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Valais Autre tribunal Autre chambre 08.04.2026 F1 24 158

April 8, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·7,154 words·~36 min·1

Summary

F1 24 158 ARRÊT DU 8 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge, Christian Salamin, juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière en la cause X _________ SÀRL, recourante, représentée par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion contre COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée (Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, période fiscale 2013) recours contre la décision sur réclamation du 19 juin 2024

Full text

F1 24 158

ARRÊT DU 8 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge, Christian Salamin, juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière

en la cause

X _________ SÀRL, recourante, représentée par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion

contre COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée

(Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, période fiscale 2013) recours contre la décision sur réclamation du 19 juin 2024

- 2 - Faits

A. X _________ Sàrl a été fondée en 2009 et a notamment pour but l’achat, la vente, la commercialisation, l'importation et l’exportation de vins et de spiritueux en tout genre. La société avait initialement son siège à A _________ (Obwald). Par décision du 26 juin 2014 restée inattaquée, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) a fixé son lieu d’administration effective à B _________ dès la date de sa fondation. La même année, à la suite de cette décision, X _________ Sàrl a déplacé son siège à C _________. Durant la période fiscale 2013, D _________ était associé et gérant de la société. E _________, son épouse, en était également l’associée. D _________ est également gérant de la société F _________ Sàrl, de siège à B _________, dont le but consiste aussi en la commercialisation de vins, notamment (cf. extrait du registre du commerce disponible sur le site internet zefix.ch). B. Le 26 septembre 2016, le Service cantonal des contributions (SCC), soupçonnant que la société avait vendu sous l'appellation « AOC Valais » du vin qui aurait subi des adjonctions illicites de vin blanc espagnol, a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public du Valais central pour usage illicite d'une prestation d'origine et falsification de marchandise. Le 26 août 2024, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a condamné D _________ à une peine privative de liberté de 42 mois pour faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, escroquerie par métier et gestion déloyale. Statuant sur appel, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a, par arrêt du 3 septembre 2025, condamné D _________ à une peine privative de liberté de 45 mois pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 ch. 1 aCP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP). D _________ a contesté ce jugement devant le Tribunal fédéral. Le recours y est actuellement pendant. C. C.a Par décisions du 10 décembre 2020, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation de la société pour les périodes fiscales 2011 et 2012. Il a notamment procédé sur la période 2011 à une reprise de 1’824’002 fr. liée à une « vente de vin à un prix de faveur », en retenant que la société avait acheté, sans comptabiliser cet achat, 597’260 litres de vin espagnol à G _________ AG pour un prix allant de 1 fr. 18 à 1 fr. 19 le litre, dont elle avait revendu 365’495 litres à H _________ SA au prix de

- 3 - 0 fr. 65 le litre et 151'895 litres à I _________ AG au prix de 0. fr. 39 le litre. Le SCC a estimé que le vin avait été revendu à des tiers au prix de 4 fr. 10 le litre au minimum sur la base d’un tableau du suivi des stocks intitulé « X _________ GmbH extrait contrôle annuel 2011 », que l’ancien représentant de la société lui avait transmis. Les prix de faveur pratiqués représentaient donc une prestation appréciable en argent effectuée à un proche. La société a contesté cette décision en déposant une réclamation, puis en formant recours. Par arrêt du 18 février 2025, la Cour de céans a confirmé cette reprise (F1 24 12, consid. 4.5). Le Tribunal fédéral en a fait de même dans un arrêt rendu le 21 octobre 2025 (9C_185/2025, consid. 6.2). C.b Par décision du 16 septembre 2022, la CIPM a procédé à la taxation de X _________ Sàrl pour la période fiscale 2013, en opérant notamment une reprise de 1’318’067 fr. sur le bénéfice déclaré (de 496’453 fr.) au titre de « chiffre d’affaires manquant », sous déduction d’une provision pour impôts. Elle a relevé que la comptabilité faisait apparaître deux factures de stockage et de filtration de vin de la société G _________ AG pour un total de 385’775 fr. 85 alors que ces prestations, sur la base des éléments en possession du fisc, ne correspondaient pas à la réalité. Les factures masquaient en effet l’achat de 321’480 litres de vin au prix de 1 fr. 20 le litre. Ainsi, sur la base d’un prix de vente de 4 fr. 10 le litre, un chiffre d’affaires de 1’318’067 fr. manquait. D. D.a Le 17 octobre 2022, la société a formé réclamation contre cette décision, contestant avoir dissimulé du chiffre d’affaires et requérant que lui soient transmis tous les éléments permettant de justifier la reprise. Le 1er mars 2023, le SCC l’a renvoyée à la motivation figurant dans la décision de taxation, en relevant qu’elle avait au surplus eu accès à son dossier fiscal en date du 22 décembre 2022. Le 8 mars 2023, la société a prié la CIPM de lui indiquer les éléments qui permettaient de conclure que les factures de stockage correspondaient à des achats de vin et de fixer le prix d’achat de cette marchandise à 1 fr. 20 le litre, respectivement son prix de vente à 4 fr. 10 le litre. La procédure de taxation a été suspendue le 26 avril 2023 dans l’attente de la décision sur recours relative aux taxations des périodes antérieures.

