C1 19 40
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause, avocate
X _________, intimé et appelant, représenté par Me M _________, contre
Y _________, instante et appelée, représentée par Me N _________.
(mesures provisionnelles; divorce) appel contre la décision du 31 janvier 2019 du juge du district de A _________
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________, née le xxx, et X _________, né le xxx, se sont mariés le xxx 1992. Ils ont adopté deux filles, soit B _________, née le xxx 1999 à C _________, et D _________, née le xxx 2001 à E _________. A la suite de difficultés conjugales, les époux vivent séparément depuis 2015 ou 2016 (question disputée; au plus tard le 1er juin 2016). Y _________ est demeurée dans le logement familial (chalet F _________), avec les deux filles du couple, tandis que X _________ s'est installé dans l'appartement situé au-dessus de G _________ (qu'il exploite), dans un immeuble dont les époux sont copropriétaires. Le 8 juin 2018, Y _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de laquelle elle a notamment requis le versement d'une contribution en faveur de D _________ de 1100 fr., la première fois le 1e mai 2018, ce jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études normalement menées. Pour son propre entretien, elle a réclamé une contribution de 3670 fr., dès le 1er mai 2018, portée à 4090 fr. dès le 1er octobre 2018. Au terme de sa détermination du 5 septembre 2018, X _________ a requis l'attribution du logement familial (chalet F _________), propriété des époux. Il a conclu à ce que l'entretien de D _________, dont la garde devait être confiée à la mère, soit intégralement assumé par celle-ci. Pour le surplus, il a rejeté toute conclusion en paiement d'une contribution à l'entretien de son épouse. Lors de la séance du 6 septembre 2018, Y _________ a modifié ses conclusions relativement au point de départ des contributions d'entretien, requérant qu'elles soient allouées à compter du 1er mai 2017. Statuant le 31 janvier 2019, le juge du district de A _________ (ci-après : la juge de district) a prononcé le dispositif suivant : "1. Y _________ et X _________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée, avec effet dès le 1er juin 2016. 2. La jouissance du logement familial est attribuée à X _________ dès le 1er octobre 2018, lequel assumera seul les charges y afférentes dès cette date, Y _________ s'étant d'ores et déjà constituée un domicile séparé. 3. La garde sur l'enfant D _________, née le xxx 2001, est confiée à la mère. .4 Le droit de visite du père s'exercera d'entente avec D _________ s'agissant des horaires, mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et deux semaines en été, étant précisé que l'enfant ne dormira pas chez sa mère durant l'exercice du droit de visite par le père.
- 3 - 5. X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y _________, avec effet rétroactif au 8 juin 2017, une contribution d'entretien pour sa fille D _________ de 695 fr. du 8 juin 2017 au 13 avril 2018, de 685 fr. du 14 avril 2018 au 30 septembre 2018, et de 710 fr. dès le 1er octobre 2018 jusqu'à 18 ans ou la fin d'une formation dûment suivie, allocations familiales en sus, étant relevé qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution de prise en charge. Les contributions d'entretien fixées ci-dessus suffisent à assurer l'entretien convenable de l'enfant. 6. X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, avec effet rétroactif au 8 juin 2017, une contribution d'entretien pour son épouse de 3110 fr. du 8 juin 2017 au 13 avril 2018, 3100 fr. du 14 avril 2018 au 30 septembre 2018, 1695 fr. du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2018, et 1325 fr. dès le 1er décembre 2018. 7. Les frais, par 1500 fr., prélevés sur l'avance fournie par la partie instante, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 500 fr. et à la charge de X _________ à raison de 1000 francs. 8. X _________ versera à Y _________ un montant de 1000 fr. à titre de remboursement d'avances, ainsi qu'un montant de 2000 fr. à titre de dépens après compensation.". Compte tenu de l'introduction d'une demande de divorce, dans l'intervalle (27 novembre 2018), la décision rendue consiste en une décision de mesures provisionnelles au sens de l'article 276 CPC. B. Contre cette décision, X _________ a interjeté appel, le 14 février 2019, formulant les conclusions suivantes : "A titre préjudiciel : I. L'Appel est recevable. II. La requête d'effet suspensif est admise. Au fond III. Le chiffre 6 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2019 par le juge du district de A _________ est annulé. IV. Les chiffres 1, 5, 7 et 8 du dispositif du prononcé de mesures provisionnelles rendu le 31 janvier 2019 par le juge du district de A _________ sont réformés dans le sens suivant : 1. Il est pris acte du fait que Y _________ et X _________ sont séparés de fait depuis le mois de juillet 2015, et sont autorisés à un domicile séparé pour une durée indéterminée, depuis le 1er juin 2016. 5. X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y _________, une contribution d'entretien pour sa fille D _________ de CHF 321.- par mois dès le 1er juin 2018 jusqu'à 18 ans ou la fin d'une formation dument suivie, allocations familiales en sus, étant relevé qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution de prise en charge. L'entretien convenable de l'enfant D _________ est arrêté à 1'032.65 dès le 1er octobre 2018.
