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Valais Autre tribunal Autre chambre 26.11.2013 P1 13 42

November 26, 2013·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,409 words·~22 min·12

Summary

RVJ / ZWR 2015 209 Droit pénal Strafrecht Mesures thérapeutiques institutionnelles – tort moral – imputation de la détention avant jugement - ATC (Cour pénale II) du 26 novembre 2013, Ministère public, dames Y. et Z. c. X. - TCV P1 13 42 Conditions de prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé ; conditions d’octroi d’une indemnité pour tort moral à la partie plaignante ; imputation de la détention avant jugement en cas de suspension de la peine - Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est subordonné à l’existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et à l'adéquation de la mesure (ATC consid. 8.1.1). - Tout l’éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d’être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut entraîner une mesure thérapeutique (ATC consid. 8.1.2). - La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP doit viser une réduction nette, dans

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RVJ / ZWR 2015 209

Droit pénal Strafrecht Mesures thérapeutiques institutionnelles – tort moral – imputation de la détention avant jugement - ATC (Cour pénale II) du 26 novembre 2013, Ministère public, dames Y. et Z. c. X. - TCV P1 13 42 Conditions de prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé ; conditions d’octroi d’une indemnité pour tort moral à la partie plaignante ; imputation de la détention avant jugement en cas de suspension de la peine - Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est subordonné à l’existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et à l'adéquation de la mesure (ATC consid. 8.1.1). - Tout l’éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d’être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut entraîner une mesure thérapeutique (ATC consid. 8.1.2). - La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP doit viser une réduction nette, dans les 5 ans, du risque que l'intéressé – qui doit contribuer un minimum au traitement commette de nouvelles infractions (ATC consid. 8.1.3). - Les établissements fermés selon l'art. 59 al. 3 CP font défaut actuellement, de sorte que les délinquants anormaux présentant un risque de fuite ou de récidive doivent en règle générale être placés dans des établissements pénitentiaires (ATC consid. 8.1.4). - Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral ; application de l’art. 8 CC en procédure pénale (ATC consid. 9.1.1). - Fixation de la réparation morale notamment en cas de viol et d’actes d’ordre sexuel (ATC consid. 9.1.2). - A l'instar de la sanction prononcée avec sursis, le fait que l'exécution de la peine soit suspendue durant l'exécution d’une mesure ordonnée n'empêche pas l'imputation de la détention avant jugement (ATF consid. 5.1 et 5.2). - L’indemnisation financière de la détention injustifiée est subsidiaire à l’imputation de la détention avant jugement (ATF consid. 5.1). Voraussetzungen für die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme in einer geschlossenen Einrichtung; Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuungssumme an die Privatklägerschaft; Anrechnung der Untersuchungshaft im Falle eines Strafaufschubs

210 RVJ / ZWR 2015 - Die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme setzt voraus, dass die verübte Straftat in Zusammenhang mit einer schweren psychischen Störung steht und die Massnahme angemessen ist (KGE E. 8.1.1). - Jegliche Anomalie, für die sich nach wissenschaftlichen Kriterien eine Diagnose stellen lässt, kann eine therapeutische Massnahme nach sich ziehen (KGE E. 8.1.2). - Die therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB muss darauf abzielen, das Rückfallrisiko beim Täter, der zur Behandlung ein Minimum beizutragen hat, innerhalb von fünf Jahren deutlich zu vermindern (KGE E. 8.1.3). - Da geschlossene Einrichtungen im Sinne von Art. 59 Abs. 3 StGB derzeit nicht in genügender Anzahl vorhanden sind, müssen Täter mit psychischen Störungen bei Flucht- oder Rückfallgefahr in der Regel in einer Strafanstalt untergebracht werden (KGE E. 8.1.4). - Die Zivilbegehren umfassen hauptsächlich Forderungen auf Schadenersatz und Zins sowie Genugtuung; Anwendbarkeit von Art. 8 ZGB im Strafverfahren (KGE E. 9.1.1). - Bemessung der Genugtuungssumme im Falle einer Vergewaltigung und sexueller Handlungen (KGE E. 9.1.2). - Wie bei der bedingten Strafe ist bei einem Aufschub der Strafe während des Vollzugs der Massnahme die Untersuchungshaft anzurechnen (BGE E. 5.1 und 5.2). - Die finanzielle Entschädigung für ungerechtfertigte Haft ist subsidiär zur Anrechnung der Untersuchungshaft (BGE E. 5.1).

