JUGCIV
P3 12 105
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2012
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X___________, recourant, représenté par Maître A___________
contre
l’ordonnance rendue le 30 mai 2012 par l’Office régional du ministère public de B___________
(traductions ; art. 68 al. 2 CPP)
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Faits
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 6 mars 2012, auxquels elle se réfère préliminairement. B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction survenues depuis lors, il y a lieu de relever que, le 23 avril 2012, le Forensisches Institut Zürich a rendu son rapport d’expertise relatif au fusil d’assaut Fass 90 de X___________. Rédigé en allemand, ce document comprend une traduction française des réponses données par les experts aux questions posées par le procureur. Il retient notamment que les traces trouvées sur la fourre du duvet (déchirures et dépôts noirs) proviennent des gaz et des résidus de tir qui sortent du canon, à travers le frein de bouche. Quant à la bouche du canon, elle devait se trouver à moins de 5 cm de la fourre, lors du tir. Le 30 avril 2012, le Centre de physique et balistique forensique de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne a pour sa part remis son rapport d’expertise portant sur la trajectoire de tir et les positions respectives de C___________ et X___________. Selon ses conclusions, il apparaît probable que, lors du tir, la tête de C___________ se trouvait au-dessus du lit. De même, il semble plausible que la main tenant la poignée du Fass 90 se trouvait dans une zone comprise entre le lit et le cadre de porte, juste à côté de la table de nuit. C. Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X___________ jusqu’au 10 août 2012. D. Le 29 mai 2012, X___________ a demandé la traduction du rapport d’expertise du Forensisches Institut Zürich du 23 avril 2012. Par ordonnance du lendemain, le procureur a rejeté cette requête. E. Le 6 juin 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la traduction intégrale du rapport d’expertise du Forensisches Institut Zürich du 23 avril 2012. En date du 22 juin 2012, le procureur a remis son dossier P1 11 1618. Au fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance du 30 mai 2012.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance du procureur refusant de traduire un acte de procédure ou une pièce du
- 3 dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant la traduction d’un rapport d’expertise (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Le prévenu a droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d’expertises et autres moyens de preuves d’une importance considérable, la teneur de l’acte d’accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (Mahon, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 68 CPP). Le droit à la traduction vaut même lorsque le prévenu est assisté d’un avocat. En d’autres termes, les connaissances linguistiques de l’avocat ne sauraient compenser les lacunes du prévenu dans la maîtrise de la langue de la procédure (Mahon, op. cit., n. 17 ad art. 68 CPP). 2.2 En L’occurrence, on observe que X___________ soutient la thèse de l’accident, depuis sa première audition. Ainsi, selon ses explications, C___________ se serait levée de son lit et l’aurait poussé de la main. Le recourant ayant perdu l’équilibre, le coup serait parti. Or, dans son rapport d’expertise du 23 avril 2012 relatif à son Fass 90, le Forensisches Institut Zürich retient que les traces trouvées sur la fourre du duvet (déchirures et dépôts noirs) proviennent des gaz et des résidus de tir qui sortent du canon, à travers le frein de bouche. Quant à la bouche du canon, elle devait se trouver à moins de 5 cm de la fourre, lors du tir. De telles conclusions ne paraissent guère compatibles avec la version des faits de X___________. En effet, la présence de traces de tir sur le duvet s’explique difficilement si, comme il le soutient, C___________ venait de se lever, juste avant le départ du coup. Le rapport en
- 4 question semble donc revêtir une importance considérable pour la compréhension des événements. Dans une affaire des plus graves, il ne peut être fait l’économie de sa traduction, d’autant qu’il ne dépasse pas 14 pages et que son vocabulaire est très technique. A défaut, on ne voit pas comment le recourant pourrait, le cas échéant, contester valablement les conclusions des experts. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. Comme X___________ obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Par ailleurs, le recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par cette dernière (art. 436 al. 3 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 7 ad art. 436 CPP). 3.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la simplicité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 300 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 3.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la simplicité de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 800 francs.
Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, l’ordonnance de l’Office régional du ministère public de B___________ du 30 mai 2012 est annulée et le procureur enjoint de faire traduire l’intégralité du rapport d’expertise du Forensisches Institut Zürich du 23 avril 2012. 2. Les frais de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité de 800 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 27 juillet 2012
Ordonnance DU 27 juillet 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale