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Valais Autre tribunal Autre chambre 19.12.2006 S1 06 119

December 19, 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,914 words·~15 min·3

Summary

RVJ/ZWR 2008 105 Cotisations AVS AHV Beiträge ATCA H. D. c. Caisse de compensation du canton du Valais du 19 décembre 2006 Cotisations AVS - Portées des données fiscales (art. 22 al. 1 et 23 al. 2 RAVS) – Les cotisations AVS sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotis- tion correspondant à l’année civile. – Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales. Le juge ne s’en écarte que si la déclaration en force contient des erreurs mani- festes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière du droit des assurances sociales. AHV-Beiträge - Bedeutung der Steuermeldungen (Art. 22 Abs. 1 und 23 Abs. 2 AHVV) – Die AHV-Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das Kalenderjahr. – Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbind- lich. Der Sozialversicherungsrichter kann von der Verbindlichkeit der Steuermel- dung nur abweichen, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen, welche ohne wei-

Full text

RVJ/ZWR 2008 105 Cotisations AVS AHV Beiträge ATCA H. D. c. Caisse de compensation du canton du Valais du 19 décembre 2006 Cotisations AVS - Portées des données fiscales (art. 22 al. 1 et 23 al. 2 RAVS) – Les cotisations AVS sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotistion correspondant à l’année civile. – Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales. Le juge ne s’en écarte que si la déclaration en force contient des erreurs manifestes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière du droit des assurances sociales. AHV-Beiträge - Bedeutung der Steuermeldungen (Art. 22 Abs. 1 und 23 Abs. 2 AHVV) – Die AHV-Beiträge werden für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das Kalenderjahr. – Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbindlich. Der Sozialversicherungsrichter kann von der Verbindlichkeit der Steuermeldung nur abweichen, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen, welche ohne weiteres richtiggestellt werden können, oder wo die Würdigung sachlicher Umstände steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam ist. Considérant Vu la 1re décision de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après la CCC) du 16 février 2005, réclamant à H. D. un total de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne exerçant ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 06 119 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

