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Valais Autre tribunal Autre chambre 19.02.2026 P1 25 70

February 19, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·12,917 words·~1h 5min·4

Summary

- 9 - 4.6.2 Le jour suivant (12 juin 2023), I _________ a informé sa sœur du fait qu’il allait préparer le véhicule (de X _________) pour le voyage et celle-ci lui a demandé s’il partait avec ses amis. Il lui a répondu que ces derniers ne l’accompagneraient pas car ils avaient « des problèmes de papiers », mais qu’il envisageait d’emmener avec lui sa compagne, tout en précisant que, si cette dernière avait « des doutes », elle ne savait toutefois rien de leur funeste projet. Sa sœur l’a alors exhorté à se faire accompagner par celle-ci afin que « les gens pensent [qu’ils étaient] en vacances ». Elle l’a en outre rendu attentif au fait que, lorsqu’il aurait « fin[i] le travail », il serait sans doute apeuré et stressé, de sorte que son amie pourrait alors conduire leur véhicule. Il lui incombait dès lors de l’avertir que, dès qu’il lui dirait « on dégage », ils devraient partir rapidement, ce qui impliquait qu’elle reste « prêt[e] dans la voiture ». De plus, elle l’a chargé de « repér[er] un endroit calme » dont il ne serait pas « compliqué » de partir, de « [se] promen[er] de droite à gauche pour repérer le chemin » et de veiller à

Full text

P1 25 70

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion

contre

X _________, prévenue appelante par voie de jonction, représentée par Maître Raphaël Balet, avocat à Sion.

(homicide ; acquittement)

- 2 -

Faits et procédure

1. Par jugement du 18 mars 2025, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ a prononcé : 1. Déclarée coupable de complicité de meurtre (art. 25 cum 111 CP), X _________ est condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention extraditionnelle et avant jugement subie dès le 11 janvier 2024. 2. X _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). 3. Le téléphone portable IPhone Pro Max (objet no xxxx) et le téléphone portable IPhone (objet no xxxx1) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP), sous réserve de leur utilisation comme pièce à conviction dans la procédure pénale contre B _________. Pour le surplus les autres séquestres sont levés. 4. Les frais de procédure, arrêtés à 5’500 francs (Ministère public : 4’000 francs ; tribunal : 1’500 francs) sont mis à la charge de X _________. 5. L’Etat du Valais versera à Maître Raphaël Balet, avocat à Sion, la somme de 20'000 francs, TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de X _________ qui remboursera cette somme à l’Etat du Valais pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 6. Aucune indemnité n’est due à X _________ (art. 429 CPP). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés par certains points ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux contestés par les parties. 2. 2.1 Le 13 juin 2023, vers 19h10, C _________ (a été retrouvé, inanimé, face contre terre et baignant dans une mare de sang, sur le parking (chemin de D _________, à la hauteur du no xx) sis à proximité de l’antenne de téléphonie mobile de E _________ par F _________ et sa compagne G _________. Celui-ci a appelé le numéro d’urgence 144 à 19h11. Malgré l’intervention rapide des équipes de secours, C _________, réfugié afghan, né le xx.xx.xxxx, qui résidait au foyer pour candidats réfugiés H _________ à E _________ depuis le 25 février 2023 et dont la demande d’asile avait été rejetée en mai de cette même année, est décédé sur les lieux, ce qui a été constaté médicalement à 19h26 (dos. p. 3 R3, 15 R2, 39 R2, 119, 313-314, 495, 508-509, 513, 762, 767, 770, 935, 977, 1121).

- 3 - 2.2 Selon les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) qui ont procédé à l’autopsie du défunt le 15 juin 2023, ce dernier est décédé d’une « hémorragie interne et externe massive, associée à une embolie gazeuse cardiaque droite et un pneumothorax gauche avec shift médiastinal, consécutive à une section complète de l’artère mammaire interne gauche, des sections partielles de l’artère et de la veine pulmonaires gauches et une perforation de part en part du lobe supérieur du poumon gauche, provoquée par un objet piquant et tranchant ». Ces mêmes médecins ont également précisé que la « plaie thoracique » de l’intéressé avait une profondeur de 13,6 cm « mesurée de la surface cutanée à la lésion la plus profonde visible scannographiquement, située au niveau de la vertèbre thoracique Th6 ». Cette plaie avait en outre une « trajectoire intracorporel[le] allant de l’avant vers l’arrière, du haut vers le bas et de la gauche vers la droite ». De plus, dans la mesure où, sur sa trajectoire, « l’objet vulnérant » avait entaillé la 3ème côte à gauche et provoqué une entaille du corps de la vertèbre précitée, le coup à l’origine de ladite plaie avait été porté « avec une certaine force », sans qu’il ne soit toutefois possible de la « quantifier ». Lesdits médecins ont par ailleurs constaté la présence de « plaies très superficielles par objet/s piquant/s et/ou tranchant/s au niveau de la main droite » de l’intéressé - qui pouvaient être « interprétées comme des lésions de défense » - ainsi que « quelques rares lésions traumatiques consécutives à un/des traumatisme/s contondant/s, au niveau de la face, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche », lesquelles pouvaient s’expliquer par une chute d’C _________ « de sa hauteur, en l’absence de ses réflexes » (dos. p. 30, 497, 509-511). 2.3 L’auteur de cet homicide a été identifié par les enquêteurs comme étant I _________, ressortissant allemand d’origine afghane, domicilié à J _________ (Allemagne), qui, le matin même des faits, avait rejoint la Suisse, avec sa concubine X _________, dans le véhicule propriété de cette dernière, de marque K _________, de couleur L _________ et immatriculé M _________ (dos. p. 121-122, 133-135, 278, 552 R6, 705-706 R14, 708 R17, 957, 1348, 1239 R8, 1502 R27 et consid. 4.9 ci-après). 2.4.1 Le xx.xx 2024, I _________ a été condamné à la prison à vie par le Landgericht J _________ pour l’assassinat (« Mord » selon le § 211 du Code pénal allemand) de C _________ commis le 13 juin 2023 (dos. p. 1345-1445, en particulier 1438-1439). Cette condamnation a été confirmée le xx.xx1 2025 par le EE _________, soit la plus haute juridiction allemande (cause 6 StR 112/25). 2.4.2 En substance, ladite condamnation repose sur les faits suivants :

- 4 - Au printemps 2023, I _________ et sa sœur B _________ (ci-après : B _________ ; cf. également dos. p. 735 et 949) ont conçu le projet de tuer C _________ qu’ils connaissaient depuis l’enfance - mais que I _________ n’avait plus revu depuis 2015 et qu’ils estimaient être lié au décès de leur père en Afghanistan en mars 2022. Pour arriver à leurs fins, B _________, par le biais d’internet et des réseaux sociaux, a pris contact avec C _________, puis, se faisant passer pour une autre femme, l’a séduit et finalement localisé en Suisse. Par les mêmes canaux, elle a également manipulé un ami de C _________, N _________, avec lequel elle a noué des liens d’amitié et qu’elle a convaincu de lui faire croire qu’il venait le visiter le 13 juin 2023, servant ainsi d’appât pour l’attirer à l’endroit où I _________ l’a finalement assassiné (dos. p. 1348-1349, 1361, 1403, 1412-1414 ; cf. également dos. p. 331 et consid. 3.2-3.4 ci-après). 3. 3.1 L’enquête conduite par le Ministère public valaisan, visant à déterminer l’éventuelle implication dans ce crime de X _________ - arrêtée à J _________ le 11 janvier 2024 (dos. p. 471), puis extradée dans notre pays le 9 février suivant (dos. p. 748) - a révélé le contexte général suivant. 3.2.1 Le (mardi) 13 juin 2023, à 18h20, C _________ a quitté le foyer H _________ (ci-après : le foyer) pour se rendre à l’antenne de téléphonie mobile de E _________ (ciaprès : l’antenne) qui se situe sur une butte, au nord-ouest de cette station. On y accède en suivant la route de O _________, laquelle débouche sur un parking - sis au croisement de cette route avec le Chemin de D _________ - bordé par quelques rares maisons, tant à l’est qu’à l’ouest. Depuis ce parking, une route goudronnée continue en légère montée et, après un virage à gauche, atteint une place goudronnée située directement au pied de l’antenne en question. Un talus boisé sépare cette place goudronnée dudit parking, si bien que la vision de l’antenne depuis ce dernier est partiellement obstruée par des arbres. 3.2.2 Avant de quitter le foyer précité, C _________ a expliqué à plusieurs camarades qu’il comptait rencontrer un ami à proximité de l’antenne. Il pensait en effet y retrouver N _________, qu’il avait connu au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry et avec lequel il était demeuré en contact. En particulier, il avait communiqué avec lui durant toute la journée du 13 juin 2023 (jusqu’à 18h44) et cet ami - qui, de son côté, suivait scrupuleusement les instructions qu’il recevait de B _________ (se faisant appeler « P _________ »), sans connaître toutefois les réelles motivations de cette dernière - lui avait alors fait croire qu’il venait lui rendre visite le jour-même, puis, dans