Faits (résumé)

A. Par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X. coupable de viols avec cruauté, de tentative de viol, de contraintes sexuelles avec cruauté, de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté, de séquestration et de voies de fait contre deux femmes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive subie à compter du 6 mai 2011, et à une amende de 200 fr., la peine de substitution étant fixée à cinq jours. Il a révoqué le sursis partiel de sept mois accordé à la peine privative de liberté de treize mois prononcée le 22 mars 2010. Il a imposé une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire. Enfin, il a prononcé le séquestre définitif de la créance de X. envers l'Etat de Genève, liée à la détention injustifiée subie dans ce canton, à concurrence de 69 600 fr. et a dévolu ce montant à l'Etat du Valais et aux deux victimes de X. Le Tribunal du IIe arrondissement a pour le surplus rejeté les requêtes des victimes tendant au séquestre définitif, voire à

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la confiscation, de cette créance en vue de la couverture de leurs autres prétentions civiles. Dames Y. et Z. se sont vu accorder des indemnités à titre de réparation du tort moral respectivement de 40 000 fr. et de 25 000 francs. B. X. a formé appel contre ce jugement.

Considérants (extraits)

8. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). 8.1.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure (arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2). 8.1.2 Le législateur a renoncé à établir une liste des troubles spécifiques. Cette notion générique se réfère au titre français de la « classification internationale des maladies », CIM-10, chapitre V, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle signifie que tout l’éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d’être diagnostiqués selon des critères scientifiques peut, en principe, entraîner une mesure thérapeutique. Ainsi, cette mesure peut être également ordonnée à l’égard d’un délinquant qui souffre de graves troubles de la personnalité, comme le prévoyait déjà l’ancien droit (Message, in FF 1999

212 RVJ / ZWR 2015 p. 1782 ss, spéc. p. 1882 ; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd. 2012, n. 6 ad art. 59 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81 consid. 2 ; arrêt 6B_378/2013 précité consid. 1.1.5). Le trouble doit exister au moment de la commission de l’acte comme au moment du jugement (arrêt 6B_52/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1 ; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 2007, p. 160 ; Trechsel/Pauen Borer, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, n. 9 in fine ad art. 59 CP). 8.1.3 L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la seconde condition présidant au prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel, en ce sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les 5 ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd [cf. placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP]). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« moti-

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vierbar »; arrêts 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3 ; 6B_378/2013 précité consid. 1.1.2). 8.1.4 L'art. 59 al. 3 CP subordonne l'exécution en milieu fermé à l'existence d'un risque de fuite ou de récidive ("tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions"). Le risque de récidive est toutefois déjà une condition générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Il doit ainsi s'agir d'un risque qualifié (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 59 CP). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter d'une série de circonstances. Le comportement ou l'état du condamné doit représenter un danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne devrait pouvoir être ordonné qu'en cas de grave mise en danger de la sécurité ou de l'ordre internes (arrêts 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). A l'heure actuelle, des établissements fermés selon l'art. 59 al. 3 CP font défaut, de sorte que les délinquants anormaux présentant un risque de fuite ou de récidive devront en règle générale être placés dans des établissements pénitentiaires (arrêt 6B_629/2009 précité consid. 1.2.4 ; Quéloz/Munyankindi, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 30 ad art. 59 CP). 8.2 En l’occurrence, il a été arrêté en fait, sur la base de l’expertise réalisée par le Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie, et le psychologue B., qu’au moment des faits, et encore à l’heure actuelle, l’appelant souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec une composante paranoïaque et psychopathique mixte (F61.0), ainsi que des troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10.2), troubles qualifiés de sévères par les experts, et qui sont à mettre en relation avec les atteintes à l’intégrité sexuelle causées par l’intéressé, si bien que la condition de l’art. 59 al. 1 let. a CP est réalisée. Selon les experts, la personnalité de l’appelant, en conjonction avec des consommations d’alcool, semble l’entraîner dans certaines situations à se comporter de façon agressive, voire brutale, sans possibilité de se contrôler. La consommation d’alcool augmente de manière significative le trouble préexistant. L’appelant rencontre de la difficulté à gérer la pulsion agressive dans certaines situations (principalement lors de frustrations), associée à de l’impulsivité. Ses capacités de

