C1 26 16
ARRÊT DU 25 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christophe Pralong, juge ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée.
(déni de justice)
- 2 vu
la procédure pendante devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre (ci-après : l’APEA) en faveur des enfants A _________ (née en 2008), B _________ (né en 2010), C _________ (née en 2017) et D _________ (née en 2021), dont les parents (séparés) sont E _________ et X _________ ; le courrier du 18 juillet 2025, par lequel la présidente de l’APEA a informé les parents qu’elle reprenait le suivi de la situation de la fratrie après les départs successifs de ses deux prédécesseures, qu’elle envisageait d’entendre les enfants et de nommer un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis CC pour chacun d’eux, et a imparti aux parties un délai au 15 août suivant pour se déterminer ; l’interpellation du même jour adressée par l’APEA au tribunal de district, rappelant qu’elle était chargée de l’exécution des curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants et s’interrogeant sur une possible attraction de compétences, compte tenu de l’introduction d’une procédure de divorce devant cette autorité ; le refus du juge de district de reprendre l’ensemble des procédures relatives aux enfants ; les auditions de chacun des enfants, menées en août 2025 par l’APEA ; le dispositif du 13 août 2025, par lequel l’APEA a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B _________ et désigné Maître F _________ afin de le représenter dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à sa sœur C _________ ; le dispositif du même jour, par lequel l’APEA a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C _________ également et désigné Maître G _________ afin de la représenter dans le cadre de cette même procédure pénale ; l’envoi aux parties, en date du 14 novembre 2025, de la motivation de ces décisions ; le rejet des recours interjetés par X _________ contre celles-ci (TCV C1 26 2 et C1 26 4) ; le courrier du 14 août 2025 de Maître Stéphane Riand, mandataire de X _________ devant l’APEA, concluant au dessaisissement de cette autorité en faveur du tribunal de district et à ce qu’aucun curateur ne soit nommé en faveur des enfants ; le courrier du 4 septembre 2025 de l’APEA, transmettant aux parties plusieurs pièces pour détermination, dont une demande de Maître H _________, consulté par
- 3 - E _________, tendant à la conduite d’une procédure en désaveu de paternité pour le compte de D _________ à l’encontre de X _________ ; la détermination du 30 septembre 2025, dans laquelle X _________ revient sur les faits survenus depuis 2021 et réclame, à titre de mesures « immédiates », la réévaluation de l’ensemble du dispositif de protection, la levée des curatelles « imposées illégalement » et la restauration de l’autorité parentale, des « mesures exécutoires et coercitives » destinées à garantir « l’effectivité des liens parentaux et fraternels », l’évaluation des compétences parentales par des expertises psychiatriques indépendantes et l’initiation des procédures civiles, pénales et administratives nécessaires en lien avec les « dissimulations et détournements identifiés » ; sa détermination séparée du même jour, dans laquelle il s’oppose à la nomination de Maître H _________ comme curateur aux fins de mener une procédure en désaveu de paternité ; la décision du 4 novembre 2025, par laquelle l’APEA a rejeté la demande d’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de D _________ en lien avec un désaveu de paternité ; la confirmation de cette décision par le Tribunal cantonal le 15 décembre 2025 (TCV C1 25 257) ; le courrier du 26 novembre 2025, au terme duquel X _________ requiert l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusive de C _________ et D _________ ainsi que la mise en place d’un droit de visite strictement encadré pour la mère et sollicite de l’APEA qu’elle statue sur sa détermination du 30 septembre précédent ; son courrier du lendemain, réitérant ces conclusions ; le bilan de situation établi le 4 décembre 2025 par l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), chargé des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants ; la décision du 22 janvier 2026, par laquelle l’APEA a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A _________ et de B _________, désigné Maître F _________ en qualité de curatrice, limité en conséquence l’autorité parentale conjointe de E _________ et X _________ sur leurs deux enfants et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; la décision du même jour, par laquelle l’APEA a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC également en faveur de C _________ et de D _________, désigné Maître G _________ en qualité de curatrice, limité en conséquence l’autorité parentale conjointe de E _________ et X _________ sur leurs deux enfants et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; l’irrecevabilité du recours interjeté par X _________
