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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2013 S1 13 97

November 27, 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,678 words·~23 min·14

Summary

S1 13 97 JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X_________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI ; mesure relative au marché du travail, suspension du droit à l’indemnité)

Full text

S1 13 97

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI ; mesure relative au marché du travail, suspension du droit à l’indemnité)

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Faits

A. X_________, né le xxx 1960, au bénéfice d’expériences professionnelles d’arboriculteur indépendant ainsi que de cariste, d’ouvrier de production et de machiniste dans les secteurs industriels et alimentaires, s’est inscrit le 1er décembre 2011 en tant que demandeur d’emploi à un taux d’activité de 100% et a ouvert son cinquième délai-cadre d’indemnisation (pièces 2, 3 et 6 du dossier du Service de l’industrie, du commerce et du travail, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées). En date du 8 mai 2012, l’Office régional de placement de Sion (ORP) a écrit à X_________ que le 4 mai précédent, alors que celui-ci avait rendez-vous avec son conseiller, il était délibérément entré en contact avec un autre conseiller de l’ORP, qu’il avait tenu envers ce conseiller des propos indélicats, blessants, insultants et racistes, qu’il avait évoqué non seulement des aspects professionnels mais également des éléments relevant de la sphère privée de la personne concernée, que ce comportement constituait un fait grave et inacceptable et que si de tels actes devaient se reproduire, une plainte pénale serait déposée à l’encontre de l’assuré (pièce 17). Une mesure prévue dès le 10 juillet 2012 durant quatre mois à l’OPRA de A_________ (pièce 20 et 23) n’a finalement pas eu lieu (pièce 4c). Par décision du 19 juillet 2012, l’ORP a soumis X_________ à un programme d’emploi temporaire (PET) du 7 août au 30 novembre 2012 auprès du Centre régional « Travail et Orientation » (CRTO) de B_________ (pièce 25). Le 26 juillet 2012, X_________ a remis à l’ORP un certificat médical daté du 21 novembre 2008 et attestant une incapacité de porter des charges de plus de dix kilos, pour une durée prolongée (pièces 4a et 7). Dans un courrier et un formulaire « PET » du 26 juillet 2012, l’ORP a informé l’assuré que l’activité en question se déroulerait dans le secteur de la petite menuiserie et en tenant compte de la limitation à dix kilos du port de charges, que la mesure consistait en une occupation au titre de contre-prestation, qu’il s’agissait d’y apprécier l’aptitude au travail, de favoriser l’adaptation aux exigences du travail en entreprise et de soutenir la volonté et la motivation à travailler et que l’objectif personnel du demandeur d’emploi était l’obtention d’un contrat de durée indéterminée en entreprise (pièces 26 et 30). Le 7 août 2012, un entretien au CRTO pour le début du PET a eu lieu entre deux responsables et l’assuré. L’entretien a été difficile, celui-ci s’étant comporté de manière inacceptable aux yeux de ceux-là, qui en ont déduit qu’un entretien d’embauche en entreprise serait probablement voué à l’échec (pièce 4a).

