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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.03.2026 S1 24 201

March 9, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,832 words·~19 min·4

Summary

S1 24 201 ARRÊT DU 9 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat, Martigny contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 11 al. 1 let. a LPC, art. 24 OPC-AVS/AI, art. 25 LPGA ; revenus déterminants, devoir de renseigner, restitution de prestations indûment perçues)

Full text

S1 24 201

ARRÊT DU 9 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat, Martigny

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 11 al. 1 let. a LPC, art. 24 OPC-AVS/AI, art. 25 LPGA ; revenus déterminants, devoir de renseigner, restitution de prestations indûment perçues)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 1960 et père de deux enfants nés en 2003 et 2010, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2016 par décision de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) du 16 février 2017 (pièces CCC 6 et 7). B. Le 25 octobre 2016, le prénommé a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) pour rentiers AVS/AI auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), dans laquelle il a indiqué qu’il émargeait à l’aide sociale. Le 6 avril 2017, représenté par sa curatrice A _________, il a requis l’octroi de PC pour ses enfants également et a transmis les attestations de placement en famille d’accueil de ceux-ci (pièces CCC 1 et 2). Dans deux décisions du 21 septembre 2017, la CCC a octroyé à l’assuré des PC dès le 1er janvier 2016 à hauteur de 682 fr. par mois. Ces décisions indiquaient par ailleurs que le bénéficiaire de PC ou son représentant légal était tenu de communiquer immédiatement à la CCC tout changement dans sa situation personnelle ou économique, notamment les cas de début ou de fin d’activité lucrative et modification du revenu y relatif, et que les prestations touchées indûment devaient être restituées. Le montant de la prestation mensuelle que l’intéressé devait percevoir a été périodiquement augmenté, respectivement corrigé, depuis lors (pièces CCC 11, 15, 18, 20, 21, 32, 33). C. Au mois de juillet 2021, la CCC a initié une révision périodique des PC. Dans un questionnaire idoine rempli le 13 juillet 2021, l’intéressé a indiqué qu’il avait bénéficié d’un héritage (5000 fr.) et qu’il avait changé de logement au cours des cinq dernières années, sa situation personnelle ou économique n’ayant pour le reste pas changé (pièces CCC 22, 24 et 27). Après avoir reçu de la Fondation B _________ un certificat de salaire pour l’année 2021 concernant l’assuré et constaté ainsi que ce dernier exerçait une activité lucrative, la CCC l’a prié, en date du 7 février 2022, de lui transmettre une copie des certificats de salaire relatifs aux années 2017 à 2020, une attestation concernant l’état de ses comptes bancaires et postaux au 31 décembre pour les années 2016 à 2021 ainsi qu’une copie de sa police d’assurance-maladie valable dès le 1er janvier 2022. La curatrice de l’intéressé a donné suite à cette requête le 10 février 2022 (pièces CCC 34, 35 et 37). Le 24 février 2022, la CCC a rendu sept décisions qui remplaçaient les précédentes et arrêtaient les montants mensuels des prestations complémentaires dont bénéficiait

