Assurance chômage Arbeitslosenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 11 décembre 2008 Chômage; aptitude au placement; interprétation d’un contrat de travail – L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). – Les contrats s’interprètent d’abord selon la volonté commune et réelle des parties. Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Arbeitslosigkeit; Vermittlungsfähigkeit; Auslegung eines Arbeitsvertrages – Der Versicherte hat nur Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er vermittlungsfähig ist (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG). Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG). – Die Verträge werden zuerst nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien ausgelegt. Wenn dieser Wille nicht ermittelt werden kann, legt der Richter die Erklärungen und das Verhalten der Parteien nach dem Vertrauensprinzip aus, indem er abklärt, wie eine Erklärung oder eine Haltung aufgrund der gesamten Umstände gutgläubig verstanden werden kann. Faits A. Y., né en 1963, a exercé en 2007 des activités saisonnières, l’été auprès du Golf de Sion (contrat de travail de durée limitée du 10 avril 2007 au 30 novembre 2007), et l’hiver comme professeur de ski auprès de l’ESS de Montana (contrat de travail du 22 décembre 2007 au 6 avril 2008, mais début effectif de l’activité au jardin des neiges le 1er décembre 2007). Le 28 novembre 2007, il s’est réinscrit auprès de l’office communal du travail de Montana (3e délai-cadre ouvert du 18.12.2006 au 17.12.2008) et a demandé des indemnités de chômage dès le 1er décembre 2007. Il a ainsi été convoqué à une journée d’information, prévue le 6 décembre 2007, ainsi qu’à un entretien, prévu le 12 décembre 2007 auprès de l’ORP de Sierre. Il ne s’y est pas rendu du fait qu’il devait être à la disposition de l’ESS et qu’il a donné des cours de ski ces jours-là. Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a dès lors examiné l’aptitude au placement du requérant et, par décision du 96 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 08 173 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 97 11 janvier 2008, a considéré que l’aptitude au placement de Y. n’était pas reconnue du 1er décembre 2007 au 6 avril 2008 en raison du contrat de travail qui le liait à l’ESS de Montana. Le 13 février 2008, l’assuré a formé opposition contre cette décision, laquelle a été complétée par son mandataire le 28 février suivant. Il allègue avoir fait des recherches d’emploi depuis la fin novembre 2007, travaillé sur appel auprès de l’ESS, et perçu un gain intermédiaire et non un salaire fixe de cet employeur. Il devait donc être considéré comme apte au placement durant l’hiver 2007/2008. Par décision sur opposition du 24 juin 2008, le SICT a rejeté les griefs de l’assuré et confirmé sa décision du 11 janvier 2008. B. En temps utile, soit le 7 juillet 2008, Y. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Reprenant les allégués de son opposition et précisant n’avoir gardé son emploi à l’ESS qu’à défaut d’avoir trouvé ailleurs un emploi fixe à plein temps, il confirme qu’il aurait pu quitter de suite son activité à l’ESS s’il avait trouvé un travail fixe, et donc avoir été totalement apte au placement. Il dépose à cet effet une attestation de l’ESS du 2 juillet 2008 allant dans le sens de ses conclusions. Dans sa réponse du 29 juillet 2008, le SICT allègue que cette dernière pièce a été déposée tardivement, pour les besoins de la cause, et qu’elle ne précise pas les conditions d’une libération des obligations de l’assuré envers l’ESS dans le cas où Y. aurait trouvé ailleurs un emploi à plein temps de durée déterminée ou un emploi à temps partiel en complément de son activité à l’ESS. Le SICT conclut en conséquence au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par jugement du 11 décembre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Considérant en droit (...) 3.1 L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et