- 4 - D.b Le 13 février 2024, le SCC a informé la société que la CIPM, après investigations, envisageait de réformer la taxation en sa défaveur en augmentant la reprise à 2’382’516 francs. Cette modification faisait suite à un nouveau contrôle effectué au sein du Ministère public, qui avait donné lieu à un rapport du 12 février 2024. Il ressortait notamment de celui-ci que la société avait comptabilisé au cours de l’exercice 2013 deux factures libellées au nom de G _________ AG pour des prestations de services (filtration et stockage de vin, notamment) datées des 7 novembre 2013 et 31 décembre 2013 pour des montants respectifs de 101’831 fr. 40 et 283’944 fr. 45. Ce prestataire n’effectuait toutefois pas des prestations de ce type : les pièces comptables étaient donc des faux destinés à masquer l’acquisition de vin espagnol. La police financière avait pu constater, par la saisie de fichiers auprès de G _________ AG, que cette dernière avait livré du vin à X _________ Sàrl au cours de l’exercice 2013 pour les quantités suivantes au prix de 1 fr. 32 le litre : Facture Détail Litres CHF 25.10.2013 Vin rouge espagnol 128’621 169’780 7.11.2013 Vin rouge espagnol 77’145 101’831 30.11.2013 Vin rouge espagnol 189’633 250’316 23.12.2013 Vin blanc espagnol 209’127 276’048 23.12.2013 Vin rouge espagnol 103’598 136’749 Total 708’124 934’724 Seul un montant de 555’556 fr. avait toutefois été porté en charges dans les comptes de X _________ Sàrl, correspondant à la somme des deux fausses factures précitées et de celle du 25 octobre 2013 (101’831 fr. 40 + 283’944 fr. 45 + 169'780 fr.). Le solde de 379'168 fr. (934'724 fr. - 555’556 fr.) avait été comptabilisé par la société sœur F _________ Sàrl. D _________ avait justifié ces achats comme suit au cours d’une audition devant la police cantonale : « J’ai rendu un service à H _________, comme en 2011. C’est effectivement X _________ qui a payé cette livraison. Je ne me rappelle pas comment j’ai été remboursé. » Sur la base de ces aveux, il était indéniable que des produits en comptabilité étaient manquants. Ce chiffre d’affaires devait être déterminé en se référant au prix le plus bas constaté dans des transactions de la société avec des tiers, basé sur une facture adressée à J _________ AG le 3 décembre 2013 (cf. p. 43 du dossier du SCC). La reprise devait donc se chiffrer comme suit (en fr.) : Volume des achats – en fr. 934’724 Volume des achats – en litres 708’124 Prix de vente au litre – prix minimum pratiqué envers des tiers (dès octobre 2013) 3,90

- 5 - Produits non comptabilisés 2’761’684 Achat de marchandises non comptabilisé - 379’168 Reprise 2’382’516 Compte tenu de ces constats, la société était invitée, si elle estimait que des charges devaient être déduites de ce montant, à produire tous les justificatifs y relatifs. X _________ Sàrl s’est déterminée le 13 mars 2024, admettant avoir comptabilisé de fausses factures de G _________ AG : celles-ci ne correspondaient pas à des prestations de stockage et de filtration, mais bien à l’achat de vin. Toutefois, ce vin avait été livré directement chez H _________ SA. La société a affirmé avoir réalisé cette opération uniquement dans le but de rendre service à cette relation d’affaires, et n’avoir jamais fait de commerce de vin avec G _________ AG. Des fausses factures avaient également été établies pour H _________ SA en 2013 afin de compenser les montants comptabilisés en lien avec les factures de G _________ AG. Le solde avait été encaissé en 2014 par la société sœur F _________ Sàrl. La revente du vin espagnol à H _________ SA correspondait ainsi à six factures dont le détail était le suivant : Date Emetteur Litres Montant (en fr.) Prix au litre Cépages 14.02.2013 X _________ Sàrl 29’662 240’262,20 7,50 Petite Arvine AOC VS 28.12.2013 X _________ Sàrl 18’293 81’001,40 4,10 Œil de Perdrix AOC VS 28.03.2014 F _________ Sàrl 710 5751 7,50 Muscat AOC VS coupé 30.04.2014 F _________ Sàrl 6670 32'416,20 4,50 Œil de Perdrix AOC VS 15.10.2014 F _________ Sàrl 20’700 167’670 7,50 Syrah AOC VS 15.12.2014 F _________ Sàrl 50’435 424’872 7,50 - 8,50 Petite Arvine AOC VS, Humagne Rouge AOC VS, Syrah AOC VS et Merlot AOC VS Total 126’416 951’972,60 La différence entre le total du chiffre d’affaires et le prix d’achat s’expliquait par des frais de transport ainsi que l’achat par H _________ SA de quelques 540'000 litres de vins en 2014 à F _________ Sàrl. Cette opération n’avait ainsi procuré aucun bénéfice à X _________ Sàrl. La position du fisc selon laquelle le vin avait été vendu à 3 fr. 90 le litre était par ailleurs totalement infondée et injustifiable sur le plan économique. Ce vin n’avait pas pu être transformé, puisqu’il avait été livré directement chez H _________ SA. En outre, on ne voyait pas comment ce partenaire aurait accepté d’acquérir à un tel tarif du vin espagnol acheté à 1 fr. 32 le litre.

