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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.06.2012 P3 12 104

June 29, 2012·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,666 words·~13 min·17

Summary

JUGCIV P3 12 104 ORDONNANCE DU 29 JUIN 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier ; en la cause pénale X___________, recourant contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2012 par le Tribunal de l’application des peines et mesures, Palais de Justice, Case postale 2054, 1950 Sion 2 (refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)

Full text

JUGCIV

P3 12 104

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier ;

en la cause pénale

X___________, recourant

contre

l’ordonnance rendue le 21 mai 2012 par le Tribunal de l’application des peines et mesures, Palais de Justice, Case postale 2054, 1950 Sion 2

(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)

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Faits

A. Par jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2008, X___________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et 7 jours, peine complémentaire à celle de 3 semaines d’emprisonnement, avec sursis, prononcée par l’Office régional du juge d’instruction du Haut-Valais pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), le 18 novembre 2002. Ce jugement retient que X___________, qui n’a eu de cesse de nier les faits et qui n’a jamais émis le moindre regret au cours de la procédure pénale, a donné par surprise un baiser lingual à la mineure A___________, en août 2001, et qu’il a contraint B___________ à subir deux actes sexuels, à la même époque. Son extrait du casier judiciaire suisse ne fait pas état d’autres condamnations. B. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Dr C___________ du 4 septembre 2004, X___________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers, paranoïaques et histrioniques. De l’avis de cet expert, il est fort probable que l’intéressé ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes filles. Pour y remédier, une prise en charge psychiatrique contrôlée s’impose d’autant plus que ses comportements déviants, reconnus par de nombreuses personnes, se répètent fréquemment. Dite thérapie doit prendre la forme d’une psychothérapie et permettre notamment à X___________ d’accepter et de comprendre son fonctionnement psychique. C. Le 7 mai 2009, X___________ a commencé à purger sa peine privative de liberté. Par décision du 21 juin 2010, le directeur des établissements pénitentiaires lui a accordé un premier congé de section fermée. Par décision du 20 avril 2011, il lui a octroyé des congés de section ouverte et accepté qu’il exécute sa peine privative de liberté sous la forme de travail externe. Par décision du 11 août 2011, confirmée sur réclamation le 20 septembre 2011, le directeur des établissements pénitentiaires a par contre refusé à X___________ la poursuite de l’exécution de sa peine sous la forme de travail et de logement externes, bien qu’il puisse occuper l’appartement qu’il sous-loue à son amie D___________. D. Le 21 septembre 2011, appelés à se déterminer sur la libération conditionnelle de X___________, le psychologue criminologue E___________ et l’assistante sociale F___________ ont conclu qu’une telle mesure ne semble pas défavorable dans l’optique d’une réinsertion sociale et de la gestion du risque de récidive. Le cas échéant, elle pourrait être notamment assortie d’une assistance de probation sur un moyen à long terme.

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En date du 23 septembre 2011, la direction des prisons préventives a également préavisé favorablement la libération conditionnelle de X___________, moyennant une assistance de probation sur un moyen à long terme. Le 10 octobre 2011, la Commission pour l’examen de la dangerosité a pour sa part préavisé négativement la libération conditionnelle de X___________, jugée prématurée, dès lors qu’il n’a pas évolué dans la perception des infractions commises. Le 17 octobre 2011, le directeur des établissements pénitentiaires en a fait de même, acceptant cependant la poursuite de l’exécution de la peine sous la forme de travail et de logement externes. Le 3 novembre 2011, le même directeur a remis son dossier au Tribunal de l’application des peines et mesures. Selon le plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé joint à cet envoi, X___________ se perçoit toujours comme victime d’une erreur judiciaire – sa négation des infractions commises étant complète – et ne peut pas manifester des regrets pour ce qu’il n’a pas fait. Son attitude en détention et sur le lieu de travail est par contre satisfaisante, tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus. En date du 17 novembre 2011, X___________ a été auditionné par le juge de l’application des peines et mesures. Il a déclaré travailler en qualité d’aide-électricien chez G___________ et H___________ depuis le 3 novembre 2011, pour une durée de 13 semaines. Par ordonnance du lendemain, le Tribunal de l’application des peines et mesures a refusé une première fois de libérer conditionnellement X___________. E. X___________ ayant requis sa libération conditionnelle, le 22 février 2012, la psychiatre et psychothérapeute I___________ a informé le juge de l’application des peines et mesures, le 30 mars 2012, avoir été consultée par ce dernier à quatre reprises, depuis le 11 janvier 2012, à des fins d’aide et de soutien. Selon son appréciation, l’intéressé, qui s’estime victime d’une condamnation injuste et qui ne lui a transmis copie ni du jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2008 ni du rapport d’expertise psychiatrique du Dr C___________ du 4 septembre 2004, n’a pas encore conscience d’avoir des problèmes d’ordre psychique, son attente par rapport au traitement initié étant surtout d’être entendu. Pour l’instant, aucun but n’a été fixé à la thérapie, laquelle prendra la forme d’une psychothérapie individuelle de soutien et d’orientation analytique à raison d’une séance toutes les trois semaines. Le 15 avril 2012, X___________ a porté à la connaissance du juge de l’application des peines et mesures avoir reçu de la part du service de la population et des migrations un ordre d’expulsion, qui sera effectif dès la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté et contre lequel il a recouru. Le lendemain, la Commission pour l’examen des la dangerosité a préavisé négativement la libération conditionnelle de X___________.