- 4 - 6. Y _________ prend à sa charge l'entier des frais mensuels relatifs à l'entretien convenable de l'enfant D _________, née le xxx 2001, supérieurs au montant fixé à titre de contribution d'entretien de X _________ sous chiffre 5. 7. Les frais par CHF 1'500.- prélevés sur l'avance fournie par Y _________, sont entièrement mis à la charge de cette dernière. 8. Y _________ versera à X _________ une équitable indemnité au titre de dépens de première instance. V. Une équitable indemnité est allouée à X _________ au titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement aux chiffres IV et V : VI. Les chiffres 1, 5, 7 et 8 dispositif de la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2019 par le juge du district de A _________ sont réformés dans le sens suivant : 1. Il est pris acte du fait que Y _________ et X _________ sont séparés de fait depuis le mois de juillet 2015, et sont autorisés à un domicile séparé pour une durée indéterminée, depuis le 1er juin 2016. 5. X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y _________, une contribution d'entretien pour sa fille D _________ de CHF 527.- par mois dès le 1er juin 2018 jusqu'à 18 ans ou la fin d'une formation dûment suivie, allocations familiales en sus, étant relevé qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution de prise en charge. L'entretien convenable de l'enfant D _________ est arrêté à 1'032.65 dès le 1er octobre 2018. 6. Y _________ prend à sa charge l'entier des frais mensuels relatifs à l'entretien convenable de l'enfant D _________, née le xxx 2001, supérieurs au montant fixé à titre de contribution d'entretien de X _________ sous chiffre 5. 7. Les frais par CHF 1'500.- prélevés sur l'avance fournie par Y _________, sont mis à la charge de cette dernière à raison de CHF 1'000.- et à charge de X _________ à raison de CHF 500.-. 8. Y _________ versera à X _________ une équitable indemnité au titre de dépens. VII. Une équitable indemnité est allouée à X _________ au titre de dépens de deuxième instance. Plus subsidiairement encore : VIII. Le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 31 janvier 2019 par le juge du district de A _________ est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.". Au terme de sa réponse du 27 février 2019, Y _________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'à celui de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
- 5 - Par décision du 20 mars 2019, le juge de céans a ordonné qu'il soit sursis à la décision querellée dans la mesure où elle porte sur les contributions à l'entretien de Y _________ et de D _________ dues pour la période du 8 juin 2017 au 31 janvier 2019. Le 27 août 2019, le juge de céans a prié D _________ de lui indiquer si elle consentait à ce que la faculté de sa mère de la représenter dans la présente procédure perdure audelà de sa majorité (intervenue le xxx 2019), lui communiquant les conclusions prises par sa dernière en sa faveur. Par courrier du 3 septembre 2019 (date du timbre postal), D _________ y a répondu par l'affirmative. C. Y _________ travaille pour le compte de l'Etat du Valais, en qualité de conseillère d'orientation, à un taux de 55 % (30 % auprès du cycle d'orientation de H _________ et 25 % auprès du cycle d'orientation de A _________), et perçoit un montant mensuel de 5596 fr. 20 par mois (allocations familiales non comprises). Après la séparation, elle est demeurée, avec ses filles, dans le logement familial (chalet F _________). Le 1er octobre 2018, elle a pris un appartement, dans lequel elle a emménagé avec D _________. Quant à B _________, elle est restée dans le chalet familial, lorsque X _________ en a repris possession, à cette même date. X _________ est au bénéfice d'une formation d'horloger rhabilleur; il exerce la profession d'antiquaire, sous la raison individuelle G _________, X _________. Son activité consiste à rechercher des objets mobiliers anciens (meubles, tableaux, etc.), à les rénover et à trouver de nouveaux acquéreurs, soit par le biais d'une exposition à G _________, soit par la participation à des foires ou marchés. Le bénéfice net réalisé de cette activité s'est élevé à 91'986 fr. en 2013, à 109'473 fr. en 2014, à 40'773 fr. en 2015 et à 88'438 fr. en 2016. En 2017, il n'a été que de 1635 fr.; l'année en question, X _________ a toutefois perçu des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail de 100 % du 2 mai 2017 au 31 octobre 2017, de 80 % du 1er au 30 novembre 2017 et de 60 % du 1er au 31 décembre 2017. En 2018, X _________ a été en incapacité de travail à 60 % du 1er au 14 janvier et à 40 % du 15 janvier au 18 février. Les revenus locatifs provenant de biens immobiliers dont il est propriétaire, seul ou avec son épouse, représentent une somme mensuelle de 2156 fr. 80. B _________ est majeure depuis le xxx 2017. Elle souffre de problèmes de santé qui l'empêchent de suivre un cursus de formation dans des conditions ordinaires. Au début de l'année 2018, elle a dû abandonner la formation qu'elle suivait au sein de l'Ecole de culture générale de A _________. Elle a déposé une demande en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité. Elle est toujours demeurée dans le logement
