LP 20 12
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière
statuant sur le recours interjeté par
X _________, représentée par Me M _________,
contre
la décision du 19 février 2020 du juge du district de A _________ (LP 20 xxx)
(refus de séquestre)
- 2 - Faits et procédure
A. X _________ est un établissement financier de B _________, de siège à C _________, spécialisé dans les investissements bancaires et en faveur des entreprises. D _________, né le 2 mai 1941 à C _________, dispose du passeport E _________. Il serait domicilié à F _________. Le 22 octobre 2018, X _________ a déposé auprès du 8ème office des poursuites de C _________ (Turquie) une réquisition de poursuite (pour effets de change) contre, notamment, D _________, en vue d'obtenir le recouvrement d'un montant de USD 2'400'319.62 prêté à la société G _________. (D _________ étant recherché comme "tiers garant"). Le 8 février 2019, l'office des poursuites précité a notifié à D _________ un commandement de payer le montant de USD 2'408'987 fr. 44, soit CHF 2'364'206.31 (poursuite n° xxx). Ni D _________ ni "aucun autre codébiteur" n'ont formé opposition aux commandements de payer qui leur ont été respectivement notifiés. B. Le 17 février 2020, X _________ a déposé une requête de séquestre contre D _________ auprès du tribunal du district de A _________. Invoquant le cas de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, elle s'est prévalue, comme titre de mainlevée définitive, du commandement de payer notifié le 8 février 2019 à D _________ dans la poursuite (pour effets de change) n° xxx du 8ème office des poursuites de C _________. Par décision du 19 février 2020, la juge suppléante du district de A _________ (ci-après : la juge suppléante) a rejeté la requête, mettant les frais, par 500 fr., à la charge de la requérante. C. Contre cette décision, X _________ a interjeté recours, le 2 mars 2020, en prenant les conclusions suivantes : "Principalement 1. Annuler la décision du Tribunal du district de A _________ rendue le 19 février 2020 dans la cause LP 20 xxx. Cela fait et statuant à nouveau : 2. Reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse le commandement de payer du 8 février 2019, définitif depuis le 19 février 2019.
- 3 - 3. Ordonner le séquestre de tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, ayant pour titulaire ou ayant droit économique D _________, sous désignation conventionnelle ou numérique, en mains de H _________ SA, notamment le compte bancaire portant l'IBAN xxx. 4. Dire que le séquestre sera prononcé à hauteur de USD 2'400'319.62 correspondant à CHF 2'348'392.42 au profit de X _________ 5. Dire et prononcer que le séquestre sera autorisé sans caution ni sûretés. Subsidiairement 6. Annuler la décision du Tribunal du district de A _________ rendue le 19 février 2020 dans la cause LP 20 xxx. 7. Renvoyer la cause au Tribunal du district de A _________ pour qu'elle statue dans le sens des nouveaux considérants. En tous les cas 8. Condamner D _________ aux frais et aux dépens. 9. Débouter D _________ de toutes autres ou contraires conclusions.". Le juge suppléant a transmis son dossier le 11 mars 2020, en indiquant qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit
1.1 La décision par laquelle le juge rejette une requête de séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC (arrêts 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 14a ad art. 309 CPC; BAUER, Commentaire bâlois, vol. complémentaire à la 2ème éd., 2017, n. 61 ad art. 272 LP), dans le délai de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC; MEIER-DIETERLE, in Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2014, n. 26 ad art. 272 LP). En l'espèce, remis à la poste le 2 mars 2020, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours courant dès la notification à la mandataire de la recourante - le 21 février 2020 - de la décision attaquée. La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC).
- 4 - 1.2 Suivant l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). A cet effet, il appartient au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant entreprend et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l'art. 311 al. 1 CPC]). 1.3 Dérogeant à l'article 326 al. 1 CPC, l'article 278 al. 3 2ème phr. LP permet aux parties à une procédure de recours contre une décision rendue sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux (cf. ég. art. 326 al. 2 CPC) et, le cas échéant, de présenter de nouvelles preuves (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Il s'agit des faits nouveaux "proprement dits" (vrais nova), soit ceux intervenus après la décision de première instance, mais également des pseudo nova, pour ces derniers aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6; ATF 140 III précité). La question de savoir si cette règlementation spéciale vaut également pour le recours formé contre une décision de refus de séquestre (y répond par la négative BAUER, n. 47 ad art. 278 LP) peut rester ouverte. Comme on le verra (cf., infra, consid. 4.3), la pièce nouvelle déposée en instance de recours (ordonnance du 20 mars 2020 rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance francophone de J _________) n'est pas déterminante. 2.1 X _________ a requis le séquestre en invoquant le cas de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle soutient en effet disposer d'un titre de mainlevée définitive, à savoir un commandement de payer valablement notifié le 8 février 2019 à D _________ par l'office
- 5 des poursuites de C _________ (Turquie) compétent, devenu définitif faute d'opposition ou de recours du débiteur, et valant par conséquent jugement exécutoire depuis le 19 février 2019. 2.2 La juge suppléante a rejeté la requête en adoptant la motivation suivante. En présence d'un jugement étranger "non Lugano", l'entrée en force de chose jugée est une condition de la reconnaissance et de l'exécution du jugement en Suisse, que le juge examine sous l'angle de la simple vraisemblance, et dont le défaut éventuel conduit au rejet de la requête de séquestre. A titre d'exemple, une freezing injunction (ou freezing order) anglaise n'est pas une décision portant sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés; les voies de la LP ne sont pas ouvertes et le séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP est exclu, faute de titre de mainlevée définitive. Il en va de même d'une décision d'injonction italienne déclarée immédiatement exécutoire dès son prononcé. En l'espèce, le commandement de payer du 8 février 2019, définitif depuis le 19 février 2019, constitue, selon les explications de la requérante, une décision issue d'une procédure rapide, comparable dans sa fonction à la procédure de mainlevée helvétique, ce qui est également le cas de la décision d'injonction italienne, qui ne peut pas être reconnue en Suisse. En outre, une décision de mainlevée helvétique ne sortit que des effets de droit des poursuites; elle est dépourvue d'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle ne constitue pas elle-même un titre à la mainlevée définitive. La requérante n'a d'ailleurs pas rendu vraisemblable que, selon le droit turc et contrairement au droit suisse, un commandement de payer non frappé d'opposition a autorité de la chose jugée. En conséquence, le commandement de payer du 8 février 2019 ne peut être reconnu en Suisse. La requête de séquestre doit, partant, être rejetée. 3. La recourante maintient qu'elle détient un titre de mainlevée définitive lui permettant d'obtenir le séquestre (cas de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Selon elle, le commandement de payer turc notifié à D _________, définitif en l'absence d'opposition de celui-ci, comporte une condamnation à payer une somme déterminée. Contrairement à un freezing order de droit anglais, le commandement de payer turc n'a pas vocation à obtenir le blocage des biens du débiteur à titre conservatoire. Il ordonne bien plutôt le paiement d'une somme d'argent et comporte l'indication exacte de la créance dont le recouvrement est requis. En outre, contrairement à la décision d'injonction italienne, il est notifié au débiteur, qui a la possibilité de faire opposition. Enfin, selon l'avis de droit requis de I _________, avocat à C _________, "[e]n droit turc,
