S3 14 24
DÉCISION DU 10 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________, demandeur, représenté par Maître A_________
contre
Y_________ AG, défenderesse, représentée par Maître B_________
(art. 2 et 3 LAJ ; assistance judiciaire)
- 2 - Vu
le recours interjeté céans le 6 mars 2014 par X_________, représenté par Me A_________, contre la décision sur opposition du 3 février 2014, par laquelle Y_________ AG a confirmé sa précédente décision du 30 mai 2013, à savoir que les prestations d’assurance relatives aux suites de l’accident du 20 janvier 2004 demeuraient inchangées et correspondaient à celles octroyées par décision du 29 novembre 2006 ; la requête d’assistance judiciaire totale formulée dans ce recours ; le courrier du 10 mars 2014, par lequel la Cour de céans a demandé au requérant de compléter le formulaire idoine et de le renvoyer en y joignant les justificatifs requis ; l’envoi correspondant du 28 mars 2014 ;
Considérant
que selon l'article 2 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire, RS/VS 177.7) et en conformité avec la jurisprudence, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’étant de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (RAMA 1996 208 consid. 2 ; RCC 1989 347 consid. 2a ; ATF 108 V 265 consid. 4 ; RVJ 2000 162 ; Gapany Pierre, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 et ss, singulièrement p. 126 et ss) ; que le droit à l'assistance judiciaire gratuite, en tant que garantie minimale, découle directement de l'article 29 de la Constitution fédérale (ATF 125 V 32 consid. 2, 123 I 145 consid. 2b, 122 I 8 consid. 2a) ; qu’aux termes de l'article 3 LAJ, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et comprend la dispense des avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique commis d’office ;
- 3 qu’à teneur de l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de la justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT (règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans, RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour l’administration de la justice ; que l’octroi et le retrait de l’assistance relèvent de la compétence de l’autorité saisie de la procédure principale (art. 5 al. 1 OAJ = ordonnance cantonale du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire, RS/VS 177.700) et que lorsque cette autorité est formée d’un collège, la compétence en matière d’assistance appartient à son président (art. 5 al. 2 OAJ) ; que la présente décision est ainsi rendue par la présidente de la Cour des assurances sociales ; que le minimum vital pour un couple avec des enfants s'élève à 1700 fr. par mois auxquels s’ajoutent 600 fr. par enfant de plus de dix ans, selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP, fixées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; que le montant total de base se monte ainsi à 34 800 fr. par an ; que ces montants de base mensuels englobent déjà, selon ces Lignes directrices, les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, si bien que les dépenses correspondantes mentionnées par le requérant ne peuvent être prises en compte une seconde fois ; que le requérant, marié et père de deux enfants de dix-huit ans à charge, est propriétaire de son logement à C_________, que le montant de la dette hypothécaire est de 280 000 fr. et que les intérêts hypothécaires s’élèvent à 10 024 fr. 75 pour l’année 2012 (cf. attestations de I_________ des 1er septembre 2012 et 3 janvier 2013) ; que le requérant fait état, ce qui ressort également de la décision de taxation 2012, d’une prime annuelle d’assurance pour le remboursement de la dette hypothécaire de 4900 francs ;
- 4 qu’en dépit de ce que les Lignes directrices susmentionnées prévoient, à savoir la prise en compte dans les dépenses des intérêts hypothécaires uniquement, l’amortissement de la dette hypothécaires à hauteur de 4900 fr. par an sera retenu dans le calcul ci-dessous ; que la prime annuelle d’assurance pour bâtiment auprès de D_________ se monte à 699 fr. 30 (cf. décompte de prime du 24 juillet 2013) ; que celle d’assurance-ménage auprès de la même compagnie est de 365 fr. 40 par an (cf. détails de la prime établis le 18 septembre 2013) ; que les frais annuels de révision de l’installation de chauffage et de consommation d’huile de chauffage ascendent respectivement, selon les indications du requérant ainsi qu’une facture de livraison du 1er avril 2013, à 340 fr. et à 2180 fr. 80, soit à 2520 fr. 80 au total ; que le requérant indique également des charges annuelles liées à son logement de 643 fr. (eau, égouts, ordures) ainsi qu’un montant de 900 fr. par an pour l’entretien de la maison, à savoir 1543 fr. supplémentaires ; qu’il est mentionné dans la requête d’assistance judiciaire une prime annuelle d’assurance-maladie de base pour toute la famille de 11 384 fr. et une subvention de cette prime à hauteur de 8025 fr. par an ; qu’un solde de prime à charge du requérant de 3359 fr. par an, soit de 280 fr. par mois, peut être retenu et semble corroboré par les débits en faveur de E_________ SA figurant sur un extrait – daté du 19 février 2014 – de compte de crédit au nom du requérant auprès de la Banque F_________ ; que le requérant allègue, ce qui ressort également du bordereau de taxation ordinaire des impôts cantonaux 2012 daté du 13 juin 2013, devoir uniquement un impôt communal de 360 fr. par an mais pas d’impôt cantonal ni fédéral ; qu’il indique au surplus des frais annuels de 460 fr. pour la redevance de radio et télévision et de 1500 fr. pour la téléphonie et l’internet ; que le requérant est détenteur de deux voitures de tourisme (VW Golf Syncro mise en circulation en 1997 et Audi Allroad mise en circulation en 2002) et d’un motocycle Honda VF 750 C mis en circulation en 1984 ;