- 6 familial, y résidant d'abord avec sa mère et sa soeur, puis, dès le 1er octobre 2018, avec son père. D _________ suit une formation au gymnase de I _________, qui devrait durer jusqu'au 30 juin 2021. Depuis la séparation de ses parents, elle habite avec sa mère.
Considérant en droit
1.1 Le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'article 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.), susceptible d'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Remis à la poste le 14 février 2019, le mémoire d'appel a été déposé dans le délai légal de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 248 let. a, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil de l'appelant - le 4 février 2019 - de la décision attaquée. La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). L'instance d'appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). L'autorité d'appel applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid.3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
- 7 - Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant remet en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Dans un paragraphe intitulé "requête en procédure", l'appelant indique se réserver de compléter le présent appel et requiert expressément la tenue des débats, au cours desquels il pourra s'exprimer plus avant sur les arguments contenus dans le mémoire d'appel. Une telle requête ne peut être agréée, puisque le délai pour déposer une écriture de recours est un délai légal, partant non susceptible de prolongation (art. 144 al. 1 CPC); une partie ne saurait ainsi compléter son appel lors d'une audience. D'ailleurs, la procédure d'appel est en général menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1): 1.4 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf.). Or, en l'occurrence, est notamment litigieuse la contribution en faveur de D _________, mineure au moment du dépôt de l'appel. C'est
- 8 dire que les pièces déposées à l'appui de l'appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production remplit les conditions de l'article 317 al. 1 CPC. 1.5 Sont contestés en appel les points du dispositifs relatifs aux contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de D _________. 2.1 La juge de district a attribué la garde de D _________ (mineure au moment du prononcé) à l'épouse. Elle a fixé les coûts directs de l'enfant à 1319 fr. 15 du 8 juin 2017 au 13 avril 2018, à 1310 fr. 15 du 14 avril 2018 au 30 septembre 2018 et à 1457 fr. 65 dès le 1er octobre 2018. Elle a déduit de ces montants les allocations familiales, par 425 fr., d'où un coût d'entretien au sens étroit de 894 fr., 885 fr. 15 et 1032 fr. 65 pour les périodes en question. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu en l'occurrence de prévoir une contribution de prise en charge, puisque la mère réalisait un salaire mensuel net de 5596 fr. 20 lui permettant de couvrir son minimum vital. La magistrate a réparti ce coût entre les parents, selon leurs disponibles respectifs. Elle a ainsi astreint le père à verser, en mains de la mère, le montant de 695 fr. du 8 juin 2017 au 13 avril 2018, de 685 fr. du 14 avril 2018 au 30 septembre 2018 et de 710 fr. dès le 1er octobre 2018. La juge de district a par ailleurs accordé à l'épouse une contribution pour l'entretien de celle-ci (en distinguant quatre périodes). Pour ce faire, elle a utilisé la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, considérant que les deux tiers de celui-ci devaient profiter à l'épouse, puisqu'elle vit avec l'enfant mineure du couple, D _________. 2.2 L'appelant conteste le montant de la contribution en faveur de D _________, qu'il veut voir réduite à 321 fr., subsidiairement à 527 fr., par mois. Il s'en prend également au point de départ de la contribution, qui doit être fixé selon lui au 1er juin 2018. Il s'oppose par ailleurs au versement de toute contribution à l'entretien de son épouse. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les revenus le concernant arrêtés par la juge de district sont supérieurs à ceux qu'il peut réaliser, respectivement réalise, tandis que son épouse serait en mesure d'augmenter sa capacité financière. Il reproche également à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il soutient financièrement leur fille B _________, et d'avoir omis certaines de ses charges pourtant alléguées et rendues vraisemblables. Il soutient par ailleurs que son épouse avait renoncé à toute contribution d'entretien en sa faveur.
