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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2019 LP 18 52

October 28, 2019·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,733 words·~19 min·1

Summary

LP 18 52 DÉCISION DU 31 OCTOBRE 2019 Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP Bertrand Dayer, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X _________, recourant, représenté par Me M _________ contre Y _________, intimé au recours, et Office des poursuites et faillites du district A _________, intimé au recours. (nullité d'une poursuite) recours contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Juge suppléant des districts de B _________ en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (xxx LP 18 xxx)

Full text

LP 18 52

DÉCISION DU 31 OCTOBRE 2019

Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP

Bertrand Dayer, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Me M _________ contre

Y _________, intimé au recours, et

Office des poursuites et faillites du district A _________, intimé au recours. (nullité d'une poursuite) recours contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Juge suppléant des districts de B _________ en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (xxx LP 18 xxx)

- 2 - Faits et procédure

A. Le 31 octobre 2018, sur réquisition de Y _________ et C _________, l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ (ci-après : l'Office des poursuites) a notifié à X _________ un commandement de payer le montant de 5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 4 juin 2007, dans la poursuite no xxx, la cause de l'obligation étant la suivante : "Violation de mandat et actes illicites". Le poursuivi y a fait opposition totale, le jour même. Le 8 novembre 2018, faisant usage de l'article 73 al. 1 LP, X _________ a requis que les créanciers soient sommés de présenter à l'Office des poursuites les moyens de preuve afférents à leur créance. Le même jour, il a déposé une plainte auprès de l'autorité de plainte, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes : A la forme 1. Déclarer recevable la présente plainte. Au fond Préalablement 2. Suspendre la procédure jusqu'à ce que la levée du secret professionnel de Me X _________ soit prononcée. 3. Octroyer un délai à Me X _________ pour compléter sa plainte une fois la levée de son secret professionnel prononcée. Principalement 4. Constater la nullité de la poursuite N° xxx. Le 14 novembre 2018, l'autorité inférieure de plainte a déclaré la plainte irrecevable. Le même jour, C _________ et Y _________, dans le délai qui leur avait été imparti par l'Office des poursuites, ont présenté les faits à la base de leur prétention. Ils ont exposé ce qui suit : Me X _________ a été leur avocat; il était chargé de liquider la succession de leur père, D _________, décédé le xxx 2007; or, au lieu d'exécuter son mandat, il a, au moyen de la procuration qu'ils lui avaient délivrée, cru bon de répudier la succession, en secret et à leur insu; grâce à cette répudiation, leur belle-mère, E _________, a pu recevoir les bijoux de leurs grands-parents et tantes, de grande valeur, les meubles, dont certains de grande valeur et les œuvres d'art; le tout pour une valeur de plus d'un million

- 3 de francs; le montant réclamé en poursuite l'est ainsi en guise de dédommagement. Les poursuivants ont produit la copie d'une procuration en faveur de Me X _________, sur laquelle le nom de Y _________ figure comme mandant (la procuration produite n'est pas datée, ni signée par celui-ci, l'exemplaire portant la signature ayant été renvoyé à l'avocat-notaire). B. Contre la décision du 14 novembre 2018, X _________ a déposé un recours, le 26 novembre 2018, renfermant les conclusions suivantes : A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Préalablement 2. Suspendre la procédure jusqu'à ce que la levée du secret professionnel de [Me] X _________ soit prononcée par l'autorité cantonale de surveillance des avocats. 3. Octroyer un délai à [Me] X _________ pour compléter son recours une fois la levée de son secret professionnel prononcée. Principalement 4. Annuler la décision d'irrecevabilité du Tribunal de B _________ du 14 novembre 2018. 5. Constater la nullité de la poursuite N° xxx. Subsidiairement 6. Annuler la décision d'irrecevabilité du Tribunal de B _________ du 14 novembre 2018. 7. Renvoyer la cause au Tribunal de district de B _________ pour qu'il administre les preuves offertes par [Me] X _________, considère les faits allégués par lui à l'appui de sa plainte et du présent recours et motive sa décision sur la base de ces éléments. Le 29 novembre 2018, l'autorité inférieure de plainte a transmis son dossier, sans se déterminer sur le recours. Au terme de ses observations du 30 novembre 2018, l'Office des poursuites s'en est remis à justice. C _________ et Y _________ se sont déterminés le 7 décembre 2018, dans les termes suivants : "Lors du mandat, il était convenu oralement et selon les volontés de notre défunt père, d'un pacte successoral sur les biens immobiliers (Immeubles de F _________ et G _________) qui ont été rachetés par notre belle-mère avec l'argent de notre père D _________. Ce pacte incluait un

