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Valais Autre tribunal Autre chambre 05.03.2020 S2 18 22

March 5, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,561 words·~23 min·1

Summary

RVJ / ZWR 2022 73 Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung des Sozialversicherungsgerichts Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATC (Cour des assurances sociales) du 5 mars 2020, X. c. Association pour le Centre médico-social régional de A. – S2 18 22 Refus de prestations d’assurance liées à un fonds de retraite anticipée - Action d’un employé contre son employeur tendant au paiement de prestations de libre passage ; art. 73 LPP ; compétence de la Cour des assurances sociales (consid. 1.2 et 1.3). - Un fonds de retraite anticipée créé par un employeur et financé au moyen des réserves de cotisations de l’employeur ne revêt pas les caractéristiques d’un fonds patronal de bienfaisance (consid. 1.4.2). - Exception de prescription ; la prescrition court dès la naissance du droit à la prestation selon les dispositions réglementaires ; en l’espèce, 24 mois avant l’âge ordinaire de la retraite (consid. 2.2). - Le transfert de l'employeur avec tout son personnel assuré dans une nouvelle institution

Full text

RVJ / ZWR 2022 73 Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung des Sozialversicherungsgerichts Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATC (Cour des assurances sociales) du 5 mars 2020, X. c. Association pour le Centre médico-social régional de A. – S2 18 22 Refus de prestations d’assurance liées à un fonds de retraite anticipée - Action d’un employé contre son employeur tendant au paiement de prestations de libre passage ; art. 73 LPP ; compétence de la Cour des assurances sociales (consid. 1.2 et 1.3). - Un fonds de retraite anticipée créé par un employeur et financé au moyen des réserves de cotisations de l’employeur ne revêt pas les caractéristiques d’un fonds patronal de bienfaisance (consid. 1.4.2). - Exception de prescription ; la prescrition court dès la naissance du droit à la prestation selon les dispositions réglementaires ; en l’espèce, 24 mois avant l’âge ordinaire de la retraite (consid. 2.2). - Le transfert de l'employeur avec tout son personnel assuré dans une nouvelle institution de prévoyance, par suite de l'annulation de l'affiliation auprès de l'ancienne institution, s’assimile à une dissolution avec réorganisation d'une telle institution, respectivement à une liquidation partielle d'une institution de prévoyance (consid. 3.2). - Le principe d’égalité de traitement avec des employés partis en retraite anticipée plusieurs années auparavant, lorsque la situation du fonds était totalement différente, ne peut pas être invoqué (consid. 3.5). Leistungsverweigerung gestützt auf einen Vorpensionierungsfond - Klage eines Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber zur Zahlung der Freizügigkeitsleistung; Art. 73 BVG; Zuständigkeit der Sozialversicherungsrechtlichen Abteilung (E. 1.2 und 1.3). - Ein von einem Arbeitgeber eingerichteter und aus Arbeitgeberbeitragsrücklagen finanzierter Vorpensionierungsfonds erfüllt nicht die Merkmale eines Arbeitgeberwohlfahrtfonds (E. 1.4.2). - Ausnahme der Verjährung; die Verjährungsfrist beginnt mit dem Leistungsanspruchs gemäss den reglementarischen Bestimmungen an zu laufen; im vorliegenden Fall 24 Monate vor dem ordentlichen Rentenalter (E. 2.2).