- 3 - Lors d’un entretien téléphonique du 16 août 2012 entre l’ORP et le CRTO en vue de faire le point de la situation depuis le début de l’activité de l’assuré, le responsable de l’atelier « bois » de ce centre a précisé que l’assuré pompait l’énergie des collègues de l’atelier et qu’il rouspétait tout le temps en présence de ceux-ci, en se plaignant notamment de problèmes d’ouïe et de divers maux provoqués par le centre (pièce 4b). Par courrier du 21 août 2012 à l’attention de X_________, le CRTO a relevé que le même jour, dès son arrivée à l’atelier de menuiserie, celui-ci avait insulté son responsable en le traitant d’« enfoiré », que lorsque ce responsable avait signifié à l’assuré qu’il pouvait partir, celui-ci avait lancé à celui-là un « ta gueule » retentissant, qu’un entretien immédiat avait eu lieu avec deux personnes responsables, qu’au cours de cette discussion, X_________ s’était excusé de ses propos, que cette attitude constituait toutefois un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’article 337 CO, que cette lettre tenait lieu d’avertissement et que si un autre incident devait se produire, l’employeur se verrait dans l’obligation de mettre un terme à l’emploi temporaire. Il était ajouté en outre que l’assuré devait être disponible tant physiquement que mentalement pour les travaux de la menuiserie et ne pas se dissiper ni discuter de ses problèmes avec ses collègues (pièce 28). Dans un courriel du 24 août 2012, le CRTO a donné à l’assuré son accord, en tant qu’organisateur de mesure et sous réserve d’approbation par l’ORP, pour la prise des jours sans contrôle du 27 août au 7 septembre suivant (pièce 4d). Cette période de vacances a été validée par le conseiller ORP via un courriel du 27 août suivant (pièce 4e). Le 7 septembre 2012, le CRTO a écrit à X_________ que le 21 août précédent, il lui avait fait parvenir une lettre d’avertissement pour insultes à l’égard du responsable d’atelier, que ce 7 septembre 2012, l’assuré avait à nouveau tenu des propos inacceptables et adopté une attitude indigne à l’égard de son responsable d’atelier, que bien qu’attachant de l’importance au respect de sa personnalité, X_________ ne respectait personne autour de lui, que le centre était ainsi dans l’obligation de mettre un terme à l’emploi temporaire avec effet immédiat, qu’une inaptitude au placement était suspectée et que cette rupture de la mesure en cours intervenait pour les raisons suivantes : manque de respect vis-à-vis des employés du CRTO, non-respect des consignes d’entreprise, manque de collaboration avec les autres assurés, plaintes ininterrompues, manque de respect envers l’ORP et son conseiller, limitations trop nombreuses pour l’atelier de menuiserie, propos à caractère raciste (pièce 31). Dans son rapport final du 10 septembre 2012, le CRTO a souligné que X_________ avait suivi assidûment l’atelier d’aide à la recherche d’emploi, que celui-ci vivait avec des valeurs d’un autre temps, qu’il devait absolument se remettre en question s’il voulait retrouver un emploi un jour, qu’il avait affirmé à ses responsables que si le jeune de couleur qui mangeait avec d’autres élèves au restaurant de l’entreprise n’était pas éduqué à manger en silence, lui-même s’en chargerait rapidement par une paire de claques, qu’impolitesse et impertinence étaient le lot quotidien des responsables et de la direction et que la mesure avait été interrompue avec effet immédiat. Sous la rubrique « observations particulières », le CRTO a mentionné ce qui suit : « respect de