- 4 testament, une rente mensuelle pour chacun déterminé par les états locatifs des immeubles, la rétribution des meubles, œuvre d'art et bijoux de nos grands-parents et tantes. Me X _________, qui fut l'avocat et notaire de notre père, nous à mis la pression et a insisté pour l'obtention de ce mandat, lui donnant ainsi tous pouvoirs sur la succession. Celui-ci ne nous a fournis et communiqué aucun document, ni information que ce soit, et ce malgré mes demandes répétées. Ceci a permis à sa cliente E _________ originaire de H _________, notre belle mère, de s'enrichir et de dissimuler des actifs, directement les jours suivants le décès de notre père. Je rappel que notre père s'était marié sous le régime de la séparation de biens. Néanmoins, nous avons retrouvés une partie de ses œuvres d'art au domicile de E _________ à F _________ en août 2018. Objets d'art qui se trouvent actuellement sous scellé à I _________, vu qu'il y a actuellement 2 dépôts de plainte en cours pour vol et abus de confiance à l'encontre de cette dernière. Par la même occasion, je souhaite vous rendre attentifs sur le fait qu'une cliente de Me X _________, J _________ originaire de K _________ dont il a fait la demande de titre de séjour, devait une somme d'argent considérable a mon père, ainsi qu'une montre de marque Universal, cadeau de ses 10 années de service auprès de L _________.". Le même jour, ils ont déposé une deuxième détermination conjointe (jointe à la première), dont le contenu est le suivant : "Tout d'abord, Me X _________ au décès de notre père s'est empressé de nous faire signer des procurations générales pour administré la succession de notre père Feu D _________. Il était alors convenu que nous devions être bénéficiaires d'un pacte successoral signé avec E _________, actuelle seule propriétaire de deux immeubles (dont notre maison familiale de F _________) payé par notre père, avec son argent. Il était également convenu d'une rente mensuelle déterminée par les loyers perçus ainsi que le partage des biens personnels de notre père (Chevalière et stylos plumes, etc…) et de ses meubles de style, ainsi que la rétribution des bijoux et œuvres d'art provenant de notre tante N _________ et de nos grands-parents. En lieu et place, Me X _________ nous a baladé, et ne nous a pas communiqué le moindre document que ce soit, ni avis de décès, ni inventaire de succession, ni rapport d'autopsie, ni rien. Pire encore, Me X _________ n'a jamais répondu à nos demandes répétées. Quelle n'a pas été notre surprise face au comportement de ce dernier qui nous connait et nous a suivi depuis 1983 date à laquelle il a divorcé nos parents et obtenu la garde des enfants pour notre père. Il était un des meilleurs amis de notre père, considéré par nous comme un tonton. D _________ était le parrain de sa fille et mon frère Y _________ considéré comme son neveu par lui-même et sa femme à l'époque O _________. (voir annexe 1)

- 5 - Nous avons logé dans le chalet de son père P _________ à Q _________ lors de vacances de ski et ce dernier a appris à skier à Y _________. Pour ma part j'ai appris à skier avec le frère de X _________. Mon père lui à prêté, à de nombreuses reprises, notre appartement de R _________ adresse à laquelle il a déclaré deux voitures comme volées dont la dernière l'Audi S8. D _________ à même invité tous frais payés X _________ et sa femme O _________, une semaine entière au S _________ à T _________ à l'occasion de la remise de diplôme de mon frère Y _________ (son neveu selon annexe 1) alors fraîchement diplômé de l'école hôtelière U _________. En conclusion, et après avoir mise au jour le fait que E _________ est bien en possession des meubles, des bijoux et œuvres d'arts de notre famille et que Me X _________ ne peut l'avoir ignoré, du fait de sa proximité avec mon père aussi bien sur le plan personnel que professionnel. D _________ et E _________ se sont marié sous le régime de la séparation de biens. E _________ est arrivé en Suisse comme réfugiée politique et n'a jamais exercé aucune activité rémunérée depuis. Pour toutes ces raisons, Je pense le commandement de payer et ses motifs justifiés. En réalité E _________ assisté par Me X _________ nous ont spolié mon frère et moi. Nous nous sommes retrouvés sans moyen de défense, ils nous ont simplement fermé l'accès de la maison familiale, là où, dans son lit, notre père a rendu son dernier souffle. Maison dans laquelle il y avait nos photos, nos souvenirs, nos jouets d'enfants, la montre "Universal" en or de notre père et ses objets personnels, sa cave à vins, les tableaux, les meubles, les bijoux de notre grand-mère et de notre tante, la lampe que notre arrière grand-père V _________ a fabriqué de ces propres mains. Bref pour nous il s'agit d'une spoliation d'une très grande violence, de celle qui vous marque pour la vie. Ils ont bafoués les dernières volontés de notre père, nous ont humiliés, volés et utilisés dans le seul but de s'appropriés les profits de la vie de dure labeur de notre père. Je ne pensais pas que de tels agissement sois possible dans un pays comme le nôtre, je reste perplexe quant au comportement de Me X _________ et sa déontologie, sachant qu'en tant qu'avocat et notaire, il est donc deux fois officier de justice et que par conséquent il est tenu par une obligation d'éthique irréprochable.". Le 10 décembre 2018, le recourant a formulé des allégués complémentaires et produit des pièces nouvelles, précisant que les chiffres 2 et 3 des conclusions de son recours étaient retirés.

