Code de procédure pénale suisse - suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 juillet 2011, MP c. juge de district de B. - TCV P3 11 83 Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public; conduite de l’instruction. – Notion et portée de l’examen de l’accusation auquel doit se livrer la direction de la procédure (art. 329 al. 1 CPP; consid. 3a). – Conduite de l’instruction, en particulier administration des preuves: principe et exceptions; limites de la délégation à la police, notamment pour les auditions (art. 41bis al. 1, 51 al. 1, 53 al. 1, 56 CPP/VS; art. 307 al. 2, 311 al. 1, 312, 329 al. 2, 343 al. 2 CPP; consid. 3b-c). – En l’espèce, suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public pour qu’il procède à l’administration de moyens de preuve (art. 58 CPP/VS; art. 318 al. 2 et 3 CPP; consid. 4). Réf. CH : art. 307 CPP, art. 311 CPP, art. 312 CPP, art. 318 CPP, art. 329 CPP, art. 343 CPP Réf. VS : art. 41bis CPP/VS, art. 51 CPP/VS, art. 53 CPP/VS, art. 56 CPP/VS, art. 58 CPP/VS Sistierung des Verfahrens und Rückweisung der Anklage an die Staatsanwaltschaft; Durchführung der Untersuchung – Begriff und Umfang der Prüfung der Anklage, welche die Verfahrensleitung vorzunehmen hat (Art. 329 Abs. 1 StPO; E. 3a). – Durchführung der Untersuchung, insbesondere Beweiserhebung: Regel und Ausnahmen; Grenzen der Delegation an die Polizei, im Besonderen bei Einvernahmen (Art. 41bis Abs. 1, 51 Abs. 1, 53 Abs. 1, 56 StPO/VS; Art. 307 Abs. 2, 311 Abs. 1, 312, 329 Abs. 2, 343 Abs. 2 StPO; E. 3b-c). 356 RVJ / ZWR 2011 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 11 83 ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2011 357 – Im vorliegenden Fall Sistierung des Verfahrens und Rückweisung der Anklage an den Staatsanwalt zwecks Beweiserhebung (Art. 58 StPO/VS; Art. 318 Abs. 2 und 3 StPO; E. 4). Ref. CH: Art. 307 StPO, Art. 311 StPO, Art. 312 StPO, Art. 318 StPO, Art. 329 StPO, Art. 343 StPO Ref. VS: Art. 41bis StPO/VS, Art. 51 StPO/VS, Art. 53 StPO/VS, Art. 56 StPO/VS, Art. 58 StPO/VS Faits (résumé) Le 30 août 2010, le procureur A., alors juge d’instruction, a ouvert une instruction contre X., prévenu de violation de la LStup. Le lendemain, il l’a entendu de manière brève et formelle. Par la suite, la police judiciaire a, pour l’essentiel, procédé aux investigations. Le procureur n’a plus interrogé le prévenu; il n’a, en outre, pas procédé à l’audition des témoins principaux. Le 14 février 2011, le procureur a rendu un acte d’accusation. Par décision du 18 avril 2011, le juge de district de B. a suspendu la procédure et renvoyé l’accusation au ministère public afin qu’il procède à l’interrogatoire du prévenu, à l’audition des divers acheteurs qui mettaient en cause l’intéressé et à une confrontation entre celui-ci et les principales personnes l’incriminant. Le 27 avril 2011, le procureur a recouru contre cette décision devant la chambre pénale. Considérants (extraits) (...) 3. Dans son recours, le ministère public considère que le juge de district a outrepassé le contrôle formel et sommaire qui lui est demandé au sens de l’art. 329 CPP, en préjugeant de la validité des éléments qui lui ont été soumis. a) En vertu de l’art. 324 CPP, lorsque le ministère public considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue, il rédige l’acte d’accusation et le transmet au tribunal compétent. La direction de la procédure (art. 61 CPP) examine alors, conformément à l’art. 329 al. 1 CPP: a. si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement; b. si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées; c. s’il existe des empêchements de procéder.