- 6 - E. Par décision du 19 juin 2024 expédiée le 13 septembre 2024, la CIPM a rejeté la réclamation et réformé la décision de taxation en défaveur de la société en augmentant la reprise à 2’382’516 fr., sous déduction d’une provision complémentaire pour impôts. La CIPM a fait siens les constats du Ministère public, selon lesquels la société avait, en 2013, acquis 708'124 litres de vin espagnol auprès de G _________ AG pour la somme totale de 934’724 francs. Selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, l’on devait naturellement retrouver dans ses produits la contrepartie de cet achat, alors qu’il n’en était rien. Les six factures produites à cet égard n’emportaient pas la conviction pour plusieurs motifs : a) D _________ avait au préalable déclaré ne pas se souvenir de la manière dont sa société avait été remboursée ; b) la société avait admis que les deux premières factures étaient fausses ; c) les six factures portaient sur une quantité de vin inférieure à celle achetée à G _________ AG ; d) toutes les factures portaient sur d’autres cépages que le vin acheté ; e) quatre d’entre elles avaient été émises par une autre société. Il n’existait donc aucun point de comparaison possible entre ces factures et le vin espagnol acquis auprès de G _________ AG. En outre, ce vin n’apparaissait plus dans les stocks de X _________ Sàrl à la fin de l’exercice 2013, de sorte que l’on voyait mal comment il aurait pu être revendu en 2014, de surcroît par une autre société. Ainsi, X _________ Sàrl n’avait pas été en mesure de justifier la revente de ce vin et la comptabilisation du produit correspondant. La CIPM avait en outre eu connaissance du fait que D _________ avait reconnu avoir établi dès l’année 2009 de fausses factures de charges et de produits dans le but de dissimuler d’autres achats de raisins, parfois payés en espèces, par X _________ SA ou F _________ Sàrl. Il avait également admis qu’une partie du chiffre d’affaires de ces deux sociétés avait été encaissé sur un compte bancaire non déclaré dont il était titulaire, sans être comptabilisé. L’associé gérant de X _________ Sàrl avait en conséquence mis en œuvre à plusieurs reprises des procédés qui, d’expérience, ont généralement pour but de distraire du chiffre d’affaires plutôt que de rendre service à un partenaire commercial. Le chiffre d’affaires manquant avait été établi par comparaison avec la revente de vin blanc espagnol en 2011 à des sociétés autres que H _________ SA, au prix de 4 fr. 10. Ainsi, le prix retenu de 3 fr. 90 le litre ne prêtait pas le flanc à la critique. La reprise s’élevait en définitive à 2’382’516 fr. (soit 708’124 litres x 3 fr. 90, sous déduction du montant de 379'168 fr. correspondant au prix d’achat non comptabilisé). F. Par mémoire du 16 octobre 2024, X _________ Sàrl a recouru contre cette décision céans, concluant, à titre préliminaire, à la suspension de la procédure jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale diligentée contre D _________. A titre principal, elle conclut à l’annulation de la reprise litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