- 9 - 3.1 L'appelant reproche à la juge de district d'avoir octroyé une contribution à son épouse, alors même qu'il avait été tacitement convenu entre les parties que chacune d'elles s'assumerait seule et par ses propres moyens, à compter de leur séparation, intervenue selon lui en 2015. D'ailleurs, fait-il valoir, son épouse n'aurait réclamé aucune aide financière jusqu'au mois d'avril, voire juin, 2018. Lors de la "tentative de conciliation au mois d'avril 2018", seules des éventuelles contributions en faveur des enfants étaient alors discutées. De l'avis de l'appelant, le fait que son épouse assume seule son entretien (ainsi que celui de D _________) était justifié, dès lors que lui-même subvenait et subvient toujours à l'entretien de leur fille majeure B _________. 3.2 Aux termes de l'article 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'article 276 al. 1 2ème phr. CPC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif vise avant tout à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (arrêt 5A_807/2012 du 6 consid. 5.4.4.3 et les réf.). Les époux, en effet, sont libres de convenir entre eux de la contribution d'entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être expresse ou tacite, et dure aussi longtemps que les parties sont d'accord. Jusqu'à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui a été décidé en commun dans la mesure où l'objet de leur entente ne s'avère pas manifestement inapproprié. Il est dès lors en général exclu, en pareilles circonstances, de requérir du juge qu'il fixe rétroactivement de nouvelles contributions d'entretien. Un accord ne peut pas se déduire d'un comportement purement passif. Mais lorsque le conjoint accepte pendant des années et sans émettre de contestation des prestations de l'autre époux, il exprime clairement qu'il considère que ce dernier a satisfait à son obligation d'entretien et qu'il renonce à réclamer par la suite des contributions complémentaires (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.13 ad art. 176 CC et les réf., en particulier à FamPra.ch 2010 p. 166, n° 4; BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 150 ad art. 163 CC; SIX, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2014, no 2.60). La preuve d'un tel accord incombe à celui des époux qui estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer de contributions à titre rétroactif (SIX, loc. cit.). 3.3 En l'occurrence, les parties ont toutes deux déclaré que l'époux n'avait pas contribué à l'entretien de l'épouse et de D _________ depuis la séparation. Cela étant, l'appelant
- 10 a échoué à rendre vraisemblable que les époux auraient mutuellement renoncé, ne serait-ce que tacitement, à l'allocation d'une contribution d'entretien. Il n'a en effet amené aucun élément en ce sens. Il se prévaut en vain du projet de convention déposé en cause, daté d'avril 2018 (lequel ne prévoit effectivement aucune contribution en faveur de l'épouse), puisque ce texte n'a précisément pas trouvé l'agrément des parties. Par ailleurs, quoi que soutienne l'appelant, il ne semble pas qu'il ait pris en charge B _________ financièrement dès la séparation des époux. Cette dernière est vraisemblablement constamment restée dans le chalet qui servait de logement familial (voir all. no 176 de la réponse à la requête de mesures protectrices, dossier, p. 135; voir ég. audition de D _________, R ad Q2; dossier p. 266). Elle a ainsi apparemment vécu avec sa mère jusqu'au 30 septembre 2018, et habite avec son père depuis lors, et il est vraisemblable que le parent auprès duquel elle habitait, respectivement habite, l'a entretenue, respectivement l'entretient. C'est dire qu'il n'y pas eu de prise en charge de l'un des enfants par chacun des parents dès la séparation. Au demeurant, une telle prise en charge n'aurait pas signifié la renonciation à toute contribution entre les époux. En définitive, le grief pris de ce que l'épouse aurait renoncé à une contribution d'entretien doit être rejeté. C'est le lieu de préciser qu'on ne voit pas l'intérêt de l'époux à obtenir la modification du chiffre 1 du dispositif, étant précisé que les parties semblent vivre séparément depuis l'été 2015, mais avoir officialisé cet état de fait l'année suivante, dès le 1er juin 2016. 