- 5 ses derniers messages, l’avait invité à le rejoindre à proximité de l’antenne, ce que C _________ avait accepté (cf. également consid. 2.4.2 ci-dessus et 3.3-3.4 ci-après). 3.2.3 Auparavant, ce dernier avait également expliqué à ses camarades que, lorsqu’il aurait retrouvé son ami, il avait l’intention de revenir avec lui au foyer pour y prendre le repas du soir. Avant de partir pour ce rendez-vous, il s’était en outre entretenu avec une femme - disant au début s’appeler « Q _________ » puis « P _________ » ou « R _________ » mais qui était en réalité B _________, ce qu’il ignorait - avec laquelle il était en contact (par téléphone ou via les réseaux sociaux) depuis un mois et demi, qui était également d’origine afghane et prétendait résider en Inde, dont il était amoureux et à laquelle il envoyait des poèmes ainsi que des photos, sans qu’il ne l’ait toutefois jamais rencontrée physiquement (dos. p. 5 R16, 9 R2, 10 R4-5, 11 R14, 12 R17-19, 39-40 R3- 4, 49 R3, 50-51 R14, 56-58 R2-3, 120, 195, 241 R1, 243 R9, 562, 762, 773, 784-786, 842-847 R17-30, 875, 943-944, 1055-1059, 1060-1071, 1349). 3.3 Quinze à vingt jours avant le 13 juin 2023, B _________ avait également pris contact avec N _________ sur le réseau social « Tik Tok ». Elle s’était présentée à lui comme une ressortissante afghane vivant en Inde avec ses parents et son frère malade. Lors de leurs échanges, ils avaient sympathisé à tel point que celui-ci avait fini par la considérer comme une amie, laquelle lui avait en outre révélé son intention de venir en Suisse pour épouser C _________. Dans ce contexte, le 13 juin en question, elle lui a envoyé deux photos de l’antenne (dos. p. 248-249) - que son frère lui avait faites parvenir auparavant (dos. p. 951 ; cf. également consid. 4.11.2 ci-après) - en le priant de les transmettre à C _________ tout en lui disant qu’elle se trouvait à proximité de celle-ci, ce que N _________ - ignorant les véritables motivations de sa correspondante - a considéré comme étant une blague (« pour rigoler »). Néanmoins, toujours à la demande de celle-ci, il a ensuite adressé ces photos à C _________ à 18h34, respectivement à 18h41, en l’informant qu’il se trouvait lui-même à proximité de l’antenne (« Je suis là ») et en insistant beaucoup pour qu’il l’y rejoigne. Celui-ci lui a alors demandé de demeurer à cet endroit et de l’y attendre (« Reste proche de l’antenne, il y a un endroit pour s’asseoir. J’arrive dans 3 minutes » : message de 18h44, dos. p. 942, 1059, 1356, 1390). En parallèle, B _________, qui était également en contact avec C _________, l’a encouragé à rejoindre N _________ après que celui-là l’eut informée de l’arrivée de celui-ci à E _________ (dos. p. 195, 244 R16-17, 245 R21, 256 R6, 257 R8, 258 R10, 839-841 R4, 5, 7, 8 et 10, 941-943, 953, 1058-1059, 1060, 1070, 1076, 1282). 3.4 Entre 18h55 (heure à laquelle il a effectué un selfie, dos. p. 944) et 19h11 (heure à laquelle il a été découvert par F _________, dos. p. 944 et consid. 2.1 ci-dessus),

- 6 - C _________, qui s’était rendu sur la place goudronnée se trouvant au pied l’antenne (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus), a été accosté par I _________. Ce dernier, se faisant passer pour un touriste, a prétexté un problème avec son téléphone mobile pour lui demander de l’aide. Puis, l’ayant ainsi mis en confiance, il l’a soudainement et violemment frappé au thorax avec un couteau de combat d’une longueur totale de 32 cm et muni d’une lame de 19 cm. Mortellement blessé, mais tenant toujours en main le téléphone mobile de son meurtrier et pourchassé par ce dernier, C _________ a réussi à s’échapper en empruntant le talus boisé lui permettant de rejoindre le parking sis en contrebas (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus) où il s’est effondré à proximité du véhicule dans lequel se trouvait X _________. Cette dernière a alors immédiatement quitté les lieux au volant de celui-ci (cf. également consid. 4.13.4 ci-après). C’est à ce même endroit que C _________ a par la suite été retrouvé et que son décès a été médicalement constaté à 19h26 (dos. p. 773, 778, 781-784, 936-937, 944, 948, 953-954, 977-978, 1243 R19 et consid. 2.1 ci-dessus). 3.5 Pour sa part, lorsqu’il a vu C _________ atteindre le parking précité, I _________ a rapidement fait demi-tour et s’est enfui dans la direction opposée, à travers une zone boisée. En chemin, il a abandonné sa veste, ses gants et le couteau avec lequel il venait de frapper sa victime, tous ces objets ayant par la suite été retrouvés par les enquêteurs. Plus tard, il a également réussi à contacter X _________ avec le téléphone d’un tiers et à lui indiquer l’endroit où il se trouvait, ce qui a permis à cette dernière de venir le rechercher, avant qu’ils ne regagnent ensemble leur domicile en Allemagne (dos. p. 868, 885, 952, 1121-1122, 1243-1244 R19 ; cf. également consid. 4.13.5 ci-après).

- 7 - 4. 4.1 S’agissant plus particulièrement de déterminer si et dans quelle mesure X _________ a, ou non, activement participé au crime commis par son compagnon le 13 juin 2023 (cf. consid. 3.4 ci-dessus), le dossier de la cause permet de retenir ce qui suit, essentiellement sur la base des propres déclarations de l’intéressée - dans la mesure où elles ne sont contredites par aucun autre élément du dossier - laquelle a été entendue à de nombreuses reprises en procédure (par le procureur le 9 janvier [dos. p. 551-554] et le 3 octobre 2024 [dos. p. 1238-1247] ; par la police le 13 février [dos. p. 703-711] et le 25 avril 2024 [dos. p. 870-874] ; par le juge des mesures de contrainte le 8 mai 2024 [dos. p. 894-897] ; par les juges du Landgericht J _________ les 2 et 14 août 2024 [dos. p. 1404-1412, déclarations confirmées devant le procureur le 3 octobre 2024 : dos. p. 1239 R6] ; par les juges du tribunal d’arrondissement le 17 mars 2025 [dos. p. 1500-1508] ; par les juges de la Cour de céans le 14 janvier 2026). 4.2 En juin 2023, X _________ et I _________ - qui, selon celle-ci, lui avait dit s’appeler « S _________ », « T _________ » étant au demeurant le prénom qu’il a également indiqué à son codétenu U _________ (dos. p. 994 et consid. 5 ci-après) - entretenaient une relation sentimentale depuis environ une année et faisaient ménage commun à J _________ depuis septembre 2022. Au bénéfice d’une formation de technicienne d’exploitation pour port et terminal effectuée dans son pays d’origine, la Pologne, celleci résidait en Allemagne depuis le 1er juin 2022 et avait obtenu une autorisation de séjour le 4 août 2022. En 2023, elle s’était également fait connaître des autorités allemandes pour avoir commis une infraction à la loi sur l’assurance obligatoire (dos. p. 705 R11 et 14, 710 R35, 733 R22, 941, 964-965, 1244 R20, 1404, 1501 R21, 1502 R25 et 27). 4.3 X _________ a en particulier expliqué que sa relation sentimentale avec I _________, entre l’été 2022 et sa propre incarcération en janvier 2024, avait été très « belle » jusqu’en mars 2023, lorsque celui-ci l’avait frappée avec force et sans raison pour la première fois. Par la suite, quand il s’était senti contrôlé ou contrarié, il lui avait asséné « des claques au visage », ce qui avait laissé des traces, à tel point que des collègues de travail lui avaient posé des questions à ce sujet. Elle n’en avait toutefois jamais révélé l’origine à quiconque car elle avait peur. Elle n’avait pas davantage demandé de l’aide aux « autorités allemandes » ou à des « associations venant en aide aux victimes de violences conjugales », craignant de ne pas être crue. Elle ne se sentait en outre « pas du tout respectée » par son compagnon et avait plusieurs fois eu l’envie de le quitter, sans oser cependant franchir le pas, redoutant qu’il ne lui « fasse du mal » car il l’avait menacée de mort si elle le faisait, notamment avec l’un des couteaux qu’il possédait. Il en portait du reste toujours un sur lui, « même dans la chambre à coucher », et elle savait qu’il était fasciné par les couteaux et les armes. Il détenait en particulier

