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Valais Autre tribunal Autre chambre 11.09.2019 C3 19 4

September 11, 2019·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,373 words·~7 min·1

Summary

DECCIV /14 C3 19 4 DECISION DU 11 SEPTEMBRE 2019 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________ SA, requérante, représentée par Maître M _________ contre Y _________ SA, partie adverse, représentée par Maître N _________ et intéressant Z _________, expert judiciaire (preuve à futur ; récusation de l’expert judiciaire)

Full text

DECCIV /14

C3 19 4

DECISION DU 11 SEPTEMBRE 2019

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________ SA, requérante, représentée par Maître M _________

contre

Y _________ SA, partie adverse, représentée par Maître N _________

et intéressant

Z _________, expert judiciaire

(preuve à futur ; récusation de l’expert judiciaire)

- 2 vu

la décision du 7 mai 2019 admettant la requête de preuve à futur de X _________ SA (C2 19 xxx) ;

les ordonnances des 3 juin et 5 juillet 2019 désignant Z _________, architecte, en qualité d’expert judiciaire ;

le courrier du 3 août 2019 de l’expert ;

la demande de récusation de l’expert introduite par Y _________ SA le 5 août 2019 ;

les déterminations du 19 août 2019 de l’expert et de X _________ SA qui s’en sont remis à la décision du tribunal ;

considérant

qu’à l’instar des magistrats et des fonctionnaires judiciaires, l’expert judiciaire peut être récusé lorsque sa situation ou son comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité (art. 47 al. 1 let. f et 183 al. 2 CPC et 29 al. 1 Cst.) ;

que cette garantie d’impartialité vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ;

qu’elle impose la récusation non seulement lorsqu'une prévention effective est établie ;

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale ;

que toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ;

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.142/2004 du 23 septembre 2004) ;

- 3 qu’en principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ;

que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs de l’expert, peuvent avoir cette conséquence (ATF 114 Ia 158) ;

qu’à cet égard, le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure, vise l'instance devant un « tribunal » ;

qu’il ne peut donc en être déduit un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent notamment avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par celui-ci ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte ;

que l’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » (arrêt du Tribunal fédéral 1P.546/2001, avec une référence à l’arrêt de la CourEDH du 18 mars 1997 dans la cause Mantovanelli c. France, Recueil des arrêts et décisions 1997-II p. 424 ss, § 33 in fine) ;

qu’en l’occurrence, par décision du 7 mai 2019, le tribunal a admis la demande de preuve à futur de la requérante, tendant à l’administration d’un expertise judiciaire destinée à identifier les causes d’infiltrations d’eau – et à y remédier – entre des locaux appartenant, respectivement, à la requérante et à la partie adverse ;

que, par ordonnances des 3 juin et 5 juillet 2019, le tribunal a confié l’expertise à Z _________, architecte à A _________ ;

que l’ordonnance du 3 juin 2019 a, notamment, la teneur suivante :

Afin d’éviter des contestations ultérieures, vous devrez rencontrer les deux parties, respectivement leurs mandataires, avant de rendre votre rapport d’expertise. Je précise toutefois que cette rencontre n’offre pas aux parties la possibilité, à ce stade, de vous poser d’autres questions que celles qui figurent dans le questionnaire de la requérante. Vous êtes en revanche autorisé à demander aux parties, ainsi qu’aux autres personnes concernées, toutes les explications et tous les documents en leur possession que vous estimerez nécessaires à la réalisation de votre travail. En cas de difficultés, le tribunal vous apportera son concours. Par ailleurs, vous pourrez faire appel à un autre spécialiste si vous l’estimez nécessaire. Je vous rends enfin d’ores et déjà attentif aux dispositions pénales qui sanctionnent le faux rapport d'expert (art. 307 CP) d'une

- 4 peine qui peut aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté et la violation du secret de fonction (art. 320 CP) d'une peine qui peut aller jusqu'à trois ans de privation de liberté.

