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Valais Autre tribunal Autre chambre 18.11.2013 P3 13 127

November 18, 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,572 words·~8 min·13

Summary

306 RVJ / ZWR 2014 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale - transmission d’un recours par voie électro- nique - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 18 novembre 2013, X. c. Ministère public - TCV P3 13 127 Conditions de validité relatives à la transmission d’un recours par voie électronique - En cas de transmission par voie électronique d’un recours, le délai est réputé obser- vé lorsque le système informatique de l’autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 3 CPP ; consid. 2.1). - Il appartient au recourant de se prémunir contre les risques d’un problème technique en relation avec l’absence d’une confirmation de réception (consid. 2.1). - Le recours doit être pourvu d’une signature électronique valide, muni de pièces join- tes validables et transmis sur une adresse électronique sécurisée (art. 110 al. 2 CPP, 13 OCE-PCPP ; consid. 2.2).

Full text

306 RVJ / ZWR 2014 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale - transmission d’un recours par voie électronique - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 18 novembre 2013, X. c. Ministère public - TCV P3 13 127 Conditions de validité relatives à la transmission d’un recours par voie électronique - En cas de transmission par voie électronique d’un recours, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 3 CPP ; consid. 2.1). - Il appartient au recourant de se prémunir contre les risques d’un problème technique en relation avec l’absence d’une confirmation de réception (consid. 2.1). - Le recours doit être pourvu d’une signature électronique valide, muni de pièces jointes validables et transmis sur une adresse électronique sécurisée (art. 110 al. 2 CPP, 13 OCE-PCPP ; consid. 2.2). - Absence de motif permettant de déroger exceptionnellement au principe légal de l’effet rétroactif limité à la date de l’assistance judiciaire (art. 132 CPP et 1 let. b LAJ ; consid. 3) Gültigkeitsvoraussetzungen einer elektronisch übermittelten Beschwerde - Bei elektronischer Übermittlung einer Beschwerde ist die Frist gewahrt, wenn der Empfang bei der Strafbehörde spätestens am letzten Tag der Frist durch ihr Informatiksystem bestätigt worden ist (Art. 91 Abs. 3 StPO; E. 2.1). - Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich gegen die Risiken eines technischen Problems im Zusammenhang mit einer fehlenden Empfangsbestätigung zu schützen (E. 2.1). - Die Beschwerde muss mit einer gültigen elektronischen Signatur versehen sein, validierbare Dokumente enthalten und an eine gesicherte Adresse einer anerkannten Zustellplattform übermittelt werden (Art. 110 Abs. 2 StPO; Art. 13 VeÜ-ZSSV; E. 2.2). - Fehlen eines genügenden Grundes, um ausnahmsweise vom gesetzlichen Grundsatz abzuweichen, wonach die unentgeltliche Rechtspflege nicht rückwirkend gewährt werden kann (Art. 132 StPO und Art. 1 lit. b GUR; E. 3).

Faits (résumé)

A. Le 25 janvier 2013, une instruction pénale a été ouverte contre X. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le même jour, il a été arrêté. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le lendemain, puis prolongée régulièrement.

RVJ / ZWR 2014 307 B. A la date précitée, Me A. s’est constitué avocat de choix de X. Celuici a été licencié avec effet immédiat de son poste, le 21 mars 2013. Le 8 avril 2013, le Ministère public a ordonné la mention de blocage de feuillet au registre foncier sur la villa de X. Le 14 juin 2013, il a accordé à X., avec effet au 24 mai 2013, l’assistance judiciaire gratuite à X. et désigné Me A. en qualité de défenseur d’office. C. Par écriture datée du 26 juin 2013, transmise électroniquement le lendemain, X. a recouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 14 juin 2013 en concluant à ce que l’octroi de l’assistance judiciaire ne rétroagisse pas seulement à la date du dépôt de la demande. A la réception de ce courriel, le secrétariat du Tribunal cantonal a avisé téléphoniquement le secrétariat de Me A. que le recours n’avait pas été envoyé à l’adresse sécurisée et qu’en conséquence aucune signature électronique valable n’accompagnait la transmission ainsi effectuée. Par la suite, plusieurs échanges d’écritures ont eu lieu au sujet du problème relatif à la voie choisie pour la transmission électronique du recours de X.

Considérants (extraits)

2.1 Aux termes des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance incriminée. Selon l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche. Le délai est respecté si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) et, en cas de transmission par la voie électronique, il est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 3 CPP ; arrêt 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). A cet égard, il appartient au recourant de se prémunir contre les risques d'un problème technique en relation avec l’absence d’une confirmation de réception (cf. arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid.

