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Valais Autre tribunal Autre chambre 18.08.2014 S1 14 41

August 18, 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,192 words·~16 min·12

Summary

S1 14 41 JUGEMENT DU 18 AOÛT 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X_________, recourant contre Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT), intimé (art. 25 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 et 2 OPGA et art. 5 al. 1 OPGA ; remise de l’obligation de restituer, condition de la situation difficile)

Full text

S1 14 41

JUGEMENT DU 18 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________, recourant

contre

Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT), intimé

(art. 25 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 et 2 OPGA et art. 5 al. 1 OPGA ; remise de l’obligation de restituer, condition de la situation difficile)

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Faits

A. Le 31 mai 2010, X_________, né le xxx 1950, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès des organes de l’assurance-chômage. Il a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 1 er juin 2010, puis du 1 er juin 2012. Dans sa demande, confirmée le 1 er juin 2012, puis dans les formulaires subséquents d’indications de la personne assurée, X_________ a signalé qu’il réalisait un gain intermédiaire. Le gain assuré a donc été recalculé en application de l’article 37 alinéa 3ter OACI et fixé à 5033 fr. Ce gain était tiré d’une activité de chauffeur et de manutentionnaire sur appel exercée à 100% auprès de A_________ SA à B_________ et rémunérée à raison de 35 fr. de l’heure. Un contrôle a mis en évidence que la Caisse de Chômage C_________ à D_________ (ci-après : la Caisse) avait commis des erreurs dans le calcul du gain intermédiaire, du gain assuré et des indemnités compensatoires à retenir dans le cas de X_________. Ces éléments ont fait l’objet d’un nouveau calcul et le gain assuré a été diminué à 4447 francs. Les prestations versées à tort s’élevaient à 6501 fr. 40, dont 740 fr. 95 avaient pu être compensés. Par décision du 27 août 2012, la Caisse a réclamé à X_________ la restitution du montant de 6501 fr. 40, sous déduction de celui de 740 fr. 95. Dans un courrier du 10 septembre 2012, l’assuré a fait valoir qu’il s’était fié aux professionnels en charge de son dossier, qu’il était honnête et de bonne foi et qu’il n’avait pas les moyens financiers pour supporter cette charge supplémentaire. Il a confirmé ensuite par téléphone qu’il ne faisait pas opposition à la décision de la Caisse mais qu’il demandait la remise de l’obligation de restituer. B. Le 1 er octobre 2012, le dossier a été transmis au SICT, lequel a requis de l’assuré, le 9 octobre suivant, les documents propres à établir sa situation familiale et financière récente, à savoir à fin septembre 2012 . En date du 2 novembre suivant, X_________ a écrit au SICT que le fait de s’être retrouvé au chômage depuis 2008 avait entraîné une diminution de son capitalvieillesse de la prévoyance professionnelle de 73 000 fr., qu’afin de combler cette

- 3 perte, il alimentait autant que possible son épargne personnelle, qu’une activité dans le domaine culinaire ne pouvait plus rien lui apporter à son âge, qu’à ses propres frais, il s’était donc reconverti en tant que chauffeur professionnel, qu’il avait ainsi pu réaliser un gain intermédiaire, qu’il aurait peut-être mieux valu ne rien entreprendre et dépendre entièrement de l’assurance-chômage, qu’il n’était en rien responsable des erreurs de calcul de la Caisse mais qu’il était à l’évidence pris pour unique cible. L’assuré a notamment fait parvenir à ce service les pièces suivantes : sa fiche de salaire du mois de septembre 2012, faisant état d’un salaire de 3990 fr. brut et de 3434 fr. 65 net, soit 41 216 fr. net par an; la fiche de salaire de son épouse pour le même mois, mentionnant un salaire brut de 11 207 fr. et net de 9275 fr. 50, soit 111 306 fr. net par an; les relevés de deux comptes d’épargne au nom du couple laissant apparaître des soldes au 30 septembre 2012 de 74 950 fr. 35 et de 79 918 fr. 70; la décision de taxation 2010 établie le 13 janvier 2012, de laquelle il ressort des dépenses professionnelles du contribuable de 9144 fr., des dépenses professionnelles du conjoint de 11 953 fr., des intérêts provenant d’avoirs privés de 2226 fr., des revenus tirés d’un immeuble de 7704 fr., une fortune totale de 516 601 fr. - dont des titres et autres placements de capitaux de 110 747 fr. - ainsi que des dettes privées de 637 233 fr., dont des intérêts hypothécaires de 17 203 francs. En reprenant les chiffres ci-dessus et les montants forfaitaires pour couples prévus par les différentes dispositions applicables (1500 fr. de déduction supplémentaire du revenu, 40 000 fr. de déduction supplémentaire pour les dettes, 12 024 fr. de primes d’assurance-maladie, 12 000 fr. pour les dépenses supplémentaires, 28 575 fr. de minimum vital), le SICT a retenu un revenu annuel de 86 616 fr. correspondant aux deux tiers du revenu net du couple, d’autres recettes de 9930 fr., des recettes totales de 96 546 fr., des dépenses annuelles totales de 77 506 fr. incluant les dépenses forfaitaires supplémentaires et le minimum vital et un excédent annuel de 19 040 francs. C. Par décision du 14 novembre 2012, le SICT a refusé la remise de l’obligation de restituer le montant de 6501 fr. 40, sous déduction de celui de 740 fr. 95. Le SICT a retenu que X_________ n’était pas en mesure de s’apercevoir des erreurs de la Caisse, que celui-ci était donc de bonne foi mais que l’examen de la situation économique du couple X_________ et E_________, qui n’avait pas d’enfant à charge, montrait que l’assuré était en mesure de restituer le montant en question.