- 3 l’assuré, respectivement du 1er juin 2017 au 31 décembre suivant (548 fr. au lieu de 782 fr./mois), du 1er au 31 janvier 2018 (361 fr. au lieu de 682 fr./mois), du 1er février 2018 au 31 mars suivant (361 fr. au lieu de 682 fr./mois), du 1er avril 2018 au 31 août suivant (461 fr. au lieu de 782 fr./mois), du 1er septembre 2018 au 31 décembre suivant (461 fr. au lieu de 782 fr./mois), du 1er janvier 2019 au 31 décembre suivant (1871 fr. au lieu de 2307 fr./mois), du 1er janvier 2020 au 31 décembre suivant (1717 fr. au lieu de 2307 fr./mois), du 1er janvier 2021 au 30 juin suivant (1693 fr. au lieu de 2305 fr./mois), du 1er juillet 2021 au 30 septembre suivant (1058 fr. au lieu de 1776 fr./mois), du 1er octobre 2021 au 31 décembre suivant (1208 fr. au lieu de 1379 fr./mois) et dès le 1er janvier 2022 (604 fr. au lieu de 646 fr./mois ; pièce CCC 40). Le même jour, la CCC a adressé à l’intéressé une décision de remboursement des PC qui lui avaient été versées indûment, dans la mesure où celui-ci avait débuté une activité lucrative en date du 23 mai 2017, mais n’avait jamais signalé ce changement de situation à la CCC. Conformément aux 11 décisions susmentionnées, établies en conséquence de cette modification de la situation économique de l’assuré, la somme totale due par ce dernier depuis le 1er juin 2017 se montait à 23'525 fr. (7 x [782 fr. – 548 fr.] + 3 x [682 fr. – 361 fr.] + 9 x [782 fr. – 461 fr.] + 12 x [2307 fr. – 1871 fr.] + 12 x [2307 fr. – 1717 fr.] + 6 x [2305 fr. – 1693 fr.] + 3 x [1776 fr. – 1058 fr.] + 3 x [1379 fr. – 1208 fr.] + 2 x [646 fr. – 604 fr.] ; pièce CCC 40). Le 28 mars 2022, l’intéressé, représenté par Me Blaise Marmy, s’est opposé à cette décision de restitution. Il a en substance expliqué agir pour sauvegarder ses droits en raison d’une situation rendue compliquée par la multiplicité des décisions PC rendues depuis 2017. Il a ajouté qu’il contestait le principe même de la restitution, dans la mesure où ses revenus accessoires modestes figuraient dans ses taxations fiscales, dont la CCC devait avoir connaissance puisqu’elle était l’organe compétent pour statuer sur le droit aux subventions relatives aux primes d’assurance-maladie. Subsidiairement, il a sollicité une remise de l’obligation de restituer, soutenant avoir agi de bonne foi (pièce CCC 41). Par décision sur opposition du 7 novembre 2024, la CCC a écarté les griefs de l’assuré et confirmé sa décision du 24 février 2022, soulignant que malgré de nombreuses modifications de sa situation économique depuis le début de son droit aux PC, sa curatrice n’avait jamais évoqué le début de son activité salariée auprès de la Fondation B _________, que le fait de déclarer ses revenus auprès du Service cantonal des contributions ne le dispensait pas du devoir d’information et d’annonce auprès de la CCC, qu’il n’était pas soumis au contrôle d’une subvention ordinaire par le biais de ses

- 4 taxations fiscales dès lors que le fait qu’il soit au bénéfice de PC incluait également le subventionnement complet de sa prime d’assurance-maladie et que la demande de remise serait traitée une fois la décision de restitution entrée en force (pièce CCC 45). D. X _________ a recouru céans le 6 décembre 2024 à l’encontre de la décision sur opposition du 7 novembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCC pour instruction complète ab initio. Il a en substance soutenu que les salaires qu’il avait perçus depuis 2017 avaient été déclarés non seulement au fisc mais également à la CCC, produisant à cet égard deux courriers, non signés, datés du 8 mai 2019 et du 15 février 2021, selon lesquels sa curatrice aurait transmis les certificats de salaire relatifs aux années 2018 à 2021 à la CCC. Le recourant a par ailleurs estimé qu’il était difficile d’avoir une vision d’ensemble de son dossier compte tenu des nombreuses décisions rendues par la CCC et, malgré le fait que la plupart de ces décisions soient en force, a considéré qu’il était légitime de penser qu’elles étaient fausses, de sorte que le Tribunal devait à son sens ordonner à la CCC la reprise intégrale des décisions ab initio. Il a au demeurant réservé une remise de l’obligation de restituer, en fonction du sort de la présente procédure. Dans sa réponse du 27 janvier 2025, la CCC a relevé qu’elle entendait se concentrer sur l’objet du litige, à savoir l’omission de l’annonce spontanée d’une activité lucrative par le recourant, et non se prononcer au sujet des décisions en force rendues auparavant. Elle a précisé que toutes les décisions PC mentionnaient le fait que le bénéficiaire de PC, ou son représentant légal, était tenu de communiquer immédiatement à la CCC tout changement dans sa situation personnelle ou économique et que cette exigence concernait notamment les cas de début et de fin d’une activité lucrative et les modifications du revenu y relatif. Or, l’intimée a indiqué que le recourant ne s’était pas conformé à cette obligation, que ce n’était qu’à l’occasion d’une révision de son dossier en février 2022 que l’existence de cette activité avait été portée à sa connaissance et que le fait de déclarer ses revenus au fisc ne le dispensait pas d’informer spontanément la CCC de la modification de sa situation économique. Quant à la remise de l’obligation de restituer, la CCC a invité le recourant à déposer une demande formelle une fois la décision de restitution en force. Elle a ainsi conclu au rejet du recours. Le 27 février 2025, le recourant a réaffirmé que sa curatrice avait transmis les certificats de salaire pour les années 2018 à 2021 en dates du 8 mai 2019 et du 13 février 2021 et qu’il était de bonne foi.