- 4 contre la première de ces décisions, constatée ce jour par le Tribunal cantonal (TCV C3 26 19) ; les courriers du lendemain de l’APEA, rappelant à Maître Stéphane Riand, qui représente X _________ en première instance, que toute requête et tout courrier informatif à l’attention de l’autorité doit impérativement être transmis par son intermédiaire et qu’aucun échange direct n’aura lieu entre l’APEA et son mandant, transmettant aux parties les dernières pièces du dossier, dont le bilan de l’OPE du 4 décembre 2025 et les derniers courriers de X _________ et de son mandataire ; le recours interjeté le 16 janvier 2026 par X _________, demandant qu’il soit constaté que l’APEA a commis un déni de justice formel et qu’il lui soit ordonnée de rendre une « décision globale, écrite et motivée » sur sa détermination du 30 septembre 2025 dans les 30 jours dès le prononcé de l’arrêt cantonal ; la détermination du 5 février 2026 de l’APEA, relevant qu’elle a rendu des décisions motivées les 4 novembre 2025 et 22 janvier 2026 et que l’instruction de la cause était toujours en cours, et concluant au rejet du recours ; la citation à comparaître à l’audience agendée le 17 mars 2026, envoyée le 17 février 2026 par l’APEA aux parties ; le report à une date indéterminée de cette audience, la mandataire de E _________ ne pouvant être présente ; les observations des 18 et 23 février 2026 de X _________, maintenant ses conclusions initiales ; son écriture ampliative du 21 mars 2026, au terme de laquelle il demande en substance désormais qu’il soit constaté que l’APEA devait agir dès le 25 août 2023 et qu’il lui soit ordonné de statuer sans délai ; les autres éléments de la cause ; considérant
que selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ;
- 5 que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours, en tout temps (art. 450a al. 2 et 450b al. 3 CC) ; que, dans ce cas, le recours n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre l’autorité qui refuse de statuer ou tarde à le faire (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3) ; qu’en l’occurrence, X _________ a, le 16 janvier 2026, formé recours pour déni de justice au motif que l’APEA n’avait pas statué sur les conclusions articulées au terme de sa détermination du 30 septembre 2025 ; que, le 21 mars 2026, il a formulé de nouvelles conclusions, prétendant désormais que l’APEA aurait dû prendre des mesures immédiatement après la décision rendue le 25 août 2023 par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ; que ces nouvelles conclusions doivent cependant être d’emblée déclarées irrecevables, en tant qu’elles dépassent manifestement l’objet de la présente procédure, limité à l’absence de décision concernant les mesures demandées le 30 septembre 2025 ; qu’on peine de toute manière à discerner en quoi l’APEA aurait été tenue de statuer au moment nouvellement indiqué par le recourant ; que le recourant ne prétend en particulier pas qu’il aurait requis de mesure de cette autorité après le prononcé de la décision du 25 août 2023 ; que la cause était au demeurant alors entre les mains du Tribunal cantonal, auprès duquel la décision de mesures protectrices de l’union conjugale avait été contestée (cf. arrêt du 30 juillet 2024, TCV C1 23 179) ; qu’à l’appui de son recours, le recourant a produit un certain nombre de pièces, qui figurent déjà au dossier de la cause, dont l’édition a été requise d’office par l’autorité de céans ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de s’y attarder ; que, s’agissant des pièces produites à l’appui de l’écriture du 21 mars 2026, à savoir la citation à comparaître envoyée aux parties le 17 février 2026 par l’APEA, l’annonce d’annulation de cette audience du 12 mars 2026, et la détermination adressée par le recourant à l’APEA le 15 mars 2026, il en sera tenu compte en tant qu’elles sont utiles à la manifestation de la vérité ; que le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir donné suite aux conclusions formulées dans sa détermination du 30 septembre 2025, malgré ses injonctions ; qu’en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; que l’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1) ; que le caractère raisonnable du délai
- 6 s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1) ; qu’il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court ; que des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3) ; que, selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3) ; qu’en l’occurrence, le 30 septembre 2025, le recourant a adressé à l’APEA un courrier de près de 60 pages, annexes comprises, contenant notamment une détermination de plus d’une trentaine de pages, difficilement compréhensible, dans laquelle il résume les faits survenus depuis 2021 et réclame la réévaluation de l’ensemble du dispositif de protection, la levée des curatelles « imposées illégalement » et la restauration de l’autorité parentale, des « mesures exécutoires et coercitives » destinées à garantir « l’effectivité des liens parentaux et fraternels », l’évaluation des compétences parentales par