4.1 L'appelant reproche à la juge de première instance de ne pas avoir imputé à l'épouse un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit. Il fait valoir que le taux exercé actuellement, soit 55 %, l'est par pur confort, et que son adverse partie est parfaitement en mesure "d'augmenter son taux au sein de l'Etat de J _________", les offres d'emploi étant nombreuses dans cette branche d'activité, et son expérience professionnelle étant avérée. Les enfants du couple, compte tenu de leur âge, ne seraient pas un obstacle à cette augmentation. L'appelant relève que son épouse avait 53 ans en 2015 (année durant laquelle le couple se serait séparé selon l'intéressée). L'attestation fournie par le chef hiérarchique de l'intéressée, mais également ami de cette dernière, K _________, selon laquelle son épouse ne peut augmenter son taux d'activité au sein de l'Etat du Valais, devrait être considérée comme une simple allégation de partie, et non comme une "preuve probante". Il rappelle que l'article 163 CC impose aux époux le devoir de participer, selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée.
- 11 - 4.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié à l'ATF 144 III 377). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les réf.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). 4.3 Il est constant que, en soi, Y _________ pourrait augmenter son taux d'activité, compte tenu de l'âge des enfants, et en l'absence, notamment, d'atteinte à la santé (du moins aucun empêchement de cet ordre n'a été allégué). Une augmentation du temps de travail auprès de son employeur (Etat du Valais) constituerait la possibilité d'augmentation la plus réaliste. L'intéressée a toutefois produit
- 12 un mail du 5 décembre 2018 de son supérieur, K _________ (chef d'office), selon lequel il n'existe aucune possibilité d'augmenter son temps de travail au sein de l'office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, "[l]a tendance [étant] plutôt à la réduction des effectifs, en lien avec la baisse de [leurs] mandats pour les ORP" (dossier p. 252). Rien ne permet de mettre en doute la véracité du contenu de ce mail, même si, par hypothèse, Y _________ entretenait avec son auteur des liens d'amitié. Par ailleurs, la cour de céans n'a pas, notamment à la lecture du bulletin officiel du canton du Valais, dont les éditions hebdomadaires contiennent les offres d'emploi de l'Etat du Valais et des communes, constaté qu'une offre d'emploi de conseiller en orientation avait été mise au concours. L'allégation de l'appelant selon lequel le marché offrirait de nombreuses places de conseillers en orientation à l'Etat de Vaud, si tant est qu'il songeait effectivement à cet employeur, et non à l'Etat du Valais, n'a fait l'objet d'aucune offre de preuve. La consultation des offres d'emploi paraissant sur le site edu.ch (site romand en matière d'éducation) ne démontre pas que les emplois sont légion dans ce domaine, notamment dans la région dans laquelle réside l'intéressée. Au demeurant, compte tenu de l'âge de Y _________ (née le xxx 1962), il est peu réaliste qu'elle trouve une place de travail auprès d'un nouvel employeur. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'imputer de revenu hypothétique à Y _________. 5.1 Pour arrêter le revenu de l'époux issu de son activité professionnelle, la juge de district a effectué une moyenne des années 2013 à 2017, prenant en compte les bénéfices (diminués des cotisations AVS) et, pour 2017, le bénéfice ainsi que les indemnités pour perte de gain (91'986 fr.; 109'473 fr.; 40'773 fr.; 88'438 fr. et 44'505 fr.), et est parvenue à un montant mensuel de 6252 fr. 90. Elle a précisé que le résultat de l'exercice 2018 n'était pas encore connu mais qu'il ne devait pas être inférieur à celui du précédent. En y ajoutant les revenus locatifs perçus par l'époux, à hauteur de 2156 fr. 80, on parvenait à des ressources totales de 8409 fr. 70, arrondies à 8410 francs. La magistrate a relevé qu'on parvenait au même résultat si on tenait compte des prélèvements privés, effectués entre 2014 et 2017, lesquels s'étaient chiffrés à 85'937 fr. 45, 83'203 fr. 48, 68'146 fr. 75 et 61'014 fr. 55, soit à un montant moyen de 74'598 fr. 05 par an et de 6216 fr. 50 par mois, auquel, à nouveau, il fallait ajouter les 2156 fr. 80 de revenus locatifs. 