une activité indépendante, afférent à la période de cotisations de janvier à décembre 2001, de 1173 fr. 25 (intérêts moratoires compris), montant établi sur la base d’un revenu d’une activité lucrative indépendante de 35’280 fr. tel que ressortant de la déclaration fiscale vérifiée pour cette période de taxation et auquel a été retranché 16’800 fr. (1400 fr. x 12 mois) au motif que l’assuré était en âge AVS; vu la seconde décision de la CCC du 16 février 2005, réclamant à H. D. un total de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personne exerçant une activité indépendante, afférent à la période de cotisations de janvier à décembre 2002, de 2030 fr. 65 (intérêts moratoires compris), montant établi sur la base d’un revenu d’une activité lucrative indépendante de 45’500 fr. tel que ressortant de la déclaration fiscale vérifiée pour cette période de taxation et auquel a été retranché 16’800 fr. (1400 fr. x 12 mois) au motif que l’assuré était en âge AVS; vu le courrier de la CCC du même jour, confirmant l’affiliation de H. D., dès le 1er janvier 2001, en qualité de personne exerçant une activité indépendante; vu l’opposition formée le 29 février 2005 par H. D., au motif qu’il avait constaté avoir payé par erreur, pour les années 2001 à 2004, un surplus d’impôts en omettant de mentionner certains frais de transports, frais de maladie de son épouse ainsi que des charges relatives à l’exploitation de son bureau (frais + location); vu la décision sur opposition de la CCC du 30 mai 2006, laquelle a rejeté l’opposition de H. D. après avoir notamment relevé que, selon les indications fournies par le fisc, les revenus de 35’280 fr. (2001) et 45’500 fr. (2002) indiqués dans sa communication, n’avaient fait l’objet d’aucune modification sur le plan fiscal et que les données de cette dernière autorité liaient la caisse de compensation; attendu que l’assuré était invité à s’adresser à l’autorité fiscale en cas de désaccord avec les montants arrêtés par cette dernière, étant entendu qu’une modification des cotisations pourrait être opérée ultérieurement en cas de changement des données fiscales; vu le recours formé céans par H. D. en date du 29 juin 2006, lequel a, en substance, réitéré les griefs de son opposition et a souligné qu’à teneur de sa déclaration fiscale, son revenu annuel indépendant avait été de 17’154 fr. en 2001 et de 23’230 fr. en 2002; vu les démarches subséquentes accomplies par l’intimée auprès du fisc, démarches durant lesquelles la procédure de recours a été suspendue; 106 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 107 vu la réponse au recours de la CCC, datée du 22 novembre 2006, laquelle a indiqué que l’autorité fiscale l’avait informée, qu’après examen des arguments du contribuable, le revenu pour l’année 2001 avait été ramené à 30’280 fr. et celui de 2002 à 40’500 fr.; attendu que, sur la base de ces nouvelles données fiscales, la CCC a annulé les décisions contestées du 16 février 2005 et notifié à son assuré, en date du 15 novembre 2006, deux nouvelles décisions pour les années 2001 et 2002 arrêtant les cotisations sur la base des derniers montants susmentionnés; attendu que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où les nouvelles décisions de l’autorité inférieure ne l’ont pas rendu sans objet (cf. art. 61 al. 1 LPGA, art. 57 al. 3 et 80 al. 1 let. d LPJA; ATF 127 V 232 consid. 2b/bb); qu’ainsi, le litige subsiste si les nouvelles décisions ne règlent pas la question à satisfaction du recourant et l’autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier soit obligé d’attaquer les nouveaux actes administratifs (ATF 107 V 250); vu le courrier du Tribunal adressé au recourant en date du 23 novembre 2006, l’invitant à lui confirmer si les nouvelles décisions de la CCC correspondaient bien à ses attentes ou, dans la négative, à préciser quels étaient ses griefs résiduels ainsi que ses nouvelles conclusions; attendu que, le 27 novembre 2006, le recourant a indiqué qu’il entendait maintenir son recours à l’encontre des nouvelles décisions de la caisse, au motif que «actuellement cette affaire est au service du contentieux (fiscal)»; attendu qu’il a joint un courrier adressé le 24 octobre précédent au Service des contributions afin de réclamer que son revenu soit ramené de 35’389 fr. à 20’532 fr.; attendu que sa position a été transmise à l’intimée pour détermination; que cette dernière a, en date du 1er décembre 2006, relevé que le courrier adressé le 24 octobre au Service des contributions se référait à des revenus perçus en 2005 et ne concernait nullement les années ici litigieuses (2001 et 2002), point qui lui avait été confirmé par l’autorité fiscale; vu le courrier de la Commission d’impôt de district du 27 octobre 2006, joint à la lettre de la CCC, informant le contribuable que sa «réclamation» du 24 octobre 2006, dirigée à l’encontre du bordereau cantonal 2005 notifié le 6 septembre précédent, était au demeurant tardive;