74 RVJ / ZWR 2022 - Der Wechsel, aufgrund der Aufhebung der Mitgliedschaft beim alten Träger, des Arbeitgebers mit seinem gesamten versicherten Personal in eine neue Vorsorgeeinrichtung entspricht einer Auflösung mit Reorganisation bzw. einer teilweisen Liquidation eines Versorgungsinstituts (E. 3.2). - Der Grundsatz der Gleichbehandlung mit Arbeitnehmern, die vor Jahren und als die Situation des Fonds noch völlig anders war, in den Vorruhestand gegangen sind, kann nicht geltend gemacht werden (E. 3.5). Faits A. X., né en xxx, a travaillé depuis le mois d’août 1999 auprès de l’Association pour le Centre médico-social régional de A. (ci-après : CMS) en qualité d’assistant social. Au niveau de la prévoyance professionnelle, l’Association pour le CMS était alors affiliée à la Caisse de pension de centrales suisses d’électricité (ci-après : CPC). B. Dans une lettre du 15 février 2001, l’Association pour le CMS a informé ses employés qu’elle avait décidé de créer en leur faveur, dès le 1er janvier 2001, un fonds de retraite anticipée. Elle a indiqué que ce fonds avait pour but d’offrir aux collaborateurs qui en faisaient la demande une retraite anticipée de 6 à 24 mois. Les prestations comprenaient, d’une part, le versement d’une rente équivalente à celle servie par la CPC à l’âge de la retraite et, d’autre part, le paiement d’un complément AVS (pont retraite) selon le barème de la CPC. Un règlement présentant le but (art. 2), le financement (art. 3), les conditions (art. 4 et 5) et les prestations (art. 6 et 7) de ce fonds de retraite anticipée a été édicté, le 11 décembre 2000. Le 1er avril 2011, l’Association pour le CMS a changé de caisse de pension et s’est affiliée à la Fondation de prévoyance du secteur valaisan de la santé (ci-après : PRESV). C. Le 18 octobre 2011, X. a annoncé prendre sa retraite anticipée pour le 30 novembre 2013, soit à l’âge de 61 ans. Dans la lettre qu’il a adressée au directeur du CMS, il s’est référé au fonds de retraite anticipée et a requis le versement, à partir du 1er décembre 2013, des rentes LPP et rentes complémentaires AVS transformées en capital au prorata temporis des années manquantes.

RVJ / ZWR 2022 75 Le 28 février 2012, le directeur du CMS a indiqué à l’intéressé que le mode de financement du fonds de retraite anticipée n’était plus applicable tel quel, compte tenu de l’affiliation du CMS à la nouvelle caisse de pension, la PRESV. Il a signalé que des discussions étaient en cours avec la PRESV et a précisé que le règlement du fonds de retraite anticipée permettait une anticipation de la retraite de 24 mois au maximum (art. 5) soit, pour un homme, au plus tôt dès le mois suivant le 63e anniversaire. Dans une lettre du 22 mai 2012, la PRESV a informé X. qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence du fonds de retraite anticipée. L’assuré a indiqué au directeur du CMS, le 14 septembre 2012, que selon les calculs effectués par son conseil en prévoyance, il avait droit au versement d’un capital de 59 443 fr. au titre de complément de rente de vieillesse, ainsi que d’un montant de 22 156 fr. versé chaque année en guise de pont AVS entre 63 ans et 65 ans. Le 25 septembre suivant, le directeur du CMS a répondu à X. que plusieurs propositions étaient encore à l’étude et qu’à l’instar des autres employés du CMS, il serait informé des suites données à ce dossier. Lors d’une votation du 7 janvier 2013, le personnel du CMS a refusé de s’affilier au fonds de retraite anticipée de la PRESV. X. a pris sa retraite anticipée, le 1er mai 2013. Dans une lettre du 2 juillet 2013 qu’il a adressée à l’intéressé, le directeur du CMS a déploré le refus d’affiliation voté le 7 janvier précédent et indiqué qu’il était difficile de reproduire le système de prestations de retraite anticipée à une échelle aussi limitée que celle du seul CMS. Il a relevé que cette votation abolissait de fait l’ancien fonds de retraite anticipée, car le financement de celui-ci ne pouvait plus être assuré. C. (sic) Le 14 février 2018, X. a déposé céans une action en paiement contre l’Association pour le CMS. Dans ses conclusions, il a requis, sous suite de dépens, la condamnation de l’Association pour le CMS à lui verser la somme de 59 443 fr. au titre de complément annuel de rente de vieillesse capitalisée, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2015, ainsi que le montant annuel de 22 156 fr. au