- 8 - « un couteau en argent » qui ressemblait à une « petite épée » avec lequel il l’avait menacée à plusieurs reprises de la tuer lorsqu’elle lui disait quelque chose qui ne lui plaisait pas, avant de lui déclarer que c’était pour « rigoler ». Elle en était néanmoins très effrayée. Il avait également montré en sa présence de l’intérêt pour des couteaux dans un magasin de J _________ et, « un jour », à son retour à leur domicile, lui avait montré un « grand couteau avec une poignée noire » et des « petites dents » sur la lame qu’il venait d’acheter. Elle ne lui avait cependant pas demandé la raison de cet achat et n’a pas non plus pu confirmer aux enquêteurs qu’il s’agissait du couteau utilisé pour assassiner C _________. De plus, quelques semaines avant le 13 juin 2023, I _________ lui avait montré un couteau assez grand et long en lui disant qu’il serait « bien » pour tuer quelqu’un. Il ne lui avait par ailleurs jamais révélé qu’il avait une sœur, ni que son père était mort ou avait été assassiné, mais plutôt raconté que ce dernier, avec lequel il n’était pas en très bons termes, habitait Dubaï et s’occupait de commerce de voitures (dos. p. 708 R19, 710 R36 et 39, 711 R44, 732 R19, 733 R23, 871-872 R2, 3 et 5, 873 R9, 1244 R20, 1246 R24, 1404, 1406, 1502-1503 R28-29). 4.4 Depuis le 3 avril 2023, X _________ a été inscrite comme détentrice d’une K _________, immatriculée (M _________) à son nom à la demande de I _________, qui l’avait également choisie - auprès de l’un de ses amis - et utilisée de manière prépondérante, mais qu’elle avait néanmoins payée de sa poche (dos. p. 134, 705 R14, 708 R17, 709 R27, 715-716, 1245 R21, 1404). 4.5 En avril 2023 également, I _________ lui a parlé d’un voyage en Suisse qu’il comptait accomplir, seul ou avec des amis, dans le but d’y visiter un oncle. Il ne lui a pas donné de plus amples explications et l’a enjointe de ne pas poser de questions car il s’agissait d’affaires personnelles et familiales. Il lui a également déclaré qu’il avait un ami afghan dans notre pays (dos. p. 729 R5, 871 R2, 872 R3, 1239 R8, 1405, 1503 R34, débats d’appel R4). 4.6.1 Dans un message WhatsApp adressé à B _________ le 11 juin 2023 (cf. « Demain soir je pars » et consid. 4.9.1 ci-dessous), I _________ lui a annoncé son intention de se rendre en Suisse le lendemain, dans le but d’entrer en contact avec C _________. Celle-ci lui a alors donné des instructions à ce sujet (acheter une carte SIM sur place ; avoir sur lui un document d’identité ; prendre assez d’argent pour le cas où il devrait passer la nuit à l’hôtel ; modifier son habillement dans un « style européen » ; cacher le couteau qu’il allait utiliser).

- 9 - 4.6.2 Le jour suivant (12 juin 2023), I _________ a informé sa sœur du fait qu’il allait préparer le véhicule (de X _________) pour le voyage et celle-ci lui a demandé s’il partait avec ses amis. Il lui a répondu que ces derniers ne l’accompagneraient pas car ils avaient « des problèmes de papiers », mais qu’il envisageait d’emmener avec lui sa compagne, tout en précisant que, si cette dernière avait « des doutes », elle ne savait toutefois rien de leur funeste projet. Sa sœur l’a alors exhorté à se faire accompagner par celle-ci afin que « les gens pensent [qu’ils étaient] en vacances ». Elle l’a en outre rendu attentif au fait que, lorsqu’il aurait « fin[i] le travail », il serait sans doute apeuré et stressé, de sorte que son amie pourrait alors conduire leur véhicule. Il lui incombait dès lors de l’avertir que, dès qu’il lui dirait « on dégage », ils devraient partir rapidement, ce qui impliquait qu’elle reste « prêt[e] dans la voiture ». De plus, elle l’a chargé de « repér[er] un endroit calme » dont il ne serait pas « compliqué » de partir, de « [se] promen[er] de droite à gauche pour repérer le chemin » et de veiller à ce que « la communication internet fonctionne ». De son coté, elle allait s’occuper de « faire venir » leur victime à l’endroit choisi (dos. p. 1072-1076 ; cf. également consid. 3.3 ci-dessus). 4.7 Quelques heures seulement avant leur départ, I _________ a demandé avec insistance à sa compagne de l’accompagner en Suisse, ce qu’elle n’avait pas planifié. Comme elle était censée travailler du 11 au 15 juin 2023, il l’a alors contrainte - à la demande insistante de B _________ - de solliciter un congé auprès de son employeur, congé qu’elle a finalement obtenu en prétendant (faussement) qu’un membre de sa famille était décédé et qu’elle était obligée de s’absenter (dos. p. 705 R14, 870-871 R2, 874 R15, 895 R7, 1075, 1405, 1503 R34, débats d’appel R4). 4.8 X _________ a tout d’abord soutenu avoir pensé que son compagnon, dont elle se disait amoureuse à cette époque - ce qui paraît difficilement concevable au vu de la peur qu’il lui inspirait et du désir de le quitter qu’elle ressentait alors (cf. consid. 4.3 ci-dessus) - lui proposait un « voyage romantique » pour passer du bon temps avec elle - car ils fêtaient le premier anniversaire de leur rencontre - et peut-être même la demander en mariage. Elle a ensuite reconnu ne pas avoir véritablement cru à un tel « voyage romantique » - tout en imaginant quand même que son ami voulait lui « offrir quelque chose de gentil » en passant « un bon moment » avec elle - et avoir su que celui-ci avait « quelque chose à faire » en Suisse, sans détenir cependant de plus amples informations, mais en croyant qu’il y avait de la famille (un oncle) ou une connaissance à rencontrer. Elle ignorait de plus leur destination précise et n’avait pas posé de questions à ce sujet. Elle a encore affirmé, sans toutefois se montrer plus précise, que, lorsque son concubin avait exigé qu’elle l’accompagne en Suisse, il lui avait déclaré avoir