- 4 la hiérarchie : il n’accepte aucune remarque, personne irrespectueuse ; motivation au travail : il n’a pas envie d’être là, il subit la mesure ; participation au développement de l’entreprise : non, il refuse et dégrade l’ambiance ; capacité à gérer la frustration : il s’énerve et a toujours raison ; capacité à s’intégrer : impossible, personne antipathique et fermée ; exécution du travail donné : il prend des initiatives contre-productives ». Était également précisé dans ce rapport, sous « respect des règles de l’entreprise », que l’assuré faisait ce qu’il avait envie, très lentement ; sous « respect des collègues », qu’il était antipathique et très râleur et n’écoutait rien ; sous « capacité à travailler en équipe » et « capacité à collaborer », que personne ne voulait travailler avec lui ; sous « capacité à s’adapter à son cadre de travail », qu’il ne faisait que de se plaindre (pièce 32). Par courrier du 10 septembre 2012, l’ORP s’est référé à la lettre de résiliation du CRTO du 7 septembre précédent et a demandé à l’assuré de se justifier par écrit à ce sujet (pièce 33). Le 16 septembre 2012, X_________ a répondu, sous le chiffre 1 « manque de respect vis-à-vis des employés du CRTO », que le tutoiement n’était à ses yeux pas un manque de respect d’autrui, que certaines personnes au CRTO en interpellaient d’autres par des surnoms, que le 7 septembre 2012, son responsable l’avait agressé verbalement au sujet de la semaine de vacances que son conseiller ORP lui avait octroyée, que ce responsable s’était servi de ce prétexte pour le renvoyer de la mesure en cours et que la personnalité des participants n’était pas respectée car son référent lui avait communiqué des informations confidentielles sur d’autres participants et sur le doyen du groupe. Sous le chiffre 2 « non respect des consignes », l’assuré a précisé que sa carte de timbrage attestait son exactitude au travail et que, contrairement à d’autres personnes, il avait toujours porté ses chaussures de sécurité, avait respecté les règles relatives au parcage des véhicules privés et n’avait jamais pris de textiles ou matériaux collectés. Sous le chiffre 3 « manque de collaboration avec les autres assurés », il a relevé que selon lui, il n’était pas adapté de travailler avec des personnes à l’aide sociale, qu’il trouvait la situation dégradante et qu’il lui était difficile de trouver sa place dans un groupe de six personnes chargées d’un travail susceptible d’être exécuté par deux personnes. Sous le chiffre 4 « plaintes sans interruption », il a expliqué qu’il souffrait de cervicalgies en raison du port régulier de charges, par exemple un panneau de bois lamé croisé de 2.5 mètres sur 1.7 mètres et 1.9 centimètres d’épaisseur, alors qu’il ne pouvait soulever plus de dix kilos, qu’il était en train de craquer nerveusement, qu’il ne dormait plus la nuit à cause de cette période sans emploi qui se prolongeait et qu’il se sentait usé physiquement et mentalement par toute cette administration. Sous le chiffre 5 « manque de respect pour l’ORP et son conseiller », il a affirmé qu’il en voulait principalement au système qui ne faisait rien pour aider les chômeurs à trouver du travail, qu’il ne voyait toujours pas le bénéfice qu’il aurait pu tirer de cet emploi temporaire, qu’il n’en voulait pas à son conseiller mais au statut de celui-ci et qu’il ne changerait pas d’attitude, peu importe la personne. Sous le chiffre 6 « limitations trop nombreuses », il a mentionné que le choix de l’emploi proposé n’était pas judicieux et qu’aucune entreprise de menuiserie n’engagerait une personne avec une limitation du port de charges à dix kilos. Enfin, sous le chiffre 7

- 5 - « propos à caractère raciste », il a fait remarquer qu’il n’était pas raciste de demander à une personne si son nom était un nom suisse (pièce 36). B. Par décision du 25 septembre 2012, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité durant 21 jours dès le 8 septembre 2012. Se référant à la résiliation avec effet immédiat des rapports de travail temporaire par le CRTO en raison du comportement de l’assuré, jugé inadéquat, l’ORP a considéré que celui-ci avait fait échouer une mesure dont le but était de favoriser sa réinsertion sur le marché du travail et qu’il avait commis une faute moyenne selon les dispositions légales en vigueur. Dans un courrier du 1er octobre 2012, l’ORP a procédé à un bref rappel, à l’attention du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT), des étapes du dossier de l’assuré, en a déduit qu’au vu du comportement de celui-ci, il ne lui était pas possible de présenter son dossier de candidature dans une entreprise de la région en vue d’un engagement direct et a demandé à ce que l’aptitude au placement de X_________ fût examinée (pièce 40). Dit office en a informé celui-ci par lettre du même jour (pièce 41). Le 12 octobre 2012, X_________, représenté par C_________ SA, a précisé à l’attention du SICT qu’il contestait l’historique établi par l’ORP, qu’il ressortait de son dossier un manque de communication ayant conduit à un durcissement des positions respectives et qu’il demandait à exposer sa version des faits de vive voix (pièce 44). Par décision du 22 octobre 2012, le SICT a reconnu l’aptitude au placement de X_________. Selon ce service, il n’était actuellement pas démontré médicalement que l’assuré se trouvât dans l’impossibilité d’exercer une activité adaptée à son état de santé et qu’après plusieurs années de suivi, il n’avait jamais fait l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité pour des motifs de comportement, avant celle prononcée le 25 septembre 2012 (pièce 45). En date du 22 octobre 2012 également, X_________ s’est opposé à la décision de suspension de son droit à l’indemnité du 25 septembre précédent. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la suspension prononcée et, subsidiairement, au prononcé d’une nouvelle décision tenant compte d’une faute légère. Il a fait valoir que malgré la limitation du port de charges à dix kilos, son conseiller en placement l’avait inscrit à un programme d’emploi temporaire dans le secteur de la menuiserie, que cet emploi n’était toutefois pas adapté à son état de santé au sens de l’article 16 alinéa 2 lettre c LACI, que ses remarques à l’attention de son responsable d’équipe au sujet du non respect par l’entreprise des normes de sécurité avaient été très mal acceptées par celui-ci qui lui en avait manifestement tenu rigueur et que le dialogue n’étant plus possible, le CRTO avait décidé de mettre fin à la mesure. Il en a déduit qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que si tel devait être le cas, seule une faute légère devait être retenue, dans le contexte d’un placement dans un emploi temporaire non convenable. Dans sa décision du 23 avril 2013, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision entreprise. Il a rappelé que le 8 mai 2012, X_________ avait fait l’objet d’une remise à l’ordre par l’ORP en raison de propos inadéquats tenus à l’encontre de