- 6 - C. C _________ est décédé le 22 décembre 2018. Sa succession a été répudiée. La faillite ouverte ensuite de la répudiation a été suspendue faute d'actifs. La liquidation de la succession a été clôturée par jugement du 8 août 2019. Seul Y _________ conserve dès lors la qualité de poursuivant. D. Les autres faits nécessaires à la connaissance de la cause seront exposés ci-après (en particulier consid. 3.2.1).

Considérant en droit

1. 1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés contre les décisions rendues par le Juge de district, comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 17 al. 1 LP; art. 20 LALP). En cette matière, la cause peut être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP). 1.2 Le recours à l'autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l'Office et la ou les parties intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP; art. 26 al. 1 et 2 LALP). Le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). L’allégation de faits nouveaux et l’offre de pièces nouvelles sont recevables, sans qu’il ne soit, en outre, opéré de distinction entre les faits nouveaux proprement dits (echte Noven) et improprement dits (unechte Noven) (RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.1-1.3.2). 1.3 En l'occurrence, le recours, déposé le 26 novembre 2018, a été interjeté en temps utile, et respecte les exigences de l'article 26 LALP. 2. L'autorité précédente a considéré que la plainte était irrecevable. L'Office des poursuites, au vu du pouvoir qui lui est conféré par la jurisprudence, ne pouvait pas en l'occurrence considérer, à réception du commandement de payer (recte : réquisition de poursuite), que les poursuivants agissaient manifestement sans fondement ou pour tourmenter le poursuivi, et, partant, refuser de sa propre initiative l'établissement et la notification du commandement de payer litigieux.

- 7 - 3. Le recourant estime que les poursuivants ont agi de manière abusive. Il soutient que Y _________ et C _________ connaissaient la situation financière de leur père à son décès, et qu'ils lui avaient donné instruction de répudier la succession; son mandat était d'ailleurs limité à ce seul acte, et il avait ainsi pris fin depuis plus de dix ans. Selon le recourant, les intéressés savent que leur créance n'est pas légitime (le montant étant d'ailleurs "curieusement rond"), et ils utilisent dès lors l'organe d'exécution de la poursuite à des fins toutes personnelles, pour lui nuire, d'autant que, en qualité d'avocatnotaire, il doit se conformer à un standard strict d'honorabilité et de solvabilité. 3.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). Il y a abus de droit également lorsque, par pur esprit de chicane, le prétendu créancier requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 130 II 270 consid. 3.2.2). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (arrêt 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les réf.). La procédure de plainte des articles 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'article 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les réf.).

- 8 - 3.2 D'emblée, il faut relever qu'un office des poursuites est susceptible de ne pas détecter le caractère abusif d'une poursuite pourtant existant, et ainsi notifier le commandement de payer. L'autorité de plainte peut toutefois être saisie, et elle est habilitée à constater l'abus de droit pour la première fois (ATF 140 III 481 consid. 2.4). En l'occurrence, la poursuite litigieuse n'avait pas été précédée d'autres poursuites portant sur la même prétention. Il n'existait pas d'(autre) indice reconnaissable, par l'Office des poursuites, d'un abus de droit. Il faut néanmoins examiner si la prétention invoquée présente un minimum de sérieux et si la poursuite a bien été engagée à des fins de recouvrement. 3.2.1 Il ressort des actes de la cause que la succession de D _________, décédé le xxx 2007, a été répudiée. X _________ a, le 3 juillet 2007, adressé à la Justice de paix du canton de Genève une déclaration de répudiation au nom de Y _________ et C _________, ainsi qu'à celui de E _________. Une copie dudit courrier aurait été adressée par l'avocat-notaire à chacun de ses trois mandants. Le 14 juin 2017, Y _________ a envoyé un mail à X _________, en lui demandant de lui communiquer ce qu'il avait entrepris pour la liquidation de la succession durant les dix dernières années. Le même jour, l'avocat-notaire lui a répondu qu'il était étonné de la teneur de son message, lui signalant, "à toutes fins utiles" que la succession avait été répudiée. Le 19 juin 2017, Y _________ a adressé un nouveau mail à l'avocat. Il a reconnu que la succession avait été répudiée, mais a affirmé avoir constaté, après avoir procédé à des vérifications auprès de l'Office des faillites, que des actifs se trouvant en France n'avaient pas été pris en compte. Il a ensuite sommé X _________ de faire le nécessaire auprès de E _________ pour qu'elle leur restitue leur "dû" (il a évoqué des bijoux et meubles de sa grand-mère W _________ et de sa tante N _________), à défaut de quoi il ferait "rouvrir la liquidation sommaire avec un appel aux créanciers" et mènerait l'affaire au pénal. Toujours dans le même mail, il a prié son destinataire de lui faire parvenir la "montre Universal" appartenant à son défunt père, se trouvant chez J _________ (une prétendue cliente de l'avocat-notaire). Le 8 août 2018, C _________ et Y _________ se sont introduits dans le domicile de E _________ (en présence de cette dernière, mais sans y avoir apparemment été autorisés), soit dans la maison familiale dans laquelle ils ont vécu enfants. Ils entendaient y constater la présence d'objets qui n'avaient "pas été présentés dans la faillite" de leur père et qui auraient pu faire partie de sa succession. Ils ont emporté huit tableaux, une boîte contenant des effets personnels, un tapis oriental, deux assiettes, deux statues,