- 6 lorsqu'un commandement de payer devient définitif, il devient un instrument ayant les qualités d'un jugement". Le 24 mars 2020, la recourante a déposé une copie de l'ordonnance rendue contre D _________ le 20 mars 2020 par la 9ème Chambre (affaires civiles) du Tribunal de première instance francophone de J _________, laquelle "[d]éclare exécutoire en E _________ l'ordre de paiement rendu par le 8ème bureau de recouvrement de C _________ le 23 octobre 2018". Les conditions de la reconnaissance étant les mêmes en droit international privé E _________ et suisse, il n'existerait pas d'obstacle à ce que les autorités suisses reconnaissent et déclarent exécutoire le commandement de payer en cause "de la même manière". 4.1 Depuis le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut, en se fondant sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). En vertu de cette disposition, le créancier doit disposer d'un jugement exécutoire (al. 1); sont assimilés à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires au sens des articles 347 à 352 CPC, les décisions des autorités administratives suisses, les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’article 16 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, ainsi que, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, et les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti (al. 2). Malgré le silence de la loi, il est admis que les sentences arbitrales, suisses et étrangères, constituent également des titres de mainlevée définitive (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, no 316). Les jugements étrangers emportant condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés pécuniaires sont susceptibles de constituer des titres de mainlevée définitive et de fonder le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, qu'il s'agisse de jugements "Lugano" ou "non Lugano" (cf. art. 81 al. 3 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; PAHUD, op. cit., no 271). Ils le sont à la double condition qu'ils soient exécutoires dans leur Etat d'origine, et qu'aucun motif de refus de
- 7 reconnaissance et d'exécution tiré d'une convention internationale ou de la LDIP ne paraisse prima facie s'opposer à la mainlevée définitive d'une éventuelle opposition au commandement de payer, l'examen complet de cette question étant réservé au juge de la mainlevée si opposition devait être formée (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; PAHUD, op. cit., no 276). En vertu de l'article 25 LDIP, applicable en l'absence d'un traité international, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27 LDIP (let. c). En principe, on doit pouvoir attribuer la décision à une autorité juridictionnelle jouissant d'un pouvoir inhérent à l'exercice de la souveraineté d'un Etat étranger. En revanche, le caractère judiciaire, administratif ou religieux de l'autorité dont émane la décision n'est pas déterminant (BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 4 ad art. 25 LDIP). Les articles 25 ss LDIP s'appliquent dans toutes les matières sur lesquelles porte la LDIP, à l'exception des décisions de faillite étrangères, des concordats homologués à l'étranger et des sentences arbitrales étrangères. En outre, pour les décisions portant sur un rapport de droit matériel mais limitées dans leurs effets à une poursuite en cours, l'application des articles 25 ss LDIP a été écartée (BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 4 ad art. 25 LDIP et la réf. à l'ATF 135 III 127 consid. 3.3.3). L'exigence de l'épuisement de la voie du recours ordinaire (art. 25 let. b LDIP) a été préférée à celle de la force de chose jugée, notion parfois inconnue à l'étranger ou employée différemment qu'en Suisse. Il n'en demeure pas moins que cette condition vise essentiellement les recours qui empêchent l'entrée en force de chose jugée (BUCHER, n. 16 ad art. 25 LDIP). 4.2 Le droit turc de l'exécution forcée est, à l'instar du droit civil turc, d'inspiration suisse. La Turquie a ainsi adopté, en 1929, une loi reprenant largement le contenu de la LP suisse. La législation turque a néanmoins connu des modifications importantes, notamment en 1965 et en 1980 (MEIER/WYSS, Aktuelle Probleme der Zwangsvollstreckung aus Sicht des schweizerischen und türkischen Rechts, in BlSchKG 2010, p. 1 ss, p. 3). Les commandements de payer du droit suisse et du droit turc ont en commun de ne pas bénéficier de l'autorité de la chose jugée (MEIER/WYSS, op. cit., p. 5) - au contraire de certaines institutions voisines (procédures d'injonction de payer; Mahnverfahren), ainsi du Vollstreckungsbescheid du droit allemand et du Zahlungsbefehl du droit autrichien, qui acquièrent l'autorité formelle et matérielle de chose jugée en l'absence d'opposition
- 8 - (MEIER/WYSS, op. cit., p. 5 et 11; s'agissant du Zahlungsbefehl du droit autrichien, voir en outre PKG 1994, no 27 p. 89 sv. et SJZ 86 [1990] p. 104 sv.), et de la procédure européenne de l'injonction de payer, prévue par le Règlement (CE) No 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (MEIER/WYSS, op. cit., p. 11). En droits suisse et turc, le débiteur peut ainsi, au terme de l'exécution, agir en répétition de l'indu (art. 86 LP et art. 72 al. 7 et 8 de la loi turque; MEIER/WYSS, op. cit., 5 sv.). La Turquie a en outre, en 1965, introduit l'action en constatation de droit négative (art. 72 al. 1 à 6 et 8), suivie par la Suisse, à l'occasion de la révision de 1994, avec l'adoption de l'article 85a LP (MEIER/WYSS, loc. cit.). Le droit turc connaît la poursuite pour effets de change, qui est régie par les articles 167 ss de la loi. Contrairement au droit suisse, il en existe deux types : la première par voie de saisie (art. 168 ss) et la seconde par voie de faillite (art. 171 ss; KURU, Die Wechselbetreibung im türkischen Recht, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, 1973, p. 17 ss). Cette poursuite donne lieu à la notification d'un commandement de payer, auquel le poursuivi peut faire opposition. Tant en droit suisse qu'en droit turc, le poursuivi qui aurait omis de faire opposition ou aurait vu son opposition levée, peut, au terme de la procédure de poursuite, ouvrir action en répétition de l'indu dans le délai d'un an (art. 86 et 187 LP; art. 72 al. 7 et 8 de la loi turque) ou, pendant la poursuite, agir en annulation et suspension de celle-ci (art. 85 LP; art. 71 et 170b de la loi turque; KURU, op. cit., p. 184). 4.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, la recourante se prévaut du commandement de payer notifié le 8 février 2019 par le 8ème office des poursuites de C _________, établi dans le cadre d'une poursuite pour effets de change (par voie de saisie) du droit turc. Elle soutient qu'un tel commandement de payer, lorsqu'il est définitif, "devient un instrument ayant les qualités d'un jugement", se prévalant de l'avis de droit de l'avocat turc I _________. Ce document n'est toutefois, sur ce point (ch. 5.3 in fine de l'avis), nullement motivé; il n'est étayé par aucune référence légale, jurisprudentielle ou doctrinale. En produisant ledit avis, la recourante a ainsi échoué à rendre vraisemblable le caractère reconnaissable, au sens des articles 25 ss LDIP (étant précisé qu'il n'existe pas de convention internationale applicable), du titre invoqué. Le dépôt de l'ordonnance rendue le 20 mars 2020 par la 9ème Chambre (affaires civiles) du Tribunal de première instance francophone de J _________, laquelle "[d]éclare exécutoire en E _________ l'ordre de paiement rendu par le 8ème bureau de
- 9 recouvrement de C _________ le 23 octobre 2018", ne lui est d'aucun secours. Outre qu'elle ne lie pas les autorités suisses, cette décision ne contient aucune motivation sur la nature du commandement de payer turc et ses effets (chose jugée). Il ressort au demeurant des considérations qui précèdent que le commandement de payer turc, à l'instar de l'institution suisse dont il est inspiré, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, même lorsqu'il est exécutoire. Certes, l'autorité de chose jugée (au contraire de la force de chose jugée) n'est pas une condition de la reconnaissance au sens de l'article 25 LDIP. Cela étant, le commandement de payer entré en force ne sortit que des effets de droit des poursuites. Il ne confère au poursuivant et prétendu créancier qu'un titre lui permettant d'obtenir l'exécution, sans dire quoi que ce soit de l'existence matérielle de la prétention recherchée. Ainsi, de même qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une reconnaissance selon la convention de Lugano (KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ Kommentar, 2019, n. 14 ad art. 32 CL; PLUTSCHOW, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 31 [avec la note de bas de page no 48] ad art. 38 CL), dont les conditions sont au demeurant allégées, un commandement de payer de la nature de celui connu en droit suisse n'est pas susceptible d'être reconnu selon les articles 25 ss LDIP. En définitive, le commandement de payer invoqué n'est ainsi pas susceptible de reconnaissance selon les dispositions de la LDIP précitées, de sorte qu'il ne vaut pas titre de mainlevée définitive au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Aucun autre cas de séquestre n'ayant été invoqué et rendu vraisemblable, c'est à juste titre que la juge suppléante a écarté la requête de X _________. Le recours doit, partant, être rejeté. 5. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1500 fr. (art. 48 et 61al. 1 OELP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs,
- 10 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ 3. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 2 avril 2020