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En date du 21 mai 2012, X___________ a été réauditionné par le juge de l’application des peines et mesures. Il a expliqué avoir constaté que quelque chose ne va pas chez lui et qu’il a besoin d’être soigné, tout en maintenant n’avoir jamais violé personne. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de l’application des peines et mesures a refusé une seconde fois de libérer conditionnellement X___________. F. Le 5 juin 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance. En date du 8 juin 2012, le juge de l’application des peines et mesures a remis ses dossiers P2 11 558 et P2 12 130. Au fond, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références). 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2).

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L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu’il ne soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine probabilité. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2 En l’occurrence, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X___________, on observe qu’en plus de sa condamnation à une peine privative de liberté de 46 mois et 7 jours par le Tribunal cantonal, le 11 juillet 2008, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), il a également été condamné à 3 semaines d’emprisonnement, avec sursis, par l’Office régional du juge d’instruction du Haut-Valais, le 18 novembre 2002, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). S’agissant ensuite de la personnalité de X___________, on relève que, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2004, le Dr C___________ conclut qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers, paranoïaques et histrioniques. De l’avis de cet expert, à moins d’une prise en charge psychiatrique contrôlée sous la forme d’une psychothérapie, il est fort probable que l’intéressé ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes filles. Or, le recourant ne consulte la Dresse I___________ que depuis le 11 janvier 2012, à raison d’une séance toutes les trois semaines.

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Relativement au comportement de X___________ en général, il ressort par ailleurs du plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des établissements pénitentiaires que son attitude en détention et sur le lieu de travail est satisfaisante, tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus. De plus, le dossier renseigne qu’il travaille régulièrement depuis qu’il peut exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de travail externe. Quant à son comportement dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il est rappelé que, selon le jugement du Tribunal cantonal, il a donné par surprise un baiser lingual à la mineure A___________, en août 2011, et contraint B___________ à subir deux actes sexuels, à la même époque, étant précisé qu’il n’a eu de cesse de nier les faits et n’a jamais émis le moindre regret au cours de la procédure pénale. Concernant le degré de l’éventuel amendement de X___________, force est encore de constater que, de l’avis des établissements pénitentiaires, il se perçoit toujours comme victime d’une erreur judiciaire – sa négation des infractions commises étant complète – et ne peut pas manifester des regrets pour ce qu’il n’a pas fait. Quant à la Dresse I___________, elle expose que le recourant s’estime victime d’une condamnation injuste et n’a pas encore conscience d’avoir des problèmes d’ordre psychique. Ces appréciations sont confirmées par X___________ qui, lors de son audition par le juge de l’application des peines et mesures du 21 mai 2012, a maintenu n’avoir jamais violé personne. Enfin, concernant les conditions dans lesquelles il est à prévoir que X___________ vivra, le dossier renseigne qu’il travaille et partage un appartement avec son amie D___________. Au surplus, le recourant paraît avoir reçu de la part du service de la population et des migrations un ordre d’expulsion, qui sera effectif dès la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté, mais contre lequel il a recouru. Sur la base de cette appréciation globale, il est toujours à redouter que X___________ ne commette de nouveaux crimes ou délits, nonobstant le fait que le directeur des établissements pénitentiaires – lequel ne saurait lier le juge de l’application des peines et mesures ni le Tribunal cantonal – ait accepté, le 20 avril 2011, que le recourant exécute sa peine privative de liberté sous la forme de travail externe, ce qui suppose, selon le texte de l’art. 77a al. 1 CP, qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions. Un pronostic défavorable s’impose dès lors que le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal, qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que X___________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers, paranoïaques et histrioniques, qu’il n’a débuté la psychothérapie préconisée par le Dr C___________ que très récemment, sans que des résultats probants ne soient attestés, alors que cet expert estimait fort probable que le recourant ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes filles, et qu’il persiste à nier les deux viols pour lesquels il a été condamné. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi une libération conditionnelle, assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, serait mieux à même de

- 7 favoriser la resocialisation de X___________, dès lors qu’il loge et travaille déjà à l’extérieur de l’établissement de détention. Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions cumulatives de la libération conditionnelle. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X___________.

Sion, le 29 juin 2012

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

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