- 9 une couverture et un ordinateur SONY (objets que la police retrouvera dans la voiture de l'un des deux frères). A la suite de ces événements E _________ a déposé plainte pour violation de domicile, injure et vol. Pour leur part, Y _________ et C _________ ont dénoncé la commission, par leur belle-mère, des infractions d'abus de confiance, voire vol, pour s'être procurée les objets précités. Tous trois prévenus, les intéressés ont été entendus, le 24 octobre 2018, par la représentante du Ministère public du canton de I _________ (voir PV de ladite audience au dossier). A l'issue de l'audience, cette dernière a informé les parties que l'instruction était terminée, qu'une ordonnance pénale serait rendue à l'encontre de C _________ et Y _________ et que la procédure serait classée à l'égard de E _________. Elle leur a accordé un délai échéant le 23 novembre 2018, prolongé au 21 décembre 2018, pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve. On ignore si la procédure pénale a trouvé son épilogue, le cas échéant lequel. 3.2.2 Certes, le montant recherché (5'000'000 fr.) est important; l'inscription d'une poursuite portant sur une telle somme est susceptible de ternir la réputation d'une personne, et peut créer un tort d'autant plus grand à un avocat-notaire notamment. La prétention n'est toutefois pas exorbitante, compte tenu en particulier des faits présentés à son appui (soit l'existence d'œuvres d'art, de meubles et de bijoux de valeur, voire d'immeubles [cf. le mail du 19 juin 2017 précité], prétendument soustraits à la succession de D _________ avec le concours du poursuivi). Le fondement juridique invoqué (violation du mandat et actes illicites) n'apparaît par ailleurs pas d'emblée fantaisiste. Il y a bien eu mandat confié à l'avocat-notaire, notamment par C _________ et Y _________, ("Aff. Succession de feu D _________", selon l'intitulé figurant sur la procuration mentionnée supra [cf. consid. A]), même si son contenu exact n'est pas établi. Au surplus, parallèlement à la poursuite introduite à l'encontre de X _________, C _________ et Y _________ ont agi contre leur belle-mère, E _________ - certes en recourant apparemment à des procédés illicites, soit en pénétrant dans son domicile sans autorisation -, l'accusant d'avoir soustrait des biens de la succession de leur père. S'estimant visiblement créanciers de l'intéressée, respectivement de l'avocat-notaire celui-ci leur ayant selon eux causé un dommage en prêtant son concours à la mainmise sur les objets en question (ainsi que sur des valeurs et une montre remises à une cliente de l'homme de loi), ainsi qu'en violant les dernières volontés de leur père -, ils ont décidé de recouvrer leur "dû". Les mails envoyés en juin 2017 à l'avocat-notaire étaient d'ailleurs annonciateurs de leurs futures démarches. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la poursuite dirigée contre X _________ a été introduite dans un but

- 10 n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. Le fait - invoqué par le recourant - que la succession de D _________ aurait été largement déficitaire en raison de la mise en faillite personnelle de ce dernier, à supposer avéré, n'exclut pas d'emblée les allégations de Y _________ et C _________, selon lesquelles des biens ont été distraits. Certes, celles-ci ne sont pas établies. L'examen du bien-fondé de la prétention - sur laquelle aucun tribunal n'a apparemment statué à ce jour - n'incombe toutefois pas aux autorités de poursuite. On rappelle que le poursuivant n'a pas même à rendre sa créance vraisemblable (arrêt 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2). Le droit suisse offre au demeurant au prétendu débiteur d'autres moyens de se défendre si la prétention du prétendu créancier est mal fondée ou même imaginaire (arrêt 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5 in fine); il dispose d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, d'un instrument supplémentaire, celui de l'article 8a al. 3 let. d LP. En définitive, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il s'ensuit le rejet du recours. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 31 octobre 2019

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