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Valais Autre tribunal Autre chambre 15.12.2020 C2 20 418

December 15, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,311 words·~22 min·1

Summary

C2 20 418 DÉCISION DU 15 DÉCEMBRE 2020 Le juge du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Camille Duroux, greffière ad hoc, en la cause W _________, X _________, Y _________, Z _________, instants, représentés par Maître M _________, contre Etat du Valais - Service de la population et des migrations, 1950 C _________, intimé. (rectification des données de l’état civil ; art. 42 CC)

Full text

C2 20 418

DÉCISION DU 15 DÉCEMBRE 2020

Le juge du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Camille Duroux, greffière ad hoc,

en la cause

W _________, X _________, Y _________, Z _________, instants, représentés par Maître M _________,

contre

Etat du Valais - Service de la population et des migrations, 1950 C _________, intimé.

(rectification des données de l’état civil ; art. 42 CC)

- 2 -

Faits et procédure

A. D’origine de A _________, X _________ et W _________, sont venus en Suisse à la fin xxx et y ont déposé une demande d'asile. L'asile politique leur a été accordée et ils bénéficient depuis du statut de réfugiés. Ils vivent en Suisse au bénéfice d'un permis B. Le 11 octobre 2019, X _________ a accouché de l'enfant B _________, à C _________. B _________ a été inscrite à l'Etat Civil avec des données minimales. Le 23 juin 2020, le Service de l'Etat Civil a rendu une décision qui constate que les données des requérants doivent être clarifiées.

X _________ n'a pas d'emploi. W _________ est en stage dans un garage. La famille bénéficie de l'aide sociale (attestation du 18.8.2020).

B. Le 10 septembre 2020, agissant pour W _________, X _________, Y _________, Z _________, Maître M _________, avocat à C _________, a conclu :

1. Les demandeurs sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le soussigné leur étant nommé en tant qu'avocat commis d'office. 2. Ordre est donné à l'Officier d'Etat Civil compétent d'inscrire les demandeurs sous l'identité suivante : X _________, né à D _________ en A _________ le xxx, fille de E _________ et de F _________, originaire de A _________, mariée le xxx à D _________ en A _________ W _________, né à D _________ en A _________ lefils de G _________ et de H _________, originaire de A _________, marié le xxx à D _________ en A _________ Enfant mineur Y _________, né à I _________ en A _________ le xxx, fils de X _________ et de W _________, originaire de A _________ Enfant mineur Z _________, né à I _________ en A _________ le xxx, fils de X _________ et de W _________, originaire de A _________ 3. Une équitable indemnité est allouée aux demandeurs pour leurs dépens. 4. Les frais sont mis à la charge du fisc.

Le 15 septembre 2020, un délai de 15 jours a été imparti au SPM, ainsi qu’à l’état civil et au SEM, ainsi qu’au partie pour compléter les données. Le 22 septembre 2020, l’état

- 3 civil a communiqué son dossier (reçu le 24 septembre). Le 24 septembre 2020, le SEM a communiqué son dossier (reçu le lendemain). Le 24 septembre 2020, Me M _________ a écrit une lettre, avec des pièces (reçue le 25 suivant).

Le 25 septembre 2020, X _________, né à D _________ en A _________ le xxx, W _________, né à D _________ en A _________ le xxx, Y _________, né à I _________ en A _________ le 15.05.2004, Z _________, né à I _________ en A _________ le xxx, tous à C _________, ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet dès le 10 septembre 2020 dans le cadre de la cause xxx C2 20 xxx.Me M _________, avocat à C _________, a été désigné avocat d’office pour les quatre précités.

Le SEM a communiqué des pièces complémentaires. Le 29 septembre 2020, Me M _________ a communiqué le formulaire AJ. Le 1er octobre 2020, Me J _________, du SPM, a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé de 10 jours. Le 15 octobre 2020, le PPM s’est déterminé :

Par pli recommandé de 23 juin 2020, nous avons indiqué aux requérants que X _________ serait enregistrée dans le registre suisse de l'état civil avec des données minimales. Ces dernières, par définition non vérifiées, ont été saisies de manière à traiter la naissance de son enfant (B _________). Elle est aujourd'hui enregistrée, comme suit, dans le registre de l'état civil : o Nom: X _________ o Prénom: X _________ o Année de naissance : xxx o Sexe: xxx o Etat civil : inconnu o Nationalité: non élucidée La présente procédure ne vise donc pas un premier enregistrement mais à faire modifier/compléter ses données d'état civil. Le père de l'enfant B _________, W _________, ainsi que les enfants Y _________ et Z _________, ne sont par contre pas inscrits dans le registre suisse de l'état civil. Quant à l'enfant B _________, né à C _________ le xxx (inscrite comme telle dans le registre suisse de l'état civil), ses données ne doivent pas être traitées dans le cadre de la présente procédure. Elles seront modifiées/complétées d'office lorsque vous aurez arrêté celles de X _________ et W _________. Dans ce même courrier du 23 juin 2020, nous indiquions aux requérants que certaines de leurs données étaient litigieuses, en particulier les dates de naissances de W _________ et de l'enfant Y _________. Comme la famille bénéficie de la qualité de réfugié (livret B), les requérants ont obtenu des titres de voyage suisses qui établissent leur identité conformément au processus OFEC no 30.3 du 15 décembre 2004 (état : 1er avril 2013) Enregistrement des données d'état civil des ressortissants étrangers (saisie) § 2.1 Preuve de l'identité de la personne

- 4 concernée: «... il y a lieu de se procurer (...) pour les réfugiés reconnus un titre de voyage pour réfugiés en lieu et place d'un passeport. ». Pour le même motif, nous ne pouvons pas leur demander d'autres pièces d'état civil que les documents figurant déjà au dossier. Ceci dit, vous trouverez ci-dessous nos remarques/considérations en lien avec les données proposées à l'enregistrement : W _________ : Sa date de naissance doit être clarifiée. En effet, dans son PV d'audition du xxx 2014, il déclare être né le xxx (cette date figure aussi sur son titre de voyage). Cependant, sur sa carte d'identité échue apparaît la date du 10.07.1979. Cette dernière coïncide avec la date inscrite sur son livret de famille syrien ainsi que sur la «Copie de la déclaration d'inscription familiale dans le registre civil pour les citoyens de A _________». C'est aussi la date du xxx dont il requiert aujourd'hui l'enregistrement. Y _________ : Sa date de naissance étant litigieuse (le xxx ou xxx), elle doit aussi être clarifiée ainsi que son prénom : « Y _________ » selon le PV d'audition du xxx 2014 ou « Y _________ » d'après le livret de famille et la « Copie de déclaration d'inscription familiale dans le registre civil pour les citoyens arabes syriens ». Nous n'avons pas de remarques à formuler concernant les autres données des requérants En outre, n'étant pas partie à la procédure, nous avons pris la liberté de ne pas vous retourner la liste des données que nous voudrions faire inscrire. Comme requis, vous trouverez en annexe une copie de toutes les pièces de notre dossier, qui ne vous ont pas déjà été transmises par Me M _________.

Le 28 octobre 2020, sur propositions des parties, les séances ont été fixées au 15 décembre 2020, avec une interprète, K _________.

C. Lors des débats d’instruction du 15 décembre 2020, en présence de l’interprète, les parties ont proposé leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions. Les parties ont déposé des conclusions communes, avec l’indication des divergences. X _________ et W _________ ont ensuite été entendus comme parties.

Droit

1.1. Le tribunal de district est compétent pour statuer sur la base de l’art. 42 CC (art. 30 OEC ; art. 4 LACPC). Le tribunal compétent est celui du lieu dans le ressort

- 5 duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées (art. 22 CPC). Partant, le tribunal du district de C _________ est compétent.

La procédure sommaire s'applique aux procédures relevant de l'art. 42 CC pour la modification d'une inscription (art. 249 CPC).

1.2. En Suisse, l’expertise est limitée aux question de faits (art. 183 CPC ; ATF 132 II 257). Le contenu du droit étranger est établi d’office par le tribunal suisse (art. 16 al. 1 LDIP).

2. Selon l'art. 42 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription d'une donnée litigieuse relative à l'état civil.

En l'espèce, lors de la séance du xxx 2020, les instants et le SPM ont proposé leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions. Les parties ont déposé des conclusions communes, avec l’indication des divergences. Lors de leur déposition, X _________ et W _________ ont confirmé les conclusions communes et ont précisé divers points.

Eu égard aux conclusions communes des parties, ainsi qu’aux précisions apportées lors des auditions, le tribunal peut rendre un jugement.

3.1. S’agissant de la validité du mariage célébré à l'étranger, il suffit de démontrer que le couple est, du point de vue de l'Etat du lieu de la célébration, lié par les liens du mariage (LDIP – BUCHER, n. 3 ad art. 45 LDIP). Il n'y a pas lieu de vérifier si la célébration du mariage a respecté toutes les conditions, de fond et de forme, prévues par la loi locale ou par le droit applicable en vertu du droit international privé de cet Etat. L’élément essentiel est la validité du mariage et non celle de la célébration dans l'État où celle-ci a eu lieu. Le mariage doit être valable dans un Etat ou dans l'un des systèmes de droit reconnus dans un Etat et délimité soit par un territoire, soit par l'appartenance à une

- 6 religion ou ethnie. Le mariage célébré uniquement dans une forme religieuse, et considéré comme valable dans l'Etat de sa célébration, est reconnu en vertu de l'art. 45 al. 1 LDIP (ATF 114 Il 1 ss). S’agissant des mariages informels, l’art. 45 al. 1 LDIP s’applique par analogie ; tels mariages sont reconnus en Suisse, dans la mesure où l'échange des consentements et la cohabitation d'une certaine durée peuvent être localisés dans un Etat qui admet la validité d'un tel mariage (LDIP – BUCHER, n. 11 ad art. 45 LDIP).

3.2. S’agissant de l’ordre public, selon l’art. 45 al. 2 LDIP, lorsque l'un au moins des fiancés est suisse ou que les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger n'est pas reconnu si les fiancés avaient l'intention manifeste d'éluder les causes d'annulation prévues par le droit suisse. L'art. 45 al. 2 LDIP concrétise la notion d'ordre public suisse. L'art. 45 al. 2 LDIP sanctionne uniquement le non-respect des causes d'annulation absolues du droit suisse (art. 105 CC), causes qui font partie de l'ordre public suisse (LDIP – BUCHER, n. 12 ad art. 45 LDIP). Cette disposition s'applique d'office. L'art. 45 al. 2 LDIP exige une intention frauduleuse manifeste. Celle-ci devra normalement être admise dans les cas de nullité au sens de l'art. 105 CC, dont la gravité ne peut échapper aux fiancés. S’agissant de la portée de l'ordre public suisse, l'application de l'art. 45 al. 2 LDIP est limitée aux cas des fiancés dont l'un est suisse et aux cas des fiancés étrangers domiciliés eu Suisse (au moment du mariage). La règle générale sur la réserve de l'ordre public est toujours applicable (art. 27 al. 1 LDIP). Si le mariage heurte manifestement l'ordre public d'un pays étranger avec lequel le couple a des liens étroits, on doit refuser la reconnaissance, dans la situation où le mariage peut largement produire ses effets à l'étranger (LDIP – BUCHER, n. 15 ad art. 45 LDIP ; DUTOIT, LDIP, n. 7 ad art. 45 LDIP).

L’intervention de l'ordre public suisse ne peut pas tolérer des exceptions en fonction de l'absence d'une Binnenbeziehung suffisante. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un mariage bi- ou polygame (ATF 64 II 74 ss, 79), d'un mariage de personnes de même sexe (ATF 119 II 264 ss, 266) ou d'un mariage conclu par une personne durablement incapable de discernement ou par une personne non consentante ou ne disposant pas d'une pleine liberté de décision (comme l'enfant en bas âge, donné en mariage par ses parents). L'art. 45 al. 2 LDIP atteste d'ailleurs que la non-reconnaissance du mariage est impérative dans de tels cas; on ne peut pas envisager de reconnaître d'abord le

- 7 mariage, puis de procéder à son annulation (LDIP – BUCHER, n. 16 ad art. 45 LDIP). Le refus de la reconnaissance d'un mariage entaché d'un vice grave permet de clarifier d'emblée la situation (ATF 74 lI 57 s. ; ATF110 lI 7 s.). Le tribunal suisse peut refuser à titre incident de reconnaître la validité d'un prétendu mariage auquel l'un des partenaires n'a pas eu la volonté de consenti.

Lorsque les conditions de l'art. 45 al. 2 LDIP sont réunies, la reconnaissance du mariage célébré à l'étranger ne pourra pas avoir lieu en Suisse. L'autorité cantonale de surveillance chargée de vérifier les conditions de la reconnaissance du mariage en Suisse (art. 32 LDIP) ne pourra pas toujours s'apercevoir d'une fraude au sens de l'art. 45 al. 2 LDIP et en vérifier l'existence; il convient alors d'agir après coup, soit par une action en rectification des registres (art. 42 CC), soit par la voie de l'action en annulation du mariage (ATF 91 I 364 ss, 372).

3.3. Dans le langage courant, «mariage arrangé» est souvent un synonyme de «mariage forcé», quand ces deux phénomènes ne sont pas carrément réduits à des «mariages blancs». Dans le mariage arrangé, le choix du conjoint ou de la conjointe est effectué par des tiers, souvent les parents. Les futurs époux ont la possibilité de refuser le choix proposé. Le mariage arrangé constitue la forme la plus courante d’union pour près de la moitié de la population mondiale (ROGER PENN, Arranged Marriages in Western Europe. Media Representations and Social Reality. Journal of Contemporary Fmily Studies, 2011, 42 (5): 637-650). Tant que la personne a le droit de refuser, il ne pose pas de problème du point de vue des droits humains. Dans le mariage forcé, la future conjointe ou le futur conjoint, ou les deux, subit une contrainte pour accepter l’union prévue. La pression familiale et sociale peut se manifester à différents moments, lors du mariage ou par la suite, pour maintenir l’union conjugale. Elle peut prendre la forme de contrôles excessifs, de menaces, de chantage affectif, de violence physique ou de traitements humiliants. Il arrive aussi qu’une personne ait choisi son compagnon ou sa compagne mais sans vouloir l’épouser. Si la personne est mise sous pression pour l’épouser, on est aussi en présence de contraintes qui peuvent mener à un mariage forcé. Les mariages forcés représentent une violation des droits humains. Dans le mariage de complaisance («blanc»), l’union organisée et voulue par deux personnes dans le but de contourner les lois sur le séjour et l’établissement, souvent moyennant une transaction financière. Les personnes prétendent avoir une relation, qui, en réalité, est factice. Les

- 8 mariages blancs sont illégaux mais ne violent pas les droits humains. Dans le «mariage blanc», si un des deux est contraint à une union ayant pour but de procurer un permis de séjour à l’autre personne, il s’agit d’un mariage de complaisance forcé. Les mariages forcés peuvent aussi avoir une dimension de stratégie migratoire.

4. En l’espèce, selon les actes du dossier, X _________ et W _________, en particulier, selon leurs déclarations en séance, se sont mariés le xxx 2001, en A _________. Leur fils Y _________ est né le xxx, en A _________.

Dans ces conditions, le tribunal retient que X _________ et W _________ peuvent être reconnus comme mariés, dans le cadre d’une inscription dans les registres de l’état civil suisse.

5. Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________ et W _________, solidairement entre eux.

Les frais, par 600 fr. (émolument : 349 fr. 50 ; interprète : 225 fr. 50 ; huissier : 25 fr.), mis à la charge de X _________ et W _________, sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

6. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de

- 9 - 1’100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.

Le 25 septembre 2020, X _________, né à D _________ en A _________ le xxx, W _________, né à D _________ en A _________ le xxx, Y _________, né à I _________ en A _________ le xxx, Z _________, né à I _________ en A _________ le xxx, tous à C _________, ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet dès le 10 septembre 2020 dans le cadre de la cause xxx C2 20 x. Me M _________, avocat à C _________, a été désigné avocat d’office pour les quatre précités.

En séance du 15 décembre 2020, Me M _________ n’a pas déposé son décompte, mais a indiqué le temps passé, à savoir 5,5, heures. Me M _________ est intervenu en déposant une action en inscription dans le registre de l’état civil de 5 pages, intégrant une requête d’assistance judiciaire, avec des annexes, une écriture complémentaire de 1 page, avec des annexes, une écriture de 1 page, avec des annexes, une lettre de 1 page, les formulaires complétés, et en assistant aux séances du 15 décembre 2020 (09h00 à 11h00).

Par conséquent, en prenant les opérations utiles à la cause, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 1’250 fr. (débours : 95 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar [montant arrondi, 1’155 fr. ; 70% de 1’650 fr. ; 5 h 30 utiles à 300 fr.], TVA incluse [art. 27 al. 5 LTar]) (C2 20 357, 8.10.2020, c. 6 ; C2 20 371, 15.10.2020, c. 6), à Me M _________, avocat d’office de X _________,

- 10 - W _________, Y _________, Z _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure d’inscription de données à l’état civil, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).

L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ et de W _________ le remboursement de leurs prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (600 fr. de frais et 1’250 fr. de dépens) si la situation économique de ceux-ci, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Par ces motifs,

Prononce

1. La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de C _________, comme suit : - Nom : X _________ - Nom de célibataire : X _________ - Prénom : X _________ - Sexe : xxx - Date de naissance : xxx - Lieu de naissance (Pays) : A _________ - Complément du lieu de naissance : D _________ - Adresse de la requérante : Av. xxx, C _________ - Nom du père : E _________ - Prénom du père : E _________ - Lieu et date de naissance du père : en A _________, à D _________ ; date inconnue - Adresse du père : D _________, en A _________ - Nom de la mère : F _________ - Prénom de la mère : F _________ - Lieu et date de naissance de la mère : D _________, en A _________ ; date inconnue - Adresse de la mère : D _________, en A _________ - Lieu d’origine (Nationalité) : A _________ - Permis (établissement, séjours, etc.) : B - N° de permis : Symic xxx / VS xxx / xxx - Etat civil : Mariée - Nom du conjoint : W _________ - Prénom du conjoint : W _________

- 11 - - Date du mariage : xxx - Lieu du mariage (pays) : A _________, D _________

2. La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de C _________, comme suit : - Nom : W _________ - Nom de célibataire : W _________ - Prénom : W _________ - Sexe : xxx - Date de naissance : xxx - Lieu de naissance (Pays) : A _________ - Complément du lieu de naissance : L _________, D _________, A _________ - Adresse du requérant : Av. xxx, C _________ - Nom du père : G_________ - Prénom du père : G _________ - Lieu et date de naissance du père : à côté de D _________, L _________ A _________) ; en xxx - Adresse du père : décédé - Nom de la mère : H _________ - Prénom de la mère : H _________ - Lieu et date de naissance de la mère : N _________, en A _________, en xxx - Adresse de la mère : D _________, A _________ - Lieu d’origine (Nationalité) : A _________ - Permis (établissement, séjours, etc.) : B - N° de permis : Symic xxx / VS xxx / xxx - Etat civil : Marié - Nom du conjoint : X _________ - Prénom du conjoint : X _________ - Date du mariage : xxx - Lieu du mariage (pays) : A _________, D _________

3. La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de C _________, comme suit : - Nom : Y _________ - Prénom : Y _________ - Sexe : xxx - Date de naissance : xxx - Lieu de naissance (Pays) : A _________ - Complément du lieu de naissance : I _________ - Adresse du requérant : Av. xxx, C _________ - Nom du père : W _________ - Prénom du père : W _________ - Lieu et date de naissance du père : L _________, D _________, A _________, le 10.07.1979 - Adresse du père : Av. xxx, C _________

- 12 - - Nom de la mère : X _________ - Prénom de la mère : X _________ - Lieu et date de naissance de la mère : D _________, A _________, le xxx - Adresse de la mère : Av. xxx, C _________ - Lieu d’origine (Nationalité) : A _________ - Permis (établissement, séjours, etc.) : B - N° de permis : Symic xxx / VS xxx / xxx - Etat civil : Célibataire

4. La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de C _________, comme suit : - Nom : Z _________ - Prénom : Z _________ - Sexe : xxx - Date de naissance : xxx - Lieu de naissance (Pays) : A _________ - Complément du lieu de naissance : I _________ - Adresse du requérant : Av. xxx, C _________ - Nom du père : W _________ - Prénom du père : W _________ - Lieu et date de naissance du père : L _________, D _________, A _________, le xxx - Adresse du père : Av. xxx, C _________ - Nom de la mère : X _________ - Prénom de la mère : X _________ - Lieu et date de naissance de la mère : D _________, A _________, le xxx - Adresse de la mère : Av. xxx, C _________ - Lieu d’origine (Nationalité) : A _________ - Permis (établissement, séjours, etc.) : B - N° de permis : Symic xxx / VS xxx / xxx - Etat civil : Célibataire

5. Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________ et de W _________, solidairement entre eux.

6. Les frais mis à la charge de X _________ et de W _________, sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

7. L’Etat du Valais versera 1’250 fr. à Me M _________, avocat d’office de X _________ et de W _________ (assistance judiciaire), à titre de dépens, débours compris.

- 13 - 8. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ et de W _________, ressortissants de A _________, av. xxx, C _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (600 fr. de frais et 1’250 fr. de dépens) si la situation économique de ceux-ci, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 15 décembre 2020

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