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Valais Autre tribunal Autre chambre 21.01.2026 S1 24 101

January 21, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,101 words·~11 min·3

Summary

S1 24 101 ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Y _________ contre Z _________, intimée (art. 13 et 14 LACI, période de cotisation)

Full text

S1 24 101

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Y _________

contre

Z _________, intimée

(art. 13 et 14 LACI, période de cotisation)

- 2 - Faits

A. X _________, né en 1999, a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 24 décembre 2023. B. Par décision du 16 janvier 2024, la Z _________ (ci-après : la caisse) a nié son droit à l’indemnité de chômage dès le 24 décembre 2023 en raison d’une période de cotisation insuffisante. La caisse a considéré que durant le délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2023, l’assuré ne pouvait justifier que de 9 mois et 28 jours d’activité soumise à cotisation et qu’il ne pouvait apporter la preuve d’un motif de libération. Représenté par son grand-père Y _________, l’assuré a formé opposition contre cette décision le 22 janvier 2024 en précisant que la caisse de chômage avait assuré à son petit-fils qu’il recevrait des indemnités de chômage, pour ensuite revenir sur cette affirmation. Dans un courrier du lendemain, la caisse a demandé au représentant de l’assuré de fournir une procuration. Par courrier non daté mais réceptionné par la caisse le 29 janvier 2024, un document justifiant les pouvoirs de Y _________ a été fourni. Ce dernier a également allégué que son petit-fils avait un solde de 40 jours d’indemnisation au 31 décembre 2023. Dans une décision sur opposition du 4 juin 2024, la caisse a confirmé sa décision initiale, considérant que l’intéressé ne pouvait pas justifier 12 mois de cotisation ni ne pouvait faire valoir de motif de libération au sens de l’article 14 LACI, de sorte que c’était à juste titre que son droit à l’indemnité de chômage avait été nié. C. Par écriture postée le 18 juin 2024, l’assuré a recouru contre ce prononcé en affirmant qu’il avait été en arrêt de travail durant toute l’année 2022. Il a produit le lendemain un certificat médical établi par le Dr A _________, spécialiste FMH en médecine générale, qui indiquait que l’intéressé avait été en incapacité de travail du 10 janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour cause de maladie. Le 9 septembre 2024, la caisse a produit son dossier et a conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs développés dans sa décision sur opposition du 4 juin 2024.

- 3 - Dans sa réplique du 27 septembre 2024, le recourant a relevé qu’il n’avait pu justifier que de 9 mois et 28 jours de cotisations, mais qu’il avait été en arrêt de travail durant toute l’année 2022, de sorte qu’il lui était impossible de remplir les conditions exigées. L’intimée a dupliqué le 10 janvier 2025 en produisant une décision de B _________ SA du 5 octobre 2022 qui précisait que des indemnités journalières versées au recourant depuis le 10 janvier 2022 prendraient fin au 19 octobre 2022, une expertise médicale ayant estimé que son incapacité de travail ne pouvait perdurer au-delà de cette date. Elle a également déposé en cause une décision de l’Office cantonal AI du Valais du 15 mai 2023 qui précisait que le recourant avait présenté les incapacités de travail suivantes : 100 % dès le 10 janvier 2022, 60 % dès le 1er septembre 2022 et 40 % dès le 26 novembre 2022. Dès le 1er janvier 2023, une pleine capacité de travail et de gain avait été retrouvée. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques du recourant sur cette dernière écriture.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 18 juin 2024 (date du timbre postal), le présent recours dirigé contre la décision sur opposition du 4 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 100 al. 3 LACI et 119 et 128 al. 1 OACI ; art. 56 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, plus particulièrement sur la question de savoir si ce dernier peut ou non se prévaloir d’un motif de libération, au sens de l’article 14 LACI, des conditions relatives à la période de cotisation.

- 4 - 2.2 L’article 8 alinéa 1 lettre e LACI dispose que pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation. Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Aux termes de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délaicadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Les activités exercées durant cette période de deux ans doivent être soumises à cotisation et l’assuré doit avoir touché un salaire au sens de l’article 5 alinéa 2 LAVS. L’activité soumise à cotisation doit en outre être valablement attestée par l’employeur. Selon l’article 13 alinéa 2 lettre c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Une période assimilée entre en considération lorsque l'obligation de l'employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu'à la place du salaire, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d'une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l'assurance-maladie et l'assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d'assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'article 6 alinéa 2 lettre b RAVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et réf. citée). 2.3 Aux termes de l’article 14 alinéa 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ;

- 5 séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Pour tous ces motifs de libération, il doit y avoir un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de 12 mois. La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs précités, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Bulletin LACI, B184). Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant comme périodes de cotisation est possible. Il n'est en revanche pas permis d’additionner des périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et des périodes de libération (Bulletin LACI, B170). En effet, la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'article 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'article 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies. Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (arrêt du Tribunal fédéral C 25/07 du 22 novembre 2007 et les jurisprudences citées ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 14). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant estime que durant le délai-cadre de cotisation, courant du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2023, il a été en incapacité de travail durant toute l’année 2022, de sorte qu’il existe un motif de libération au sens de l’article 14 alinéa 1 lettre b LACI. Le droit au chômage dès le 24 décembre 2023 devrait dès lors lui être reconnu. Le recourant ne conteste pas la durée de 9 mois et 28 jours retenue par la caisse comme période de cotisation. Au demeurant, ce chiffre est correct compte tenu des pièces du dossier ; le recourant a en effet travaillé durant les périodes suivantes : • Du 13 septembre 2022 au 28 octobre 2022 (C _________ - 46 jours) • Du 21 novembre 2022 au 17 décembre 2022 D _________ - 27 jours) • Du 4 avril 2023 au 28 juillet 2023 (E _________ SA - 116 jours)

- 6 - • Du 1er août 2023 au 17 novembre 2023 (F _________ Sàrl - 109 jours) La durée totale de cotisation ascende ainsi à 298 jours, soit 9 mois et 28 jours. 3.2 Dans son recours, le recourant a invoqué le fait d’avoir subi une incapacité de travail durant toute l’année 2022. Le texte clair de l’article 14 alinéa 1 lettre b LACI prévoit que douze mois sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’analyse de la durée de son incapacité de travail, dans la version la plus favorable à l’assuré, fait ressortir que cette incapacité a débuté le 10 janvier 2022 et s’est terminée au plus tard le 31 décembre 2022 (cf. décision de l’OAI du 15 mai 2023). La condition relative aux douze mois nécessaires n’est ainsi pas remplie. En outre, il convient de relever que durant l’année 2022, le recourant a travaillé et que emplois ont été pris en compte dans le calcul des périodes de cotisation effectué par la caisse de chômage. 3.3 Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que la caisse a considéré que l’assuré ne remplissait pas la durée minimale de cotisation nécessaire au sens de l’article 13 alinéa 1 LACI et qu’il ne pouvait pas non plus être mis au bénéfice de la libération prévue par l’article 14 alinéa 1 lettre b LACI, son incapacité de travail ayant duré moins de douze mois. C’est dès lors à bon droit que l’intimée a refusé d’octroyer des indemnités de chômage au recourant. On rappellera dans ce cadre qu’il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (cf. supra consid. 2.3). Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 4 juin 2024 confirmée. 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 7 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 janvier 2026

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