RVJ/ZWR 2008 145 ATC (Autorité de cassation civile) du 2 juillet 2007, X. c. Y. SA. Administration d’un moyen de preuve d’office et fardeau de la preuve (art. 145 al. 2 et 149 al. 1 CPC en relation avec l’art. 8 CC). – Limites de la possibilité du juge de faire administrer d’office une preuve non proposée par les parties dans une procédure régie par la maxime des débats (art. 145 al. 2 CPC; consid. 3). – Dans les actions relevant du droit privé fédéral, l’art. 149 al. 1 CPC n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 8 CC et l’autorité de cassation n’examine la question du fardeau de la preuve que sous l’angle restreint de la violation manifeste du droit ou de la constation arbitraire des faits (art. 228 al. 2 CPC; consid. 4). – Portée du droit à la preuve (consid. 5.1) et application au cas d’espèce (5.2 et 5.3.). Beweiserhebung von Amtes wegen und Beweislast (Art. 145 Abs. 2 und Art. 149 Abs. 1 ZPO im Verhältnis zu Art. 8 ZGB). – Grenzen der Möglichkeiten des Richters, im Rahmen eines Prozesses mit Verhandlungsmaxime von Amtes wegen ein nicht von den Parteien beantragtes Beweismittel beizubringen (Art. 145 Abs. 2 ZPO; E. 3). – Bei Klagen aus dem Bundesprivatrecht hat Art. 149 Abs. 1 ZPO neben Art. 8 ZGB keine eigenständige Bedeutung. Die Kassationsbehörde überprüft die Anwendung der Beweislast bloss eingeschränkt bezüglich offensichtlicher Rechtsverletzung oder willkürlicher Sachverhaltsfeststellung (Art. 228 Abs. 2 ZPO; E. 4). – Auswirkung des Beweisantragsrechts (E. 5.1) und Anwendung im vorliegenden Fall (E. 5.2 und 5.3). Faits (résumé) En octobre 2003, la société A. SA, agissant par B., actionnaire et administrateur unique, a engagé C. pour mettre à jour sa comptabilité des années 2001 et 2003. En décembre 2003, C. a pris contact avec X., comptable indépendant, et une séance s’est déroulée le 23 janvier 2003 dans les locaux de ce dernier, en présence de C. et de B., qui lui aurait confié le mandat de vérifier les comptes de A. SA pour la période précitée. A cet effet, plusieurs pièces comptables ont été remises à X. En juin 2004, X. a demandé une avance sur honoraires de 10’760 francs. En août 2004, B. a récupéré l’ensemble des dossiers qu’il lui avait remis. S’en est suivi un échange de correspondances au terme duquel B. a estimé que leurs discussions n’avaient pas été jusqu’à l’attribution d’un mandat à X. et contesté lui devoir une quelconque rétribution. Le 30 août 2004, X. a pris note de la résiliation du mandat et a joint une note d’honoraires d’un montant de 4842 fr. Après trois rappels et une sommation, X. a fait notifier un commandement de payer la somme de 5200 fr., avec intérêt à 7% dès le 30 septembre 2004, à A. SA qui y fait opposition totale. ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 07 20 ceg Texte tapé à la machine
Le 30 mai 2006, X. a ouvert action contre Y. SA, soit la nouvelle raison sociale de A. SA, concluant au paiement du montant précité ainsi qu’à la levée de l’opposition formée dans la poursuite précitée. Par jugement du 8 janvier 2007, le juge de district a rejeté l’action, estimant en substance que les parties avaient conclu un mandat onéreux - ce que contestait la défenderesse -, mais que les notes d’honoraires versées en cause n’étaient pas des documents de nature à permettre d’établir l’importance du dommage allégué par le demandeur et qu’elles étaient, de plus, trop imprécises pour cela. Contre ce jugement, X. a interjeté un pourvoi en nullité. Considérants (extraits) (...) 3. Dans un premier grief, invoquant la violation de l’art. 8 CC, le recourant reproche au juge intimé de ne pas avoir fait administrer, d’office, une expertise judiciaire comptable. Ce grief est mal fondé. D’une part, l’administration d’un moyen de preuve d’office, par le juge, est régie par l’art. 145 al. 2 CPC et non par l’art. 8 CC (lequel ne prévoit rien en la matière). Elle relève de la procédure cantonale (dont le juge unique examine l’éventuelle violation avec plein pouvoir [art. 228 al. 1 CPC]) et non du droit fédéral. D’autre part, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l’art. 145 al. 2 CPC permet au juge de faire administrer d’office une preuve non proposée par les parties mais ne le lui impose pas. Cette possibilité ne doit pas vider de sa substance la maxime des débats, laquelle reste la règle, ni mettre en cause la neutralité du tribunal (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, p. 311; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n° 783). Dans ce domaine, le juge doit donc intervenir avec réserve. En l’occurrence, dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime des débats, une telle intervention s’imposait d’autant moins qu’une seule des deux parties (le recourant) bénéficiait de l’assistance d’un mandataire professionnel, dès le début de la procédure. Ce dernier était apte étudier le dossier, à en percevoir les faiblesses et à requérir les moyens de preuves topiques. Dans ces circonstances, le juge intimé qui a déjà, d’office, fait verser en cause certains documents comptables et des listings informatiques, se devait de conserver une certaine réserve et n’avait pas à suppléer aux éventuelles carences de la demande. Il n’avait donc pas, en sus, à ordonner l’administration d’une expertise. Finalement le recourant n’invoque pas une violation de son droit à la preuve, à rai- 146 RVJ/ZWR 2008