Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATC (Cour des assurances sociales) du 9 février 2011, A. et W. Z. c. CPVAL Prévoyance – TCV S2 10 115 Partage des prestations de libre passage après divorce – Lorsque, en cas de divorce, l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (art. 122 CC). Réf. CH : art. 122 CC, art. 22 LFLP Réf. VS : - Teilung der Austrittsleistungen nach Scheidung – Gehört bei der Scheidung ein Ehegatte einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge an und ist kein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten (Art. 122 ZGB). Ref. CH : Art. 122 ZGB, Art. 22 FZG Ref. VS : – Faits A. Par jugement du 8 septembre 2010, le Juge I du tribunal du district de T. a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement contumacial du divorce des époux A. et W. Z. prononcé le 23 avril 2010, en ce sens que les prestations de sortie des ex-époux, mariés depuis le 26 novembre 1976 et ayant chacun été affilié à une institution de prévoyance professionnelle, seraient partagées par moitié (art. 122 CC). A la suite de l’entrée en force le 10 octobre 2010 du jugement du 8 septembre 2010, le juge précité a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 13 octobre suivant, le dossier civil pour l’exécution du partage des prestations de libre passage des exépoux. B. Sur requête de cette Cour, les institutions de prévoyance concernées ont indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux. Pour ce qui a trait à l’avoir de prévoyance professionnelle de W. Z., celui-ci était titulaire d’une police de libre passage auprès de l’AXA Winterthur d’une valeur de 86’173 fr. 20 au 27 mai 2010. Par courrier du 25 novembre 2010, cette compagnie a informé la Cour de céans que 128 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS S2 10 115 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 129 W. Z. avait retiré en deux fois – 85’014 fr. 15 le 26 août 2010 puis 1494 fr. 50 le 1er septembre suivant – la totalité de la somme figurant sur ce compte de libre passage au titre de son droit à une retraite anticipée et qu’un cas de prévoyance étant survenu, il n’était plus possible de procéder au partage – au sens de l’art. 122 CC – de la prestation de libre passage de son client, dont le contrat avait pris fin le 1er septembre 2010. La CPVAL prévoyance a arrêté la prestation de libre passage d’A. Z. acquise durant les années de mariage à 96’182 fr. 35 au 27 mai 2010. Par courrier du 14 janvier 2011 rectifiant celui du 29 novembre précédent, la Cour des assurances sociales a communiqué aux parties les prestations de libre passage à partager et leur a fixé un délai au 4 février 2011 pour se déterminer à leur sujet. Les parties n’ont pas fait usage de cette possibilité. Aucun avoir de prévoyance professionnelle n’a été utilisé pour acquérir un logement aux fins d’encouragement à l’accession de la propriété prévues par les art. 30c et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411). Droit 1. a) Aux termes de l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (ces deux dernières dispositions ont été abrogées et remplacées au 1er janvier 2011 par les art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008, cf. annexe 1 chiffre 30 CPC); les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).