- 10 besoin d’elle sur place (« er brauche sie dort »). Elle a aussi déclaré que, si elle s’était montrée réticente, il l’aurait forcée à accepter ce voyage et qu’elle avait dès lors fait en ayant peur de lui. Il lui avait également dit que quelqu’un allait être tué dans ce pays, mais, comme il l’avait fait en riant, elle avait pensé qu’il plaisantait ou cherchait à lui faire peur. A une autre occasion auparavant (« une fois »), il lui avait déjà raconté qu’il avait tué quelqu’un « au Pakistan et à Berlin » et allait peut-être le faire également « dans un autre pays ». Cependant, dans la mesure où il avait ensuite « commencé à rigoler », elle avait pensé qu’il s’agissait d’une blague et ne l’avait pas pris au sérieux. Néanmoins, au moment d’entreprendre le voyage en Suisse du 13 juin 2023, elle s’attendait à ce que son ami soit impliqué dans des « affaires de stupéfiants », mais non à ce qu’un homme soit tué. Elle ne savait en particulier rien des préparatifs de l’assassinat de C _________ - qu’elle ne connaissait au demeurant pas et n’avait aucune raison de vouloir tuer - et ignorait qu’un couteau avait été dissimulé dans son véhicule. Elle n’avait jamais non plus assuré son compagnon qu’elle le soutiendrait ou « l’aide[rait] dans son entreprise » si ce dernier devait commettre un meurtre. Si elle avait été au courant de ce qu’il planifiait, elle n’aurait d’ailleurs « jamais été d’accord » (dos. p. 705-706 R14, 711 R41, 870 R2, 872 R3 et 5, 873 R6, 895 R7, 1244 R20, 1245 R21, 1405, 1503 R33, 1504 R38, débats d’appel R4). 4.9.1 Le 12 juin 2023, après la fin de leur journée de travail respective, I _________ a pris le volant du véhicule de sa compagne (cf. consid. 4.4 ci-dessus), qu’il avait auparavant préparé et qu’il a conduit pendant toute la nuit jusqu’en Suisse. Pour sa part, celle-ci a dormi durant presque tout le trajet (dos. p. 705 R14, 1405). 4.9.2 Ce véhicule a franchi la frontière de notre pays à V _________ le 13 juin 2023 à 05h10, puis a passé sur l’autoroute à la hauteur de W _________ à 07h20, avant d’arriver à E _________ à 08h12 (dos. p. 121, 941, 1030, 1054). 4.10 A 08h35 (dos. p. 1033), I _________ - qui souhaitait disposer d’une connexion internet dans notre pays pour pouvoir contacter sa sœur - a voulu acheter une carte SIM suisse au bureau de poste de E _________. Comme ce dernier n’en vendait pas, il est reparti avec X _________ pour Y _________ à 08h56 (dos. p. 1034). A 10h40, à la poste de la gare de cette ville, toujours accompagné de la prévenue, il a acquis une carte prépayée SIM LEBARA (numéro attribué : 0041 xx xx xx). Il l’a ensuite placée dans son téléphone portable - dont il avait au préalable retiré sa carte SIM allemande - et l’a activée à 10h43 (dos. p. 64 R2, 65 R3-4, 67-68, 120, 939, 706 R14, 1078-1086, 1405). Après avoir pris un repas au Z _________, le couple a regagné E _________ à 12h20 (dos. p. 705-706 R14, 944, 1035, 1240 R9-10, 1405, débats d’appel R5).

- 11 - 4.11.1 Le véhicule de X _________ a été filmé par les caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée de cette station à 14h01 (dos. p. 1035) - elle-même se trouvant alors au volant - puis à 15h52 (dos. p. 1036). 4.11.2 Pour leur part, les données extraites du téléphone portable de I _________ ont révélé des vidéos, réalisées entre 12h37 et 18h11, envoyées à sa sœur - avec laquelle il a été en contact permanent durant toute la journée - et montrant les environs du foyer dans lequel résidait C _________ ainsi que l’endroit jugé propice (la place goudronnée au pied de l’antenne) pour l’assassiner à l’abri des regards et se débarrasser de son corps dans un endroit escarpé sans être découverts, de même que le couteau, de couleur gris argenté, destiné à commettre cet homicide, dissimulé sous le tapis de sol avant droit du véhicule de la prévenue, soulevé, pour les besoins de la vidéo, par son compagnon portant des gants (dos. p. 418-455, 707 R14, 732 R20, 945-948, 1199). 4.12 X _________ a par ailleurs expliqué que, dans le courant de la journée du 13 juin 2023, I _________ s’était éloigné d’elle à pied à quelques reprises en lui demandant de l’attendre « à la voiture » - ce qui l’avait offensée, énervée et stressée et en lui expliquant qu’il devait « régler » une « chose » (« er habe eine "Angelegenheit" zu regeln »), mais qu’il ne pouvait pas encore le faire car cette « chose » devait « travailler » (« da "die Angelegenheit arbeiten" müsse »). Il fallait toutefois qu’il s’en occupe le jour-même, sous peine de ne plus jamais pouvoir le faire (dos. p. 706 R14, 730 R7, 872 R3, 1405- 1406). 4.13.1 En fin d’après-midi, le couple est arrivé sur le parking se trouvant en contrebas de l’antenne. Pendant que I _________ était toujours au téléphone avec sa sœur, X _________ a stationné son véhicule, en marche avant, puis s’est changée à l’arrière de ce dernier car elle avait froid. Vers 17h45, un témoin (AA _________) l’a vue lorsqu’elle redescendait - après avoir pris, selon elle, quelques photos (dos. p. 1241- 1242 R12 et 15) - la route conduisant à l’antenne, son compagnon l’attendant alors debout à côté dudit véhicule et prenant également des photos avec son téléphone portable. Ce témoin a eu l’impression de les « gêner ». Un second témoin (BB _________) les a également remarqués devant le véhicule en question à la même période. A 18h25, un troisième témoin (CC _________) les a aperçus debout derrière ce même véhicule. 4.13.2 Avant de s’éloigner d’elle, peu avant 19h00, I _________, devenu soudainement agressif, a ordonné à sa compagne - qui voulait alors s’en aller car elle était effrayée par son brusque changement de comportement et ignorait en outre ce qui

- 12 allait véritablement survenir lors de la rencontre que son compagnon était sur le point d’avoir avec un tiers pour, selon ses dires, régler une affaire familiale - de l’attendre dans la voiture en lui disant : « Toi tu restes ici, arrête de paniquer, si tu bouges d’ici, je te tue » et en lui interdisant de poser des questions. Il l’a également « tirée vers lui », de sorte qu’elle a vu qu’il avait, sous sa veste, « quelque chose en argent qui [pouvait] ressembler à un couteau ». Dans le même temps, il lui a expliqué que lorsqu’il aurait réglé l’affaire familiale précitée, il l’avertirait et qu’ils devraient alors quitter les lieux, mais que, dans l’intervalle, elle devait rester sur place. Il a également cherché à la rassurer en lui disant que tout « allait bien se passer » et qu’il n’allait « rien faire de grave ». Néanmoins, compte tenu des menaces qu’il lui venait de lui adresser, la peur qu’elle éprouvait envers lui a « pris le dessus » et, n’ayant pas la force de protester, elle lui a obéi, tout en se sentant « mal à l’aise et perturbée » et en ayant « beaucoup de doutes » car le comportement de son ami lui semblait « bizarre ». 4.13.3 A 18h54, celui-ci a encore pris le soin d’établir la communication entre leurs deux téléphones, en insérant dans celui de la prévenue - après en avoir retiré la carte SIM polonaise qui s’y trouvait - la carte SIM allemande qu’il avait retiré de son propre téléphone lorsqu’il l’avait remplacée par une carte SIM suisse plus tôt dans la journée (cf. consid. 4.10 ci-dessus). Ainsi mise en contact permanent avec lui, X _________ a reçu pour mission de lui signaler si quelqu’un approchait (« Sie habe aber am Handy Verbindung zu ihm gehabt ; si habe ihm sagen sollen, wenn jemand näherkomme » ; dos. p. 1406), ce qu’elle a ensuite effectivement fait (débats d’appel R6). Ainsi, ce contact n’avait pas uniquement pour but, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. consid. 10.1.6 p. 1588), de « conserver une certaine forme de contrôle » sur elle. 4.13.4 Toujours au téléphone avec sa sœur, I _________ a ensuite gravi à pied la route conduisant au pied de l’antenne et X _________ l’a perdu de vue, restant seule dans son véhicule, en ayant l’impression qu’il allait faire « quelque chose d’illégal ». Elle s’est sentie « piégée », avec toujours l’envie de rentrer chez elle, et a perçu « une mauvaise énergie autour [d’elle] ». En communication téléphonique avec son compagnon, elle l’a alors supplié « de revenir » (dos. p. 730 R9) car elle était effrayée, comme on l’a vu, à la fois par l’ensemble de la situation, dont elle ignorait les tenants et aboutissants - tout en soupçonnant « des affaires de stupéfiants » - et par le comportement « bizarre » de son ami, et non pas, comme l’ont retenu les premiers juges, car elle voulait que celui-ci renonce « à son funeste projet » (cf. consid. 10.1.6 p. 1587- 1588) auquel, comme on le verra encore, elle ne s’attendait pas (cf. consid. 5 ci-après). « Un long moment de silence » s’en est suivi, avant qu’elle n’entende, dans son