- 7 pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une violation de son droit d’être entendue et des art. 57 et 58 LIFD, 80 et 81 LF. A titre de moyens de preuve, elle sollicite l’édition du dossier de la cause, du dossier relatif à ses taxations 2011 et 2012 et du jugement pénal définitif rendu à l’encontre de D _________. Elle requiert également l’édition par le Ministère public de tous les bons de transport de K _________ SA concernant les livraisons de vins de G _________ AG au cours des exercices 2013 à 2014. La recourante a également produit une attestation du 23 février 2022 de L _________, administrateur de la fiduciaire M _________ SA, qui y déclare avoir effectué une analyse de l’évolution des litres encavés et vendus par la société de 2009 à 2015 ; sur la base de cette analyse, à laquelle était joint un tableau récapitulatif des entrées et sorties de vins, aucun vin espagnol n’avait pu être encavé ni revendu par X _________ Sàrl en AOC. La recourante a aussi remis un tableau afin d’établir que ses capacités de stockage étaient limitées à 860'000 litres, ce qui démontrait, selon elle, qu’elle n’avait pas pu stocker le vin litigieux, étant donné que sa cave était pleine à la fin de l’exercice 2013. Par courrier du 27 janvier 2025, l’Administration fédérale des contributions (AFC) s’est opposée à la suspension de la procédure. Le SCC en a fait de même par lettre du 26 février 2025. Par ordonnance du 3 avril 2025, le Président soussigné a rejeté la requête de suspension de cause, dans la mesure où l’appréciation des faits au plan fiscal ne dépendait a priori pas de leur qualification (définitive) au plan pénal. Le 15 mai 2025, le SCC a produit son dossier et conclu au rejet du recours, en renvoyant à la décision attaquée. Le 5 février 2026, la Présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal a, sur requête du président de la Cour de céans, communiqué une copie de l’arrêt rendu le 3 septembre 2025 dans la procédure pénale diligentée contre D _________ (cf. supra let. B), précisant que l’affaire était encore pendante au Tribunal fédéral. Cet arrêt retenait notamment qu’en 2013 et 2014, D _________ avait acquis du vin espagnol auprès de G _________ AG en masquant ces acquisitions par la création de fausses factures portant sur des prestations de service au lieu d’achat de vin (cf. p. 125 du dossier du TC). Il avait conservé une partie de ce vin pour son propre usage, soit au moins 51’792 litres en 2013, quantité livrée chez F _________ Sàrl (cf. p. 129 du dossier du TC). Une quantité de 25’353 litres avait été livrée directement à H _________ SA (cf. p. 125 du dossier du TC). Entre 2009 et 2014, X _________ Sàrl avait revendu

- 8 quelque 278’000 litres de vins d’appellation AOC usurpée (à J _________ AG et N _________ AG principalement), entrés dans sa comptabilité par le biais de fausses factures (cf. p. 139 du dossier du TC). Une partie du vin qui ne répondait pas à cette qualité provenait des lots acquis auprès de G _________ AG entre 2013 et 2014 (cf. p. 143 du dossier du TC). Le même jour, le Président de la Cour de céans a informé les parties que cet arrêt avait été versé au dossier, de même que celui rendu par le Tribunal fédéral le 21 octobre 2025 dans les procédures de taxation 2011 et 2012 (9C_185/2025). Le 16 février 2026, la recourante a produit le recours déposé par D _________ au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 3 septembre 2025 de la Cour pénale, rappelant qu’elle contestait fermement avoir revendu à J _________ AG du vin espagnol en AOC. Elle a également produit une attestation du 24 juin 2025 de O _________, ancien directeur de cette société, selon lequel il aurait été impossible que cette dernière acquiert, sans le remarquer, du vin espagnol sous l’appellation AOC Valais. La recourante a requis que l’autorité fiscale soit interpellée sur ce moyen de preuve, au vu de son importance. Elle a également réitéré sa requête en suspension de cause, faisant valoir que si D _________ devait être acquitté de l’infraction d’escroquerie en lien avec la vente du vin espagnol en AOC, il serait insoutenable de retenir cet élément pour justifier la reprise fiscale. Une suspension permettrait également d’éviter des décisions contradictoires et une multiplication des procédures, notamment d’éventuelles révisions. Cette écriture a été transmise le 23 février 2026 à la CIPM, qui n’a pas déposé d’observations complémentaires. Considérant en droit I. Procédure 1. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits auprès de la juridiction compétente pour en connaître, le recours est recevable (art.140 LIFD ; art. 50 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2). 1.2 Le SCC a produit son dossier. Ont par ailleurs été versés en cause l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2025 relatif aux taxations des périodes fiscales 2011 et 2012 (9C_185/2025), ainsi que l’arrêt sur appel rendu le 3 septembre 2025 par la Cour