- 6 son conseiller ORP, qu’au surplus, déjà lors de l’entretien du 7 août 2012 auprès du CRTO au début de l’emploi temporaire, il avait adopté un comportement inacceptable, que ces éléments ne pouvaient que corroborer la thèse soutenue par le CRTO mais non les griefs de l’intéressé, que la mesure avait expressément été aménagée dans l’atelier de petite menuiserie afin de tenir compte des limites fonctionnelles de X_________, que si celui-ci s’était retrouvé confronté à un port de charges de plus de dix kilos, il aurait pu interpeller son responsable en lui rappelant ses limitations, ce qu’il n’avait pas fait, qu’ainsi, par son comportement, l’assuré avait fait échouer le PET et que l’ORP avait donc prononcé à juste titre une suspension de 21 jours du droit à l’indemnité. Par courriel du 6 mai 2013, le CRTO a informé l’ORP que X_________ s’était introduit le même jour dans le centre, qu’il cherchait un collaborateur, qu’il s’était adressé à cet effet à plusieurs participants assis aux tables de la cafétéria, qu’il avait interpellé l’un des responsables d’atelier devant la machine à café, qu’il lui avait demandé si, à la suite de l’événement du 21 août 2012, il s’était véritablement excusé comme indiqué dans la lettre d’avertissement du même jour, que ledit responsable avait alors confirmé ces propos et que X_________ avait ensuite quitté les lieux en déclarant qu’il n’en resterait pas là (pièce 5). C. Le 23 mai 2013, X_________, agissant personnellement, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 avril précédent. Il a expliqué que la remise à l’ordre du 8 mai 2012 ne concernait pas son conseiller ORP actuel mais un autre conseiller qui lui avait été attribué durant le précédent délai-cadre d’indemnisation, que son conseiller actuel ne lui avait jamais fait aucune remarque ni rappel à l’ordre lors des entretiens de conseil, qu’à son arrivée au CRTO le 7 août 2012 pour l’entretien précédant le début de la mesure, il avait été contraint de réfréner un besoin urgent car, malgré trois demandes de sa part à la réception, il ne lui avait pas été indiqué où se trouvaient les toilettes, que lui-même avait fait mention à de nombreuses reprises de sa limitation dans le port de charges, par exemple lors de la manutention de panneaux de bois lamé croisé de 2.5 mètres sur 1.7 mètres et 1.9 centimètres d’épaisseur, que des limitations trop nombreuses pour l’atelier de menuiserie avaient d’ailleurs été mentionnées par le CRTO dans sa lettre du 7 septembre 2012, que ses critiques sur la sécurité dans le centre avaient beaucoup dérangé les responsables, que la décision attaquée écartait tous ses arguments du 16 septembre 2012 et qu’elle ne retenait que la version donnée par les dirigeants du CRTO. Par courrier du 25 juin 2013, le SICT a maintenu sa décision sur opposition du 23 avril 2013, a renoncé à se déterminer sur le recours et a déposé le dossier de l’assuré. Après avoir consulté ce dossier le 5 août 2013, X_________ a encore ajouté qu’il s’était déjà expliqué dans son recours au sujet de son comportement lors de l’entretien du 7 août 2012, qu’il n’avait pas accepté la manière avec laquelle la mesure auprès de l’OPRA à A_________ lui avait été présentée, que le bus de l’atelier de menuiserie du CRTO avait l’odeur d’un fumoir, que son responsable d’atelier avait utilisé le prétexte des deux semaines vacances accordées et soit-disant non prises dans leur entier pour lui chercher querelle et le renvoyer du PET et qu’il avait beaucoup travaillé sans jamais

- 7 se plaindre de ses ennuis de santé lors de son emploi du 1er avril au 30 novembre 2011 auprès de D_________ SA. En date du 2 septembre 2013, le SICT a renoncé à dupliquer. L’échange d’écritures a été clos le 4 septembre 2013.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Déposé le 24 mai 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 23 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase i.i. LACI). La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (art.