des expertises psychiatriques indépendantes et l’initiation des procédures civiles, pénales et administratives nécessaires en lien avec les « dissimulations et détournements identifiés » ; que, les 26 et 27 novembre 2025, le recourant a enjoint l’APEA a statuer sur ses demandes et réclamé, en sus, l’attribution exclusive de la garde de C _________ et de D _________ de même que l’autorité parentale sur ses deux filles ; que l’APEA n’a, pour l’heure du moins, pas statué sur les mesures demandées par le recourant dans son écriture du 30 septembre 2025 ; qu’on ne saurait pour autant voir dans cette abstention un déni de justice ; qu’on peine à saisir, en premier lieu, pour quelle(s) raison(s) l’APEA aurait dû se prononcer sans tarder sur cette demande ; que rien, dans la détermination en question ou les courriers ultérieurs des 26 et 27 novembre 2025, ne permet en effet de retenir qu’il y avait une telle urgence à statuer que l’APEA aurait dû rendre une décision, sans permettre aux autres participants à la procédure de se déterminer au préalable et avant même de terminer l’instruction de la cause qui, on le rappelle, est actuellement toujours en cours ; que le recourant ne prétend d’ailleurs pas non plus, dans son écriture de
- 7 recours, que l’APEA aurait failli en ne statuant pas alors que les circonstances exigeaient une réaction immédiate de sa part ; qu’il se contente en effet seulement d’y rappeler la teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., évoqué plus haut, et de constater que l’APEA n’a pas tranché sa demande ; qu’en toute hypothèse, la simple mention des « obligations juridiques immédiates de l’APEA » au terme de la détermination du 30 septembre 2025, sans autre explication ou justification, n’est pas suffisante pour fonder une intervention immédiate de l’autorité ; que c’est le lieu de relever que les délais impartis par une partie à l’autorité saisie n’obligent pas cette dernière ; qu’il appartient en effet à l’autorité saisie, et non aux parties, de conduire la procédure (cf. art. 124 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ; qu’une éventuelle absence de décision dans un tel délai ne saurait ainsi, à lui seul, constituer un déni de justice ; qu’il apparaît que l’APEA n’est quoi qu’il en soit pas restée inactive ces derniers mois, loin de là ; que, le 18 juillet 2025, sa présidente a annoncé la reprise du suivi de la situation par ses soins et annoncé les mesures d’instructions qu’elle entendait prendre, dans l’hypothèse où le juge de district ne reprendrait pas l’intégralité de la cause ; que, durant le mois d’août 2025, les quatre enfants ont été entendus ; qu’en parallèle, l’APEA a institué une curatelle en faveur de B _________ et de C _________, afin d’assurer leur représentation dans le cadre de la procédure pénale les opposant ; que, le 4 septembre 2025, elle a transmis plusieurs pièces pour détermination aux parents, dont une demande tendant à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de D _________ pour mener, contre le recourant, une procédure de désaveu de paternité ; que, le 4 novembre suivant, elle a rendu une décision motivée rejetant cette demande ; que, début décembre 2025, elle a reçu et pris connaissance du bilan établi par l’OPE, en charge des curatelle éducatives et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants ; que, par deux décisions séparées du 22 janvier 2026, l’APEA a institué des curatelles de représentation en faveur de chacun des enfants pour la procédure pendante devant elle ; que, le 23 janvier 2025, elle a transmis les dernières pièces du dossier, y compris la détermination du 30 septembre 2025 du recourant, aux participants à la procédure ; que, le 5 février 2026, elle a encore répondu au recours pour déni de justice objet de la présente procédure, précisant que l’instruction était toujours en cours ; qu’à la mi-février, l’APEA a encore cité les parties à comparaître à une audience agendée le 17 mars suivant ; qu’il n’est pas déterminant que cette audience ait dû finalement être annulée, ce report n’étant pas du fait de l’autorité ; qu’à cela s’ajoutent les nombreuses écritures des parties, en particulier celles du recourant qui apparaissent dans l’ensemble prolixes et peu compréhensibles, qui contribuent indubitablement à rallonger le traitement de la cause par l’autorité de première instance ;
- 8 qu’au vu de ce qui précède, et en particulier de l’instruction toujours en cours de la cause, on ne saurait reprocher à l’APEA de ne pas avoir statué sur les mesures requises le 30 septembre 2025 par le recourant ; que le recours est, partant, rejeté ; qu’il reste à statuer sur les frais de la procédure de recours ; qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 800 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ; qu’en tant que son recours est rejeté, le recourant ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), celui-ci n’étant de toute manière pas représentée par un mandataire professionnel ; Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 25 mars 2026