- 9 pénale I du Tribunal cantonal. Les requêtes correspondantes de la recourante sont ainsi satisfaites. Il n’y a en revanche pas lieu de requérir la production des bons de transport de K _________ SA, dans la mesure où le point de savoir si la recourante a stocké ou non les vins litigieux avant leur revente ne permet pas à lui seul de revoir à la baisse l’estimation du chiffre d’affaires litigieux (cf. infra consid. 4.6.2). Il n’y a pas non plus lieu d’interpeller expressément l’autorité intimée au sujet des déclarations écrites de O _________, dans la mesure où l’examen du tarif appliqué au chiffre d’affaires manquant ne nécessite pas d’établir si la recourante a vendu ou non du vin espagnol en AOC (cf. infra consid. 2). Ces offres de preuve sont par conséquent rejetées par appréciation anticipée de leur utilité (art. 150 al. 3 LF et 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). 2. La recourante a renouvelé sa requête en suspension de la procédure, sans toutefois faire valoir d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance du 3 avril 2025 susceptibles de justifier une appréciation différente. L’on relèvera à toutes fins utiles que ses arguments à cet égard étaient infondés (cf. art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 150 al. 3 LF et 81 LPJA). La recourante estime en effet que s’il pouvait définitivement être établi dans la procédure pénale que le vin espagnol n’a pas été revendu en AOC, le prix de vente de 3 fr. 90 le litre ne saurait être retenu et la reprise devrait être annulée. Or, d’une part, l’arrêt de deuxième instance retient précisément que D _________ a vendu en AOC une certaine quantité du vin espagnol acheté à G _________ AG en 2013. D’autre part, il n’est de toute manière pas nécessaire que cette question soit tranchée définitivement pour déterminer si la reprise opérée est justifiée au regard de l’art. 58 LIFD, respectivement 81 LF. En effet, le tarif de 3 fr. 90 le litre n’a pas été retenu sur la base du fait que la recourante avait vendu du vin espagnol en AOC, mais parce qu’il correspondait à l’un des prix de vente les plus bas constatés en 2013 selon les éléments au dossier. Le fait qu’il portait sur des ventes de vin AOC n’y change rien, puisque le fisc ne disposait d’aucun autre élément pour calculer la reprise à un tarif inférieur, faute d’informations concrètes communiquées par la recourante (cf. infra consid. 4.6.2). Au surplus, les conditions pour opérer une reprise en application de l’art. 58 al. 1 let. c LIFD ne nécessitent nullement que la réalisation d’une infraction pénale soit établie (cf. infra consid. 4.1). Partant, il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale pour statuer sur le présent recours (cf. ég. ACDF F1 24 12 du 18 février 2025 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 3.3). II. Grief formel

- 10 - 3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que l’autorité intimée n’aurait pas motivé le prix de vente de 3 fr. 90 le litre retenu pour estimer le chiffre d’affaires litigieux. 3.1 Selon la jurisprudence, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1, 142 II 154 consid. 4.2). Cette exigence s’applique aux décisions sur réclamation des autorités fiscales (OBERSON, Le contentieux fiscal, in : OREF [édit.], Les procédures en droit fiscal, 4ème éd. 2021, p. 750). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2). Une motivation peut être considérée comme suffisante lorsque l’intéressé est en mesure de se rendre compte de la décision et de la déférer à l’instance supérieure en pleine connaissance de cause (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 364 s.). Il n'est pas nécessaire que la motivation soit contenue dans la décision attaquée ; elle peut être indiquée dans une communication écrite séparée (ATF 113 II 204 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3363/2020 du 2 février 2024 consid. 4.1). La motivation peut également découler du renvoi à une prise de position d’une autre autorité, pour autant que l’administré ait pu en prendre connaissance (BOVAY, op. cit., p. 365 et les références). 3.2 En l’occurrence, l’examen du dossier ne révèle aucune violation de l’obligation de motiver en lien avec le prix de vente de 3 fr. 90 le litre retenu pour estimer le chiffre d’affaires manquant. Certes, la décision sur réclamation évoque le tarif de 4 fr. 10 le litre, retenu dans la décision de taxation du 16 septembre 2022 sur la base des calculs effectués pour la période fiscale 2011 (cf. supra let. C.b). Il ressort toutefois explicitement du rapport du 12 février 2024, établi à l’issue du nouveau contrôle effectué au sein du Ministère public, que le prix de vente a été refixé à 3 fr. 90 le litre sur la base d’une facture adressée le 3 décembre 2013 par la recourante à J _________ AG (cf. pp. 28 et 43 du dossier du SCC). La recourante était dès lors parfaitement en mesure de comprendre le calcul de la reprise litigieuse et d’apporter des éléments propres à le contester. Le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendue doit donc être écarté.