- 13 téléphone, une « courte conversation » entre son compagnon et une autre personne, dans une langue qui lui était étrangère et dont elle a uniquement compris les mots « habibi » et « photo ». Puis, elle a perçu des bruits de bagarre et de « petits cris », comme si quelqu’un - qu’elle n’a pas identifié comme étant son concubin - « courait et criait ». Dans le même temps, elle a vu celui-ci en train de poursuivre une autre personne à travers le talus boisé surplombant le parking. Peu avant d’atteindre ce dernier, il a cependant fait demi-tour, pour repartir en courant « dans l’autre sens ». Pour sa part, le poursuivi a continué à courir dans sa direction, en secouant les bras « bizarrement » et en tenant quelque chose dans la main, avant de s’effondrer devant son véhicule, grièvement blessé et couvert de sang. Paniquée et apeurée, la prévenue a alors précipitamment quitté les lieux au volant de son automobile et s’est mise à la recherche d’une connexion Wifi - qu’elle a pensé pouvoir trouver au Z _________ qu’elle avait fréquenté durant la matinée - lui permettant de contacter ses parents car elle ne savait pas quoi faire. Sous le coup de l’émotion, elle n’a en outre pas pensé à porter secours au blessé ou à alerter les habitants des maisons aux alentours. Elle ne s’est pas non plus rendue auprès de la police pour « dénoncer le cas » car elle avait peur des réactions de son compagnon. 4.13.5 Arrivée au rond-point à l’entrée de la station de E _________ à 19h00, X _________ a arrêté son véhicule et en est sortie. Elle se sentait en effet incapable de conduire et voulait « se calmer ». Une minute plus tard, elle a néanmoins repris la route en direction de la plaine et s’est rendue au Z _________ dans l’espoir, comme on l’a vu, de pouvoir y bénéficier d’une connexion Wifi. Pendant le trajet, elle est demeurée en communication avec le téléphone de son ami, qui se trouvait cependant dans les mains de C _________, de sorte que lorsqu’elle a cherché à savoir ce qui se passait, elle n’a obtenu aucune réponse et n’a perçu « que des bruits », puis, après un bruit « très aigu », n’a plus rien entendu. Elle est ensuite restée « longtemps » au Z _________, sans toutefois parvenir à obtenir une connexion Wifi. Puis, elle a rencontré, en face de cet établissement, une dame parlant anglais à laquelle elle a expliqué être perdue et dans l’incapacité de retrouver « son copain ». Par son intermédiaire, elle a alors pu avoir accès à internet. Simultanément, son compagnon l’a appelée avec le téléphone d’un tiers. Il était « très agressif », l’accusait « d’être partie » et lui demandait où elle se trouvait. Elle lui a demandé ce qu’il s’était passé et il lui a répondu « de ne pas poser de question car ça allait mal se terminer pour [elle] ». Il lui a en outre envoyé l’adresse où elle devait se rendre pour le prendre en charge. Craignant que son compagnon ne lui fasse du mal car il avait l’habitude de la battre, elle a obéi, en ayant le sentiment de ne pas avoir le choix. Elle a inséré l’adresse qu’il lui avait indiquée dans son GPS, lequel l’a

- 14 toutefois conduite « dans un champ ». Elle a alors rencontré un automobiliste qui l’a mise en contact avec une personne parlant anglais. Son ami l’a à nouveau appelée. « Très énervé », il lui a vivement reproché de ne pas l’avoir encore rejoint. Comme elle n’arrivait toujours pas à trouver l’endroit où il se trouvait, un tiers l’a finalement conduit vers elle. Ils ont ensuite regagné ensemble leur domicile allemand, elle-même conduisant le véhicule dans un premier temps, avant qu’ils ne s’alternent au volant durant le trajet, étant précisé que leur véhicule a été filmé sur l’autoroute à la hauteur de W _________ à 21h37 et a franchi la frontière suisse à DD _________ à 02h10 du matin. Lorsqu’elle lui a demandé, en chemin, ce qu’il s’était passé, il lui a répondu qu’il avait eu « quelque chose à faire », sans lui en dire plus car « c’était mieux pour [elle] ». Elle n’a pas posé davantage de questions car elle craignait que ce fut « une chose en lien avec la drogue et quelque chose d’illégal » (dos. p. 18 R3 et 5, 36 R1, 83, R3-6, 90-91 R1-3, 121, 706- 707 R14, 729-732 R5-14, 871 R2, 872 R5, 873 R10-12, 874 R13 et 15, 895 R8, 941, 944, 1037-1039, 1052-1053, 1240 R11, 1241 R13, 1242-1244 R17-19, 1245-1246 R23- 24, 1406-1407, 1504 R38, 1505-1506 R40 et 42-45, débats d’appel R5-7). 4.14 Après leur retour en Allemagne, X _________ a continué à faire ménage commun avec I _________. Elle a expliqué ne pas en avoir eu véritablement le choix car ce dernier ne l’aurait jamais laissée partir puisqu’elle constituait son « alibi ». Il lui avait en particulier déclaré que si elle le quittait, il la retrouverait et que, si elle racontait « quoi que ce soit » à la police, il la tuerait, de même que les membres de sa famille. Il dirait également qu’elle avait été « derrière ce projet » et en connaissait tous les détails. Quelques mois après les faits, il lui avait en outre avoué « avoir tué quelqu’un » qui le « méritait », en mimant même sur elle le geste fatal consistant à planter un couteau dans le cœur de sa victime. Il lui était par ailleurs arrivé de la brutaliser physiquement et mentalement, parfois sans aucune raison et en brandissant un couteau vers son visage, son cou, sa poitrine ou son estomac (dos. p. 707 R14, 711 R43, 871 R2, 1244-1246 R21 et 23, 1408, débats d’appel R8).

- 15 - 5. 5.1.1 Selon les juges de première instance, I _________ a informé sa compagne de son dessein meurtrier lorsqu’ils se trouvaient sur le parking en contrebas de l’antenne et celle-ci lui a alors promis son soutien (consid. 10.1.5-10.1.6 p. 1584-1585). Malgré les dénégations de la prévenue (cf. dos. p. 1244-1245 R20-21), lesdits juges ont essentiellement fondé leur conviction sur les déclarations faites par U _________ à la police allemande les 15 et 23 février 2024. 5.1.2 Aux dires de ce témoin, son codétenu I _________ lui avait raconté - à la mijanvier 2024 - que X _________ avait été informée dès le début (« von Vornherein ») de ce qu’il avait l’intention de faire en Suisse et qu’après avoir d’abord pensé à une plaisanterie, puis vu le couteau que son compagnon lui avait montré en lui répétant sa réelle volonté de tuer quelqu’un, elle l’avait assuré de son soutien s’il le faisait. Ils avaient également élaboré ensemble des scénarios de fuite et, pendant que celui-là se trouvait au pied de l’antenne pour accomplir son crime, celle-ci avait monté la garde dans la voiture afin d’observer si quelqu’un venait. A l’intérieur de cette voiture, son compagnon avait en outre placé deux paires de gants, dont l’une pour elle, car il avait été prévu qu’ils jettent ensemble le corps de la victime au bas de la montagne (dos. p. 995-996, 999- 1000, 1002,1004-1005 et 1013-1014). 5.1.3 En substance, les juges d’arrondissement ont considéré que ces déclarations étaient crédibles car certains détails évoqués par U _________, dans l’ensemble de son témoignage, ne pouvaient avoir été appris que de la bouche de I _________ et correspondaient de surcroît à d’autres éléments du dossier. Ces mêmes juges ont également estimé qu’il n’y avait aucune raison de penser que ce dernier ait menti à son codétenu dans le but de « charger » la prévenue, de sorte qu’il fallait admettre que les « confidences » qu’il avait faites à son « camarade d’infortune » correspondaient à la « vérité matérielle ». Ils ont néanmoins considéré que l’intéressé ne pouvait avoir révélé son dessein meurtrier à sa compagne que dans le courant de la journée du 13 juin 2023, soit au moment où ils se trouvaient sur le parking sis en contrebas de l’antenne, et non pas déjà avant leur départ de leur domicile allemand ou durant leur voyage vers la Suisse (consid. 8.3 dos. p. 1579-1580 et consid. 10.1.5-10.1.6 dos. p. 1584-1588 ; cf. également consid. 10.1.9 p. 1590 et consid. 11.2.3 p. 1594). 5.2 Dans sa déclaration d’appel (cf. p. 4-6 de cette dernière), le Ministère public considère aussi que les déclarations précitées de U _________ « correspondent aux éléments factuels mis en évidence par l’enquête de police judiciaire ». Ainsi, il y aurait

