RVJ / ZWR 2021 231 Procédure civile – procédure sommaire – ATC (juge de la Cour civile II) du 13 octobre 2020, X. c. Y. SA – TCV C3 20 23 Clôture de la phase d'allégation lors d'un second échange d'écritures en procédure sommaire (art. 219 en relation avec l'art. 229 al. 1 et 2 CPC) - Les nova sont admis de manière illimitée lorsqu'un second échange d'écritures est ordonné dans une procédure sommaire. La clôture de la phase d'allégation n'intervient qu'après le second échange d'écritures. Les nova ne sont ensuite recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (consid. 3.1). - Dans le cas particulier, étant donné que le tribunal n’a pas formellement ordonné un second échange d'écritures et que la cause n’est pas soumise à la maxime d’office, la réplique spontanée est recevable, contrairement aux nova qui ne respectent pas les exigences de l’art. 229 al. 1 CPC (consid 3.3.2). Ils ne peuvent pas non plus être pris en compte en instance de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 CPC ; consid. 3.4). Aktenschluss bei zweitem Schriftenwechsel im summarischen Verfahren (Art. 219 i.V.m. Art. 229 Abs. 1 und 2 ZPO) - Wird im summarischen Verfahren ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, sind Noven unbeschränkt zulässig. Der Aktenschluss tritt erst nach dem zweiten Schriftenwechsel ein. Danach sind Noven nur noch unter den Voraussetzungen des Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig (E. 3.1). - In casu wurde kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und das Verfahren unterliegt nicht der Offizialmaxime, so dass die spontane Replik zulässig ist, Noven hingegen nur unter den Voraussetzungen des Art. 229 Abs. 1 ZPO (E. 3.3.2). Sie können auch im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden, da hier neue Tatsachen und Beweismittel ausgeschlossen sind (Art. 326 ZPO; E. 3.4).
Faits (résumé)
A. Le 11 décembre 2018, X. a fait notifier à la société Y. SA, dans la poursuite no xxxxxx de l'office des poursuites et faillites du district de A., un commandement de payer les sommes de 44 444 fr. et 20 000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 septembre 2018, ainsi que 103 fr. 30. La poursuivie y a formé opposition totale. Le 4 septembre 2019, X. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 31 octobre 2019, Y. SA a produit une détermination au terme de laquelle elle a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
232 RVJ / ZWR 2021 X. s'est déterminé le 21 novembre 2019. B. Par dispositif du 13 décembre 2019, le juge suppléant a rejeté la requête de mainlevée et a expédié la décision motivée le 17 janvier 2020. C. Contre cette décision, X. a formé recours.
Considérants (extraits)
3.3 La question de la tardiveté de la réplique se distingue de celle de la recevabilité des faits et moyens de preuves contenus dans cette écriture. 3.3.1 La clôture de la phase de l'allégation en procédure sommaire a fait l'objet de deux arrêts récents du Tribunal fédéral : le premier publié à l'ATF 144 III 117, le second à l’ATF 146 III 237. Dans le premier, le Tribunal fédéral tranche la question dans le contexte d'une procédure sans deuxième échange d'écritures, ni audience. L'ATF 146 III 237 examine la question, laissée ouverte à l'ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3, de la clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire lorsqu'un second échange est ordonné ou que le tribunal convoque les parties à des débats. En procédure sommaire, contrairement à ce qui prévaut en procédure ordinaire ou simplifiée, la phase de l'allégation prend fin à l’issue du premier échange d'écritures. Nul ne peut ainsi partir de l'idée que, suite au premier échange d'écritures, le tribunal ordonnera un second tour de parole ou fixera une audience de débats (ATF 144 III 117 consid. 2.2 ; ATF 146 III 237 consid. 3.1). Le droit inconditionnel à la réplique permet certes à chaque partie de se déterminer sur l'ensemble des actes de l'adverse partie ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf.), mais non de compléter ou d'améliorer leurs allégués (arrêt 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Lorsque le tribunal ordonne un second échange d'écritures, les parties peuvent alléguer de nouveaux faits et produire de nouveaux moyens de preuve de manière illimitée. La clôture de la phase de l'allégation intervient alors à la fin du second échange d'écritures (ATF 146 III 237 consid. 3.1). Après le second échange d’écritures (ou après la possibilité illimitée de