- 11 - III. Impôt fédéral direct 4. La recourante conteste la reprise de 2’382’516 fr. opérée au titre de chiffre d’affaires manquant, invoquant une violation des art. 57 et 58 LIFD. 4.1 Selon l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui-ci comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD), ainsi que, notamment, les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. c LIFD). Cette dernière disposition n’a aucune fonction constitutive dans la mesure où, en application des principes d’intégralité et de sincérité du bilan, tous les produits réalisés par l’entreprise doivent être comptabilisés. La non-comptabilisation de certains rendements justifie par conséquent déjà une correction des états financiers (DANON, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 137 ad art. 58 LIFD). 4.2 Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (cf. art. 126 al. 2 LIFD). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêts du Tribunal fédéral 9C_723/2023 du 28 mars 2024 consid. 5.1, 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1) 4.3 L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). A cet égard, elle n’est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable et doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis (BERDOZ/BUGNON, La procédure mixte en matière d’impôts directs, in : OREF [édit.], Les procédures en droit fiscal, 4ème éd. 2021, p. 501 ss, p. 591 ; ALTHAUS-HOURIET, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, nos 2 et 8 ad art. 130 LIFD).

- 12 - Si le contribuable ne fournit pas les éléments nécessaires à sa taxation, l'autorité fiscale est autorisée à effectuer une taxation d'office au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD. Elle peut également renoncer à la taxation d'office au profit d'une procédure de taxation ordinaire. Cela ne l’empêche toutefois pas d’établir les éléments imposables par appréciation en recourant aux méthodes d’estimation prévues pour la taxation d’office, dans le respect des règles relatives au fardeau de la preuve, lorsqu'il subsiste une incertitude sur certains éléments (arrêts du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 6.1, 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; ALTHAUS-HOURIET, op. cit., nos 14 et 27 ad art. 130 LIFD). L’autorité fiscale peut notamment procéder de la sorte lorsque la comptabilité du contribuable n’est pas probante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_973/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.4.3, 2C_370/2016, 2C_371/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.4). L’art. 130 al. 2, 2ème phrase LIFD ne lui impose alors pas le choix d'une méthode d’estimation particulière. Les moyens d’estimation mentionnés dans cette disposition ne représentent en effet que des possibilités parmi d’autres d’établir les faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2005 du 22 février 2006 consid. 3 ; ALTHAUS-HOURIET, op. cit., n° 27 ad art. 130 LIFD ; LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil III, 2015, n° 48 ad art. 130 LIFD). 4.4 Le contribuable doit être taxé d'après sa capacité économique réelle. L'autorité de taxation appelée à évaluer d'office le revenu imposable d'un contribuable doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de prendre sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2018 précité consid. 5.1.2 ; ALTHAUS-HOURIET, op. cit., n° 23 ad art. 130 LIFD). On ne peut toutefois pas exiger d'elle qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements par trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_129/2018 précité consid. 5.1.2, 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022, n° 47 ad art. 130 LIFD ; ALTHAUS-HOURIET, op. cit., n° 23 ad art. 130 LIFD). La maxime inquisitoire trouve en effet sa limite dans le devoir de collaboration des parties (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1273/2012 du 13 juin 2013 consid. 3.3 ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4ème éd. 2023, n° 14 ad art. 130 LIFD ; LOCHER, op. cit., n° 7 ad art. 130 LIFD). Les obligations de l’autorité fiscale ne peuvent par ailleurs pas être comparées à celles d’une autorité de répression pénale (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., n° 7 ad art. 123 LIFD). L’autorité doit ainsi procéder à une estimation prudente, sans toutefois être tenue de retenir en cas de doute l'hypothèse la plus favorable au contribuable. La taxation d’office

