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Valais Autre tribunal Autre chambre 23.04.2026 P2 26 37

April 23, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,919 words·~15 min·6

Summary

P2 26 37 ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause pénale pendante opposant le Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Grégoire Comtesse, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice et diverses parties plaignantes à X _________, actuellement détenu à la prison préventive de Sion, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron et un second prévenu appelant (prolongation de la détention pour des motifs de sûreté)

Full text

P2 26 37

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause pénale pendante opposant

le Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Grégoire Comtesse, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice et diverses parties plaignantes à X _________, actuellement détenu à la prison préventive de Sion, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron et un second prévenu appelant (prolongation de la détention pour des motifs de sûreté)

- 2 les actes de la cause TCV P1 26 43 opposant le ministère public et diverses parties plaignantes au prévenu X _________ ; le jugement du 11 février 2026 du Tribunal des districts de A _________ (ci-après : le tribunal de district), par lequel X _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de séjour illégal, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sans autorisation, de conduite sans assuranceresponsabilité civile et de contravention à la loi sur les stupéfiants, a été condamné à une peine privative de liberté de 550 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 9 janvier 2025, ainsi qu’à une amende de 200 fr., le sursis accordé le 5 décembre 2024 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais étant révoqué et la peine (peine privative de liberté de 170 jours) mise à exécution, de même que l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans ; la décision du même jour par laquelle la juge de district a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de X _________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 11 mai 2026 ; la déclaration d’appel du 18 mars 2026 dans laquelle X _________ a principalement contesté sa condamnation pour brigandage, ainsi que la peine prononcée à son égard, sollicitant que celle-ci soit compatible avec l’octroi du sursis, ainsi que son expulsion ; l’ordonnance du 16 avril 2026 de la présidente soussignée, fixant aux parties un délai de cinq jours pour faire valoir leurs observations sur la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure d’appel (TCV P2 26 37) ; la détermination du 20 avril 2026 du prévenu, lequel conclut à ce que soient examinées les conditions d’une libération conditionnelle et, cas échéant, au prononcé de la libération conditionnelle avec effet immédiat de celui-ci ; les autres actes de la cause ;

Considérant qu’une fois la juridiction d’appel saisie (art. 399 al. 2 CPP), les articles 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette autorité différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté ; qu’elle est notamment compétente pour

- 3 maintenir le prévenu en détention si l’autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point ou a rendu une décision de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté limitée dans le temps, de même que pour statuer sur des demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; 139 IV 277 consid. 2.2 ; arrêt 7B_216/2026 du 9 avril 2026 consid. 2.2.4) ; que, dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'article 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5) ; que, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, son président est l’autorité investie de la direction de la procédure ; que la Ière cour pénale est saisie de la cause en appel, de sorte que sa présidente est compétente pour prolonger la détention du prévenu pour des motifs de sûreté au-delà du 11 mai 2026 ou statuer sur la demande de mise en liberté (art. 61 let. c CPP) ; qu’aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c) ; qu’il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3) ; qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; qu’il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants ; que la présomption d’innocence s’impose au juge du fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 116 Ia 143 consid. 3c) ; qu’en effet, c’est au juge du fond – et non à celui de la détention – qu’il revient de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’accusation et d’apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2) ; que, selon la jurisprudence, lorsqu’un jugement de condamnation a déjà été rendu en première

- 4 instance, l’existence de forts soupçons au sens de l’article 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3) ; qu’en l’espèce, le prévenu ne conteste pas l’existence de charges suffisantes ; que, dans son jugement du 11 mai 2026, la juge de district a acquis la conviction qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de brigandage, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de séjour illégal, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sans autorisation, de conduite sans assurance-responsabilité civile et de contravention à la loi sur les stupéfiants ; que celui-ci réfute être coupable de brigandage ; qu’en revanche, il ne conteste pas les autres chefs d’accusation retenus à son encontre ; que ceux-ci représentent, à n’en pas douter, des charges suffisantes au sens de l’article 221 al. 1 CPP ; qu’en outre, s’agissant de l’infraction de brigandage qu’il conteste, soit un crime, le verdict de culpabilité rendu en première instance semble néanmoins se fonder sur plusieurs éléments a priori probants, tels, pour le premier cas, les déclarations de la victime, jugées par la juge de district crédibles au contraire de celles des prévenus, et les éléments matériels du dossier, en particulier les blessures constatées lors de l’examen clinique médico-légal, pour le second, les propres déclarations du prévenu lors de son audition par la police du 5 mars 2025 (R. 35 ss, doss, p. 247) ; que la juge de district s’est fondée, pour prolonger la détention, sur un risque de fuite, dont le prévenu ne conteste pas l’existence actuelle ; que, conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ; que, dans cette hypothèse, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la présence du prévenu lors des débats (d’appel) et, le cas échéant, l’exécution de la peine (arrêt 1B_1/2014 du 5 février 2014 consid. 2.1 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2016, n. 14 ad art. 221 CPP) ainsi que de l’expulsion (ATF 143 IV 168 consid. 3.2) ; que, selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine

- 5 dont le prévenu est menacé ; que néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d’un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; que le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; que le prévenu, âgé de 38 ans, de nationalité B _________, est né en B _________ et y a effectué sa scolarité jusqu’à ses 15 ans, avant de venir en Suisse ; qu’il a, par le passé, œuvré comme C _________ durant 13 ans et fait du football à D _________ ; qu’il parle français, portugais, espagnol et arabe et un peu anglais et italien (audition du 5 mars 2025, R. 44) ; qu’il est célibataire, ses deux filles, âgées de 15 et 19 ans vivant en Suisse avec leur mère respective ; qu’il a également un frère qui vit en Suisse ; que l’on ignore si l’intéressé entretient encore des relations avec eux ; qu’il a déclaré ne plus avoir de relations avec sa famille en B _________ (audience du 11 février 2026, R. 11), mais s’y était rendu en 2023 en vacances avec ses enfants (audition du 5 mars 2025, R. 16) ; qu’il était au bénéfice d’un permis C, échu depuis le xx.xx 2024 ; qu’il n’est depuis lors titulaire d’aucun titre de séjour valable en Suisse ; qu’il avait annoncé son départ de Suisse au xx.xx1 2024 et s’était alors rendu à E _________ avec son ex-amie durant 4 ou 5 mois et s’était annoncé dans ce pays pour ne pas être en situation illégale ; qu’il n’avait pas de situation professionnelle stable lors de son incarcération, étant sans emploi depuis 2023, vivant sur ses économies réalisées lorsqu’il travaillait en qualité de F _________ et de C _________, et sans domicile ; que le ministère public vaudois s’était vu contraint de suspendre la procédure ouverte à son encontre pour violation d’une contribution d’entretien, en novembre 2024, son lieu de séjour étant inconnu ; qu’il n’apparaît dans ces circonstances pas que ses attaches en Suisse soient suffisantes pour dissiper le risque d’une fuite à l’étranger ou un passage dans la clandestinité ; qu’à ce jour, le prévenu a exécuté près des deux tiers de la peine à laquelle il a été condamné (compte tenu de la révocation du sursis), le solde étant d’environ huit mois ; que, même si la condamnation n’est pas définitive, la probabilité de devoir purger une peine de prison d’une durée non négligeable, additionnée d’une expulsion du territoire suisse, est désormais concrète ; que l’on peut dès lors craindre que la perspective d’une telle peine l’incite à faire certains sacrifices pour y échapper (arrêt 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3 et la réf. citée) ; que ces éléments suffisent à retenir un risque

- 6 concret que le prévenu envisage de se soustraire à l’exécution de la sanction pénale en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité s’il devait être remis en liberté ; qu’aucune mesure moins coercitive que la détention n’apparaît, en l’occurrence, propre à diminuer le risque de fuite (cf. art. 237 CPP) ; que la surveillance électronique ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; qu’il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif (art. 237 al. 2 let. d CPP ; arrêts du TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.3.2 ; 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3) ; que la saisie de documents d’identité (art. 237 al. 2 let. b CPC) n’offre quant à elle aucune garantie s’agissant du risque de fuite (arrêts du TF 7B_207/2026 précité, loc. cit. ; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.4 ; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2) ; que le prévenu soutient, toutefois, que la durée de sa détention effective excède désormais les deux tiers de la peine privative de liberté ferme de 550 jours à laquelle il a été condamné en première instance, de sorte qu’il serait en droit d’obtenir une libération conditionnelle ; qu’en conformité avec les articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale ; qu’une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre ; que l’article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; que le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1) ; que, lorsqu’un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue néanmoins un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée ; que le juge de la détention – afin de ne pas empiéter sur les compétences du juge du fond –, ne tient pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni d’une libération conditionnelle, notamment s’il n’est pas d’emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; 143 IV 168 consid. 5.1 ; 143 IV 160 consid.

- 7 - 4.2 ; arrêts du TF 7B_240/2026, 7F_11/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2 ; 7B_207/2026 précité consid. 5.2.3 ; 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.2 et les réf.) ; que, clarifiant sa jurisprudence (cf. arrêt 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références), le Tribunal fédéral a indiqué ne pas avoir posé de règle selon laquelle la durée de la détention préventive serait excessive lorsqu’elle atteindrait les trois quarts de la peine prévisible, tout en rappelant que le principe de la proportionnalité impose une retenue particulière lorsque la période d’emprisonnement se rapproche de la peine de prison attendue (ATF 145 IV 179 consid. 3) ; qu’en l’occurrence, on observera que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de X _________ dure depuis environ 15 mois et demi ; que celui-ci se trouve concrètement exposé à une privation de liberté de 720 jours (550 jours + 170 jours [révocation du sursis], soit presque deux ans), durée qui n’est pas encore très proche de celle de la détention déjà subie, puisqu’elle en approche seulement les deux tiers ; que nonobstant l’appel formé à son encontre, ce jugement non définitif et non exécutoire reste un indice important quant à la sanction susceptible de devoir être exécutée ; qu’aussi, la durée de la détention avant jugement n’apparaît pas déjà disproportionnée au regard de la peine à laquelle il faut s’attendre compte tenu de la gravité des actes reprochés ; que l’octroi d’un sursis ou une libération conditionnelle ne sont pas d’emblée évidents en l’espèce, au vu des nombreux antécédents du prévenu (5 condamnations depuis 2016) et de l’absence d’amendement constatée par le tribunal de district ; qu’enfin, rien ne permet de dire que la procédure d’appel ne sera pas conduite avec toute la diligence requise (cf. art. 5 CPP), la date des débats d’appel étant fixée au 2 juillet 2026, soit à brève échéance ; que dans ces conditions, la durée de la détention n’apparaît ni excessive ni disproportionnée ; qu’il suit de là que la détention de X _________ pour des motifs de sûreté doit être prolongée jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2), celuici étant rendu attentif au fait qu'il peut, en tout temps, présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 3 et 233 CPP) ; que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) ; Par ces motifs,

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Prononce

1. La détention pour des motifs de sûreté de X _________ est maintenue jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel. 2. X _________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. 3. Les frais seront arrêtés dans la décision finale. Sion, le 23 avril 2026

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