- 16 lieu de retenir que, le 13 juin 2023, la prévenue savait que son compagnon allait commettre un homicide et l’a assuré de son soutien. Elle connaissait en effet les intentions criminelles de ce dernier depuis la veille de leur départ d’Allemagne, lorsqu’il lui avait dit que « quelqu’un » allait se faire tuer en Suisse. Elle avait également aperçu, peu avant les faits, un couteau dissimulé sous la veste de son ami, qui, « quelques semaines auparavant », lui en déjà avait montré un qu’il avait acheté dans un magasin de J _________ en lui disant qu’il s’agissait d’un « bon couteau pour tuer quelqu’un ». Elle avait ainsi contribué sciemment et activement à l’assassinat commis par son concubin, non seulement en mettant son véhicule à disposition « pour le trajet de retour » vers l’Allemagne, mais aussi en acceptant de l’attendre sur le parking en contrebas de l’antenne et de lui signaler « les passants avant et pendant l’exécution du crime », de même qu’en se déclarant « prête à dissimuler le corps avec lui ». 5.3.1 Avec les juges de première instance, il faut certes admettre, d’une part, que le récit des évènements livré par U _________ à la police allemande (dos. p. 994-1014) correspond, dans une très large mesure, aux faits retenus ci-dessus (cf. consid. 3-4) et, d’autre part, qu’il n’y a aucune raison de douter que ce récit soit conforme aux confidences que lui a faites I _________. Toutefois, il n’en résulte pas encore automatiquement que ce dernier lui a dit toute la vérité, en particulier s’agissant des informations qu’il aurait données à sa compagne au sujet de son projet criminel et le soutien que cette dernière se serait ensuite déclarée prête à lui apporter, y compris pour se débarrasser du corps de la victime. 5.3.2 En effet, il ressort tout d’abord du jugement rendu par le Landgericht J _________ le xx.xx 2024, confirmé par le EE _________ le xx.xx1 2025, que, lorsqu’il s’est exprimé devant le juge d’instruction allemand le xx.xx2 2024, puis devant les juges dudit Landgericht le xx.xx3 2024, I _________ a expressément déclaré que sa compagne n’avait rien à voir avec les faits qui lui étaient reprochés et n’avait, en particulier, pas eu connaissance de sa volonté de rencontrer C _________ (dos. p. 1362, 1364 et 1425). De même, il a confié à deux policiers allemands (FF _________ et GG _________) qui le convoyaient auprès dudit juge d’instruction que X _________ n’avait rien à voir avec « l’affaire » (dos. p. 1365). 5.3.3 La Cour de céans relève ensuite que, lorsqu’il s’est confié à son codétenu, I _________ avait été informé par son avocat du fait que sa compagne, qui avait été arrêtée le même jour que lui - soit le 11 janvier 2024 (dos. p. 471 et 1347) - allait être prochainement remise en liberté (cf. dos. p. 1005). Dans un tel contexte, il ne peut dès lors être exclu - même s’il est vrai qu’il n’avait à ce moment-là aucune certitude que ses

- 17 confidences à son codétenu parviennent à la connaissance des autorités de poursuite pénale - qu’il ait alors décidé, sous le coup de la colère et mû par une envie de vengeance, de mettre à exécution les menaces de lui « faire porter le chapeau » qu’il lui avait adressées pour le cas où celle-ci parlerait à la police (cf. consid. 4.14 ci-dessus). En effet, le fait d’apprendre qu’elle allait être remise en liberté un peu plus d’un mois seulement après son arrestation pouvait lui laisser penser qu’elle avait collaboré avec les enquêteurs. 5.3.4 Par ailleurs, il convient de relever que les juges du Landgericht J _________, après avoir également pris connaissance des déclarations du témoin U _________, ont eux aussi estimé ne pas avoir assez d’éléments pour retenir que X _________ avait participé à la planification de l’assassinat de C _________, respectivement qu’elle savait que, le 13 juin 2023, son compagnon avait l’intention de commettre un homicide. Ils se sont référés à cet égard, tout comme vient de le faire la Cour de céans, aux déclarations de I _________ aux magistrats et policiers allemands, de même qu’à celles de sa compagne. Ils ont également considéré, de manière tout à fait pertinente, que la réaction de panique et de fuite de cette dernière après que C _________ se fut écroulé à proximité de son véhicule ne plaidait pas non plus pour la thèse selon laquelle elle s’attendait à un homicide (dos. p. 1356, 1425-1426). 5.3.5 Dans le même sens, il convient encore de relever que les menaces proférées par I _________ à l’encontre de la prévenue au moment où il lui a ordonné de demeurer dans son véhicule pendant qu’il se rendrait au pied de l’antenne et les supplications de celle-ci peu après son départ pour lui demander de revenir (cf. consid. 4.13.4 ci-dessus) s’accommodent mal avec la thèse selon laquelle elle lui aurait, dans le même temps, assuré de son soutien au projet criminel que, par hypothèse, il venait de lui dévoiler. 5.3.6 Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans éprouve des doutes insurmontables qui l’empêchent de tenir pour établi, sur la base du seul témoignage de U _________ fermement contesté par la prévenue (cf. également débats d’appel R8), que cette dernière ait véritablement pris au sérieux son compagnon quand ce dernier lui a déclaré qu’il avait l’intention de commettre un homicide (cf. consid. 4.8 ci-dessus) et, par conséquent, s’y attendait lorsque celui-ci la quittée pour se rendre au pied de l’antenne - les juges de première instance reconnaissait d’ailleurs eux-mêmes qu’un doute devant profiter à l’accusée subsistait à cet égard (consid. 11.2.3 p. 1594 et 11.3.2 p. 1597) - tout en lui ayant également promis, en toute connaissance de cause et volontairement, son soutien moral - comme l’ont retenu lesdits juges (cf. consid. 5.1 ci-

- 18 dessus) - ou même actif - comme l’affirme le Ministère public dans son appel (cf. consid. 5.2 ci-dessus) - à la commission de l’assassinat dont il s’est rendu ensuite coupable. 6. 6.1 X _________ soutient n’avoir eu aucun « pouvoir décisionnel », ni « maîtrise effective » sur son automobile, qu’elle avait acquise à la demande de son compagnon et dont elle n’était pas l’utilisatrice principale. Elle n’avait ainsi pas décidé de son usage pour se rendre en Suisse car celui-ci - qui, de surcroît, souhaitait initialement s’y rendre sans elle - en était le « véritable détenteur ». Elle affirme en outre qu’elle entretenait une « relation toxique » avec lui puisqu’il l’avait placée sous une emprise psychologique et physique « sans précédent », en faisant preuve d’une « violence constante » à son égard et en exerçant sur elle un « contrôle constant ». Il avait également proféré des menaces envers sa famille. Elle avait dès lors subi « une domination insidieuse, faite de contrôle, d’intimidation et d’effacement progressif de sa propre volonté ». Dans ce contexte, elle avait agi « par instinct de survie, cherchant à protéger sa vie et la vie de ses proches ». Avant le crime commis par son concubin, elle avait redouté « l’éventualité d’une mise à exécution des menaces » que ce dernier proférait à son encontre. Après ce crime, elle avait eu « la certitude de ce dont il était capable » et cru qu’il pouvait mettre ses menaces à exécution. Elle avait été contrainte de « jouer le rôle que I _________ lui avait assigné » et n'avait pas non plus eu le choix de revenir à E _________ après les faits pour l’y rechercher, étant également précisé qu’à ce moment-là son téléphone lui permettait uniquement de recevoir des appels, de sorte qu’elle ne pouvait appeler, ni des secours, ni sa famille. 6.2.1 Certes, avant les faits survenus le 13 juin 2023, les relations entre la prévenue et son compagnon étaient empreintes de violence physique et psychologique (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Elle avait également été mise sous forte pression par ce dernier qui avait exigé qu’elle sollicite, de manière imprévue et dans l’urgence, en invoquant en outre un motif fallacieux, un congé lui permettant de l’accompagner en Suisse, avec son automobile - qui était toutefois le seul véhicule du couple - pour un voyage qu’il avait unilatéralement décidé d’entreprendre (cf. consid. 4.4-4.9 ci-dessus). En outre, si elle a effectivement conçu des « doutes » sur les véritables motivations de ce voyage, craignant en particulier que son concubin n’ait le projet de se livrer à des actes délictueux en matière de stupéfiants (cf. consid. 4.8 ci-dessus) - et non pas de commettre un meurtre (cf. consid. 5 ci-dessus) - elle n’a toutefois jamais prétendu qu’elle avait accepté de l’accompagner parce qu’elle redoutait réellement, en cas de refus, qu’il s’en prenne à sa vie ou à celle de ses proches.

