Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2025 C1 25 28

December 3, 2025·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,958 words·~10 min·3

Summary

C1 25 28 DECISION DU 3 DECEMBRE 2025 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause A.______________, demanderesse contre B._______________, défendeur, représenté par Maître Laura Zermatten, avocate, Collombey-Muraz (divorce)

Full text

C1 25 28

DECISION DU 3 DECEMBRE 2025

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

A.______________, demanderesse

contre

B._______________, défendeur, représenté par Maître Laura Zermatten, avocate, Collombey-Muraz

(divorce)

- 2 -

Procédure

A.______________ a déposé une demande unilatérale de divorce contre B._______________ le 3 juin 2025. Dans ses conclusions, elle a indiqué que les époux n’avaient « aucun bien en commun », réclamé le partage du deuxième pilier et indiqué qu’aucune « pension alimentaire n’était demandée ».

Suite à l’échec de la conciliation, le 25 juin 2025, A.______________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, le 30 juin 2025, avec effet au 12 juin 2025 (C2 25 44). Nonobstant l’opposition de son mari, elle a maintenu et motivé sa demande, le 2 juillet 2025. B._______________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire le 19 septembre 2025, avec effet au 28 août 2025 (C2 25 61). Aux débats du 4 novembre 2025, A.______________ a maintenu ses conclusions et B._______________ a conclu au rejet de la demande.

Faits et droit

1. a) Le tribunal de district est compétent pour connaître des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC). Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage (art. 23 al. 1 CPC).

b) En l’occurrence, la demanderesse est domiciliée à C.______, sur le territoire de la commune de D.___________. Le tribunal du district de l’Entremont est donc compétent tant à raison du lieu que de la matière pour connaître du divorce et de ses effets.

2. a) Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Cette cause de divorce - subsidiaire à celle de l'art. 114 CC - permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c).

- 3 -

Le caractère intolérable de la continuation du mariage selon l'art. 115 CC doit être distingué de l'abus de droit manifeste des parties dans le cadre du divorce. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 p. 629; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169). Il peut y avoir des cas où le défendeur commet un abus de droit manifeste en s’opposant au divorce. S'il le fait alors qu'il existe des motifs sérieux, au sens de l’art. 115 CC, le demandeur obtiendra de toute façon gain de cause. En revanche, si le demandeur n'est pas en mesure de démontrer l'existence de tels motifs, il faut alors décider si la partie qui veut maintenir le mariage commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cela peut être le cas lorsque l'un des partenaires ne veut en aucun cas poursuivre le mariage, mais s'oppose en même temps au divorce pour obtenir un avantage qui n'a aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2b/aa).

b) En l’occurrence, A.______________, née le _____________1963, de nationalité suisse, et B._______________, né le ___________1982, de nationalité E.________, se sont mariés le 2 novembre 2021, à F.______. Aucun motif sérieux n’a été allégué – ni a fortiori n’a été établi - pour ne pas reconnaître qu’ils avaient tous les deux réellement, à l’époque, l'intention de fonder une véritable union conjugale.

Les difficultés entre les conjoints remontent à la seconde moitié de l’année 2023, soit après que l’ex-mari de A.______________, atteint dans sa santé, est venu s’installer dans la maison occupée par le couple à C.______. A.______________ a déclaré que son ex-mari, qui avait le droit d’occuper la maison dont il était resté copropriétaire après le divorce, avait sa propre chambre et sa propre salle de bain, que B._______________ avait donné son accord à sa venue et que l’entente en les deux hommes était parfaite. Il est exact que B._______________, bien qu’évoquant un « fait accompli », n’a pas dit qu’il s’était opposé à la venue chez lui de l’ex-mari de sa femme. Il a par contre contesté « l’entente parfaite ». Le tribunal n’a pas de peine à se laisser convaincre que même si, peut-être, B._______________ n’a pas d’emblée été hostile à ce que l’ex-conjoint

- 4 malade de sa femme soit hébergé sous son toit en été 2023, cette présence lui est devenue difficilement supportable lorsqu’elle s’est prolongée. Le tribunal retient par conséquent que c’est pour ce motif que B._______________ s’est constitué un logement séparé à son retour de vacances en E.________, en mai 2024.

Selon A.______________, la rupture du lien conjugal est définitive depuis le départ de son mari pour E.________, en avril 2024. Elle a déclaré qu’il n’était jamais revenu vivre avec elle et n’avait jamais cherché à la contacter pour reprendre la vie commune. De son côté, B._______________ a déclaré qu’il était revenu plusieurs fois, parce que son épouse lui avait promis qu’elle changerait d’attitude. Ce n’est que le 6 décembre 2024 qu’il avait finalement renoncé. La réalité de ces faits souffre de rester indécise, étant néanmoins précisé que A.______________ a reconnu qu’à cette dernière date, son exmari habitait encore dans la même maison qu’elle.