214 RVJ / ZWR 2015 mentalisation sont réduites et il ne fait à aucun moment preuve de remords : ainsi, lors des actes de violence à l’encontre des prostituées, il explique ses gestes par le fait qu’elles n’auraient pas rempli leur contrat, ce qui traduit la façon dont il conçoit l’Autre, c’est-à-dire comme un objet devant principalement répondre à ses besoins. Les experts ont cependant noté la présence d’éléments favorables, dont certains avaient déjà été rapportés dans les précédentes expertises, à savoir une entrée tardive dans la délinquance, et le fait que l’intéressé ait intégré la Villa Flora après son acquittement à Genève, ce qui dénote qu’il a pris conscience du rôle que peut jouer l’alcool dans la gestion de son impulsivité, la seule prise de conscience ne suffisant toutefois pas à réfréner l’adoption d’un comportement violent. S’ajoute en tant qu’élément favorable le fait que l’appelant se soit confié auprès de plusieurs intervenants concernant ses difficultés à gérer ses pulsions sexuelles et sa violence avec le désir de trouver de l’aide, ce qui démontre qu’il tend à reconnaître, même de façon partielle, son potentiel de violence. La motivation de l’appelant à se soumettre à un traitement, si cette mesure devait être prise, paraît ainsi donnée – même si « les capacités introspectives limitées de l’[intéressé] ne favorisent pas un travail de mentalisation » –, tout comme la diminution du risque de récidive à moyen terme. En résumé, d’après les experts, la probabilité que l’appelant commette de nouveaux actes de violence au sens large, y compris dans le domaine des actes de nature sexuelle, a été qualifiée d’élevée, « si la justice devait reconnaître l’expertisé coupable des infractions faisant l’objet de la présente affaire », ce qui est précisément le cas. Au titre des mesures susceptibles de diminuer le risque de réitération, les spécialistes ont préconisé la mise en place d’un traitement institutionnel en milieu fermé – milieu carcéral (art. 59 CP) –, en raison du risque de réitération élevé, en prenant en considération la violence à caractéristiques nettement sadiques qui se sont manifestées dans les actes. Dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité, les caractéristiques de sa personnalité (traits psychopathiques, impulsivité, faible tolérance à la frustration, abaissement du seuil de décharge de l’agressivité dans certaines situations) devraient être encore plus prises en considération : les éléments de duperie et de manipulation seraient en effet à considérer comme étant encore plus manifestes, rendant difficile d’imaginer une diminution du risque par des mesures thérapeutiques dans un milieu ouvert. Les spécialistes ont ainsi exclu