76 RVJ / ZWR 2022 titre de pont AVS dès le 1er novembre 2015, plus intérêts à 5 % l’an dès cette même date. Il a motivé cette demande en observant que l’Association pour le CMS avait assuré son personnel en prévoyance professionnelle étendue en créant, en 2001, le fonds de retraite anticipée. Il a expliqué qu’en procédant de la sorte, son employeur avait pris un engagement qu’il ne pouvait pas modifier de manière unilatérale, les employés ayant été dissuadés de se constituer une prévoyance professionnelle surobligatoire en raison de l’existence de ce fonds. Or, l’abandon de celui-ci en 2012 avait péjoré la situation de retraite de nombreux employés, ceux-ci ne pouvant plus prendre leur retraite anticipée ou à des conditions très désavantageuses. X. a ajouté que d’autres cadres employés par l’Association pour le CMS avaient pu bénéficier du fonds de retraite anticipée, de sorte que sa suppression sans aucune compensation créait une inégalité de traitement. Il a aussi relevé que le refus des employés de s’affilier en surobligatoire auprès de la PRESV ne signifiait pas qu’ils renonçaient au fonds de retraite anticipée constitué auprès de la CPC. De même, le fait que le financement du fonds n’était plus assuré en raison du changement de caisse de pension n’autorisait pas de supprimer ce fonds. (…) D. Le 3 avril 2018, l’Association pour le CMS a proposé de rejeter cette action et a sollicité des dépens. Elle a expliqué qu’en 2001, alors qu’elle était affiliée à la CPC, elle avait renoncé à constituer des réserves de cotisations, optant pour le financement de retraites anticipées en créant un fonds sans personnalité morale. (…), elle a exposé que l’utilisation de ce fonds ne découlait pas de prestations réglementaires de la caisse de pension, mais était une prestation bénévole ne créant aucun droit acquis en faveur des assurés. Ainsi, selon elle, le demandeur n’avait aucune prétention contractuelle à faire valoir à son encontre et il invoquait à tort la modification unilatérale d’un prétendu engagement de l’employeur en lien avec les prestations offertes par le fonds de retraite anticipée. Au demeurant, l’Association pour le CMS a soutenu que l’action du demandeur était prescrite, dans la mesure où celui-ci connaissait l’étendue des prétentions qu’il avait chiffrées en septembre 2012 et qu’il n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription. (…)

RVJ / ZWR 2022 77 Considérants (extraits) 1.1 Aux termes de l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (al. 3). 1.2 Dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l’organisation de la Justice (LOJ ; RS/VS 173.1) prévoit que, pour l’administration de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances sociales. L'article 87a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action de droit des assurances sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur l'action de droit public, applicables par analogie. Parmi celles-ci, l’article 82 LPJA dispose que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence. En outre, selon l’article 85 LPJA, sont applicables par analogie à l’action de droit administratif les règles de procédure régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 72 ss LPJA). 1.3 Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'article 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige (compétence ratione materiae) : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques à la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets

78 RVJ / ZWR 2022 relevant du droit de ladite prévoyance. Ensuite, cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation (compétence ratione personae), à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 141 V 170 consid. 3 et 130 V 103 consid. 1.1, ainsi que les arrêts cités). Il n’est pas déterminant de savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution. Au contraire, les tribunaux institués par l'article 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'article 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 et 128 V 254 consid. 2a, ainsi que les réf. cit.). 1.4.1 En l’occurrence, le litige oppose un ayant droit (le demandeur) à son ancien employeur (la défenderesse), de siège à A. Partant, la compétence de la Cour quant aux parties et au lieu (art. 73 al. 1 et 3 LPP) est manifestement donnée. 1.4.2 Quant à la nature de ce litige, l’action du demandeur contre son ancien employeur porte sur des prestations offertes par un fonds de retraite anticipée. Le règlement du 11 décembre 2000 ne comporte aucune disposition dotant ce fonds de la personnalité juridique. En fonction depuis le 1er janvier 2001 (art. 8 du règlement précité), ce fonds créé par la défenderesse en faveur de ses employés a été financé, selon le demandeur et la défenderesse, grâce aux excédents réalisés par la caisse de pension CPC. Concrètement, les bons résultats de la CPC ont amené celle-ci à accorder un rabais sur la contribution de la défenderesse à la prévoyance professionnelle. L’Association pour le CMS disposait ainsi de montants