- 5 - Le 2 avril 2025, la CCC a maintenu sa position. L’échange d’écritures a été clos le 7 avril suivant.

Considérant en droit

1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 6 décembre 2024, le recours contre la décision sur opposition du 7 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur le nouveau calcul du montant des PC opéré par l’intimée dès le 1er juin 2017, qui a conduit à une diminution des PC octroyées au recourant et entraîné une demande de restitution des prestations versées à tort à hauteur de 23'525 francs. 2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). En vertu de l’article 11 alinéa 1 lettre a LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1300 francs pour les personnes seules et 1950 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte. C’est le revenu net de l’activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de la PC. Pour l’obtenir, il faut

- 6 déduire du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). 2.3 L’article 24 OPC-AVS/AI prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Le devoir de renseigner selon l’article 24 OPC-AVS/AI doit être respecté indépendamment de l’échange d’informations entre les organes d’exécution des prestations complémentaires et autres assureurs sociaux, échange qui par ailleurs n’intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a contrario et 32 LPGA, cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, N. 41 ad. art. 31 LPGA) et qui ne peut ainsi, également sur le plan temporel, pas garantir un calcul correct de la prestation complémentaire. Dès lors, un assuré, ou son représentant légal (ATF 112 V 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1 et les références citées), ne saurait justifier une violation de son obligation de renseigner au motif que les autorités auxquelles il a affaire (autorités fiscales ou d’aide sociale, offices AI et autres offices) auraient dû informer l’organe d’exécution des prestations complémentaires d’un changement de revenu ou de fortune ou encore que celui-là aurait dû se procurer ces informations par lui-même. Commet ainsi une violation de l’obligation de renseigner qui ne peut pas être qualifiée de légère, l’assuré qui, partant de l’idée que, par sa communication correcte aux autorités fiscales ou à l’office AI, il avait également rempli ses obligations envers l’organe d’exécution des prestations complémentaires, ne s’est pas renseigné et n’a pas vérifié que cela était effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2 et 3.2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, N 120 s. ad art. 21 LPC). 2.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

- 7 les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 2.5 Bien que la procédure en matière d’assurances sociales soit régie par la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA), il n’en demeure pas moins que les parties ont un devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 145 V 90 consid. 6.3 ; 139 V 176 consid. 5.2 et 117 V 261 consid. 3b). Il incombe ainsi à l’assuré de supporter le fardeau de la preuve que la documentation envoyée à l’autorité a réellement été envoyée et à temps ainsi que de répondre des conséquences liées à l’absence de preuves (BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, 5e éd., p. 146 ; DTA 1998 N 48 p. 281). 2.6 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA ; ATF 134 V 353 consid. 3.2 et 131 V 425 consid. 5.2). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). 2.7 En l’espèce, par décisions du 24 février 2022, la CCC a recalculé le droit aux PC du recourant dès le 1er juin 2017 et a ordonné la restitution d’un montant de 23'525 fr. correspondant aux prestations complémentaires en espèces versées en trop à celui-ci du 1er juin 2017 au 28 février 2022, dès lors qu’il avait omis d’informer spontanément la