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qu’une peine seule puisse suffire à détourner l’appelant de la délinquance (cf. art. 56 al. 1 CP). Ils ont par ailleurs rappelé que l’unique prise en charge de la problématique liée à l’alcool, dans un établissement ouvert comme la Villa Flora, serait insuffisante en regard du risque de réitération, ce d’autant que l’appelant était précisément passé à l’acte à l’encontre de dames Y. et Z., alors qu’il était en traitement dans cette institution. Ainsi, le traitement institutionnel en milieu fermé constitue la seule mesure apte à atteindre le but de soigner l’appelant et de diminuer le risque de récidive, tout en préservant la société du danger que peut représenter l’intéressé lorsqu’il est confronté à certaines situations. Partant, les conditions des art. 56 et 59 al. 1 et 3 CP étant réunies, il convient également de confirmer le jugement entrepris, en tant qu’il prononce un traitement institutionnel dans un milieu fermé, primant (cf. art. 57 al. 2 CP) la peine privative de liberté prononcée en raison des faits survenus les 8 avril, 26 avril et 5 mai 2011, de même que celle de sept mois pour laquelle le sursis a été révoqué. 9. L’appelant a remis en cause l’allocation aux parties plaignantes d’une indemnité à titre de tort moral. 9.1.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages et intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 49 CO ; Jeandin/Matz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 122 CPP). L'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (Dolge, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2010, n. 25 ad art. 122 CPP ; Jeandin/Matz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CPP) dans la mesure où il s'agit d'un procès civil dans le procès pénal (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 ; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 122 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les

216 RVJ / ZWR 2015 plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Enfin, si des conclusions et un état de fait incomplet aboutiraient, en procédure civile, à un déboutement auréolé de l’autorité de la chose jugée, le demandeur à l’action civile jointe ne sera pas débouté mais, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, renvoyé à agir devant le juge civil (Jeandin/Matz, op. cit., n. 13 ad art. 122 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zürich 2013, n. 3 ad art. 123 CPP). 9.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel depuis 2000 se situaient généralement entre 15 000 fr. et 20 000 fr. (arrêt 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2 ; Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 2003, affaires jugées depuis 2001:

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X/14 n° 19, X/16 n° 20, X/16 n° 21, X/17 n° 23a), respectivement entre 20 000 fr. et 25 000 fr. depuis 2007 (arrêt 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; cf. ég. Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, 2009, n. 22 ss ad art. 23 aLAVI). Dans une affaire où la victime avait été séquestrée et violée à réitérées reprises pendant plusieurs heures (cf. ATF 125 IV 199), l’indemnité a été arrêtée à 75 000 francs. 9.2 En l’occurrence, dame Y. a, par la plume de son défenseur, confirmé le 23 mai 2011 se constituer partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dame Z. en a fait de même selon déclaration du 1 er juin 2011 faite auprès des enquêteurs. Tant celle-ci que celle-là ont par ailleurs déposé, le 28 juin 2013 respectivement le 1 er juillet 2013 un mémoire motivant leurs prétentions civiles. C’est ainsi que dame Z. a expressément conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 50 000 fr. (avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 27 avril 2011), tandis que dame Y. a réclamé à ce même titre une indemnité de 90 000 fr. (plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 5 mai 2011), ainsi que le règlement des montants de 1130 fr. 95 (remboursement des frais médicaux), 3000 fr. (perte de temps et inconvénients liés notamment aux déplacements à Lausanne, au CURML) et 500 fr. (rachat de lingerie, nettoyage du canapé, etc.). Les conditions formelles des art. 122 ss CPP étant remplies, il convient d’entrer en matière sur les conclusions civiles des deux parties plaignantes. Tant dame Y. que dame Z. ont été lourdement atteintes dans leur intégrité sexuelle et psychique à raison des actes commis par l’appelant. Elles revêtent ainsi la qualité de lésées et de victimes des infractions dénoncées, et peuvent à ce titre prétendre à la réparation notamment du tort moral subi. Dame Y. a, dans la nuit du 5 au 6 mai 2011, subi un calvaire de plus de 9 heures d’affilée, laps de temps pendant lequel elle a pour ainsi dire servi de jouet sexuel à l’appelant, soit son voisin, avec lequel elle avait pourtant sympathisé quelque temps auparavant. A chaque fois qu’elle a tenté de quitter la chambre durant la nuit, le prévenu s’est réveillé et en a profité pour abuser d’elle une nouvelle fois, créant un climat de terreur par la répétition de ses agissements. Il l’a également humiliée, exigeant d’elle qu’elle fasse ses besoins en sa présence. Le nombre d’ecchymoses et de dermabrasions constatées par les