RVJ / ZWR 2022 79 supplémentaires sur son compte de réserves de contribution ouvert auprès de la CPC, montants qu’elle a décidé d’utiliser dans le but d’alimenter le fonds de retraite anticipée (art. 1 et 3 du règlement précité ; cf. décision C1 15 125 du 3 mars 2017 du Tribunal du district de A. consid. 1.3). Le fonds de retraite anticipée créé par la défenderesse a ainsi été financé au moyen de réserves de contribution (ou réserves de cotisations) de l’employeur. Ces réserves sont des montants que l'employeur décide de verser à l'institution de prévoyance à laquelle il s’est affilié, afin de les utiliser comme réserves pour le paiement de ses cotisations. En effet, l’article 331 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO ; RS 220), qui règle les obligations de l’employeur en matière de prévoyance en faveur du personnel, prévoit notamment en son alinéa 3 que, « lorsqu’il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l’employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs ; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l’aide de réserves de cotisations de l’institution de prévoyance ; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l’employeur et être comptabilisées séparément. » Cette disposition est valable dans le domaine obligatoire comme dans le domaine surobligatoire, en l'absence de dispositions à ce sujet dans la LPP (ATF 130 V 518 consid. 3 et les réf. cit.). L'employeur a ainsi la possibilité, compte tenu des fluctuations de la marche de l'entreprise, de verser des contributions à l'avance qui, en temps voulu, peuvent être utilisées pour accomplir ses obligations (Jacques-André Schneider, Attributions volontaires de prévoyance de l'employeur : fiscalité et cotisations AVS/AI, in : RSAS 2009 p. 429). Sous l'angle de la prévoyance professionnelle, le montant transféré sur le compte de l'institution de prévoyance professionnelle et désigné comme réserve de cotisations cesse d'être la propriété de l'employeur et ne peut plus être utilisé à des fins étrangères à la prévoyance professionnelle. L'employeur a néanmoins un contrôle de sa réserve de cotisations versée sur un compte séparé auprès de l'institution de prévoyance dans la mesure où il peut l'affecter au paiement de contributions ordinaires en fonction de l'évolution de la marche de ses affaires (ATF 130 V 518 consid. 5.1 et la doctrine citée).

80 RVJ / ZWR 2022 Il y a lieu de relever que les autorités judiciaires selon l'article 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à des fonds patronaux de bienfaisance qui allouent des prestations purement discrétionnaires, c'est-à-dire des prestations ne relevant pas d'une obligation juridique, et dont le financement ne repose pas sur les contributions des destinataires. Sous cet angle, les fonds patronaux de bienfaisance correspondent à de pures fondations patrimoniales au sens des articles 80 à 89 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) et ne s’assimilent donc pas à des institutions de prévoyance. La question de savoir si une fondation de prévoyance en faveur du personnel est un fonds de prévoyance patronal ou une institution de prévoyance au sens de l’article 73 alinéa 1 LPP s’apprécie selon le but de la fondation défini dans le règlement ou les statuts et selon le financement des tâches de la fondation prévu par le droit des fondations (ATF 140 V 304 consid. 4.1 et 138 V 346 consid. 3.1.3). En l’espèce, le fonds créé par la défenderesse poursuit exclusivement des buts de prévoyance professionnelle au sens strict, dès lors que ses prestations assurent le risque vieillesse et qu’elles visent à faciliter la retraite anticipée des employés (art. 2 du règlement du 11 décembre 2000). Lorsque les assurés remplissent toutes les conditions prévues dans le règlement précité et que le fonds dispose des ressources financières nécessaires, l’allocation des prestations prévues ne peut pas être refusée, de sorte que celles-ci ne sauraient être qualifiées de purement discrétionnaires. Comme on vient de le voir, le mode de financement du fonds est en outre lui aussi étroitement lié à la prévoyance professionnelle, puisqu’il est alimenté au moyen de réserves de cotisations de l’employeur. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le fonds en question revêt les caractéristiques d’un fonds patronal de bienfaisance. Il faut donc considérer que le litige porté céans ressortit spécifiquement à la prévoyance professionnelle, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae pour connaître de la présente action en paiement portant sur des prestations d’assurance. 1.5 Le demandeur ayant motivé son action de manière conforme aux règles prescrites (art. 48 et 80 let. c LPJA, applicables par renvoi des art. 87a et 85 LPJA), il y a lieu d’entrer en matière. (…)