- 4 - Dans un courrier du lendemain, la Caisse a précisé que le montant encore soumis à l’obligation de remboursement était en réalité de 4621 fr. 55. Le 23 novembre 2012, X_________ a répondu à la Caisse qu’il allait s’opposer à cette décision et s’est étonné de n’avoir reçu aucune excuse pour les erreurs commises par l’administration. Par courrier adressé le 27 novembre suivant au SICT, l’assuré a contesté la décision du 14 novembre 2012. Reprenant les considérations de ses courriers des 10 septembre, 2 novembre et 23 novembre 2012, il a ajouté qu’il avait encore suivi de nouveaux cours de perfectionnement pour pouvoir garder son emploi actuel de chauffeur, que le calcul purement théorique du SICT mettait en évidence un excédent de recettes de 19 040 fr. par an, que ce montant ne tenait toutefois pas compte des impôts annuels de 13 000 fr. ni des versements de 12 000 fr. par année qu’il effectuait afin de couvrir la perte de son avoir de vieillesse du deuxième pilier et qu’ainsi, il n’avait pas de marge de manœuvre d’un point de vue financier. Le 20 janvier 2014, le SICT a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a souligné que les considérations de X_________ au sujet de ses efforts pour se reconvertir et ne pas dépendre de l’assurance-chômage ne pouvaient pas être retenues et qu’une demande de remise de l’obligation de restituer ne pouvait être admise qu’à la double condition de la bonne foi et de l’indigence. Dit service a exposé que la bonne foi de l’assuré avait été reconnue, qu’en vertu de l’article 4 alinéa 2 et de l’article 5 alinéa 1 OPGA, la question de la situation difficile devait être examinée au moment où la décision de restitution était exécutoire, que c’était la situation économique du ménage qui entrait en considération, que celle de l’épouse était très bonne, que ni les impôts ni les versements visant à combler une perte sur l’avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne constituaient des dépenses à prendre en compte et que par principe, la personne dans le besoin avait droit à une remise d’impôt. Il a conclu qu’en septembre 2012, moment où la décision de restitution de la Caisse du 27 août 2012 était devenue exécutoire, la situation économique de l’assuré ne pouvait être qualifiée de difficile au sens de l’article 25 alinéa 1 LPGA et que la condition cumulative de l’indigence faisait ainsi défaut. D. Le 17 février 2014, X_________ a formé recours céans contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il a à nouveau fait valoir que les dépenses supplémentaires précédemment alléguées ne lui permettaient aucun écart financier. Il a ajouté qu’entre décembre 2012 et décembre 2013, il avait connu de graves

- 5 problèmes de santé, que son épouse avait dû laisser son poste à responsabilité trop lourd pour elle dans ces moments difficiles, que les revenus du ménage avaient ainsi fortement diminué en 2013 et 2014 et qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait payer pour des erreurs commises par des personnes censées être qualifiées qui, elles, ne recevraient même pas un blâme. Il a joint les certificats de salaire de son épouse et de lui-même pour l’année 2013, desquels ressortaient des revenus annuels nets de 93 157 fr. et de 39 537 fr. respectivement. Par courrier du 11 mars 2014, le SICT s’est référé à sa décision sur opposition, a renoncé à se déterminer sur le recours et a déposé son dossier. Le recourant n’ayant pas donné suite à l’ordonnance du 12 mars 2014 lui impartissant un délai pour déposer d’éventuelles observations sur ce dossier, l’échange d’écritures a été clos le 8 avril suivant.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 18 février 2014, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 20 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer déposée par l’assuré, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation difficile au moment de l’entrée en force de la décision de restitution du 27 août 2012. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La restitution entière ou partielle des prestations allouées

- 6 indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ou OPGA). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il y a situation difficile, au sens de l'article 25 alinéa 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Est prise en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'alinéa 1, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins, la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l’intérieur relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (art. 5 al. 2 let. c OPGA). Selon l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur relative aux primes moyennes 2012 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 25 octobre 2011, en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2012 (RO 2011 5287), cette prime s’élève à 6012 fr. par an pour un adulte. Sont prises en considération les dépenses supplémentaires de 12 000 fr. pour les couples (art. 5 al. 4 let. b OPGA). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1500 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. a i.i. LPC) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) ; un quinzième de la fortune nette (art. 11 al. 1 let. c LPC). Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ou OPC-AVS/AI). La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier est estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI). La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI).

