique, ce qui est encore confirmé par le fait que les périmètres ISOS concernant la Commune de Lutry ne tiennent pas compte de ce secteur. Vu son éloignement du centre et des transports publics, le secteur en question n'a pas vocation à être densifié. De plus, les vues depuis le lac et la route doivent être prises en compte selon la jurisprudence. Or, la perspective depuis le lac est celle d'un territoire très peu bâti dès lors que la parcelle n° 1559 et ses voisines se présentent comme un premier plan très limité devant un très vaste secteur en nature de vigne ne comportant que quelques constructions. L'analyse de la perspective depuis Ia route de Lavaux conduit à un résultat similaire puisque le secteur ne comprend que des villas érigées au sein de zones arborées sur une courte bande de terrain avant le lac.
3.5. La Direction générale de l'environnement estime pour sa part que la zone doit être considérée comme densément bâtie du point de vue de la loi fédérale sur la protection des eaux. Elle renvoie à ce propos au rapport de synthèse intitulé "Canton de Vaud - Espace réservé aux eaux - Définition des bases nécessaires pour la délimitation de l'ERE/EREE" établi le 29 avril 2019 par le bureau d'ingénieurs et de géomètres qu'elle a mandaté afin de délimiter l'espace réservé aux eaux de manière coordonnée entre tous les services de l'État et à la fiche des zones densément bâties établie le 28 février 2020 sur la base dudit rapport pour la commune de Lutry qui définit la parcelle litigieuse comme se trouvant dans une zone densément bâtie. Elle considère en revanche que l'intérêt public à maintenir l'espace réservé aux eaux libre de toute nouvelle construction aurait dû conduire la Cour de droit administratif et public à confirmer le refus de délivrer l'autorisation spéciale.
3.6. De l'avis de l'OFEV, la parcelle n° 1559 semble se situer non pas dans une zone densément construite au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux mais plutôt dans une zone périphérique peu bâtie. Par ailleurs, il ressort de la planification stratégique cantonale de revitalisation des rives lacustres, adoptée par l'État de Vaud en décembre 2022 et validée par la Confédération, que le tronçon de rive concerné présente un bénéfice pour la nature et le paysage au regard des coûts considérés comme moyens. Cela signifie qu'une revitalisation de ce tronçon de rive pourrait être profitable. Bien que non prioritaire, ce tronçon figure dans la planification des revitalisations avec une mise en oeuvre possible dès 2034. La pose de panneaux photovoltaïques sur un mur de soutènement existant dans l'espace réservé aux eaux compromettrait ainsi les objectifs de renaturation des rives lacustres fixés par la loi. Si l'on devait partir du principe qu'il s'agit d'une zone densément bâtie, des intérêts prépondérants s'opposeraient à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux. L'autorisation spéciale exceptionnelle accordée pour ces ouvrages n'est dès lors pas conforme au droit fédéral.
3.7. En l'espèce, la zone d'habitation II dans laquelle s'inscrit la parcelle des intimés est constituée d'une bande de terrain riveraine du lac s'étendant sur une largeur variant entre 20 et 60 mètres sur toute la longueur du territoire communal. Le fait qu'elle soit entièrement bâtie et qu'il n'y ait aucun espace vert la séparant du bourg de Lutry n'est pas déterminant (cf. arrêt 1C_331/2023 du 25 avril 2025 consid. 5.7). L'appréciation du caractère densément bâti d'un secteur ne peut se limiter à la parcelle considérée et aux parcelles alentours, adjacentes aux cours d'eau ou au lac; il convient de procéder à une évaluation globale, en tenant compte de la structure bâtie existante du territoire communal (cf. ATF 140 II 428 consid. 7; 140 II 437 consid. 5.1; CHRISTOPH FRITZSCHE, Die Bedeutung des Begriffs "dicht überbaut", in DEP 2016 p. 774). Or, examinée sous cet angle, force est de constater que la zone d'habitation II à laquelle appartient la parcelle litigieuse est située en périphérie du bourg de Lutry, qu'elle ne fait pas partie de la zone centrale de la localité et qu'elle ne saurait être assimilée à un pôle de développement. Elle est située hors du périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et n'est pas vouée à être densifiée. Elle est surplombée par une vaste étendue de vignes, parsemée de hameaux, qui s'étire de la route de Lavaux jusqu'à l'autoroute. L'aménagement en dur des berges du lac et du ruisseau des Bannerettes et les faibles possibilités de leur mise en valeur ne suffisent pas pour qualifier une zone de densément bâtie car il y a lieu de protéger l'espace réservé aux eaux indépendamment d'un projet concret de revitalisation ou de protection contre les crues (cf. ATF 140 II 428 consid. 8; 140 II 437 consid. 5.4). Il importe peu que les auteurs de la fiche des zones densément bâties considèrent comme telle la zone d'habitation II riveraine du lac dans laquelle s'implanterait la parcelle des intimés au motif qu'elle ferait partie du territoire urbanisé de la commune de Lutry. L'appréciation du caractère densément bâti doit se faire indépendamment de la réflexion menée selon l'art. 36 al. 3 LAT.
