Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_419/2025
Arrêt du 8 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Martine Gardiol, avocate,
recourants,
contre
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire CERN
intimée,
Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction du droit international public DDIP, Palais fédéral Nord, Kochergasse 10, 3003 Berne.
Objet
Déni de justice; protection juridique à l'encontre d'une décision du CERN,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 7 juillet 2025 (B-148/2023).
Faits :
A.
Le 4 juillet 2020, A.________, B.________ et D.________ se sont adressés à la directrice générale de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) en tant qu'auteurs (avec feu F.C.________) du logiciel FLUKA, logiciel de simulation développé dès les années 60 en physique des particules. Se prétendant seuls auteurs de ce logiciel et détenteurs du nom FLUKA, ils se prévalaient d'un droit moral à l'intégrité de l'oeuvre dont ils estimaient que la dernière version, contrefaite, devait être retirée. Dans sa réponse, du 21 juillet 2020, confirmée le 24 août 2020, le CERN a rappelé que conformément aux Statut et Règlement du personnel de l'organisation (ci-après: les SRP), il était détenteur des droits d'auteur avec l'Institut national italien de physique nucléaire (INFN; qui avait collaboré au développement du logiciel selon un accord de collaboration conclu au mois de décembre 2003 - ci-après: l'accord de 2003). Selon les SRP, toute contestation à ce propos devait être soumise au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (TAOIT). Les demandeurs (soit les trois auteurs précités ainsi que C.________, épouse de feu F.C.________) ont saisi le TAOIT en demandant la nomination d'un deuxième arbitre. Après avoir complété leur démarche en janvier 2021, ils n'ont pas reçu de réponse du TAOIT et ne l'ont plus relancé.
B.
Les demandeurs se sont alors adressés à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres missions internationales (ci-après: la Mission permanente). Se plaignant d'un déni de justice, ils invoquaient l'Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral Suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.122.42; ci-après: l'Accord de siège), qui prévoit l'immunité de juridiction et l'obligation de prendre des mesures appropriées pour le règlement des différends d'ordre privé (art. 24 let. a). Par décision formelle du 21 novembre 2022, la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (respectivement DDIP et DFAE) a constaté que les demandeurs avaient eu une relation de travail avec le CERN et étaient soumis aux SRP. Ils pouvaient saisir le TAOIT et y faire valoir leurs prétentions, ce qui satisfaisait à l'obligation prévue à l'art. 24 let. a de l'Accord de siège.
C.
Par arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre la décision de la DDIP. La conclusion des recourants tendant à imposer au CERN de se soumettre à une procédure arbitrale était irrecevable car étrangère à l'objet du litige. Les demandeurs avaient tous été membres du personnel au sens du SRP et le CERN s'était fondé sur ce statut pour rejeter leurs prétentions. Le recours auprès du TAOIT était ainsi disponible.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral de dire que le CERN doit respecter la procédure de règlement des différends prévue à l'art. 12 de l'Accord de 2003 et se soumettre à la procédure d'arbitrage prévue par cet accord. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le TAF renonce à prendre position sur le recours. La DDIP conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le CERN se réfère à ses arguments et conclusions présentés devant le TAF. Les recourants (le 29 janvier, puis le 10 mars 2026) ont ensuite persisté dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 86 al. 1 let. a LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt rendu par le TAF. L'acte rendu en première instance, et qui constitue l'objet du recours, est une décision de la DDIP portant sur la question de savoir si l'intimé, au bénéfice de l'immunité de juridiction, respecte néanmoins son obligation d'assurer un règlement du différend qui l'oppose aux recourants. Le DDIP a rendu à ce sujet une décision de constatation au sens de l'art. 25 PA. Dès lors qu'il en va de l'accès à un juge au sens notamment de l'art. 6 CEDH, l'exception visée à l'art. 83 let. a LTF est inapplicable.
Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance précédente et ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Dès lors que le litige est limité à une constatation dans le sens rappelé ci-dessus, les conclusions allant au-delà de cet objet et tendant à imposer au CERN de se soumettre à une procédure d'arbitrage sont irrecevables, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère nouveau de cette conclusion (cf. art. 99 al. 2 LTF), libellée de manière différente de celle qui était soumise au TAF.
Le recours ayant pour le surplus été déposé dans le délai utile (art. 100 al. 1 LTF), il convient en principe d'entrer en matière, sous réserve de la motivation des griefs soulevés.
2.
