RVJ / ZWR 2014 173 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillite – opposition au séquestre – caractère exécutoire d’un jugement étranger émanant d’un Etat non partie à la Convention de Lugano – ATC (Autorité de recours en matière de séquestre) du 22 octobre 2012, X. Bank c. dame Y. – TCV LP 12 15 Opposition au séquestre ; titre de mainlevée définitive ; caractère exécutoire d’un jugement étranger « non Lugano » antérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP - Un jugement étranger émanant d’un Etat non partie à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CLrév), dit jugement « non Lugano », constitue un titre de mainlevée définitive, sur le caractère exécutoire duquel le juge du séquestre peut statuer (art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; consid. 6). - L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est applicable aux jugements « Lugano » et « non Lugano » antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition légale (consid. 7). Arresteinsprache; definitiver Rechtsöffnungstitel; Vollstreckbarkeit eines ausländischen „Nicht-Lugano-Urteils“, welches vor Inkraftsetzung von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gefällt wurde - Ein ausländischer Entscheid aus einem Staat, welcher nicht Mitgliedstaat des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 (LugÜ) ist, d.h. ein sogenanntes „Nicht-Lugano-Urteil“, bildet einen definitiven Rechtsöffnungstitel, über dessen Vollstreckbarkeit der Arrestrichter befinden kann (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG; E. 6). - Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG ist sowohl auf Entscheide aus LugÜ-Mitgliedstaaten als auch auf solche aus Nicht-Mitgliedstaaten, welche vor Inkraftsetzung dieser Bestimmung gefällt wurden, anwendbar (E. 7).
Considérants (extraits)
1. a) La procédure d'opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III 232; 133 III 589), est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Selon l’art. 278 al. 3 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (cf. ég. art. 319 let. a CPC et 30 al. 2 LALP), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
174 RVJ / ZWR 2014 b) En l’espèce, la recourante a reçu – par l’intermédiaire de son mandataire – la décision entreprise le 2 avril 2012. Partant, le recours, remis à la poste le 12 avril 2012, a été adressé à l’autorité compétente dans le délai légal, étant précisé que le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC; Reiser, Commentaire bâlois, SchKG, vol. II, Bâle 2010, n. 40 ad art. 278 LP). c) Le recours sur opposition est ouvert au poursuivant dont la demande a été rejetée en première instance (Stoffel, Le séquestre, in La LP révisée, Cedidac 1997, p. 290; Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in RJB 1994 p. 615; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 136). Dans le cas particulier, le juge de district a admis l'opposition de dame Y. et a levé le séquestre ordonné. Invoquant comme titre de créance le « jugement du 30 décembre 2010 par la Chambre de Bahreïn pour le règlement des différents (cause n°2/2010), la recourante estime que les conditions d'application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont réalisées et que l’opposition doit être rejetée. Elle justifie ainsi d'un intérêt actuel et réel, digne de protection, à la continuation de la procédure et au maintien définitif de la mesure par une nouvelle décision (Stoffel, op. cit., p. 290; Gilliéron, op. cit., p. 134 et les réf.). Partant, sous cet angle, le recours est également recevable. 2. Le recours contre la décision sur opposition n'est pas un recours « ordinaire », car il n'est pas suspensif; il n'empêche pas le séquestre de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP; Reiser, op. cit., n. 41 ad art. 278 LP). Il s'agit toutefois d'un recours pleinement dévolutif. En dérogation de l’art. 326 al. 1 CPC, l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, qui est une lex specialis, permet aux parties d'alléguer des faits nouveaux (cf. ég. art. 326 al. 2 CPC) et, le cas échéant, de présenter de nouvelles preuves (arrêt 5A_817/2008 du 30 juin 2009; Reiser, op. cit., n. 46 art. 278 LP; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in PJA 10/2010, p. 1222; Gasser, op. cit., p. 582 ss/615 ss; Brönnimann, Feststellung des neuen Vermögens, Arrest, Anfechtung, in SAV, vol. 13, p. 134/ 135). 3. Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours limité au droit peut être formé pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans la première hypothèse, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d'examen, alors que dans la