C3 26 7
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Geneviève Berclaz Coquoz, présidente ; Yannick Deslarzes, greffière,
en la cause
X _________, recourants,
contre
Y _________, intimé au recours.
(mainlevée provisoire ; recours tardif ; reconnaissance de dette)
recours contre la décision du 18 décembre 2025 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR LP xx xx]
- 2 vu
le contrat de bail à loyer du 30 août 2023, par lequel A _________, B _________, C _________ et D _________, en qualité de bailleurs/propriétaires, ont remis à bail à E _________ et Y _________, en qualité de locataires, à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée initiale d’une année, un appartement en duplex de 4,5 pièces, situé dans l’immeuble érigé à la F _________ à Monthey ; le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 5 septembre 2024 ; le commandement de payer le montant de 6100 fr., avec intérêt à 5 % dès le 7 juillet 2025, à titre de frais de travaux de remise en état, notifié le 12 août 2025, à Y _________, à l’instance des X _________, agissant par B _________, dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont ; l’opposition formée par le poursuivi ; la requête de mainlevée déposée le 10 novembre 2025 par les X _________ devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR LP xx xx), visant à la levée de l’opposition précitée ; l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle aucune des parties n’a comparu ; la décision du même jour, expédiée sous pli recommandé du 19 décembre 2025, qui rejette la requête de mainlevée et maintient l’opposition formée au commandement de payer susmentionné ; le recours remis à la Poste suisse le 16 janvier 2025 par les X _________, visant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 et au prononcé de la mainlevée provisoire ; la transmission par la juge suppléante de son dossier ainsi que des suivis d’envoi de la décision contestée aux parties ; les autres actes de la cause ;
- 3 considérant
que, sous l’angle de la compétence matérielle, la présidente soussignée est habilitée à statuer seule en la présente affaire (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC en lien avec l'art. 251 let. a CPC ; cf. ég. art. 20 al. 1 let. c LOJ) ; que la décision attaquée, qui est une décision de mainlevée de l'opposition, est uniquement sujette à recours au sens strict (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC), devant le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) ; que, s’agissant d’une décision prise en procédure sommaire (cf. art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ; que, depuis le 1er janvier 2025, ce délai est soumis aux dispositions des art. 145 et 146 CPC (art. 145 al. 4, 1ère phr., CPC ; art. 56 al. 2 LP ; FREI, Commentaire bernois, 2ème éd., 2025, n. 19 ad art. 145 LP ; TANNER, in Brunner/Schwander/Vischer [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2025, n. 19 ad art. 145 CPC ; RÉTORNAZ, Les nouveautés en matière d’exécution forcée, in Bohnet/Dupont [édit.], La révision du Code de procédure civile, 2024, p. 265 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 159) ; qu’en l’espèce, selon le suivi d’envoi du pli recommandé n° xx-xx, la décision querellée a été avisée pour retrait le 22 décembre 2025 dans la boîte aux lettres des recourants et leur a été communiquée le 6 janvier 2026, étant précisé que le 28 décembre 2025, ils ont requis de la Poste suisse la prolongation du délai de garde jusqu’au 19 janvier 2026 ; que, dans la mesure où, en tant que parties à la procédure, ils devaient s’attendre à l’envoi de la décision querellée, celle-ci est toutefois réputée leur avoir été notifiée le 29 décembre 2025, soit le dernier jour du délai de garde postal de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), étant précisé que la demande de garde de courrier qu’ils ont formulée n’a pas pour effet de reporter la fiction de notification (cf. parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 4A_568/2024 du 2 avril 2025 consid. 3.3.1 et 6B_892/2024 du 13 mai 2025 consid. 1.1.2) ; qu’ensuite, vu l’omission de l’autorité attaquée de satisfaire à son devoir, découlant de l’art. 145 al. 3 CPC, de rendre les parties attentives à la suspension des délais en procédure sommaire (cf. art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai de recours de dix jours a
