RVJ/ZWR 2010 89 Assurance invalidité Invalidenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 1er avril 2009 Mesures médicales en cas d’infirmité congénitale – Les assurés jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit, sans égard aux futures possibilités de réadaptation à la vie professionnelle, aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 13 LAI). – Lorsqu’il s’agit d’atteintes à la santé qui peuvent être délimitées l’une de l’autre, il doit y avoir en tous les cas une répartition des frais entre les diverses assurances concernées. Medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen – Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr - unabhängig von künftigen beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten - Anspruch auf die zur Behandlung von Geburtsgebrechen notwendigen medizinischen Massnahmen (Art. 13 IVG). – Bei voneinander abgrenzbaren Gesundheitsschäden sind in aller Regel die Kosten unter den verschiedenen beteiligten Versicherungen aufzuteilen. Faits A. En date du 22 mars 2008, X. a accouché par césarienne, pratiquée en urgence pour bradycardie fœtale, d’une fillette, Y. Dans un rapport du 28 mars 2008, les Drs M. et N., ont rapporté que cet enfant avait encore souffert d’une bradycardie fœtale avec difficultés respiratoires pendant les 10 premières minutes de sa vie, raison pour laquelle il avait été ventilé. L’évolution avait été bonne, la TA était devenue normale et la fillette, présentant au demeurant un retard de croissance intra-utérin, n’avait plus souffert de bradycardie au cours de l’évolution pendant les 12 premières heures de vie. Le nourrisson avait été transféré le 22 mars 2008 en néonatologie pour surveillance et une hypoglycémie avait été notée à 1,2 heure de vie; le traitement de l’hypoglycémie avait consisté en une perfusion par glucose et en une alimentation précoce aux 3 heures. L’évolution de l’hypoglycémie avait également été favorable et la perfusion avait pu être stoppée le jour même, étant relevé que les glycémies sans perfusion s’étaient également révélées dans la norme. Les praticiens ont précisé que le traitement du nourrisson avait pris fin le 22 mars 2008 et que, ce même jour, il avait pu retourner à la maternité, auprès de sa maman. L’enfant et sa mère avaient quitté la maternité le 27 mars suivant. Dans leur rapport du 28 mars 2008, les ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 09 16 ceg Texte tapé à la machine
Drs M. et N. ont rapporté que le problème d’hypoglycémie traité à la naissance avait constitué un cas d’infirmité congénitale au sens du chiffre 498 de l’OIC (cf. infra). Le 28 août 2008, les parents de l’assurée ont adressé à l’Office cantonal AI du Valais (OAI) une demande de prestations pour mineurs afin que soit pris en charge le «problème survenu à la naissance». Prenant position le 15 octobre 2008, le Service médical régional (SMR) a admis qu’il s’agissait d’un cas d’infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI, plus exactement du chiffre 498 de l’OIC. Le droit à des mesures médicales de l’AI pouvait être reconnu jusqu’à 24 heures après l’arrêt des perfusions, soit du 22 au 23 mars 2008. Par communication du 17 octobre 2008, l’OAI a informé les parents de Y. qu’il acceptait de prendre en charge les mesures médicales afférentes au traitement subi par leur enfant pour la période limitée du 22 au 23 mars 2008. Il a été précisé que l’AI prendrait en charge d’autres mesures si l’hôpital en faisait la demande en justifiant leur nécessité et leur durée approximative. Le 6 novembre 2008, Z. Assurance SA (ci-après Z.), assureur maladie de Y., a contesté la communication de l’OAI au motif, en substance, que quand bien même l’état de santé de son assurée n’aurait plus nécessité des soins intensifs après le 23 mars 2008, il n’en demeurait pas moins que les suites de son atteinte congénitale avait nécessité la prolongation de l’hospitalisation jusqu’au 27 mars suivant, à défaut de quoi elle aurait pu rentrer à domicile dès le 23 mars 2008. A titre de motivation, l’assureur a invoqué un ATF non publié 8C_236/2008. A défaut d’accord, Z. a requis la notification d’une décision sujette à recours. Prenant position en date du 25 novembre 2008, le service juridique de l’OAI a relevé, en substance, que l’arrêt cité par Z. ne portait pas sur une problématique similaire au cas d’espèce. Cet arrêt ne mettait en particulier nullement en doute les directives de l’OFAS sur lesquelles l’OAI s’était appuyé (cf. infra). Il a souligné qu’en l’occurrence, l’hypoglycémie diagnostiquée le jour de la naissance avait rapidement pu être traitée par perfusion et que l’enfant avait pu retourner en maternité, ce qui signifiait une normalisation de tous les paramètres; la suite du séjour relevait dès lors de soins ordinaires à prodiguer à un nourrisson. L’OAI a maintenu sa position par décision du 1er décembre 2008 B. Z. a interjeté recours céans. Il a fait valoir que l’assureur maladie n’était tenu de prendre en charge que les soins accordés à un nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il demeurait à l’hôpital 90 RVJ/ZWR 2010