308 RVJ / ZWR 2014 1.4). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’art. 89 al. 1 CPP, les délais légaux ne sauraient faire l’objet d’une prolongation. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été remise à la poste le vendredi 14 juin 2013 et reçue le lundi 17 juin 2013 par le mandataire du recourant. Le délai de dix jours pour faire recours a donc commencé à courir le 18 juin 2013 et est arrivé à échéance le jeudi 27 juin 2013. N’ayant pas été régulièrement transmis par voie électronique à cette dernière date (cf. art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts 1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.3), le recours, qui devait revêtir la forme d’un courriel pourvu d’une signature électronique reconnue et muni de pièces jointes validables (au moyen du site officiel Validator Service : https://www.e-service.admin.ch/validator/home, en relation avec l’art. 13 OCEI-PCPP ; RS 272.1), n’a ainsi pas été déposé en temps utile. Par ailleurs, ayant eu connaissance du courriel adressé le 27 juin 2013 (soit en début de matinée du dernier jour du délai de recours) et ayant réalisé l’informalité de la transmission d’un recours sur une adresse électronique non sécurisée, le secrétariat du Tribunal cantonal a pris l’initiative de contacter immédiatement celui de Me A. pour signaler cette irrégularité et lui donner connaissance de l’adresse ad hoc à utiliser, ce qui ressort clairement de la note manuscrite établie à l’intention de cet avocat. Non avertie de l’envoi du recours par voie électronique, la secrétaire de Me A. s’est contentée de ce mode de communication, alors que l’intéressé était retenu toute la journée par une séance du conseil d’administration de la société B. SA. A cet égard, il n’a pas été allégué que, si l’avis du secrétariat du Tribunal cantonal avait été transmis électroniquement à l’adresse A. @xxx.ch, l’avocat en aurait nécessairement eu connaissance au cours de la journée, par l’entremise de son secrétariat ou par luimême directement, ni a fortiori que cet avis, probablement moins explicite que des explications fournies par téléphone, aurait convaincu ce mandataire de ne pas se fier à la quittance d’expédition (non pas de réception) de Swiss Post sur laquelle il fondait sa certitude de la régularité du procédé suivi. A tout le moins, dans la mesure où Me A. entendait procéder par voie électronique peu avant l’échéance du délai de recours alors qu’il devait s’absenter toute la journée voire plus et qu’il s’adressait pour la première fois de la sorte au Tribunal cantonal, il lui incombait de mieux cerner la problématique légale afférente à une telle opération (notamment consultation de l’OCEI-PCPP et du répertoire des autorités publié par la chancellerie fédérale) puis

RVJ / ZWR 2014 309 d’informer ses auxiliaires de sa démarche et de veiller qu’ils puissent prendre contact avec lui en cas d’imprévu. Il résulte de ce qui précède que le conseil du recourant ne saurait se prévaloir d’un formalisme excessif ou du principe de la bonne foi, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et que toute éventuelle demande de restitution de délai (art. 94 CPP) est vouée à l’échec (cf. arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4). 3. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait entrer en matière, le recourant devrait être débouté. En effet, de par le droit fédéral, l’octroi de l’assistance judiciaire ne rétroagit en principe qu’à la date du dépôt de la demande (cf. Harari/ Aliberti, Commentaire romand, n. 18 ad art. 132 CPP), le droit cantonal n’étant pas plus généreux puisque l’art. 1 let. b LAJ renvoie au code de procédure pénale suisse s’agissant notamment de l’étendue de l’assistance judiciaire en relation avec les infractions de droit fédéral. Par ailleurs, l’on n’est pas en présence du cas d’exception consistant en l’existence de prestations effectuées dans l’urgence peu avant que la demande puisse être déposée (cf. Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 58 ad art. 136 CPP ; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 132 CPP). Il apparaît au contraire que c’est après avoir étudié la situation financière de son client que, d’entrée de cause puis même après le licenciement avec effet immédiat du recourant le 21 mars 2013, Me A. a renoncé à demander qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et aussi - semble-t-il - à obtenir de sa part le versement d’une provision, tablant principalement sur la consistance de son patrimoine immobilier mais omettant de prendre en considération qu’une telle valeur pouvait faire l’objet d’une mesure de séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, au sens des art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 let. d CPP. Indépendamment de l’importance des prestations d’avocat accomplies entre les 25 janvier et 24 mai 2013 (notamment plus de 67 heures d’activité), force est donc de conclure que le blocage imprévu de feuillet au registre foncier ne constitue pas un motif permettant de déroger exceptionnellement, peu ou prou, au principe légal de l’effet rétroactif limité à la date de la demande d’assistance judiciaire. Dès lors, quant au fond, l’ordonnance du ministère public résisterait à l’examen.

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