218 RVJ / ZWR 2015 experts médico-légaux dénote aussi la violence avec laquelle l’auteur s’en est pris à elle. Lors de son interrogatoire aux débats de première instance, dame Y. a affirmé, consécutivement à ces événements, s’être « accrochée » à son psychiatre-traitant, le Dr C., qu’elle a dû consulter plus souvent. Elle a également éprouvé beaucoup de peur à ce qu’il puisse arriver la même chose à ses enfants. Enfin, compte tenu du déni dans lequel s’est enfermé l’appelant, dame Y. n’a pas pu avoir la satisfaction de voir sa douleur enfin reconnue par l’auteur des méfaits. Tenant compte du nombre d’actes attentatoires à son intégrité sexuelle subis, et du déroulement sordide des faits, l’allocation d’une somme de 40 000 fr. est ainsi propre à atténuer la douleur de dame Y., sans pour autant paraître dérisoire. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point également, tout comme le renvoi au for civil des autres prétentions civiles, singulièrement en dommages-intérêts, pour lesquelles aucun moyen de preuve probant n’était invoqué. Dame Z. a pour sa part dû subir plusieurs actes d’ordre sexuel (une cinquantaine de sodomies) pendant approximativement 2h dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, ainsi qu’une tentative de viol le 26 avril 2011. Là également, l’appelant a abusé du lien de confiance qu’il avait préalablement noué avec l’intéressée. Celle-ci a, lors de son interrogatoire aux débats de première instance, relaté ne pas avoir suivi de traitement psychologique en lien avec ces faits, mais avoir en revanche « fait l’objet d’un très fort accompagnement » de la part d’une collaboratrice du centre de consultation LAVI. Cela étant, en l’absence de démonstration d’autres circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 25 000 fr. s’inscrit dans la droite ligne des sommes usuellement fixées par les tribunaux en cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle qui ne se sont pas perpétuées sur une longue période. En l’absence d’appel joint sur ce point des parties plaignantes, lesquelles avaient expressément conclu au versement d’intérêts, il n’y a pas lieu d’allouer sur ces sommes des intérêts (compensatoires), courant dès la survenance des événements dommageables. Par arrêt du 13 août 2014 (6B_84/2014), le Tribunal fédéral (Cour de droit pénal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X. contre ce jugement. S’agissant de la

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déduction de la détention préventive subie à Genève et de la question de l’indemnisation en relation avec cette détention, la Haute Cour a relevé ce qui suit. 5. Le recourant soulève une violation de l'art. 51 CP. Il affirme qu'il serait choquant qu'il soit privé de sa liberté par la mesure thérapeutique ordonnée pendant une durée indéterminée, en plus de la peine privative de liberté, tout en se voyant spolié de toute indemnisation dans l'affaire genevoise pour laquelle il a été condamné injustement. 5.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (arrêts 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2 et les références citées). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 1B_179/2011 précité consid. 4.2). 5.2 Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a à juste titre imputé la durée de la détention subie à Genève du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010 sur la peine privative de liberté de six ans ordonnée. A l'instar de la sanction prononcée avec sursis, le fait que l'exécution de cette peine soit suspendue durant l'exécution de la mesure ordonnée (art. 57 al. 2 CP) n'empêche pas l'imputation. La durée de la peine éventuellement à effectuer à l'issue de l'exécution de la mesure (art. 57 al. 3 CP et 62c al. 2 CP) sera ainsi d'autant raccourcie, ce qui - le recourant le perd de vue - constitue une forme d'indemnisation. Le grief de violation de l'art. 51 CP est infondé.

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