- 5 que chacun de ses deux enfants est détenteur d’un scooter mis en circulation en 2002 et 2004 respectivement ; qu’il estime les frais annuels liés à ces véhicules à 11 365 fr. au total (impôts sur les plaques de 765 fr., assurances véhicule à moteur de 1600 fr., frais d’entretien des véhicules de 3000 fr. et frais d’essence de 6000 fr.) ; que ces frais ne sont pas établis mais seront toutefois considérés comme plausibles, étant donné que l’épouse du requérant travaille auprès de G_________SA à H_________ et qu’une déduction de 6730 fr. pour dépenses professionnelles du conjoint a été retenue dans la décision de taxation 2012 ; que les frais d’écolage des enfants sont évalués à 1200 fr. par an ; que les dépenses annuelles reconnues de la famille s’élèvent ainsi à 73 100 fr. arrondis ; que le requérant fait état d’un solde débiteur de 13 959 fr. 30 sur son compte de crédit auprès de la Banque F_________ (cf. attestation correspondante du 31 décembre 2013) ; que le solde de son compte courant auprès de I_________ était toutefois de 10 795 fr. au 31 décembre 2013 (cf. attestation correspondante du 3 janvier 2014) ; qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite (cf. déclaration établie le 21 mars 2014 par l’Office des poursuites et faillites du district de J_________) ; que le requérant ne touche actuellement ni revenu ni indemnités ; que l’épouse du requérant a gagné en 2013 25 211 fr. net (cf. certificat de salaire établi le 5 février 2014 par G_________SA), montant auquel il convient d’ajouter les allocations familiales de 10 200 fr. par an mentionnées par le requérant (cf. également la décision de taxation 2012 qui fait état d’un montant de 34 717 fr. au titre du revenu de l’activité salariée exercée par le conjoint) ; que le requérant signale également un revenu annuel de 10 000 fr. des personnes à charge ; qu’il ressort de la décision de taxation 2012 des rendements d’immeuble de 6400 fr. par an ainsi que de titres de 1606 fr. par an ;
- 6 que les recettes annuelles de la famille se montent ainsi à 53 417 fr. par an ; que la différence entre les recettes et les dépenses correspond ainsi à 19 683 fr. par an, soit 1640 fr. par mois environ ; que toutefois, le requérant et sa famille disposent d’une certaine fortune, à savoir d’un appartement en propriété par étages à J_________ (cf. extrait correspondant du registre foncier) d’une valeur fiscale de 71 032 fr. et semble-t-il non grevé, d’une assurance sur la vie avec valeur de rachat de 51 988 fr., de titres et autres placements de capitaux équivalant à 100 872 fr. (cf. décision de taxation 2012), dont probablement le compte d’épargne de l’épouse du requérant auprès de la Banque F_________, d’une valeur de 19 630 fr. 95 au 31 décembre 2013 (cf. attestation du 31 décembre 2013) ; que le requérant indique enfin que la somme du solde du compte bancaire de chacune de ses filles est de 40 717 francs ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, doit être considéré comme indigent le requérant qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, étant précisé que non seulement les revenus mais également la fortune doivent être pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a, 120 Ia 179 consid. 3a, 119 Ia 11 consid. 3a) ; que les titres et autres placements de capitaux de plus de 100 000 fr. au total constituent en tout cas un capital de réserve, dans lequel il peut être exigé du requérant qu’il puise afin de financer la défense de ses intérêts en la procédure qui l’oppose à Y_________ AG (Gapany, op. cit., p. 128) ; que dans l’ATF 119 Ia 11 précité, il n’a en outre pas été jugé arbitraire d'exiger du propriétaire d'un bien-fonds qu'il obtienne un crédit garanti par l'immeuble, pour autant que celui-ci puisse encore être grevé, pour mener le procès, au motif que le requérant doit d’abord mettre à contribution son patrimoine avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire ; que cette jurisprudence peut également être appliquée en l’espèce ; qu’en conséquence, le requérant dispose ou pourrait disposer à brève échéance des fonds nécessaires pour s’acquitter des dépens de son avocat ;
- 7 qu’il ne peut donc être considéré comme indigent ; que l’octroi de l’assistance judiciaire lui est ainsi refusé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès du procès ni le caractère indispensable du recours à un conseil juridique ; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire pour la présente procédure (art. 8 al. 1 OAJ), étant précisé qu'il sera statué sur le sort d'éventuels dépens en fin de cause (art. 8 al. 2 OAJ).
Prononce
1. L’octroi de l’assistance judiciaire est refusé. 2. Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 10 avril 2014