RVJ/ZWR 2008 251 ATC (Autorité de cassation civile) du 4 décembre 2007, X. et consorts c. dame Y. Exécution d’un jugement (art. 278 CPC); intervention de la police. – Recevabilité du pourvoi en nullité contre une décision d’exécution d’un jugement et compétence d’un juge unique (consid. 1). – Pouvoir d’examen de l’autorité de cassation (consid. 2). – Interprétation de l’art. 278 CPC quant aux conditions et limites de l’intervention de la police pour garantir l’exécution des jugements; principe de la proportionnalité (consid. 3). – L’engagement d’un service d’ordre privé aux frais du tenancier est propre à garantir le respect des heures de fermeture d’un établissement public, le recours à la police étant possible en cas d’insuffisance de cette mesure (consid. 4). Zwangsvollstreckung eines Urteils (Art. 278 ZPO); Polizeiintervention. – Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage gegen einen Entscheid zur Urteilsvollstrekkung und Zuständigkeit eines Einzelrichters (E. 1). – Überprüfungsbefugnis der Kassationsbehörde (E. 2). – Auslegung von Art. 278 ZPO hinsichtlich der Voraussetzungen und Grenzen einer Polizeiintervention zur Durchsetzung von Urteilen; Verhältnismässigkeitsgrundsatz (E. 3). – Die Beauftragung eines privaten Dienstes auf Kosten des Wirts genügt, um die Schliessungszeiten eines öffentlichen Betriebs durchzusetzen, da auf die Polizei zurückgegriffen werden kann, wenn jene Massnahme nicht ausreicht (E. 4). Faits (résumé) Dame Y. est propriétaire d’un pub sis dans un immeuble. Par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal a notamment interdit à cette dernière de garder son établissement public ouvert plus tard que minuit. Le 16 octobre 2006, des copropriétaires de l’immeuble ont introduit une action en exécution de ce jugement en concluant, entre autres, à ce que la police vérifie systématiquement tous les soirs que l’établissement litigieux est fermé à minuit. Le 20 juillet 2007, le juge de district a déclaré la requête en exécution irrecevable, mais a autorisé les requérants à mandater, aux frais de l’intimée, une tierce entreprise chargée de la mise en place d’un service d’ordre privé, une demi-heure avant la fermeture de l’établissement et pendant celle-ci, avec mission de veiller à ce que la clientèle quitte les lieux sans bruits excessifs. Contre cette décision, X. et consorts ont interjeté un pourvoi en nullité. ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 07 77 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 1. a) Les décisions du juge de district sur les questions d’exécution des jugements, rendues en procédure sommaire (art. 275 al. 1 i.f. et 282 al. 1 let. e CPC), peuvent être attaquées par un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal (art. 226 al. 1 et 289 CPC; RVJ 2001 p. 261 consid. 1a; 1990 p. 237 consid. 1a; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 462) dans les trente jours dès la notification de la décision entreprise (art. 227 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision querellée porte sur le bien-fondé d’une décision d’exécution; la voie du pourvoi en nullité est donc ouverte. De plus, l’écriture de pourvoi a été déposée dans le délai utile (art. 227 al. 1 CPC) et dans les formes prescrites (art. 229 CPC) et a été suivie du dépôt de l’avance requise (art. 230 CPC). Le pourvoi en nullité est donc recevable. b) Aux termes de l’art. 227bis CPC, lorsque l’autorité de cassation est, comme en l’espèce, le Tribunal cantonal, celui-ci peut connaître des pourvois en nullité par un juge unique (cf. ég. art. 13 al. 7 LOJ). 2. a) Les recourants soutiennent en substance que l’interprétation faite de l’art. 278 CPC dans la décision attaquée est erronée voire même arbitraire en tant que le juge retient que le concours de la police dans le cadre de l’exécution par substitution ou de l’exécution forcée ne peut être requis que de manière ponctuelle. A l’appui de ce grief, les recourants font notamment valoir que l’art. 278 CPC ne mentionne aucunement une telle restriction. b) L’art. 278 CPC revêtant un caractère procédural, sa prétendue violation doit être examinée avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC). Toutefois, vu le caractère cassatoire du pourvoi en nullité, celui-ci ne s’applique qu’aux griefs invoqués et suffisamment motivés dans l’acte de recours (art. 228 al. 3 CPC; RVJ 2001 p. 178 consid. 1b). Par ailleurs, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à une solution différente (RVJ 2000 p. 251 consid. 3a; 1995 p. 111 consid. 2). 3. a) L’art. 278 CPC prescrit en premier lieu (al. 1 let. a) que le juge peut mandater des tiers ou autoriser le demandeur à mandater un tiers aux frais de l’obligé, si ce dernier ne s’exécute pas. Il est ensuite pré- 252 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 253 cisé dans le deuxième alinéa, qu’en cas d’exécution forcée, le juge peut requérir le concours de la police (cf. ég. art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du 1er octobre 1986 de la loi sur la police cantonale [ci-après: OPol]). b) Selon les règles usuelles d’interprétation de la loi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 90, consid. 