- 8 - 45 al. 3 let. a OACI) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). 2.2 Il ressort du courrier du 7 septembre 2012 que la raison principale pour laquelle le CRTO a mis un terme à l’emploi temporaire avec effet immédiat est que, le même jour, l’assuré avait à nouveau tenu des propos inacceptables et adopté une attitude indigne à l’égard de son responsable d’atelier (pièce 31), alors qu’il avait reçu le 21 août précédent un avertissement en raison de faits similaires pour lesquels il s’était certes excusé (pièce 28). Si tel n’avait pas été le cas, il est à supposer que la direction du CRTO aurait tout de suite mis fin à la mesure en cours le 21 août 2012 déjà. A la suite de cet avertissement, l’assuré était donc conscient qu’il devait désormais se comporter de façon irréprochable dans le cadre de son travail au centre et accomplir à satisfaction ses tâches dans l’atelier, à défaut de quoi il serait immédiatement congédié. C’est ce qui s’est malgré tout produit moins de trois semaines plus tard. Le fait que certaines remarques de l’assuré au sujet des normes de sécurité au travail ait déplu aux responsables du centre et qu’il y ait eu échange de mots entre l’assuré et son responsable d’atelier au sujet des vacances, ce qui semble étonnant puisqu’elles avaient été accordées par le CRTO puis avalisées par l’ORP respectivement les 24 et 27 août 2013 (pièces 4d et 4e), n’autorisaient nullement l’employé de faire une nouvelle fois preuve de manque de respect vis-à-vis de son supérieur, pas plus d’ailleurs que le fait que certaines familiarités (tutoiement, utilisation de surnoms, confidences relatives à d’autres personnes) aient eu cours, selon les allégations de l’assuré dans son courrier du 16 septembre 2012, au sein du CRTO (pièce 36). Par son comportement ce 7 septembre 2012, l’assuré a donc empêché le déroulement de la mesure et son droit à l’indemnité doit donc être suspendu, conformément à l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI. En retournant le 6 mai 2013 dans ce centre, alors qu’il n’avait plus rien à y faire, pour interpeller et importuner certains collaborateurs, l’assuré a d’ailleurs fait preuve, une fois de plus, d’irrespect envers ces personnes. Au vu de l’état de fait exposé plus haut et de la teneur de la disposition précitée, il convient de souligner en outre que, dès le début de l’emploi temporaire au CRTO le 7 août 2012, l’attitude de l’assuré a compromis la réalisation des objectifs de cette mesure. Selon les indications mentionnées dans le formulaire « PET » du 26 juillet 2012, dite mesure avait pour but, outre l’obtention d’un contrat de durée indéterminée en entreprise, l’évaluation de l’aptitude au travail, l’adaptation aux exigences du travail en entreprise ainsi que le soutien de la volonté et de la motivation à travailler (pièce 30). Déjà lors de l’entretien du 7 août 2012, les responsables du CRTO avaient jugé le comportement de l’assuré inacceptable et avaient émis des doutes sur la capacité de celui-ci à mener à bien un entretien d’embauche en entreprise (pièce 4a). Contrairement à ce qu’a fait valoir le recourant dans son courrier du 23 mai 2013, le seul fait de devoir réfréner un besoin urgent (sic !) ne saurait justifier qu’une personne se comporte de manière inacceptable envers ses supérieurs. Lors de l’arrêt immédiat et prématuré de l’emploi temporaire un mois après le début de cette mesure, les responsables du centre ont d’ailleurs suspecté une inaptitude au placement (pièce 31), en soulignant dans leur rapport final du 10 septembre 2012 que l’assuré devait absolument se remettre en question s’il voulait retrouver un emploi un jour (pièce 32). Estimant également qu’il ne lui était pas possible de présenter le dossier de