- 8 - CCC qu’il exerçait une activité lucrative auprès de la Fondation B _________ depuis le 23 mai 2017. Le recourant soutient quant à lui que les salaires qu’il avait perçus depuis 2017 avaient été déclarés non seulement au fisc mais aussi à la CCC, selon les courriers, non signés, du 8 mai 2019 et du 15 février 2021 de sa curatrice. Il a ajouté que les nombreuses décisions rendues par la CCC rendaient la lecture de son dossier difficile et a estimé qu’une reprise des décisions ab initio devait être ordonnée. 2.7.1 A la lecture des pièces au dossier, force est de constater que l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement du formulaire de demande de PC, dûment signé par le recourant le 25 octobre 2016, que la personne assurée s’engage à annoncer immédiatement à la CCC tout changement dans sa situation économique ou personnelle. De plus, il est explicitement mentionné dans les deux décisions PC initiales du 21 septembre 2017, ainsi que dans l’ensemble des décisions PC ultérieures, que le bénéficiaire de PC ou son représentant légal était tenu de communiquer immédiatement à la CCC tout changement dans sa situation personnelle ou économique, notamment les cas de début ou de fin d’activité lucrative et modification du revenu y relatif, et que les prestations touchées indûment devaient être restituées. Malgré ces indications claires, ni l’intéressé ni sa curatrice n’ont jamais spontanément informé la CCC du fait – à juste titre non contesté – qu’il exerçait une activité lucrative auprès de la Fondation B _________ depuis le 23 mai 2017. Ce n’est en effet que lors de la révision périodique initiée en 2021, après que la Fondation B _________ a directement envoyé à la CCC le certificat de salaire de l’assuré pour l’année 2021, que la curatrice de l’assuré a, à la demande de la CCC, adressé l’ensemble des certificats de salaire pour les années 2017 à 2021. Une telle façon de faire ne respecte pas le devoir d’information incombant à l’intéressé, ce d’autant moins qu’il exerçait déjà cette activité lors du prononcé des décisions PC initiales en septembre 2017. A cet égard, il est rappelé qu’un assuré ne saurait justifier une violation de son obligation de renseigner au motif que les autorités avec lesquelles il a affaire (autorités fiscales ou d’aide sociale, offices AI et autres offices) auraient dû informer l’organe d’exécution des prestations complémentaires d’un changement de revenu ou de fortune ou encore que celui-là aurait dû se procurer ces informations par lui-même (cf. supra consid. 2.3). Le fait que les revenus du recourant soient in casu indiqués sur ses taxations fiscales ne lui est ainsi d’aucun secours. Quant aux courriers prétendument adressés par sa curatrice à la CCC en date du 8 mai 2019 et du 15 février 2021 – invoqués uniquement au stade du recours et auxquels auraient été annexés les certificats de salaire pour les années 2017 à 2021 –, force est de constater qu’ils ne figurent pas au dossier de l’intimée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.5), il incombe à l’assuré de

- 9 supporter le fardeau de la preuve que la documentation adressée à l’autorité a réellement été envoyée et à temps et de répondre des conséquences liées à l’absence de preuves. Dès lors que les courriers précités n’ont pas été envoyés en recommandé et qu’ils n’apparaissent pas au dossier de la CCC, la preuve n’est pas apportée que ceux-ci ont bien été adressés à la CCC et il faut retenir que le recourant a violé son devoir de renseigner. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a procédé à un nouveau calcul des PC, incluant les revenus de l’activité lucrative exercée par l’assuré, à partir du 1er juin 2017 et a ordonné le remboursement des prestations perçues en trop dès cette date pour un montant total de 23'525 francs. Une nouvelle reprise intégrale des décisions PC ab initio, telle que requise de manière toute générale et non motivée par le recourant, sort de l’objet du litige et ne se justifie pas. Enfin, il ressort du dossier que l’intimée n’a eu connaissance du fait que l’intéressé exerçait une activité lucrative qu’à réception du certificat de salaire 2021 adressé par la Fondation B _________ au début de l’année 2022. Partant, en notifiant la décision de restitution des prestations perçues à tort le 24 février 2022, l’intimée a parfaitement respecté les délais relatifs et absolus de l’article 25 LPGA. 2.7.2 Dans son écriture de recours, l’intéressé a réservé une remise de l’obligation de restituer en fonction du sort de la présente procédure. Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En effet, la procédure d’espèce a pour objet de déterminer le principe d’une restitution du remboursement des prestations indûment touchées au sens de l’article 25 alinéa 1, première phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5), mais non la question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer qui n’a à être examinée, le cas échéant, qu’une fois la décision de restitution en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1). Il appartiendra ainsi à l’intimée de traiter la question de la remise de l’obligation de restituer dès l’entrée en force du présent arrêt. 2.7.3 En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 7 novembre 2024 confirmée. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

- 10 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 9 mars 2026