4.1; 130 II 71 consid. 4.2). c) La police cantonale a pour missions de veiller, dans les limites de la loi, au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics ainsi qu’à la protection des personnes et des choses (art. 1 de la Loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953. Toutefois, quel que soit le droit fondamental en cause, un éventuel devoir d’intervention de la police dépend en tout cas de la gravité de l’atteinte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles la police est appelée à agir; ce devoir est ainsi subordonné à l’opportunité de l’intervention, notamment lorsque celle-ci nécessite des moyens importants; un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la police ou aux autorités chargées de son commandement (ATF 119 Ia 28 consid. 2). En vertu de l’art. 20 al. 1 OPol, les interventions de police doivent en effet être dictées par un motif d’intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. En particulier, la police ne doit prendre des mesures que s’il apparaît que celles-ci sont nécessaires à atteindre le but visé. d) Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 130 II 425 consid. 5.2; 126 I 219 consid. 2c; 124 I 40 consid. 3e;Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/St- Gall 2006, § 10 n. 581). Une mesure administrative doit respecter le principe de proportionnalité tant au niveau de son objet, de son étendue, de sa durée que du cercle de ses destinataires (Häfelin/- Müller/Uhlmann, op.cit., § 10 n. 591 ss). L’exécution des décisions et les mesures de police constituent deux cas classiques d’application du principe de proportionnalité. Ainsi il ne peut être fait appel à n’importe quel moyen de contrainte en vue de l’exécution d’une décision donnée; il y a au contraire lieu de déterminer dans chaque cas d’espèce quelle est la mesure la plus adaptée et la moins incisive parmi celles à disposition (Geiser, Rechtsschutz im Verwaltungsvollstreckungsverfahren, St-Gall 1978, p. 71 s.). En matière de droit policier, le principe de proportionnalité suppose une pesée entre l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la sécurité et les intérêts privés ou publics contradictoires; il doit être respecté lorsqu’il s’agit de prendre la décision de faire intervenir ou non les forces de l’ordre, puis également dans le choix des mesures à prendre (von Sumiswald, Allgemeines Polizeirecht, Berne 1993, p. 198 s.). 4. En l’occurrence, le juge a autorisé les recourants à mandater, aux frais de l’intimée, une tierce entreprise aux fins de mettre en place un service d’ordre privé, une demi-heure avant la fermeture de l’établissement et pendant celle-ci, avec pour mission de veiller à ce que sa clientèle quitte les lieux sans bruits excessifs. Cette mesure est apte à assurer le respect des droits des recourants, tout en répondant aux réquisits légaux en matière de proportionnalité. En effet, l’univers du divertissement nocturne est coutumier de ce genre de mesures, et il apparaît que leur efficacité dispense la police de laisser des hommes en faction devant chaque établissement public du canton pour veiller au respect des heures de fermeture. Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si l’art. 278 CPC offre la possibilité au juge de conférer à la police une mission à titre permanent peut demeurer ouverte. Cela dit, à supposer que le service d’ordre requis ne soit pas à même d’assurer l’exécution de la décision du 12 novembre 2003, le recours à la police demeurerait alors possible. Craignant semble-t-il une violation répétée de ses obligations par l’intimée, et cela en dépit d’éventuelles remises à l’ordre ponctuelles de la part de la police, subsidiaires à celles du service d’ordre privé, les recourants requièrent toutefois qu’il soit ordonné à la police cantonale, respectivement communale, de procéder tous les soirs à la fermeture de l’établissement de l’intimée à minuit. Quel que soit le bien-fondé de cette crainte, le nonrespect persistant de ses obligations par dame Y. ne saurait cependant conduire au détachement permanent d’agents de la police cantonale. 254 RVJ/ZWR 2008
RVJ/ZWR 2008 255 Imposer un tel mode d’intervention dérogerait en effet aux règles habituelles qui régissent cette matière et dont il n’y a pas lieu de se détourner en l’espèce. Tant les réquisits juridiques en matière de proportionnalité que le bon sens veulent ainsi que la police ne soit sollicitée que dans la mesure du nécessaire, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence, si l’on suivait les conclusions des recourants. Au vu de ce qui précède, l’interprétation donnée par le juge de l’art. 278 CPC n’apparaîtrait en toute hypothèse pas contraire au droit. Le pourvoi doit ainsi être rejeté, la décision querellée résistant à l’examen.