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Valais Autre tribunal Autre chambre 15.12.2025 C1 25 68

December 15, 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,201 words·~6 min·3

Summary

DECCIV /21 C1 25 68 DECISION DU 15 DECEMBRE 2025 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause A.___________, administrateur officiel de la succession de B.________________, demandeur contre C.____________, représenté par Maître Fuad Ahmed, avocat, Genève, D.___________ et E._________________, représentés par Maître Alexandre de Senarclens, avocat, Genève, défendeurs (intervention principale ; refus d’entrer en matière)

Full text

DECCIV /21

C1 25 68

DECISION DU 15 DECEMBRE 2025

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

A.___________, administrateur officiel de la succession de B.________________, demandeur

contre

C.____________, représenté par Maître Fuad Ahmed, avocat, Genève, D.___________ et E._________________, représentés par Maître Alexandre de Senarclens, avocat, Genève, défendeurs

(intervention principale ; refus d’entrer en matière)

- 2 - Procédure

Le 27 mai 2021, C.____________ a déposé une demande contre D.___________ et E._________________ en prenant les conclusions suivantes (C1 21 31) :

A titre liminaire 1 Dire que la présente action est recevable. 2 Inviter Me A.___________, administrateur d'office, à se prononcer sur les conclusions de la présente action. Préalablement 3 Constater la nullité de l'acte de transfert de propriété par donation intervenue le 3 juillet 2017 entre E._________________ et D.___________, relatif aux biens immobiliers suivants : · L'unité de propriété par étage n° […] ; · La part de copropriété n° […]. Principalement 4 Ordonner au Conservateur du Registre foncier de Martigny de radier l'inscription du 10 juillet 2017 en vertu de laquelle D.___________ est inscrite en tant que propriétaire de l'unité de propriété par étage n° […] ainsi que de la part de copropriété n° […] ; 5 Ordonner au Conservateur du Registre foncier de Martigny de rectifier le Registre foncier afin de remettre la propriété à l'état dans lequel elle était au jour de la nomination d'administration d'office du 4 mai 2017 et replacer les parties à leur état au dit jour en ce sens que E._________________ est replacé nupropriétaire de l'unité de propriété par étage n° […], ainsi que nu-propriétaire de la part de copropriété n° […], en maintenant l'usufruit sur ces biens en faveur de D.___________. 6 Condamner E._________________ et D.___________ en tous les frais et dépens de la présente instance. 7. Débouter tout autre opposant de toute autre ou contraire conclusion.

D.___________ et E._________________ ont répondu le 20 septembre 2021 en prenant les conclusions suivantes :

Principalement 1. Déclarer irrecevable l'action en rectification du Registre foncier de Martigny formée le 27 mai 2021 par M. C.____________ à l'encontre de M. E._________________ et Mme D.___________. Subsidiairement 2. Suspendre la présente procédure C1 21 31 dans l'attente du résultat de la procédure en annulation des testaments pendante en Grèce introduite le 30 mai 2016 par E._________________ et D.___________ auprès du Tribunal de Grande Instance d'Athènes. Plus subsidiairement 3. Débouter de M. C.____________ de toutes ses conclusions prises dans l'action en rectification du Registre foncier de Martigny formée le 27 mai 2021 par M. C.____________ à l'encontre de M. E._________________ et Mme D.___________.

Commenté [A1]: Commenté [A2]:

- 3 - En tout état 4. Condamner M. C.____________ aux frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité valant participation aux honoraires du soussigné.

Le 22 février 2022, le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision définitive des tribunaux grecs dans l’action en annulation du testament qui a été jugée en première instance le 27 mars 2017. Sur recours de C.____________, cette ordonnance a été annulée par le Tribunal cantonal le 14 décembre 2022 (TCV C3 22 29).

La procédure a ensuite été à nouveau suspendue dès le 13 avril 2023, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale opposant C.____________ à D.___________ et E._________________.

Le 20 octobre 2025, A.___________, agissant en qualité d’administrateur officiel (d’une partie) de la succession de B.________________, a déposé une demande d’intervention principale en prenant les conclusions suivantes :

A titre liminaire 1 Dire que la présente intervention est recevable. Préalablement 2 Constater la nullité de l'acte de transfert de propriété par donation intervenue le 3 juillet 2017 entre E._________________ et D.___________, relatif aux biens immobiliers suivants : · La PPE n° […] ; · La part de copropriété n° […]. Principalement 3 Ordonner au Conservateur du registre foncier de Martigny de radier l'inscription du 10 juillet 2017 (PJ xxx/2017) en vertu de laquelle D.___________ est inscrite en tant que propriétaire de la PPE n° […] et de la part de copropriété n° […]. 4 Ordonner au Conservateur du registre foncier de Martigny de rectifier le Registre foncier afin de remettre la propriété à l'état dans lequel elle était au jour de la nomination de l'administration d'office du 4 mai 2017 et replacer les parties à leur état au dit jour en ce sens que E._________________ est replacé nupropriétaire de la PPE n° […] et de la part de copropriété n° […], en maintenant l'usufruit sur ces biens en faveur de D.___________. 5 Sous de suite de frais et dépens. 6 Débouter tout autre opposant de toute autre ou contraire conclusion.

Faits et droit

1. La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (art. 73 al. 1 CPC).

- 4 -

L'intervention principale est considérée comme une véritable demande - dirigée contre toutes les parties à l’instance préexistante - qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC). A la différence de l'intervention accessoire, par laquelle le tiers ne prend pas de conclusions indépendantes mais vient soutenir celles de la partie au procès qu'il a intérêt à voir triompher (art. 74 ss CPC), l'intervention principale permet au tiers de participer au procès pour y faire valoir un droit propre, excluant en tout ou en partie les conclusions des parties en cause. Contrairement à l'intervenant accessoire, l'intervenant principal n'a aucun intérêt particulier à ce que l'une ou l'autre partie succombe : si par son intervention principale, l'intervenant vise exclusivement à soutenir l'une des parties au procès principal son intervention est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2).

b) En l’occurrence, tant l’action du demandeur que celle du défendeur C.____________, demandeur dans l’action déposée le 27 mai 2021, visent à rectifier le registre foncier, afin que celui-ci soit remis dans son état antérieur à l’inscription du transfert de propriété par donation du 3 juillet 2017 entre les défendeurs E._________________ et D.___________. Les conclusions du demandeur se confondent avec celles prises le 27 mai 2021 par le défendeur C.____________. Ainsi, à supposer que la demande de ce dernier soit admise, les conclusions prises par le demandeur perdront tout leur objet. Dès lors, même si, en sa qualité d’administrateur officiel d’une partie de la succession, le demandeur fait valoir un droit propre, son intervention ne vise en réalité qu’à soutenir le défendeur C.____________. Il n’est par conséquent pas entrée en matière sur l’intervention principale qui est irrecevable.

2. Les frais judiciaires (500 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. Il n’est pas entré en matière sur l’intervention principale du 20 octobre 2025. 2. Les frais judiciaire (500 fr.) sont mis à la charge de A.___________, agissant en qualité administrateur officiel de la succession de B.________________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

- 5 - Sembrancher, le 15 décembre 2025

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