Cela étant, que la suspension définitive de la vie commune remonte à avril ou à décembre 2024, il est patent que, lorsque la demanderesse a introduit son action, le 3 juin 2025, le délai de deux ans de l’art. 114 CC lui permettant d’obtenir le divorce sans autre condition n’était pas échu. Pour le surplus, rien dans l’état de fait retenu ne révèle des manquements du mari aux devoirs du mariage d’une telle gravité qu’il y aurait lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux qui, selon l'expérience générale de la vie, seraient propres à faire paraître l'exigence du délai d'attente de deux ans comme intolérable à l’épouse. Les conditions – restrictives – posées par l’art. 115 CC pour prononcer le divorce avant l’échéance de ce délai ne sont donc pas remplies.

Le seul fait que le défendeur ne croie plus à la poursuite de l’union conjugale, que ce soit depuis avril ou décembre 2024, ne suffit pas pour qualifier d’abusive son opposition au divorce avant l’échéance du délai de deux ans depuis la suspension de la vie commune. S’agissant de la requête commune de divorce déposée le 28 janvier 2025 (C1 25 9), B._______________ a dénoncé son épouse qui a été condamnée par ordonnance pénale du 25 septembre 2025 pour faux dans les titres, pour avoir imité la signature de son mari. Même si A.______________ a fait opposition et si le ministère public envisage désormais un classement de la poursuite, le tribunal du district de l’Entremont a déjà constaté, dans sa décision de refus d’entrée en matière du 4 mars 2025, que « indépendamment de la validité des signatures apposées […] il a été rendu vraisemblable que la demande de divorce a été produite sans l’accord de B._______________ ». Ces éléments ne permettent pas de retenir un comportement contradictoire de la part du mari qui s’opposerait au divorce après l’avoir lui-même

- 5 sollicité. Il n’est pas ailleurs pas contesté que B._______________ est titulaire d’une autorisation de séjour et que le renouvellement de cette autorisation fait actuellement l’objet d’une procédure administrative. L’autorisation actuelle a été obtenue par regroupement familial, en raison du mariage de B._______________ avec une citoyenne suisse. A cet égard, l’existence du mariage est nécessaire, mais pas suffisante ; il faut également que les conjoints vivent en ménage commun (art. 42 al. 1 LEI). En cas de dissolution du mariage, la période minimale de trois ans - condition sine qua non à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du regroupement familial à la suite d’un mariage (art. 50 al. 1 let. a LEI) - commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). Dans le cas particulier, comme le mariage a été célébré en Suisse le 21 novembre 2021, c’est savoir si la vie commune est suspendue depuis avril 2024 ou décembre 2024 qui sera pertinent pour déterminer si une prolongation de l’autorisation de séjour du mari au titre du regroupement familial pourra être envisagée ou non. En revanche, peu importe que le divorce soit prononcé maintenant ou plus tard. On ne perçoit dès lors pas quel avantage indu en lien avec son statut d’étranger en Suisse B._______________ pourrait tirer de la prolongation de l’union conjugale. Enfin, en cas de report de la dissolution du mariage, la position de B._______________ en lien avec les effets du divorce ne sera selon toute vraisemblance pas améliorée au détriment de celle de A.______________, au vu de la situation concrète des époux (mariage de courte durée, pas d’enfants ni de biens communs, indépendance économique de chacun, épouse au bénéfice d’une rente d’invalidité). Dans ces circonstances, il n’a pas été établi que B._______________ abuse manifestement des droits que lui confèrent les art. 114 et 115 CC en refusant le divorce avant l’échéance du délai de deux ans depuis la suspension de la vie commune.

Par conséquent, la demande est rejetée.

3. Les frais judiciaires (900 fr. ; art. 13, 14 al. 1 et 18 LTar) sont mis à la charge du canton du Valais, au titre de l’assistance judiciaire accordée à la demanderesse (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens au défendeur qui n’y a pas conclu (art. 105 al. 1 CPC a contrario).

Le canton du Valais payera à Me Laura Zermatten, pour son activité de conseil juridique commise d’office du demandeur depuis le 28 août 2025, une indemnité de 2'460 fr. (arrondi ; honoraires : 12 heures x 180 fr. + TVA = 2'335 fr. ; débours + TVA : 124 fr.).

- 6 -

Prononce

1. La demande unilatérale de divorce du 3 juin 2025 est rejetée. 2. Les frais judiciaires (900 fr.) sont mis à la charge du canton du Valais au titre de l’assistance judiciaire accordée à A.______________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le canton du Valais payera une indemnité de 2'460 fr. à Maître Laura Zermatten pour son activité de conseil juridique commise d’office de B._______________ depuis le 28 août 2025.

Sembrancher, le 3 décembre 2025

C1 25 28 — Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2025 C1 25 28 — Swissrulings