- 19 - 6.2.2 Elle n’a également jamais soutenu que, durant la journée du 13 juin 2023 et jusqu’à leur arrivée sur le parking sis en contrebas de l’antenne en fin d’après-midi, elle aurait subi de quelconques menaces de la part de I _________ pour qu’elle accepte de l’accompagner lors de ses différents repérages dans la région de E _________. Certes, leurs relations se sont ensuite tendues car, pour des motifs que l’on a déjà vus (cf. consid. 4.13.2-4.13.3), elle a manifesté son intention de s’en aller, ce qui a poussé son compagnon à user de menaces et de contrainte pour l’obliger à demeurer dans son véhicule pendant qu’il s’absentait dans le but, selon ses dires, de rencontrer quelqu’un au pied de l’antenne pour régler une affaire familiale. Comme elle le soupçonnait d’être impliqué dans des « affaires de stupéfiants » - ce que le fait qu’elle doive l’avertir si quelqu’un approchait rendait également crédible - et se sentait mal à l’aise en raison de sa soudaine agressivité qui rendait son comportement « bizarre », il n’est guère étonnant qu’elle ait cédé à la peur, voire à la panique, et l’ait supplié, par téléphone, de revenir vers elle (cf. consid. 4.13.3 ci-dessus et débats d’appel R7). Toutefois, en osant ainsi s’opposer à son compagnon, elle a démontré qu’elle ne craignait alors pas véritablement qu’il puisse s’en prendre à sa vie ou à celle de ses proches si elle ne lui était pas soumise. 6.2.3 Par ailleurs, elle ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’après l’assassinat de C _________, elle ne pouvait pas utiliser son téléphone pour appeler des secours ou sa famille. En effet, il est notoire qu’un téléphone avec une carte SIM allemande est utilisable en Suisse. La prévenue a d’ailleurs elle-même reconnu que tel était le cas puisqu’elle a expliqué avoir recherché une connexion Wifi au Z _________ pour, précisément, pouvoir utiliser son téléphone afin d’appeler sa famille (cf. consid. 4.13.3- 4.13.4 ci-dessus et débats d’appel R5). Ces éléments démontrent également qu’elle n’a à aucun moment totalement perdu ses facultés de réflexion et de décision malgré la crainte que lui inspirait son compagnon, si bien qu’elle ne peut être suivie lorsqu’elle soutient ne pas avoir eu le choix de retourner à E _________ pour l’y rechercher.

- 20 - Considérant en droit

7. 7.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP. 7.2.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé, ni oralement, ni par écrit, mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2). 7.2.2 Le tribunal d’arrondissement a communiqué le dispositif de son jugement le 18 mars 2025 (cf. dos. p. 1484-1486, 1510-1511). Les 18 et 21 mars suivant, soit dans le délai de l’article 399 al. 1 CPP, le Ministère public et X _________ ont annoncé leur volonté de former appel à son encontre (cf. dos. p. 1495, 1519). Le jugement motivé a été expédié le 12 juin 2025 et reçu tant par le procureur que par la prévenue le lendemain. Déposé le 18 juin suivant, la déclaration d’appel du Ministère public – communiquée à la prévenue le 25 juin 2025 - respecte le délai de l’article 399 al. 3 CPP. Quant à l’écriture de X _________ adressée au Tribunal de céans le 7 juillet 2025, il faut admettre qu’elle respecte le délai d’appel joint de l’article (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3ème éd., 2025, n. 9 ad art. 401 CPP et les réf.). 7.3.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (cf. art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliqué avec retenue (cf. arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023

- 21 consid. 1.2 et les références citées). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (cf. arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). 7.3.2 Dans le cas présent, les parties ne remettent en cause que les chiffres 1, 2, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris (cf. p. 2 de leur déclaration d’appel respective). Par conséquent, le chiffre 3 (confiscation) dudit dispositif ne sera pas revu en instance d’appel. 7.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 7.5 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, ladite Cour peut, s’agissant de l’appréciation, factuelle et juridique, des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 8. 8.1 Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées (art. 111 CP). Si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). Le jugement entrepris a correctement exposé les éléments constitutifs de ces deux infractions, si bien que l’on peut s’y référer (cf. consid. 13.1 dudit jugement). 8.2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du

- 22 coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que ce dernier se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. 8.2.2 Agit en revanche comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction ; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte ; le dol éventuel suffit pour la complicité. En d’autres termes, l’intention du complice doit notamment porter sur son propre comportement consistant à prêter assistance à l’auteur, sur le lien de causalité naturelle entre ce comportement et la favorisation de l’infraction principale, de même que sur la consommation de dite infraction. Enfin, la complicité ne se conçoit que jusqu’à l’achèvement de cette même infraction (cf. ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 et 121 IV 109 consid. 3a ainsi que les réf. ; arrêts 6B_610/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.2, 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid.

- 23 - 4.1.1, 6B_1089/2018 et 6B_1097/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1, 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 3.1 ainsi que les réf. ; STRÄULI, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 104 ad Intro aux art. 24-27 CP ainsi que n. 6, 30, 33 et 34 ad art. 25 CP et les réf.). 8.3.1 Ainsi qu’on l’a vu, X _________ n’a pas pris au sérieux les dires de I _________ selon lesquels il avait l’intention de commettre un homicide, de sorte qu’elle ne s’y attendait pas (cf. consid. 5 ci-dessus) et, par conséquent, ne peut avoir voulu ou accepté, d’une part, qu’il réalise un tel crime et, d’autre part, de lui apporter un quelconque soutien à cet égard. 8.3.2 En effet, lorsqu’ils se sont trouvés sur le parking sis en contrebas de l’antenne, elle a certes été effrayée par le brusque changement de comportement de son compagnon devenu soudainement agressif et menaçant à son endroit. Elle a également vu que ce dernier dissimulait un couteau sous sa veste, su qu’il s’apprêtait à rencontrer une tierce personne et accepté, sous la contrainte, de l’attendre dans son véhicule ainsi que de l’avertir si quelqu’un approchait. Toutefois, même si ces éléments lui ont fait craindre que la rencontre à laquelle allait participer son compagnon - dont le comportement « bizarre » la mettait mal à l’aise (cf. consid. 4.13.2) - puisse survenir dans un contexte illégal - qu’elle pensait être en lien avec une affaire de stupéfiants (cf. consid. 4.8 ci-dessus) - ils ne sont pas encore suffisants pour retenir, non seulement, qu’elle aurait alors pris conscience du fait que son compagnon - qu’elle avait l’habitude de voir porter un couteau sur lui (cf. consid. 4.3 ci-dessus) - avait l’intention de commettre un homicide (cf. également consid. 5 ci-dessus) - alors même que, dans le même temps, il cherchait à la rassurer en lui disant qu’il n’allait « rien faire de grave » (cf. consid. 4.13.2 ci-dessus) - mais également qu’elle a voulu le soutenir dans l’accomplissement de ce crime, ce d’autant plus que, peu après son départ pour le pied de l’antenne, elle l’a encore supplié de revenir vers elle (cf. consid. 4.13.4 ci-dessus), ce qui aurait pu mettre son projet en échec et ne plaide ainsi pas pour un soutien de sa part à son projet criminel. 8.3.3 Certes, après avoir vu C _________, poursuivi dans un premier temps par I _________, venir s’effondrer, mortellement blessé et agonisant, à proximité de son véhicule, X _________ ne peut qu’avoir compris que son compagnon venait de commettre un homicide. En outre, si, dans un premier temps, sous l’effet de la panique, elle a choisi de prendre la fuite, sans chercher à secourir la victime, ni alerter la police, pour se réfugier au Z _________ où, désemparée, elle escomptait pouvoir contacter sa famille, elle a néanmoins ensuite accepté, par crainte de représailles de son concubin, de lui obéir et de venir le rechercher, non sans quelques péripéties, à E _________, puis de regagner avec lui leur domicile allemand, lui permettant ainsi d’échapper, du moins

