RVJ/ZWR 2008 251 ATC (Autorité de cassation civile) du 4 décembre 2007, X. et consorts c. dame Y. Exécution d’un jugement (art. 278 CPC); intervention de la police. – Recevabilité du pourvoi en nullité contre une décision d’exécution d’un jugement et compétence d’un juge unique (consid. 1). – Pouvoir d’examen de l’autorité de cassation (consid. 2). – Interprétation de l’art. 278 CPC quant aux conditions et limites de l’intervention de la police pour garantir l’exécution des jugements; principe de la proportionnalité (consid. 3). – L’engagement d’un service d’ordre privé aux frais du tenancier est propre à garantir le respect des heures de fermeture d’un établissement public, le recours à la police étant possible en cas d’insuffisance de cette mesure (consid. 4). Zwangsvollstreckung eines Urteils (Art. 278 ZPO); Polizeiintervention. – Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage gegen einen Entscheid zur Urteilsvollstrekkung und Zuständigkeit eines Einzelrichters (E. 1). – Überprüfungsbefugnis der Kassationsbehörde (E. 2). – Auslegung von Art. 278 ZPO hinsichtlich der Voraussetzungen und Grenzen einer Polizeiintervention zur Durchsetzung von Urteilen; Verhältnismässigkeitsgrundsatz (E. 3). – Die Beauftragung eines privaten Dienstes auf Kosten des Wirts genügt, um die Schliessungszeiten eines öffentlichen Betriebs durchzusetzen, da auf die Polizei zurückgegriffen werden kann, wenn jene Massnahme nicht ausreicht (E. 4). Faits (résumé) Dame Y. est propriétaire d’un pub sis dans un immeuble. Par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal a notamment interdit à cette dernière de garder son établissement public ouvert plus tard que minuit. Le 16 octobre 2006, des copropriétaires de l’immeuble ont introduit une action en exécution de ce jugement en concluant, entre autres, à ce que la police vérifie systématiquement tous les soirs que l’établissement litigieux est fermé à minuit. Le 20 juillet 2007, le juge de district a déclaré la requête en exécution irrecevable, mais a autorisé les requérants à mandater, aux frais de l’intimée, une tierce entreprise chargée de la mise en place d’un service d’ordre privé, une demi-heure avant la fermeture de l’établissement et pendant celle-ci, avec mission de veiller à ce que la clientèle quitte les lieux sans bruits excessifs. Contre cette décision, X. et consorts ont interjeté un pourvoi en nullité. ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 07 77 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 1. a) Les décisions du juge de district sur les questions d’exécution des jugements, rendues en procédure sommaire (art. 275 al. 1 i.f. et 282 al. 1 let. e CPC), peuvent être attaquées par un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal (art. 226 al. 1 et 289 CPC; RVJ 2001 p. 261 consid. 1a; 1990 p. 237 consid. 1a; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 462) dans les trente jours dès la notification de la décision entreprise (art. 227 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision querellée porte sur le bien-fondé d’une décision d’exécution; la voie du pourvoi en nullité est donc ouverte. De plus, l’écriture de pourvoi a été déposée dans le délai utile (art. 227 al. 1 CPC) et dans les formes prescrites (art. 229 CPC) et a été suivie du dépôt de l’avance requise (art. 230 CPC). Le pourvoi en nullité est donc recevable. b) Aux termes de l’art. 227bis CPC, lorsque l’autorité de cassation est, comme en l’espèce, le Tribunal cantonal, celui-ci peut connaître des pourvois en nullité par un juge unique (cf. ég. art. 13 al. 7 LOJ). 2. a) Les recourants soutiennent en substance que l’interprétation faite de l’art. 278 CPC dans la décision attaquée est erronée voire même arbitraire en tant que le juge retient que le concours de la police dans le cadre de l’exécution par substitution ou de l’exécution forcée ne peut être requis que de manière ponctuelle. A l’appui de ce grief, les recourants font notamment valoir que l’art. 278 CPC ne mentionne aucunement une telle restriction. b) L’art. 278 CPC revêtant un caractère procédural, sa prétendue violation doit être examinée avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC). Toutefois, vu le caractère cassatoire du pourvoi en nullité, celui-ci ne s’applique qu’aux griefs invoqués et suffisamment motivés dans l’acte de recours (art. 228 al. 3 CPC; RVJ 2001 p. 178 consid. 1b). Par ailleurs, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à une solution différente (RVJ 2000 p. 251 consid. 3a; 1995 p. 111 consid. 2). 3. a) L’art. 278 CPC prescrit en premier lieu (al. 1 let. a) que le juge peut mandater des tiers ou autoriser le demandeur à mandater un tiers aux frais de l’obligé, si ce dernier ne s’exécute pas. Il est ensuite pré- 252 RVJ/ZWR 2008