ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. Inc. et Y. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Atteinte à l’honneur et devoir d’information des autorités. – Notion d’honneur et subsidiarité des preuves libératoires au sens des art. 173 ss CP par rapport aux motifs de disculpation de la partie générale du Code pénal, notamment de l’art. 32 CP (consid. 3a). – Portée et limites du devoir d’information des autorités (art. 95 LOCRP et 10 LOGA); respect des intérêts prépondérants en présence ainsi que des principes usuels de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire (consid. 3b). – En l’espèce, l’inexactitude des faits révélés n’a pas été prouvée et leur importance justifiait de les communiquer, aucune indication ne pouvant être qualifiée d’attentatoire à l’honneur aux yeux d’un destinataire non prévenu. Même en cas d’atteinte à l’honneur, l’intérêt public à une information complète aurait prévalu sur l’intérêt privé des plaignants (consid. 3c). Ehrverletzung und Informationspflicht der Behörden. – Begriff der Ehre und Subsidiarität der Entlastungsbeweise im Sinne der Art. 173 ff. StGB gegenüber den Rechtfertigungsgründen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, namentlich von Art. 32 StGB (E. 3a). – Tragweite und Grenzen der Informationspflicht der Behörden (Art. 95 GORBG und Art. 10 RVOG); Berücksichtigung bestehender überwiegender Interessen wie auch des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Willkürverbots (E. 3b). – Vorliegend stellen die Äusserungen, deren Unwahrheit nicht bewiesen und deren Tragweite sie rechtfertigten, keine Ehrverletzung dar. Selbst wenn man eine solche bejahte, überwiegt in casu das öffentliche Interesse an einer vollständigen Information gegenüber dem privaten Interesse der Beschwerdeführer (E. 3c). Faits (résumé) A. Le 3 avril 2003, le Conseil d’Etat du canton du Valais a donné mandat à l’inspection cantonale des finances (ci-après: ICF) d’investiguer sur la gestion de la Caisse de Retraite et de Prévoyance du Personnel Enseignant du Canton du Valais (ci-après: CRPE) pendant la période s’étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Le lendemain, la présidence du Conseil d’Etat a informé les médias de possibles irrégularités à la CRPE. Le 24 mars 2004, ICF a déposé son rapport, dont un résumé a été présenté lors d’une conférence de presse convoquée par la présidence du Conseil d’Etat pour le 30 mars 2004. Soixante tableaux ont servi de support à cette conférence. Des photocopies de ces tableaux étaient à disposition des journalistes. Les documents remis aux médias lors de ce point de presse étaient en outre consultables sur le site internet de l’Etat du Valais. Il ressortait de cette séance que la gestion de la CRPE 227 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 04 201 ceg Texte tapé à la machine
avait été catastrophique, en particulier pour la fortune mobilière, et que la justice se prononcerait sur les aspects pénaux de l’affaire. Une instruction pénale d’office avait été ouverte le 22 juillet 2003 contre le président et le directeur de la CRPE. B. Le 23 juin 2004, X. Inc. et Y., dont les noms figurent sur un des tableaux présentés lors de la conférence de presse du 30 mars 2004, ont déposé une plainte pénale contre inconnu pour atteinte à l’honneur. Les tableaux litigieux se rapportaient à un troisième exemple d’opérations malheureuses sous le titre 3. BCVs anticyclique-Dossier A. C. Le 24 août 2004, l’Office du juge d’instruction du Valais central a refusé de donner suite à la plainte des intéressés qui, le 3 septembre suivant, ont saisi la Chambre pénale. Considérants (extraits) 3. a) L’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il peut s’agir de l’honneur des personnes physiques comme de celui des personnes morales, même si le principe de cette extension est sujet à controverse (cf. Riklin, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, n. 30 ad art. 173 CP). Contrairement à l’honneur en tant que droit de la personnalité, dont la portée est plus vaste (cf. Cherpillod, Information et protection des intérêts personnels, RDS 118/1999 II p. 102 s.; Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 1276), les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme ou une entité juridique honorable, mais pas contre des attaques qui, sans rendre la personne méprisable, s’en prennent seulement à sa réputation de professionnel ou en affaires, d’artiste, de politicien ou sportif, lors même qu’elles seraient propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV loc. cit.). Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53). D’un point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attenta- 228