- 4 commencé à courir le 3 janvier 2026 seulement (art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC ; ATF 139 III 78 consid. 5 ; FREI, n. 3 ad art. 146 CPC) pour expirer le 13 janvier suivant, à minuit (art. 143 al. 1 CPC) ; que, remis à la Poste suisse le 16 janvier 2026, le recours est donc tardif et, par conséquent, irrecevable ; que, cela étant, même déposé en temps utile, il n’aurait pu qu’être rejeté ; que, selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; qu’à titre préalable, on relèvera que la pièce justificative n° 6 jointe au recours ne constitue pas une pièce nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC puisqu’il s’agit de l’original du procès-verbal d’état des lieux de sortie, produit en première instance ; qu’elle est donc recevable ; que, sur le fond, la juge intimée a constaté que les poursuivants n’avaient produit aucun document signé par le poursuivi dans lequel celui-ci reconnaitrait leur devoir, sans réserve, ni condition, un montant déterminé, en particulier celui de 6100 fr. réclamé en poursuite ; qu’elle a, par ailleurs, relevé que, si le contrat de bail vaut effectivement reconnaissance de dette pour le montant des loyers, tel n’est pas le cas du procès-verbal d’état des lieux de sortie, au demeurant non signé, ni des factures produites non signées, pour les montants découlant de la remise en état de l’appartement ; que, faute de titre à la mainlevée provisoire, elle a, en définitive, rejeté la requête ; que les recourants se plaignent d’une constatation inexacte des faits, faisant valoir que, contrairement aux constatations de la juge intimée, le procès-verbal d’état des lieux de sortie est bel et bien signé par la locataire, E _________ ; qu’ils ajoutent que celui-ci constitue une reconnaissance de dette écrite « des dommages causés au bien loué » et que les factures produites permettent de chiffrer précisément le montant du préjudice ; que ladite locataire étant insolvable, ils expliquent avoir dirigé la poursuite à l’encontre de Y _________ qui, « en qualité de garant », répond des obligations contractuelles de la locataire, notamment des dommages causés à la chose louée, conformément aux art. 257f CO et aux règles du cautionnement ; que, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
- 5 déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1) ; qu’une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; que cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 132 III 480 consid. 4.1) ; que la reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1 et 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45 ; cf. ég. ATF 142 III 720 consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, la créance déduite en poursuite vise au remboursement, par l’un des locataires (cf. les indications figurant sur le contrat de bail du 30.08.2023) et non pas par un « garant », des frais de remise en état des dégâts mentionnés dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 5 septembre 2024, chiffrés à 6100 fr. sur la base des factures produites en cause ; que la titularité de cette créance ressortit au bailleur (cf. art. 267a CO), soit en l’occurrence, au vu des indications figurant sur le contrat de bail à loyer du 30 août 2023, aux cobailleurs A _________, B _________, C _________ et D _________ ; que la présente poursuite a, pour sa part, été initiée par les X _________, sans que l’identité des différents (co)propriétaires n’ait été précisée, pas plus que la forme juridique exacte de l’immeuble en question ; que l’on constate ainsi – d’office – qu’il n’y a pas identité entre les titulaires de la créance en remboursement des frais de remise en état de l’appartement loué et les poursuivants ; que, pour ce premier motif, la requête de mainlevée doit être rejetée ; qu’ensuite, les recourants reprochent, à raison, à la juge intimée de ne pas avoir constaté que le procès-verbal d’état des lieux de sortie est bel et signé, étant précisé que la signature, de couleur bleue claire, ressort plus clairement du document original produit en instance de recours ; que, malgré cette signature, l’état des lieux de sortie ne vaut pas pour autant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP ; que, s’il liste certes une série de dégâts, il n’en impute toutefois pas clairement la responsabilité aux locataires, pas plus qu’il ne chiffre leur coût de réparation ; qu’il ne contient, par ailleurs, aucun engagement des locataires à payer le montant des réparations découlant des dégâts constatés ; que l’on ne peut ainsi en déduire une volonté de ces derniers de s’acquitter des frais – au demeurant indéterminés – de remise en état de l’appartement
- 6 loué ; que, quant aux factures relatives aux coûts des travaux de réfection, que les recourants ont jointes à leur requête, elles ne sont pas non plus signées par les locataires, de sorte qu’elles en valent pas non plus reconnaissance de dette ; que, dans ces circonstances, le raisonnement de la juge intimée selon lequel les poursuivants ne disposent pas d’un titre à la mainlevée ne peut qu’être confirmé ; qu’au vu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1, 1ère phr., CPC) et prélevés sur l’avance qu’ils ont effectuée (art. 111 al. 1, 1ère phr., CPC) ; qu’au vu du montant de la créance déduite en poursuite (i.e. 6100 fr.), de la difficulté inférieure à la moyenne de la cause et de sa faible ampleur ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument pour le présent arrêt, sont fixés à 200 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie adverse, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC) ; par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 200 fr., sont mis à la charge des X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 10 février 2026