Dans leur principal grief, les recourants contestent l'application des SRP à leur égard. Relevant que la majeure partie du logiciel FLUKA aurait été développée en dehors du CERN, ils se prévalent d'accords signés en 2003 avec cette organisation, transférant leurs droits d'auteurs au CERN et à l'INFN (tout en leur réservant leurs droits moraux) mais dérogeant aux SRP en prévoyant la soumission du litige à un arbitrage. Les recourants affirment avoir renoncé à la compétence du TAOIT dès lors que le litige n'est selon eux pas soumis aux SRP. Ne pas admettre la compétence du tribunal arbitral reviendrait à les priver de tout accès à la justice. Les recourants critiquent le fait que le CERN puisse soumettre à la juridiction du TAOIT, unilatéralement - et abusivement selon eux -, non seulement ses employés, mais aussi les utilisateurs (Users).
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, bien que le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ), la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 arrêt 1C_390/2023 du 25 janvier 2024 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits individuels constitutionnels (y compris les droits fondamentaux) que si et dans la mesure où un tel grief est soulevé dans le recours et suffisamment motivé (obligation de motivation qualifiée selon l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 109 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant doit donc exposer de manière claire et détaillée, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi et dans quelle mesure les droits individuels constitutionnels auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Pour une large part, les recourants argumentent sur le fond, soit sur la question de la titularité et du bénéfice des droits d'auteurs dont ils se prévalent, ce qui n'est comme on l'a vu pas l'objet du recours. Les recourants invoquent l'accord de 2003 qui imposerait selon eux la voie de l'arbitrage. Pour autant, les recourants n'indiquent pas, conformément à l'obligation de motivation rappelée ci-dessus, quelle règle de droit aurait été violée par l'application des SRP. Incidemment, ils se plaignent d'arbitraire, et ce sera donc sous ce seul angle que cet aspect de leur argumentation sera examiné.
2.3. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.4. Comme le rappelle l'arrêt attaqué, les membres du personnel du CERN sont, à teneur des SRP, répartis entre différentes catégories, soit notamment les membres ayant un contrat de travail avec l'organisation, et les membres du personnel ayant un contrat d'association, en particulier les attachés et les utilisateurs. Les recourants ont eu différents statuts entre 1998 et 2009, soit membres associés, attachés ou utilisateurs; les contrats qu'ils ont signés portent tous la mention selon laquelle ils sont soumis aux dispositions des SRP. A ce titre, l'art. VI des SRP leur était applicable, qui prévoit le règlement des différends, notamment, par le dépôt d'une requête auprès du TAOIT
Les recourants tentent en vain de soutenir que leurs prétentions ne reposaient pas sur les stipulations de leurs contrats avec le CERN, comme l'exige le Statut du TAOIT: dans sa réponse du 24 août 2020, le CERN a en effet rappelé que c'est conformément aux SRP qu'il était détenteur des droits d'auteur. Les recourants pouvaient dès lors faire valoir une mauvaise application des SRP auprès du TAOIT (y compris en invoquant l'accord de collaboration de décembre 2003, à titre de stipulation contraire); tant la décision de la DDIP que l'arrêt du TAF font d'ailleurs référence à différents jugements du TAOIT portant sur les prétentions d'un employé d'une organisation internationale se prévalant de ses droits de propriété intellectuelle. Les recourants ne présentent aucun argument permettant de faire apparaître ces considérations comme arbitraires. Ils se réfèrent à la clause compromissoire contenue dans l'accord de collaboration de décembre 2003. Toutefois, sur ce point également, les considérations des instances précédentes échappent au grief d'arbitraire. En effet, il apparaît que les parties à cet accord sont uniquement le CERN et l'INFN, à l'exclusion des recourants qui ne l'ont, notamment, pas signé. Le fait que cet accord soit lié à un autre accord de février 2003 auquel les recourants étaient parties ne change rien à cette constatation.
Les instances précédentes pouvaient par conséquent en conclure que les prétentions élevées par les recourants étaient susceptibles d'être soumises au TAOIT, de sorte que le CERN avait satisfait à ses obligations découlant de l'art. 24 let. a de l'Accord de siège. Dès lors que le TAOIT satisfait par ailleurs aux garanties de procédures découlant notamment de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 130 I 312 consid. 4), le grief fondé sur cette disposition se révèle lui aussi mal fondé.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. L'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l'art. 68 al. 3 LTF s'applique à lui.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au CERN, par l'entremise de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi qu'au Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit international privé, et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 8 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz