Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_106/2026
Arrêt du 28 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Müller, Juge présidant, Chaix et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Caritas Suisse - CFA Suisse romande, Charlotte Ugaz del Aguila, juriste,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Modification des données dans le système d'information central de la migration (SYMIC); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 15 janvier 2026 (D-7721/2025).
Faits :
A.
Le 17 mai 2025, A.________, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. À cette occasion, il a indiqué être né le 6 mai 2009.
Le 18 juin 2025, le prénommé a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). Il a déclaré être né le 7 mai 2009. Il a produit une copie de
tazkera, estimant son âge à 8 ans selon les apparences physiques à l'époque.
Le 11 juillet 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport. Les conclusions de cette expertise retiennent que "l'âge moyen se situe entre 17 et 21 ans", alors que "l'âge minimum est de 17.6 ans"; "de ce fait, il est possible que le prénommé soit âgé de moins de 18 ans"; "la date de naissance déclarée, à savoir le 7 mai 2009, qui suppose que l'expertisé soit âgé de 16 ans et 1 mois, peut être exclue".
Par courrier du 25 juillet 2025, le SEM a octroyé au requérant le droit d'être entendu quant à son âge. Le 4 août 2025, le prénommé a pris position. Le 11 septembre 2025, il a été entendu sur ses motifs d'asile.
B.
Par décision du 26 septembre 2025, le SEM a fixé les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information central de la migration (SYMIC) avec pour date de naissance le 1er janvier 2007. Il a dénié la qualité de réfugié à A.________, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse tout en lui accordant l'admission provisoire immédiatement vu le caractère inexigible de l'exécution du renvoi.
Le prénommé a déposé deux recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) : le premier contre l'asile et le second demandant principalement l'inscription de la date de naissance du 7 mai 2009 dans le SYMIC. Par décision incidente du 10 décembre 2025, le TAF a jugé que le recours paraissait a priori voué à l'échec et a expliqué pourquoi en première analyse; constatant que le recours n'était pas motivé, il a imparti au prénommé un délai de sept jours pour le régulariser, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le prénommé y a donné suite en déposant un courrier le 18 décembre 2025. Par arrêt du 15 janvier 2026, le TAF a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2026 et de renvoyer la cause au TAF, respectivement au SEM, pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais judiciaires.
Le TAF et le SEM concluent au rejet du recours. Le recourant réplique.
Par ordonnance du 19 février 2026, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours afin que la date de naissance alléguée (7 mai 2009) soit maintenue dans le SYMIC jusqu'à droit jugé sur son recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt rendu par le TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans le domaine du droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public. L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt digne de protection à contester l'arrêt déclarant irrecevable son recours contre un refus de modifier sa date de naissance inscrite dans le SYMIC, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF).
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. Le TAF ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3). En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond.
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) et reproche à l'instance précédente d'avoir déclaré son recours irrecevable pour défaut de motivation.
2.1. Selon l'art. 52 al. 1 PA (cum art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
Les conclusions doivent permettre à l'autorité de recours de cerner sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Pour cela, il ne suffit pas que le recourant s'attaque à certains points de la motivation, encore faut-il qu'il s'en prenne au dispositif de la décision attaquée. En droit public, l'interdiction du formalisme excessif vient cependant tempérer l'exigence de clarté et de précision dans la formulation des conclusions et suppose qu'elles soient interprétées à la lumière de la motivation (GREGOR T. CHATTON, in: Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, n° 18 ad art. 52 PA). Cela vaut particulièrement lorsqu'il s'agit de parties qui agissent en personne sans l'aide d'un conseil juridique (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2; 137 III 313 consid. 1.3; arrêt 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.3; SEETHALER/PORTMANN, in: Praxiskommentar VwVG, 3e éd., 2023, n° 49 et 67 ad art. 52 PA).
La motivation du mémoire doit permettre à l'autorité de recours de saisir quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée (ATF 131 II 470 consid 1.3). Il ne peut bien entendu pas être exigé que la motivation du recours soit correcte ni objective. Elle doit cependant être pertinente, c'est-à-dire se référer quant à son contenu à l'argumentaire de l'autorité inférieure dans la décision attaquée et ainsi permettre à l'autorité de recours d'en déduire un motif concret de recours (ATF 140 V 22 consid. 7.1). Elle doit de plus être fondée sur l'un des motifs de recours figurant à l'art. 49 PA, soit la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et cas échéant l'inopportunité (let. c) (CHATTON, op. cit., n° 28 ad art. 52 PA; SEETHALER/PORTMANN, op. cit., n° 71 ad art. 52 PA). Une motivation sommaire est en principe suffisante, en particulier si elle émane d'un non-juriste (CHATTON, op. cit., n° 25 ad art. 52 PA; SEETHALER/PORTMANN, op. cit., n° 73 ad art. 52 PA).
2.2. En l'occurrence, le TAF, statuant en juge unique, a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation. Il a considéré que le recourant n'exposait pas pourquoi la date de naissance du 7 mai 2009, pourtant exclue par l'expertise médico-légale du 11 juillet 2025, devait être retenue.
2.3. Dans son recours au TAF (comprenant 27 pages), le recourant avait pris notamment pour conclusions l'annulation de la décision du SEM du 26 septembre 2025 et la rectification des données SYMIC dans le sens que sa date de naissance est le 7 mai 2009.
Pour motiver son recours au TAF, il s'était prévalu d'un grief formel et de deux griefs matériels. Il avait d'abord fait valoir une violation de la maxime inquisitoire: il avait reproché au SEM de ne pas avoir instruit et motivé "à suffisance l'état de fait pertinent de manière correcte et complète pour qu'une décision puisse être prise": il s'était plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 35 PA), au motif que le SEM n'avait pas analysé la copie du document d'identité qu'il avait produit.
Il s'était ensuite prévalu d'une violation de l'art. 6 al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2000 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) en relation avec l'art. 30 al. 2 let. a LPD. Après avoir exposé les bases légales et la jurisprudence en la matière, le recourant avait expliqué en quoi il estimait que le SEM n'avait pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments pour établir sa date de naissance. Il avait analysé en détail chacun des éléments retenus par le SEM pour retenir la date du 1er janvier 2007 et avait expliqué pourquoi il jugeait que la date du 7 mai 2009 était plus probable: la copie de la
tazkera constituait un indice vraisemblable en faveur de la minorité; sa carte de demandeur d'asile délivrée par les autorités grecques mentionnait la date de naissance du 6 mai 2009; les résultats de l'expertise médico-légale étaient non-conclusifs; les déclarations du recourant lors de ses auditions étaient cohérentes, en adéquation avec son âge allégué, son niveau éducatif et ses traditions culturelles; les dates de naissance avaient été enregistrées par les autorités croates sans le consulter.
Le recourant s'était enfin plaint d'une violation du principe de la présomption de minorité ("
in dubio pro minore ") ressortant des art. 3 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).
Il résulte de ce qui précède que le recourant a présenté une motivation détaillée, fondée sur des motifs de recours figurant à l'art. 49 PA (violation du droit fédéral). La motivation de son écriture est par ailleurs pertinente et se réfère quant à son contenu à l'argumentaire du SEM dans la décision attaquée. Sur cette base, le TAF pouvait saisir sur quels points et pour quelles raisons la décision du 26 septembre 2025 était attaquée.
Le TAF a par conséquent violé l'art. 52 PA en déclarant le recours irrecevable pour défaut de motivation.
3.
Il s'ensuit que le recours est admis. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il entre en matière sur le recours et statue au fond.
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
Le SEM versera en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 68 al. 1 LTF en relation avec l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce sur le fond du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à la mandataire du recourant, à titre de dépens, à la charge du Secrétariat d'État aux migrations.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Tornay Schaller