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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.03.2026 C1 24 247

March 10, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,010 words·~10 min·4

Summary

C1 24 247 ARRÊT DU 10 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause X _________, recourant, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée, et intéressant Y _________, tiers concerné, représenté par Maître Didier Locher, avocat à Martigny. (rémunération du curateur) recours contre la décision rendue le 16 octobre 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey

Full text

C1 24 247

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

X _________, recourant, contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée, et intéressant

Y _________, tiers concerné, représenté par Maître Didier Locher, avocat à Martigny.

(rémunération du curateur) recours contre la décision rendue le 16 octobre 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey

- 2 - Faits et procédure

A. Par décision du 31 août 2022, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (ci-après : l’APEA) a institué en faveur de X _________, né en 1970, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et restriction d’accès aux biens, et désigné Y _________ curateur (p. 24 et 25). Aux termes de la lettre de nomination du curateur, sa mission consistait à représenter X _________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales, y compris l’AI), d’autres institutions et personnes privées ; le représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune ; et veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée et le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (p. 26). B. L’inventaire d’entrée établi par le curateur le 19 octobre 2022 (p. 51 et 52) a été approuvé par décision du 24 janvier 2023 (p. 53 et 54). C. Le 27 août 2024, l’APEA a levé la curatelle instituée en faveur de X _________ (p. 241 et 242). Par décision du 16 octobre 2024, Y _________ a été relevé de sa fonction de curateur. Le rapport final et les comptes pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2024 ont été approuvés. L’APEA a en outre fixé la rémunération du curateur à 6250 francs (p. 247 à 252). D. X _________ a formé un recours à l’encontre de cette décision le 14 novembre 2024, contestant le montant de la rémunération allouée au curateur. E. A la requête des parties, la procédure a été suspendue entre le 24 février 2025 et le 18 décembre 2025. F. L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours, précisant toutefois, dans sa lettre du 31 décembre 2025, que les conditions de forme et de contenu du recours ne lui semblent pas remplies. G. Au terme de sa réponse du 6 février 2026, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

- 3 -

Considérant en droit

1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.1.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été envoyée aux parties le 16 octobre 2024, pour leur être notifiée au plus tôt le lendemain. Le recours déposé le 15 novembre 2024 par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir, a donc été formé dans le délai de 30 jours de l’art. 450b CC. 1.2. 1.2.1 Dans ses observations du 31 décembre 2025, l’APEA soutient que les exigences de forme et de contenu du recours ne semblent pas respectées. Y _________ invoque également une motivation insuffisante. Il fait valoir en outre qu’en l’absence de conclusions formelles, le recours doit être déclaré irrecevable. 1.2.2 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf.). L’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). Tel n’est pas le cas lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais ; la maxime d’office ne s’applique alors pas (MARANTA, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2022, n. 40a ad art. 446). Du reste, l’application de cette maxime ne dispense pas le recourant de formuler des conclusions, au besoin chiffrées, si elles ont pour objet une somme d’argent, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5).

- 4 - 1.2.3 En l’espèce, dans son recours du 14 novembre 2024, le recourant exprime clairement son intention de contester la décision attaquée, en renvoyant aux motifs exposés dans sa lettre du 31 octobre 2024 adressée à l’autorité intimée. On déduit sans difficulté de cette dernière écriture que le recourant remet en cause le montant de la rémunération allouée au curateur, estimant que celle-ci n’est pas justifiée par l’activité exercée, et qu’il lui reproche de ne pas avoir correctement assuré sa mission de représentation dans le cadre de la procédure de divorce, tant auprès de son avocat que des autorités judiciaires. Par ailleurs, il estime à 1500 fr. le montant qui devrait être alloué au curateur. Ainsi, même en l’absence de conclusions clairement formulées, le recours satisfait aux exigences de motivation en la matière. Il est, partant, recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1, 1ère phr. CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC). Cette disposition ne précise toutefois pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les réf.). En pratique, deux modèles sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. ; cf. ég. REUSSER, BSK-Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b). En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; cf. ég. FOUNTOULAKIS, CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 13 ad art. 404 CC ; DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, pp. 145 ss). Une

- 5 rémunération plus élevée sera souvent due au début du mandat, en raison des tâches chronophages que le curateur doit entreprendre à ce moment-là, comme établir un inventaire, se familiariser avec tous les éléments de la curatelle, entreprendre les démarches administratives pour pouvoir agir auprès des banques, etc. (FOUNTOULAKIS, op. cit, n. 12 ad art. 404 CC). 2.2 En l’espèce, en se fondant sur le rapport d’activité établi par le curateur, l’APEA a retenu que l’activité déployée par celui-ci a consisté non seulement à assurer la gestion des factures courantes et l’accomplissement de démarches usuelles, telles que les demandes de subventions et les déclarations d’impôts, mais également à entreprendre diverses activités supplémentaires, notamment des demandes de bourse, de prestations complémentaires et de fonds, la mise en place d’arrangements de paiement, l’affiliation à l’AVS, des demandes de remise d’impôts ainsi que plusieurs interventions auprès des assurances sociales. Elle a également tenu compte d’une gestion particulièrement importante comprenant le règlement d’un litige, le suivi d’une procédure judiciaire, la gestion immobilière, des tâches fiduciaires, la gestion des salaires, une procédure de divorce ainsi qu’un volume conséquent d’échanges de courriels. Le recourant ne remet pas en cause la gestion des factures courantes, ni l’accomplissement de certaines démarches supplémentaires par le curateur. Il conteste en revanche la réalité de la gestion importante en lien avec sa procédure de divorce et du suivi des nombreux échanges de courriels. D’emblée, il convient de relever que la rémunération arrêtée par l’APEA correspond à un montant mensuel de 250 fr. (6250 fr. pour 25 mois), soit deux heures par mois à 125 fr. de l’heure, comme l’APEA l’a indiqué dans son courrier du 11 novembre 2024 (p. 272). Si ce montant se situe dans la fourchette supérieure prévue par l’art. 31 al. 2 LACC, il demeure toutefois inférieur au plafond de 300 fr. fixé par cette disposition. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la procédure de divorce du recourant a engendré une charge de travail supplémentaire pour le curateur, dépassant la simple gestion des affaires courantes. Celui-ci a notamment échangé de nombreux courriels avec l’intéressé et son avocat, et est intervenu auprès des autorités judiciaires ainsi que du Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (p. 73). Le nombre important de courriers échangés s’explique par l’attitude du recourant, qui a systématiquement remis en question les démarches entreprises par le curateur, voire par son propre avocat, le contraignant à fournir de nombreuses explications. Le curateur l’a en outre reçu à plusieurs reprises, ainsi que son frère, dans le but d’apaiser la situation

- 6 - (p. 80, 85, 147 et 244). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se plaindre de la rémunération allouée pour l’activité supplémentaire déployée, qu’il s’agisse des échanges de courriers ou des entretiens tenus. En tout état de cause, l’indemnité allouée au curateur n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’activité exercée. Partant, le recours est rejeté. 3. Il reste à statuer sur les frais et dépens de seconde instance. 3.1 Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar) et mis à la charge du recourant, dont le recours est rejeté (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). 3.2 Au vu de l’activité déployée par Me Didier Locher en seconde instance, consistant à prendre connaissance du recours, rédiger une détermination de quatre pages et plusieurs courriers, les dépens de Y _________ pour la procédure de recours sont arrêtés à 800 fr., TVA et débours inclus, et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera une indemnité de 800 fr. à Y _________ pour ses dépens de seconde instance. Sion, le 10 mars 2026

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