RVJ / ZWR 2022 81 2.1 Dans sa réponse, la défenderesse soulève l’exception de prescription, grief qui sera examiné en premier. Elle précise que le demandeur n’a accompli aucun acte interruptif de prescription, alors qu’il avait connaissance de ses prétentions puisqu’il les avait chiffrées et communiquées au directeur du CMS en septembre 2012 déjà. 2.2 Aux termes de l'article 41 alinéa 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 CO sont applicables. En particulier, l’article 130 alinéa 1 CO prévoit que la prescription court dès que la créance est devenue exigible. L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à cette prestation, selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.4.1). In casu, le demandeur pouvait prétendre aux prestations du fonds de retraite anticipée au plus tôt 24 mois avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite (art. 5 du règlement du 11 décembre 2000), soit à son 63e anniversaire, en novembre 2015. Il s’ensuit que déposée le 14 février 2018, l’action en paiement n’est pas prescrite. 3.1 Sur le fond, le demandeur requiert le paiement par son exemployeur de 59 443 fr. au titre de complément annuel de rente de vieillesse capitalisée, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2015, ainsi que de 22 156 fr. au titre de pont AVS dès le 1er novembre 2015, plus intérêts à 5 % l’an dès cette même date. Il motive ses prétentions en se référant au fonds de retraite anticipée que la défenderesse a créé afin d’assurer ses employés en prévoyance professionnelle étendue à partir de l’année 2001. De son côté, la défenderesse expose que ce fonds de retraite anticipée ne servait pas des prestations réglementaires de la caisse de pension, mais des prestations bénévoles qui ne créaient aucun droit acquis en faveur des assurés. Ainsi, selon elle, le demandeur n’avait aucune prétention contractuelle à faire valoir à son encontre et il invoquait à tort la modification unilatérale d’un prétendu engagement de l’employeur en lien avec les prestations offertes par le fonds de retraite anticipée.

82 RVJ / ZWR 2022 3.2 Il est constant que le financement de ce fonds était assuré exclusivement par le compte de réserves de cotisations de la défenderesse ouvert auprès de la CPC (art. 3 du règlement du 11 décembre 2000) ; en particulier, le personnel du CMS n’a jamais versé de cotisations en faveur de ce fonds. Le 1er avril 2011, l’Association pour le CMS a changé de caisse de pension et s’est affiliée à la PRESV. Ce changement d'institution de prévoyance a entraîné formellement la résiliation du contrat d'affiliation entre la défenderesse et la CPC et l'affiliation subséquente à la PRESV, y compris le transfert global de la fortune. Le transfert de l'employeur avec tout son personnel assuré dans une nouvelle institution de prévoyance, par suite de l'annulation de l'affiliation auprès de l'ancienne institution, s’assimile à une dissolution avec réorganisation d'une telle institution, respectivement à une liquidation partielle d'une institution de prévoyance. D’ailleurs, selon l’article 53b alinéa 1 lettre c LPP, lorsque le contrat d’affiliation à l’institution de prévoyance est résilié, « les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies ». Cela signifie que la fortune existante en faveur des assurés concernés est transférée globalement à la nouvelle institution. La fortune n'est pas liquidée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas répartie en fonction des droits individuels des assurés (OFAS, Instructions concernant l’examen de la résiliation des contrats d’affiliation et de la réaffiliation de l’employeur, in : RSAS 1993 p. 370 s. ; Werner Nussbaum, Prévoyance professionnelle, La résiliation des contrats d'affiliation avec les institutions de prévoyance, 1993, in : FJS n° 1394 p. 5). 3.3 Le 18 octobre 2011, X. a annoncé prendre sa retraite anticipée pour le 30 novembre 2013, soit à l’âge de 61 ans. Dans la lettre qu’il a adressée à ce propos au directeur du CMS, il a requis le versement des prestations servies par le fonds de retraite anticipée. Ainsi que le directeur du CMS le lui a signifié à plusieurs reprises, l’assuré ne pouvait toutefois pas prétendre auxdites prestations avant d’avoir atteint l’âge de 63 ans, soit avant le 1er novembre 2015. A cette date, la défenderesse n’était plus affiliée à la CPC depuis plus de quatre ans. Ce changement d’affiliation posait nécessairement la question du maintien du fonds de retraite anticipée, puisque le financement de celui-ci dépendait, au moins indirectement, des bons résultats de la CPC (cf. par. suivant et la référence à l’art. 3 du règlement du 11 décembre 2000). Or, réunis en assemblée le 7 janvier 2013, les