- 24 temporairement, à une poursuite pénale (cf. consid. 4.13.5 ci-dessus). Il apparaît toutefois que cette assistance, fournie sous l’emprise de la peur, ne s’est improvisée qu’après que l’assassinat de C _________ eut déjà été entièrement consommé et n’a dès lors nullement été planifiée et convenue au préalable entre la prévenue et son compagnon. 8.3.4 Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que X _________ a été partie prenante à l’assassinat commis par I _________ et puisse ainsi être considérée comme une coauteur de l’homicide commis. Il n’y a pas non plus lieu de considérer qu’elle lui a consciemment et volontairement - même au degré du dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP) - porté assistance pour qu’il puisse commettre ce crime et être ainsi vue comme sa complice (cf. également dans ce sens PONCET, Commentaire romand, 2ème éd., 2025, n. 28-29c ad art. 305 CP et les réf.). 8.4.1 On pourrait encore se demander si le fait qu’elle a aidé son compagnon à prendre la fuite après son crime est susceptible de constituer une entrave à l’action pénale au sens de l’article 305 al. 1 CP (cf. à cet égard, PONCET, n. 21 ainsi que 30-32 ad art. 305 CP). Force est cependant de constater que cette accusation n’a pas été retenue à son encontre par le Ministère public (cf. dos. p. 1291-1297) et ne peut ainsi être examinée par la Cour de céans (cf. art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. g CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 2 ad art. 9 CPP). 8.4.2 De même, on pourrait se poser la question de savoir si le fait qu’elle a quitté les lieux en laissant C _________ grièvement blessé et agonisant sur le parking sans chercher à lui prêter secours est susceptible de tomber sous le coup de l’article 128 CP (cf. STETTLER, Commentaire romand, 2ème éd., 2025, n. 11-13 ad art. 128 CP et les réf.). Toutefois, cette accusation n’ayant pas non plus été retenue par le Ministère public à son encontre, il n’y a pas non plus lieu de l’examiner davantage (cf. art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. g CPP). 8.5 Il résulte de cette analyse qu’aucune infraction ne peut être retenue à la charge de X _________ qui doit ainsi être purement et simplement acquittée. 9. Elle échappe également, par voie de conséquence, à toute mesure d’expulsion au sens des articles 66a ss CP. 10. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur le sort des objets séquestrés décidé par le jugement entrepris qui, à juste titre, n’a pas été contesté sur ce point (cf. chiffre 3 du dispositif de ce jugement et consid. 7.3.2 ci-dessus).

- 25 - 11. Acquittée, X _________ doit être immédiatement libérée, au terme des formalités administratives y relatives, étant également précisé que le Ministère public ne peut s’y opposer, ni ne pourra, en principe, obtenir sa réincarcération par voie de mesures provisionnelles adressées au Tribunal fédéral en cas de recours auprès de cette juridiction (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.2-2.3.4 et les réf.). 12.1 Selon l'article 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Hormis la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la

- 26 personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (cf. arrêt 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf.). 12.2 Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas. Ces principes s'appliquent également en matière d'indemnisation de la détention injustifiée, respectivement de la détention excessive (cf. 149 IV 289 consid. 2.1.5 et les réf.). 12.3 Dans le cas particulier, X _________ a été en détention depuis le 11 janvier 2024 jusqu’au jour du présent jugement le 19 février 2026, soit depuis 770 jours, ce qui lui ouvre le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP. A cet égard, il faut remarquer qu’elle n’a, ni allégué, ni établi que cette incarcération aurait eu des conséquences particulières sur son intégrité physique ou sur sa réputation (cf. à cet égard ATF 135 IV 43 consid. 4.1 et les réf.). En revanche, il ressort du rapport de comportement établi par la direction de la prison de Sion le 20 février 2025, qu’elle a expressément menacé de se suicider (cf. dos. p. 1449), ce qui tend à prouver l’existence d’importantes souffrances psychiques. Ces dernières sont en outre corroborées par le fait que, depuis son entrée en prison, et en

- 27 tout cas jusqu’au débats de première instance du 17 mars 2025, elle s’est vu prescrire, en raison d’une dépression - qui semble d’ailleurs toujours d’actualité (débats d’appel R10) - des antidépresseurs, des somnifères ainsi que des anti-douleurs et qu’elle a consulté un psychologue et un psychiatre (cf. dos. p. 1501 R23). Il n’est en outre guère douteux que ladite incarcération lui a fait perdre son emploi en Allemagne, de même que son logement et son autorisation de séjour, ce qui va rendre très incertaines et problématiques ses éventuelles perspectives de réinsertion dans ce pays, ne va certainement pas améliorer son état psychique et va l’inciter, sans nul doute, à rejoindre son Etat d’origine, dans lequel elle possède des attaches familiales solides qui pourront l’aider à reprendre pied dans la vie libre. Il faut également relever que sa privation de liberté a été de longue durée, soit plus de deux ans, ce qui peut être un facteur justifiant une réduction de l’indemnité journalière qui doit lui être octroyée (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 26 ad art. 429 CPP et les réf.). A cet égard, la jurisprudence a d’ailleurs admis une indemnité journalière de 150 fr. - au lieu de 200 fr. - pour une détention injustifiée de 209 jours (cf. arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4). De même, une telle réduction peut entrer en considération pour le motif que le coût de la vie dans son pays d’origine, la Pologne, est significativement inférieur au coût de la vie en Suisse. En effet, selon les dernières données officielles disponibles (cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-internationalprix/parites-pouvoir-achat.html), le coût de la vie en Pologne (310 Zlotys polonais pour un « panier type d’utilité équivalente », soit environ 66 fr.) correspond au 43 % du coût de la vie en Suisse (151 fr. pour un même « panier »). Compte tenu de tous ces éléments, il convient d’arrêter à 80 fr. par jour l’indemnité due à X _________, ce qui représente un montant total de 61'600 fr. (770 jours X 80 fr.). Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer d’intérêts compensatoires dans la mesure où ils n’ont pas été requis (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 26b ad art. 429 CPP). 13. 13.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (cf. art. 428 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement ou d'acquittement, les frais sont supportés par le canton qui a conduit la procédure conformément au principe posé par l'article 423 CPP. Toutefois, tout ou partie

- 28 des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). 13.2 En l’espèce, la prévenue est entièrement acquittée et ne peut être astreinte à supporter tout ou partie des frais de procédure. Dans ces circonstances, les frais d’instruction et de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat du Valais. Non contestés dans leur ampleur, ces frais, arrêtés par le tribunal d’arrondissement au montant total de 5500 fr., sont confirmés. 13.3 .1 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure devant la Cour de céans sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 13.3.2 En appel, l’émolument varie de 380 fr. à 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Eu égard au degré de difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 2000 fr., débours et frais de l’ordonnance du 11 décembre 2025 compris. 14.1 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique gratuit de la prévenue, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. dos. p. 491-492), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP) - laquelle n’a pas été valablement contestée céans - soit 20'000 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 14.2 Les honoraires oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (cf. art. 36 al. 1 let. j LTar). L’activité du défenseur d’office de la prévenue a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel (temps estimé : 3h), à communiquer avec l’accusée (temps estimé : 3h) pour préparer les débats (temps estimé : 4h) et à participer à ceux-ci (durée : 3h35), de même qu’à la séance de lecture publique du présent jugement. Compte tenu de cette activité, l’indemnité de Maître Balet est arrêtée, au plein tarif (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar), à 4700 fr., TVA et débours par 260 fr. compris (cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Par ces motifs,

- 29 - Prononce

L’appel du Ministère public est rejeté et l’appel joint de X _________ est admis. En conséquence : 1. X _________ est acquittée. 2. Au terme des formalités administratives y relatives, X _________ est immédiatement remise en liberté. 3. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 61'600 fr. pour la détention injustifiée qu’elle a subie dès le 11 janvier 2024. 4. Le téléphone portable IPhone Pro Max (objet no xxxx) et le téléphone portable IPhone (objet no xxxx1) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP), sous réserve de leur utilisation comme pièce à conviction dans la procédure pénale contre B _________. Pour le surplus les autres séquestres sont levés. 5. Les frais de justice, par 7500 fr. (instruction : 4000 fr. ; première instance : 1500 fr. ; appel : 2000 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 6. L’Etat du Valais versera à Maître Raphaël Balet, avocat à Sion, une indemnité de 24'700 fr. (20’000 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance ; 4700 fr. pour la procédure d’appel) à titre de rémunération de la défense d’office accordée à X _________ au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP. Sion, le 19 février 2026

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