que la partie adverse reproche à l’expert de s’être rendu, sans l’en informer au préalable, dans ses locaux – un établissement public - le 31(?) juillet 2019, sans non plus se présenter ès qualités, affirmant même à une serveuse « qu’il envisageait de venir en vacance avec son épouse », et d’y avoir eu une « conversation animée » avec un employé d’une entreprise de ferblanterie et couverture « proche » de l’administrateur de la requérante, exprimant par ailleurs, en présence d’un représentant de la partie adverse arrivé sur les lieux dans l’intervalle, d’ores et déjà son avis sur le résultat de l’expertise ;

que l’expert n’a pas contesté qu’il s’était rendu sur place le 30 (?) juillet 2019 ;

que l’expert a indiqué que le but de sa visite était de rencontrer les représentants de la requérante et de visiter les locaux – magasin de sport - qui appartiennent à celle-ci, raison pour laquelle il n’avait pas avisé la partie adverse ;

que l’expert a indiqué qu’il avait l’intention de rencontrer ultérieurement les représentants de la partie adverse, puis les deux parties en même temps ;

que l’expert a reconnu qu’il avait « saisi l’opportunité » de « jeter un coup d’œil » à l’établissement public de la partie adverse, puisque celui-ci était ouvert ;

que l’expert a aussi admis que, sur proposition de l’administrateur de la requérante, il s’était fait accompagner par « un employé [de l’entreprise de ferblanterie et couverture] qui connaissait bien les locaux » ;

que l’expert a enfin indiqué qu’un représentant de la partie adverse s’était joint à eux en cours de visite ;

que l’expert a en revanche contesté avoir cherché à dissimuler son identité ainsi que tout parti pris au sujet du résultat de l’expertise ;

qu’a priori, le choix de l’expert de rencontrer les parties séparément ne contrevient ni aux exigences légales, ni aux instructions reçues du tribunal ;

- 5 qu’il en va de même de la présence acceptée par l’expert d’un employé de l’entreprise de ferblanterie et couverture, quand bien même celle-ci serait « proche » de la requérante ;

que la partie adverse ne devait pas non plus forcément être avisée du passage à Verbier de l’expert, du moment que celui-ci entendait se limiter à l’examen des locaux de la requérante ;

que ce qui importe, à cet égard, c’est que le rapport d’expertise énumère toutes les démarches de l’expert et les renseignements qu’il aura recueillis, y compris les sources de ces renseignements, afin que les parties puissent ensuite faire valoir leur droit d’être entendues devant le tribunal de la preuve à futur en posant des questions complémentaires ou en demandant des explications (cf. art. 187 al. 4 CPC), respectivement que le tribunal qui pourrait être saisi ultérieurement d’une demande sur le fond puisse librement apprécier l’expertise au moment de juger (cf. art. 157 CPC) ;

que, par contre, l’expert, comme il l’a du reste reconnu, n’aurait pas dû « déborder » de son intention initiale en visitant les locaux de la partie adverse – qu’il se fasse ou non reconnaître comme expert à ce moment - sans avoir avisé au préalable les représentants de cette dernière ;

que cet écart ne constitue cependant qu’une maladresse dont on ne saurait présumer la volonté de l’expert de favoriser la requérante ;

que, pour le surplus, l’expert a contesté avoir déjà exprimé une opinion sur le résultat de son travail ;

qu’à cet égard, le devis complémentaire du 31 juillet 2019 rend vraisemblable l’explication selon laquelle l’expert, lors de son passage sur place, a déclaré en présence du représentant de la partie adverse qu’il lui faudrait procéder à des investigations plus poussées que ne le lui avaient laissé penser les questions posées par la requérante ;

qu’en définitive, l’expert n’a rien fait qui puisse objectivement le rendre suspect de partialité au détriment de la partie adverse ;

que, par conséquent, la demande de récusation est rejetée ;

- 6 qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Prononce

1. La demande de récusation de l’expert judiciaire Z _________ est rejetée. 2. Il est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 11 septembre 2019