attendu que l’intimée a encore souligné, à juste titre, que les frais dont s’était prévalu le contribuable dans son courrier du 24 octobre 2006 concernaient des factures de prestations fournies en 2005; attendu que l’intimée a ajouté que le taxateur lui avait confirmé les chiffres ressortant de la déclaration fiscale IFD 2003A vérifiée après réclamation, chiffres correspondant aux montants pris pour base dans ses nouvelles décisions du 15 novembre 2006; qu’elle concluait ainsi, implicitement, au rejet du recours en tant qu’il était dirigé à l’encontre de ses nouvelles décisions; vu le dossier de la cause; vu, en particulier, la communication fiscale du 1er septembre 2006 attestant des revenus de la déclaration fiscale 2003 A vérifiée, soit 30’280 fr. pour 2001 et 40’500 fr. pour 2002; attendu que, dans le cadre de son instruction d’office, le Tribunal a requis l’édition du dossier fiscal du recourant, pour consultation; que sur demande du Tribunal, la Commission d’impôt de district a encore attesté que les revenus d’une activité indépendante obtenus en 2001 et 2002 retenus au terme de la contestation de son contribuable étaient de 30’280 fr. en 2001 et de 40’500 fr. en 2002 (courrier du 11 décembre 2006); considérant que font l’objet du présent litige, les revenus indépendants 2001 et 2002 pris comme base de calcul; attendu que les revenus obtenus durant les années 2001 et 2002 se situaient dans la «brèche fiscale», de sorte qu’ils n’ont, en règle générale, pas été imposés (passage du système d’imposition praenumerando au système postnumerando au 1er janvier 2003); considérant qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 in initio LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; que, selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante; que l’art. 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception 108 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 109 des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD; considérant que, selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, on déduit du revenu brut: les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut, les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage, commercial et correspondant à la perte de valeur subie, les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées, les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des fins de bienfaisance en faveur de son personnel, s’il est établi que toute autre utilisation ultérieure est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (sont exceptées les cotisations dues en vertu de l’art. 8 et celles qui sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile), les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur, l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise, le Conseil fédéral étant autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante; que, pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9 al. 2 let. a à e LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS); que, selon l’art. 9 al. 3 LAVS, tant le revenu provenant d’une activité indépendante, que le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation; que, selon l’art. 22 al. 1 RAVS les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile; qu’est dès lors déterminant le revenu effectivement acquis en 2001 et 2002; attendu que le revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS doit être établi sur la base de la dernière taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, ou à défaut, de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 et 2 RAVS); que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS; cf. également OFAS, Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, chiffre 1232ss);

que, par contre, le juge n’est pas lié par la communication fiscale; que, selon la jurisprudence, il ne s’en écarte toutefois que si la taxation en force (respectivement la déclaration vérifiée) contient des erreurs manifestes pouvant être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (OFAS, DIN, chiffre 1241 et les arrêts cités); attendu que si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent; que les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS); que le revenu de l’activité indépendante communiqué par les autorités fiscales sur la base de déclarations de l’impôt fédéral direct non vérifiées et n’ayant pas donné lieu à taxation fiscale ne lient pas les caisses de compensation mais peuvent toutefois servir de base à l’estimation du revenu conformément à l’art. 23 al. 5 RAVS (OFAS, DIN, chiffre 1243). considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, un assuré qui entend contester un revenu établi par l’autorité fiscale doit défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans la procédure fiscale (RCC 1998, 320 consid. 3; 1987, 554 consid. 2; ATF 110 V 86 et 370; 106 V 130; 102 V 30); considérant, en l’espèce, qu’au terme de la contestation fiscale, la déclaration 2003 A fait état, après vérification (art. 23 al. 2 RAVS), d’un revenu indépendant de 30’280 fr. en 2001 et d’un revenu de 40’500.fr. en 2002 (cf. également la communication/taxations à l’attention de la CCC, pièce 13 du dossier de la CCC; sur la communication aux caisses cf. OFAS, DIN, chiffre 1198ss); que ces montants ont été expressément confirmés par la Commission d’impôt de district ayant traité la contestation fiscale de l’intéressé (courrier du 11 décembre 2006); que, pour le surplus, le recourant n’a versé en cause aucune pièce établissant que les données finalement retenues par le fisc seraient manifestement inexactes (cf. OFAS, DIN, chiffre 1241 déjà cité); qu’en particulier, comme l’a très justement relevé l’intimée, son courrier du 24 octobre 2006 à l’autorité fiscale, ne concerne nullement les années 2001 et 2002; 110 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 111 que, les décisions du 15 novembre 2006 tiennent parfaitement compte des revenus retenus par l’autorité fiscale de sorte que les montants pris pour base par l’intimée ne sont aucunement critiquables; attendu que les décisions du 15 novembre 2006 ne sont, à juste titre, pas contestées pour le surplus; que, partant, le recours est rejeté et les décisions entreprises confirmées.

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