Dès lors que les ouvrages litigieux ne prendraient pas place dans une zone densément construite, ils ne sauraient être autorisés sur la base de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux.
4.
Il sied ensuite d'examiner si l'hypothèse visée par l'art. 41c al. 1 let. a
bis OEaux est réalisée.
La possibilité prévue par cette disposition d'ériger des installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties traduit la volonté du législateur de ne pas entraver l'utilisation de parcelles non construites lorsque, du fait de l'environnement bâti déjà existant, l'espace disponible pour les eaux est durablement atteint au point qu'empêcher toute construction nouvelle n'est pas d'une grande utilité pour les fonctions des eaux à long terme. Dans ce cas de figure, lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les installations conformes à la zone sont admissibles du point de vue de l'espace réservé aux eaux. Cette situation est réalisée lorsque la parcelle non construite, respectivement la portion non construite de celle-ci, représente une brèche au coeur de parcelles déjà bâties qui restreignent sensiblement et sur le long terme l'espace réservé aux eaux (arrêts 1C_331/2023 du 25 avril 2025 consid. 6.1; 1C_540/2021 du 9 août 2022 consid. 4.2; 1C_217/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.6).
Si la pose de panneaux photovoltaïques peut être considérée comme conforme à la zone d'habitation II et au territoire d'agglomération II du plan de protection de Lavaux, la parcelle sur laquelle ils prendraient place est entièrement bâtie de sorte que l'hypothèse visée n'entre pas en considération. La terrasse délimitée par le mur de soutènement sur lequel viendrait s'appuyer ces ouvrages et la maison d'habitation ne saurait être assimilé à une brèche au coeur de parcelles bâties. On ne se trouve ainsi pas davantage dans le cas visé par la jurisprudence d'une nouvelle construction prenant place dans un espace non bâti d'une parcelle partiellement construite. L'hypothèse visée à l'art. 41c al. 1 let. a
bis OEaux n'entre ainsi pas en considération.
5.
Reste à examiner si l'installation des panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de la terrasse de la maison de maître édifiée sur la parcelle des intimés pouvait être autorisée parce que cet ouvrage bénéficierait de la situation acquise. La jurisprudence assimile en effet la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit et l'une des façades d'un hangar à bateaux dans la zone riveraine non constructible du lac de Zurich à une transformation susceptible d'être autorisée en application de l'art. 41c al. 2 OEaux (cf. ATF 146 II 304 consid. 9.2 en référence à l'arrêt 1C_345/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.3 in DEP 2015 p. 706; arrêt 1C_13/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4.3.4, qui concernait la construction d'un auvent sur la terrasse existante d'un restaurant au bord du lac des Quatre-Cantons à Stansstad). Selon la jurisprudence, la protection de la situation acquise des bâtiments et autres ouvrages sis comme en l'espèce en zone à bâtir est en premier lieu régie par le droit cantonal, pour autant que la législation cantonale respecte la garantie de la propriété et ne vide pas de leur substance les dispositions du droit fédéral sur l'espace réservé aux eaux (cf. arrêts 1C_332/2017 du 23 février 2018 consid. 3.2.2 et 1C_473/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.2 in DEP 2016 p. 375, portant tous deux sur la démolition et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation dans une zone à bâtir au bord du lac de Zoug, respectivement au bord du lac de Zurich; voir aussi pour un aperçu de la jurisprudence rendue par les autorités cantonales, CORDELIA CHRISTIANE BÄHR, Neuf ans d'espace réservé aux eaux - chronique de jurisprudence, DEP 2020 p. 644 ss). L'application faite du droit cantonal n'est alors examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Dans son arrêt incident du 29 février 2024, la Cour de droit administratif et public a jugé que le projet des constructeurs consistant à couvrir le mur de soutènement de leur terrasse par des panneaux photovoltaïques ne visait pas à implanter une nouvelle construction ou installation dans la bande de dix mètres le long de la grève mais à transformer ou à compléter une installation existante. Elle a examiné la conformité de cette transformation aux règles d'aménagement du territoire à la lumière de l'art. 80 al. 2 LATC, qui autorise la transformation des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement, pour autant que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Elle a considéré que les panneaux photovoltaïques n'exerceraient aucune contrainte supplémentaire sur l'accessibilité au lac ni sur le site naturel et qu'en raison de leur finition en ardoise reproduisant l'aspect du mur de pierre, ils ne seraient pas de nature à altérer les caractéristiques naturelles et paysagères du site. Les impératifs liés à la protection de la maison de maître inscrite à l'inventaire cantonal des monuments et des sites ne conduisaient pas à une appréciation différente. Dans son arrêt du 17 février 2025, la Cour de droit administratif et public a considéré que l'art. 29 al. 1 de la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; BLV 701.43), qui interdit toute construction dans le territoire d'agglomération situé le long de la rive du lac à moins de dix mètres de la limite de la grève à l'exception des installations nécessaires aux activités en relation avec le lac et des constructions d'intérêt public de minime importance, appliqué conjointement avec l'art. 80 al. 2 LATC, ne faisait pas obstacle à l'implantation des panneaux photovoltaïques dans l'espace réservé aux eaux du lac.