- 9 candidature de l’assuré dans une entreprise de la région, l’ORP a demandé au SICT d’examiner la question de l’aptitude au placement (pièce 40) qui a finalement été reconnue par décision du 22 octobre 2012 (pièce 45). La lecture du rapport final du 10 septembre 2012 fait toutefois ressortir chez l’assuré un faible degré de motivation et de capacité d’adaptation aux exigences du travail en entreprise. Il a en effet été mentionné dans ce compte-rendu, sous « motivation au travail », que l’employé n’avait pas envie d’être là et subissait la mesure, sous « exécution du travail donné », que celui-ci prenait des initiatives contre-productives, sous « respect des règles de l’entreprise », qu’il faisait ce qu’il avait envie, très lentement, sous « respect de la hiérarchie », qu’il n’acceptait aucune remarque et montrait de l’irrespect, sous « capacité à s’adapter à son cadre de travail », qu’il ne faisait que de se plaindre, sous « capacité à s’intégrer », que cela était impossible en raison de la personnalité antipathique et fermée de l’intéressé, sous « capacité à travailler en équipe » et « capacité à collaborer », que personne ne voulait travailler avec lui et sous « respect des collègues », qu’il était antipathique et très râleur et qu’il n’écoutait rien (pièce 32). L’assuré ne s’est donc pas efforcé d’atteindre les objectifs de la mesure relative au marché du travail mise en place par l’ORP. Les explications fournies par X_________ dans son courrier du 16 septembre 2012, selon lesquelles lui-même, contrairement à d’autres personnes au CRTO, respectait certaines consignes et s’était senti dévalorisé de travailler en sureffectif et avec des personnes à l’aide sociale ne changent rien à cette constatation. Si l’assuré estimait que le choix de cet emploi temporaire dans le secteur de la petite menuiserie n’était pas judicieux, soit parce que ce travail ne correspondait pas à son expérience professionnelle antérieure (pièce 6), soit parce qu’il ne respectait pas la limitation à dix kilos du port de charges (pièce 7), il lui appartenait alors de contester la décision correspondante du 19 juillet 2012 (pièce 25), ce qu’il n’a pas fait. Il semble toutefois que les limitations trop nombreuses pour l’atelier de menuiserie relevées dans le courrier du CRTO du 7 septembre 2012 concernaient moins cette limitation en particulier que les plaintes du recourant relatives à des problèmes d’ouïe et à divers maux provoqués par le centre (pièce 4b). Enfin, ce que le recourant a exposé dans son courrier du 16 septembre 2012 (pièce 36) et sa détermination du 5 août 2013 au sujet de sa rancune vis-à-vis du système de l’assurance-chômage – laquelle s’est d’ailleurs reportée le 4 mai 2012 sur la personne de son ancien conseiller ORP (pièce 17) –, l’absence de propos racistes de sa part – apparemment contredite par la phrase rapportée par le CRTO dans son rapport final du 10 septembre 2012 (pièce 32) –, la manière avec laquelle une précédente mesure relative au marché du travail auprès de l’OPRA à A_________ lui avait été présentée ainsi que sa précédente activité de durée déterminée pour le compte de la société D_________ SA ne permet pas non plus de trancher différemment le présent litige. Quant à son principe, la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP puis confirmée par le SICT ne prête donc pas flanc à la critique. Il en va de même de la durée de cette suspension que ces autorités ont fixée à 21 jours, soit à un chiffre plus proche du minimum que du maximum de la fourchette de 16 à 30 jours prévue en cas de faute de gravité moyenne par l’article 45 alinéa 3 lettre b OACI. Compte tenu des manquements tout de même importants et répétés qui ont été

- 10 rappelés plus haut, ceux-ci auraient même pu être qualifiés de graves et justifier, en application de la lettre c de cette même disposition, une suspension de 31 jours au moins. Bien que l’article 61 lettre d, 2ème phrase LPGA le lui permette, la Cour renoncera toutefois à réformer la décision entreprise au détriment de l’assuré. Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du SICT du 23 avril 2013 est intégralement confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 27 novembre 2013

S1 13 97 — Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2013 S1 13 97 — Swissrulings