- 13 ne doit pas favoriser le contribuable qui n’a pas satisfait à ses obligations de procédure par rapport à celui qui s’en est correctement acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_679/2016, 2C_680/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; ALTHAUS-HOURIET, op. cit., n° 24 ad art. 130 LIFD ; LOCHER, op. cit., n° 36 ad art. 130 LIFD). En outre, plus l'incertitude sur la situation de fait est élevée, plus la marge d'appréciation de l'autorité fiscale est importante (LOCHER, op. cit., n° 35 ad art. 130 LIFD). 4.5 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 147 II 338 consid. 3.2, 146 II 5 consid. 4.2). Cette règle générale présuppose que le contribuable et l'autorité de taxation soient en mesure d'apporter la preuve en question. Dans le cas contraire, il serait inéquitable de statuer au détriment de la personne chargée de la preuve (ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., n° 29 ad art. 130 LIFD). Ainsi, une exception à la règle générale du fardeau de la preuve se justifie si le contribuable ne coopère pas dûment à la détermination des faits donnant lieu à l'imposition ou augmentant l'impôt ; il n’y a alors pas lieu de statuer au détriment de l'autorité fiscale, mais de déterminer par estimation les faits qui n'ont pas pu être prouvés (cf. supra consid. 4.3 ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n° 23 ad art. 130 LIFD ; ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., n° 29 ad art. 130 LIFD ; LOCHER, op. cit., n° 8 ad art. 130 LIFD). Il y a notamment lieu de procéder de la sorte lorsque la procédure probatoire a révélé suffisamment d'indices d'un état de fait générateur d’impôt, sans qu'il ait été possible d’en clarifier les aspects quantitatifs (RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n° 23 ad art. 130 LIFD). 4.6 4.6.1 En l’occurrence, la recourante ne conteste pas avoir vendu 708’124 litres de vin espagnol à H _________ SA, le litige portant uniquement sur le point de savoir si les produits correspondants ont été dûment comptabilisés. L’autorité intimée considère que ce chiffre d’affaires était manquant, tandis que la recourante soutient l’avoir inscrit en partie au moyen de deux factures, le solde ayant prétendument été enregistré dans les comptes 2014 de sa société sœur. Ces explications ne résistent toutefois pas à l’examen : pour les justifier, la recourante s’est prévalue de six factures portant sur des quantités et des types de vins sans rapport avec la marchandise achetée à G _________ AG. Quatre d’entre elles étaient au surplus datées de l’année postérieure aux ventes litigieuses. Il n’est donc aucunement possible de relier ces pièces au chiffre d’affaires

- 14 litigieux. La recourante a elle-même reconnu qu’il s’agissait de fausses factures, indiquant qu’elles avaient été établies dans le but de faire correspondre, dans la comptabilité viticole, les entrées de vin aux acquits de production. Elle a justifié les divergences entre les quantités vendues (126’416 litres) et achetées (708’124 litres) par le fait que, pour les parties, l’essentiel eût été que le prix de vente global facturé à H _________ SA (951’972 fr. 60) corresponde, avec une faible marge, au prix d’achat total (934’724 fr.). La recourante n’a toutefois fourni aucun élément de preuve, tel que des échanges internes, permettant d’attester ces propos et de relier les factures en cause à la vente du vin espagnol acheté à G _________ AG. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’appartenait pas à l’autorité intimée de démontrer que ces explications étaient inexactes, mais à elle-même de les justifier, dès lors qu’elle était la seule à détenir les éléments de preuve correspondants. Il convient par ailleurs de relever que ces allégations sont de toute manière dépourvues de toute vraisemblance : l’on ne saisit en effet pas pour quelle raison la recourante aurait jugé nécessaire de dissimuler au moyen de fausses factures l’achat et la vente de vin espagnol pour plus de 900'000 fr., si son seul but était de rendre service à un partenaire commercial en réalisant une faible marge sur l’opération. Le souci de « faire coïncider la comptabilité viticole » ne convainc pas, la recourante n’ayant au surplus nullement étayé ce qu’elle entendait par là, ni pour quelle raison une telle opération nécessitait la création de fausses factures dont les intitulés ne correspondaient nullement au vin acquis. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’autorité intimée d’avoir écarté ces pièces en leur déniant toute force probante et d’avoir procédé à une estimation du chiffre d’affaires litigieux au moyen des éléments à sa disposition. Les règles relatives au fardeau de la preuve ne s’opposaient pas à une telle démarche, quoi qu’en dise la recourante. En effet, l’existence d’une vente de 708’124 litres de vin n’étant pas contestée, il ne saurait être admis que la recourante puisse tirer avantage des altérations de sa comptabilité et de son défaut de collaboration pour échapper à l’imposition du revenu correspondant, comme exposé ci-dessus. 4.6.2 Pour fixer le montant du chiffre d’affaires non comptabilisé, l’autorité intimée a retenu un tarif de 3,90 fr. le litre en se fondant sur le deuxième prix de vente le plus bas pratiqué par la recourante durant l’exercice 2013, tel qu’il ressort d’une facture adressée le 3 décembre 2013 à J _________ AG – cette pièce mentionne également d’autres ventes effectuées à des prix au litre de 3 fr. 35, 4 fr. 60, 5 fr., 6 fr. 50, 6 fr. 80, 7 fr. 40 et 7 fr. 50 (cf. p. 43 du dossier du SCC). A cet égard, la recourante n’a pas tenté d’établir qu’elle aurait vendu du vin, espagnol ou non, à des prix inférieurs à ces tarifs durant la