En l'occurrence, la question de savoir si l'installation de panneaux photovoltaïques non pas sur le toit de la maison de maître ou de ses annexes mais sur le mur de soutènement qui délimite la terrasse du domaine public lacustre est assimilable à une transformation de cet ouvrage qui pourrait être autorisée au bénéfice de la garantie de la situation acquise peut demeurer indécise. Pareille transformation ne pourrait être admise tant au regard du droit cantonal (cf. art. 80 al. 2 LATC et art. 23 LLavaux, à teneur duquel tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des lieux) que de l'art. 41c al. 2 OEaux qu'à la condition qu'elle ne vide pas de leur substance les dispositions fédérales sur l'espace réservé aux eaux. Or, l'OFEV souligne précisément dans ses déterminations que l'installation des panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement mettrait en péril la renaturation des rives du lac Léman telle que prévue dans la planification stratégique adoptée par l'État de Vaud concernant la revitalisation des rives lacustres. Dans le cas présent, il y a un intérêt public à conserver les espaces réservés aux eaux libres de toute construction en vue d'une revitalisation ultérieure (cf. art. 38a LEaux; ATF 146 II 304 consid. 9.2). Cet intérêt doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier si une transformation d'un ouvrage existant en zone à bâtir peut ou non être autorisée (cf. en ce sens, CORDELIA CHRISTIANE BÄHR, Neuf ans d'espace réservé aux eaux - chronique de jurisprudence, DEP 2020 p. 646). Or, la Cour de céans n'a pas de raison de mettre en doute l'avis de l'OFEV selon lequel la pose des panneaux photovoltaïques dans l'espace réservé aux eaux du lac viendra compliquer la revitalisation des rives lacustres. À cela s'ajoute qu'en raison de leur emplacement et de leur dimension conséquente (50 mètres carrés), ils seraient nettement visibles depuis le lac, en premier plan de la zone viticole protégée du Lavaux, même en tenant compte du revêtement en ardoise grise et des autres exigences posées par la Direction générale des immeubles du canton de Vaud pour en atténuer l'impact. L'intérêt public à promouvoir l'énergie solaire sur des constructions existantes poursuivi par l'art. 18a LAT ne justifie pas une telle atteinte au site protégé du Lavaux. Elle se justifie d'autant moins que les panneaux photovoltaïques pourraient prendre place, certes avec une production énergétique moindre, sur le toit des annexes à la maison de maître. Cette appréciation est au surplus en adéquation avec celle rendue dans un cas analogue en application de l'art. 24c al. 2 LAT, que l'on examine au regard du mur de soutènement en soi ou comme partie de la maison de maître avec la terrasse qu'il délimite (arrêt 1C_99/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.3).
6.
Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure où il est recevable. Les arrêts attaqués ainsi que le permis de construire délivré par la Municipalité de Lutry aux intimés le 23 mai 2024 sont annulés. Les frais judiciaires de la procédure fédérale sont mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens pour la procédure fédérale aux recourantes, créancières solidaires, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Les arrêts attaqués sont annulés, de même que la décision de la Municipalité de Lutry du 23 mai 2024 délivrant le permis de construire aux intimés.
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés.
3.
Les intimés verseront aux recourantes une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de la procédure de recours cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lutry, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin