S1 25 21
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________, recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé
(Art. 30 al. 1 let. d LACI, suspension du droit à l’indemnité de chômage)
- 2 - Faits
A. X _________, né en 1992, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de boucher-charcutier, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de A _________ le 15 septembre 2022, revendiquant des prestations dès cette date. Dans son inscription, il a indiqué comme adresse « B _________ ». Il s’agissait de son premier délai-cadre d’indemnisation. Par pli du 19 juillet 2024, l’ORP a convoqué l’assuré pour un entretien de conseil agendé au 25 juillet 2024 à 16h00. L’assuré ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, de sorte que l’ORP a requis de l’intéressé qu’il se détermine sur les motifs de son absence, lui fixant un délai au 6 août 2024 (courrier du 26 juillet 2024). Par courriel du 26 juillet 2024 envoyé à 17h28 à son conseiller, l’assuré a informé l’ORP n’avoir pris connaissance du courrier du 19 juillet 2024 que le jour même, que la Poste l’avait envoyé à son ancienne adresse et qu’il n’avait malheureusement pas été informé à temps. Dans un second courriel du 30 juillet 2024, il a expliqué qu’il recevait son courrier en poste restante à C _________ depuis trois mois et que la convocation du 19 juillet avait été envoyée à son père qui l’avait prévenu le 26 juillet 2024. B. Par décision du 21 août 2024, l’ORP a considéré que les explications de l’assuré ne pouvaient pas être retenues et a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours. L’intéressé s’est opposé à cette décision le 30 août suivant, affirmant qu’il n’avait pas été informé de sa convocation à la suite d’une erreur de la Poste, jugeant inadmissible d’être pénalisé pour une faute qui n’était pas la sienne. Dans une décision sur opposition du 17 janvier 2025, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant que ce dernier n’avait aucunement démontré une erreur de la Poste et que tous les autres courriers envoyés à son adresse habituelle avaient été reçus. Le SICT a en outre précisé que l’intéressé avait adopté un comportement fautif nécessitant une suspension, dans la mesure où il n’avait pas eu jusque-là un comportement irréprochable, ayant déjà été sanctionné auparavant pour d’autres manquements, toutefois non détaillés. C. X _________ a interjeté recours céans contre cette décision par pli posté le 30 janvier 2025, en expliquant que pendant plusieurs mois, il ne pouvait plus habiter à B _________
- 3 pour des raisons personnelles et qu’il était à C _________ où il avait fait une demande pour que son courrier soit conservé en poste restante. Contrairement aux affirmations du SICT, il avait toujours été joignable. Il n’avait pas été averti à temps de l’entretien et n’y était pour rien, compte tenu de l’erreur de la Poste. Dans sa réponse du 28 mars 2025, le SICT a rappelé qu’un assuré devait garantir qu’il pouvait être atteint par l’office compétent dans un délai d’un jour, ce qui impliquait qu’il devait relever son courrier chaque jour. En l’espèce, en ne faisant pas le nécessaire pour recevoir son courrier, le recourant avait violé son obligation d’être atteignable dans le délai d’un jour, ce qui avait eu pour conséquence qu’il avait manqué l’entretien du 25 juillet 2024. En outre, aucune erreur de la Poste n’avait été démontrée, rappelant qu’il avait reçu tous les autres courriers adressés à la même adresse, soit à la B _________. L’intimé a ainsi conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 17 janvier 2025. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques du recourant sur cette dernière écriture.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 30 janvier 2025, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 17 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI] ; art. 81a al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
- 4 - 2. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 25 juillet 2024. 2.2 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir son droit à des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’alinéa 3 de cet article, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4) ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du travail adaptée. L’absence à ces entretiens et séances est sanctionnée selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, N 89 ad art. 17 LACI). 2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, en particulier lorsqu’il refuse un travail convenable. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1). Ainsi, un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire doit en principe être sanctionné. En application du principe de proportionnalité, une sanction ne sera prononcée que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (RUBIN, op. cit., N 50 ad art. 30 LACI). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on
- 5 peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 N 21 p. 101 et C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 ; RUBIN, Assurance- Chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 163 ss). Il s'agit ainsi de déterminer si l’assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Une telle sanction constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 2.4 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, dûment convoqué, ne s’est pas présenté à son entretien de contrôle fixé au 25 juillet 2024. Il invoque le fait de n’avoir pris connaissance du courrier l’invitant à cet entretien que le 26 juillet 2024. Il convient tout d’abord de relever que le recourant s’est excusé par courriel du 26 juillet 2024 à 17h28, soit avant d’avoir reçu le courrier du même jour dans lequel l’ORP lui
- 6 demandant d’expliquer son absence. Ses excuses n’ont pas été exprimées en réaction au pli de l’administration, mais dès qu’il s’est rendu compte qu’il avait manqué l’entretien du 25 juillet 2024 ; elles peuvent ainsi être qualifiées de spontanées. Ensuite, il apparaît qu’il s’agit de la première incartade du recourant. En effet, aucune autre sanction n’apparait dans son dossier et l’affirmation de la décision sur opposition lui reprochant des manquements antérieurs ne repose sur aucun élément du dossier. Dès lors, compte tenu du fait que les pièces du dossier ne permettent aucunement d’affirmer que le recourant ne prendrait pas ses obligations de demandeur d’emploi au sérieux, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans les douze mois précédent son oubli, que son absence à l’entretien de contrôle du 25 juillet 2024 représente une première inobservation des prescriptions liées à son statut de demandeur d’emploi et que ses excuses ont été formulées de manière spontanée, la Cour de céans considère qu’il n’est pas justifié de lui infliger une sanction, en application de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (voir supra consid. 2.3). Le recours doit ainsi être admis et la décision sur opposition du 17 janvier 2025 annulée. 4. 4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires 4.2 Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui, certes, obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA). En effet, l’activité que celui-ci, non représenté par un mandataire professionnel, a déployée en la présente procédure ne dépasse pas ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 et 110 V 132 consid. 4d).
Prononce
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 17 janvier 2025 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 10 mars 2026