- 15 période en cause. Elle n’a pas non plus fourni d’éléments concrets que le fisc aurait à tort omis de prendre en compte pour estimer le chiffre d’affaires litigieux, pourtant dûment invitée à cet effet par le SCC. Elle s’est même opposée à la consultation des documents comptables par l’autorité fiscale durant la procédure de taxation (cf. pp. 63 à 66 du dossier du SCC). Il s’ensuit que l’autorité intimée a calculé la reprise en se fondant sur les seules données à sa disposition et en retenant un tarif particulièrement favorable à la recourante au regard des autres prix de vente pratiqués. Elle n’a pas pour autant retenu le prix le plus bas (soit 3 fr. 35/litre), contrairement à ce qu’elle indique (cf. p. 28 du dossier du SCC), ce qu’elle n’était toutefois pas tenue de faire, comme on l’a vu. Il n’y a donc rien à redire sur cette estimation, qui a été effectuée avec la prudence requise. La recourante objecte à cet égard qu’il était « économiquement impossible » que H _________ SA accepte d’acheter du vin espagnol à un tarif trois fois supérieur au prix d’achat. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours, puisqu’il n’apporte aucun élément concret permettant de retenir un prix de vente inférieur à celui arrêté par le fisc. En effet, la recourante n’ayant démontré ni le montant effectif du chiffre d’affaires réalisé (cf. supra consid. 4.6.1), ni l’existence de ventes de vins à des prix nettement inférieurs à 3 fr. 90 le litre, elle ne saurait se prévaloir de l’absence de justification économique pour H _________ SA pour contester le tarif retenu. Cet élément est au demeurant dépourvu de toute pertinence au regard de l’art. 58 al. 1 let. c LIFD. L’on ne saisit pas non plus ce que la recourante entend tirer du fait que la quasi-totalité du vin aurait été livrée directement chez H _________ SA et qu’elle ne l’aurait jamais encavé, se fondant à cet égard sur une analyse effectuée par sa fiduciaire et sur un tableau indiquant ses capacités de stockage. Ces arguments ne permettent pas davantage de revoir à la baisse l’estimation du chiffre d’affaires manquant, étant rappelé que la recourante n’a nullement établi avoir effectivement commandé ce vin dans le seul but de rendre service à son partenaire commercial sans réaliser un bénéfice (cf. supra consid. 4.6.1). Il ne fait par ailleurs nul doute que si tel avait effectivement été le cas, la recourante aurait produit les pièces permettant au fisc de recalculer son chiffre d’affaires en conséquence. La recourante s’est au surplus prévalue de l’absence de recettes correspondantes sur ses comptes bancaires. Cet aspect ne saurait toutefois conduire à l’absence d’imposition d’une vente qu’elle a elle-même reconnue avoir réalisée, l’autorité fiscale n’étant pas tenue, à l’instar d’une autorité pénale, de procéder à des enquêtes complexes afin de retracer les mouvements d’argent en question, comme on l’a vu. Pour le reste, le point de savoir si le prix de vente retenu supposerait l’existence d’un acte illicite – soit la vente de vin étranger à un prix AOC – n'est pas pertinent en l’espèce,

- 16 puisque les revenus illicites sont également soumis à l’impôt (principe de la neutralité du droit fiscal ; cf. ATF 143 II 8 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.2 ; ACDF F1 24 12 du 18 février 2025 consid. 4.5.2). 4.6.3 En conséquence, il s’impose de retenir que la recourante n’a pas démontré avoir comptabilisé le chiffre d’affaires litigieux, et que l’autorité intimée n’a méconnu aucun élément en sa faveur dans l’estimation de celui-ci. La reprise opérée doit donc être confirmée et les griefs y relatifs rejetés. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante visant à supprimer dans les comptes de sa société sœur le chiffre d’affaires prétendument lié aux ventes de vin à H _________ SA en 2014 (cf. p. 13 du mémoire de recours). Cette demande est en effet sans rapport avec la présente procédure, qui ne porte que sur la taxation de la recourante relative la période fiscale 2013. IV. Impôts cantonaux et communaux 5. L’art. 24 al. 1 let. b LHID prévoit que l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris notamment les produits qui n’ont pas été portés au crédit du compte de résultat. Cette règle est concrétisée en droit cantonal par l’art. 81 al. 1 let. a et c LF, qui correspond à l’art. 58 al. 1 let. a et c LIFD. En outre, l’art. 137 al. 2 LF correspond à l’art. 46 al. 3 LHID et pose les mêmes règles que celles qui prévalent en matière d’IFD s’agissant de l’appréciation des éléments imposables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5). Il s’ensuit que la jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 143 II 402 consid. 7.1). Il peut ainsi être renvoyé, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, à la motivation développée en matière d'impôt fédéral direct. V. Conclusion, frais et dépens 6. Les conclusions qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 2500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).

- 17 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. 3. Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, à Sion, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 8 avril 2026

F1 24 158 — Valais Autre tribunal Autre chambre 08.04.2026 F1 24 158 — Swissrulings