RVJ / ZWR 2022 83 employés du CMS ont refusé de s’affilier au fonds de retraite anticipée de la PRESV. Ce refus a exclu de facto toute possibilité pour le personnel de bénéficier de prestations facilitant la retraite anticipée, étant précisé que le fonds de retraite anticipée existant n’était plus alimenté et qu’il ne comptait plus que quelque 11 000 fr. (cf. décision C1 15 125 précitée consid. 1.3 et 1.5). 3.4 Le demandeur soutient que lorsqu’elle a mis en place le fonds de retraite anticipée en 2001, la défenderesse a pris envers ses employés un engagement qu’elle ne pouvait pas modifier de manière unilatérale. Cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément de preuve. La Cour constate que l’existence formelle d’un tel engagement ne ressort nullement du règlement du 11 décembre 2000. En particulier, sur le plan du financement, l’article 3 dudit règlement ne donne aucune garantie aux bénéficiaires puisqu’il indique que « si des changements ultérieurs interviennent dans le mode de calcul de la CPC, les conditions de financement seront réexaminées en temps voulu ». D’ailleurs, on ne saurait considérer que les employés étaient, pour ce qui concerne les prestations de ce fonds, au bénéfice de droits acquis. En effet, le personnel du CMS ne versait aucune cotisation en faveur de ce fonds de retraite anticipée, lequel était exclusivement alimenté par le compte de réserve de contributions de l’employeur. Pour ces raisons, le demandeur ne pouvait pas penser de bonne foi que les prestations de ce fonds étaient garanties telles quelles, en particulier en cas de changement d'institution de prévoyance. Dans une lettre du 16 février 2013 déposée dans le cadre du procès civil cité plus haut, dont la défenderesse a produit céans une copie en annexe à sa réponse du 3 avril 2018, l’autorité de surveillance LPP a confirmé que l’utilisation de ce fonds ne découlait pas de prestations réglementaires de la CPC, mais était une prestation bénévole pour laquelle aucun droit acquis en faveur des assurés n’avait été trouvé. 3.5 X. invoque encore une violation du principe de l’égalité de traitement. Il expose que d’autres cadres employés par l’Association pour le CMS ont bénéficié du fonds de retraite anticipée, de sorte que la suppression de celui-ci sans aucune compensation créait une inégalité de traitement. Il est exact que le principe de l’égalité de traitement doit être respecté, notamment en cas de liquidation partielle (art. 53d al. 1 LPP). Celui-ci implique de traiter de manière identique des situations semblables et de manière différente des

84 RVJ / ZWR 2022 situations dissemblables (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2) ; en matière de prévoyance professionnelle, il est respecté lorsque tous les assurés d’un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance (art. 1f de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité - OPP 2 ; RS 831.441.1). L’argument du demandeur ne convainc pas, car sa situation diffère notablement de celle des employés ayant bénéficié des prestations du fonds lors de leurs départs en retraite anticipée au cours des années 2000. En effet, X. ne remplissait pas les conditions pour prétendre à ces prestations avant le mois de novembre 2015, soit à une époque où la défenderesse n’était plus affiliée à la CPC et où le financement du fonds de retraite anticipée n’était plus assuré. Il ne peut dès lors invoquer utilement le principe de l’égalité de traitement pour requérir un traitement semblable à celui des employés partis en retraite anticipée plusieurs années auparavant, à une époque où la situation de ce fonds était totalement différente. 3.6 Enfin, le demandeur souligne que le refus des employés de s’affilier en surobligatoire auprès de la PRESV ne signifie pas que ceux-ci ont renoncé au fonds de retraite anticipée constitué auprès de la CPC. Cet argument est inopérant puisque, comme on l’a vu, les employés du CMS n’ont jamais cotisé auprès de ce fonds et ne disposent d’aucun droit acquis vis-à-vis des prestations de prévoyance servies par ledit fonds ; il s’ensuit que leur intention de renoncer ou non auxdites prestations n’a aucune influence sur le devenir de ce fonds. Pour le reste, l’argumentation du demandeur ne change rien au fait que ce fonds n’est plus financé et qu’il ne peut dès lors plus assurer les prestations indiquées dans son règlement. 4.1 Attendu ce qui précède, l’action est rejetée.

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