- 7 - Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 28 575 fr. pour les couples (art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, cf. RO 2010 4585 et RO 2012 6343). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes : les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (art. 10 al. 3 let. a LPC) ; les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) ; les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurancemaladie (art. 10 al. 3 let. c LPC). La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). S’agissant des dépenses, il est à noter que les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 95, § 61 p. 626). 2.2 Il ressort du texte clair des articles 25 alinéa 1 LPGA et 4 alinéa 1 OPGA que seul l’assuré de bonne foi et indigent a droit à la remise de l’obligation de restituer des prestations versées à tort. Le législateur a en effet considéré que ces prestations, financées par la communauté des cotisants à l’assurance-chômage, doivent être remboursées par la personne qui, bien que les ayant perçues en toute bonne foi, n’y a pas droit et dispose des moyens financiers pour restituer les montants indûment touchés. La perplexité et le mécontentement exprimés par le recourant dans ses différents courriers sont compréhensibles, dans la mesure où les versements indus résultent des seules erreurs commises par la Caisse. Il n’en reste pas moins que, de par la loi et à l’instar de tout autre assuré placé dans la même situation que lui, X_________ est tenu de rembourser à la Caisse les prestations octroyées par erreur, dans la mesure où sa situation financière et celle de son épouse au moment de l’entrée en force de la décision de restitution du 27 août 2012, soit à la fin septembre 2012, le lui permettent. Comme déjà relevé dans la décision sur opposition du 20 janvier 2014, les efforts, certes louables, fournis par l’assuré pour changer de profession et ne bénéficier que partiellement des indemnités de chômage n’ont aucune influence sur la solution voulue par le législateur dans ce type de cas. Le calcul effectué par le SICT, dans la plus stricte application des dispositions topiques susmentionnées, montre que l’assuré disposait, en septembre 2012, des moyens financiers nécessaires à la restitution des montants auxquels il n’avait pas droit. Par

- 8 souci d’exhaustivité, il convient de souligner que si le service intimé n’a pas déduit du revenu brut du ménage les cotisations dues aux assurances sociales, c’est qu’il a directement pris en compte les salaires nets des conjoints, ce qui est correct au regard des articles 10 alinéa 3 lettre c LPC et 11a OPC-AVS/AI. De plus, aucune des dispositions rappelées plus haut ne prévoit de déduction ni pour les dettes d’impôts ni pour des versements servant à couvrir une diminution du capital-vieillesse du deuxième pilier. Comme souligné à juste titre par le SICT dans la décision entreprise, le contribuable indigent peut en effet obtenir la remise partielle ou totale de ses charges fiscales. Quant à la diminution de la part d’épargne en matière de prévoyance professionnelle, elle peut même se produire dans le cas d’une personne qui change d’emploi de son propre chef sans s’être retrouvée au chômage dans l’intervalle, puisque le système de prévoyance professionnelle obligatoire (primauté des cotisations ou primauté des prestations) et surtout le régime sur-obligatoire peuvent sensiblement différer d’une caisse de pension à l’autre. Enfin et conformément à l’article 9 alinéa 2 LPC auquel renvoie l’article 5 alinéa 1 OPGA, ce n’est pas le seul budget d’un assuré marié qui est déterminant pour examiner la question de la situation difficile, mais bien les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux conjoints. Or, il résulte du budget du couple X_________ et E_________, établi selon les normes applicables, un excédent de 19 040 fr. pour l’année 2012. De plus, les deux comptes d’épargne du couple affichaient un solde positif de 74 950 fr. 35, respectivement de 79 918 fr. 70 au 30 septembre 2012 . Le montant de 4621 fr. 55 encore dû à la Caisse pouvait ainsi être prélevé sur l’un de ces deux comptes. Par conséquent, au moment déterminant selon l’article 4 alinéa 2 OPGA, soit à la fin septembre 2012, X_________ ne se trouvait pas dans une situation difficile. A cet égard, dans la mesure où elle est intervenue en 2013, soit postérieurement à ce moment déterminant, la baisse des revenus des conjoints invoquée par l’assuré dans son courrier de recours du 17 février 2014 ne peut être prise en compte. Cette diminution permettrait au demeurant d’aboutir encore à un excédent de 5000 fr. environ et n’a probablement pas eu pour effet de supprimer complètement l’épargne des époux. Au vu de ce qui précède, la condition cumulative de la situation difficile posée par l’article 25 alinéa 1 LPGA à la remise de l’obligation de restituer, n’est pas remplie en l’espèce. X_________ est ainsi tenu de restituer à la Caisse le montant de 4621 fr. 55 encore dû.

- 9 - 3. Partant, le recours est rejeté et les décisions du SICT des 14 novembre 2012 et 20 janvier 2014 sont confirmées. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 18 août 2014