5.2 L'appelant reproche à la juge de district de n'avoir pas pris en compte le revenu réalisé en 2018, alors même que, lorsqu'elle a statué, l'année en question touchait à sa
- 13 fin. Il produit les comptes relatifs audit exercice, ainsi qu'un rapport de sa fiduciaire du 13 février 2019. Il ressort de ces comptes que le bénéfice réalisé a été de 6845 fr. 86. En y ajoutant les revenus locatifs ainsi que les indemnités pertes de gain perçues, ses revenus totaux se seraient ainsi élevés à 48'955 fr. 26 pour l'année en question. L'appelant soutient qu'il s'agit d'effectuer une moyenne des trois dernières années, soit 2016 (113'122 fr. 45), 2017 (69'189 fr. 45) et 2018 (36'439 fr. 30) - indemnités perte de gain et revenus locatifs compris -, pour parvenir à un revenu mensuel maximum de 6176 francs. L'appelée s'oppose au dépôt des comptes de l'exercice 2018, arguant qu'il aurait appartenu à son adverse partie de déposer, avant la décision de première instance, des comptes provisoires. Elle estime que ces pièces "n'ont rien à voir avec la procédure inquisitoire illimitée puisqu'elles concernent uniquement ses affaires personnelles, et, le cas échéant, la pension alimentaire qu'il doit verser à son épouse". 5.3 Selon le Tribunal fédéral, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années; plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt 5A_687/2011 du 17avril 2012 consid. 5.1.1 et les réf.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 et 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss).
- 14 - 5.4 Avant toute discussion, il y a lieu de rappeler que les pièces déposées à l'appui de l'appel, relatives à la situation financière de X _________, sont recevables (cf., supra, consid. 1.4). 5.5 Selon le rapport établi le 19 octobre 2018 par la fiduciaire de l'appelant (L _________ SA), produit en première instance, les ventes d'un antiquaire peuvent varier très fortement d'une année à l'autre; l'accès au marché des biens mobiliers anciens et souvent uniques est réservé à une clientèle étrangère disposant de moyens financiers substantiels; la lex Weber votée en 2013 par le peuple suisse, le fait que la majorité des stations valaisannes et vaudoises ont un taux de résidences secondaires supérieur à 20 %, la décision de la Banque nationale suisse de ne plus soutenir un taux de change de l'euro à 1 fr. 20, la forte baisse des transactions immobilières dans les stations et la diminution des constructions de résidences secondaires font que la clientèle étrangère a boudé la Suisse; l'avenir de la profession d'antiquaire reste incertain; l'évolution de ce marché sera difficile. Toujours selon ce rapport, les facteurs précités ont eu un impact négatif sur le chiffres d'affaires de X _________ et l'ont contraint à se restructurer, à chercher une nouvelle clientèle et un nouveau mode de fonctionnement; il a opéré une réduction des frais de main d'œuvre, en 2015, de 50 %; l'effort s'est poursuivi en 2017 par la renonciation définitive à son employé. La volatilité des revenus est avérée par les comptes, le bénéfice net s'étant élevé à 122'182 fr. 84 en 2014, à 48'108 fr. 01 en 2015 et à 100'979 fr. 56 en 2016. L'activité 2017 a été perturbée par des problèmes de santé, X _________ ayant subi une incapacité de gain totale du 2 mai 2017 au 31 octobre 2017, puis partielle jusqu'au 18 février 2018. Le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 30 septembre 2018, soit 71'450 fr., démontre une forte diminution de la marche des affaires, les raisons en étant multiples, soit celles mentionnées ci-avant, l'incapacité de travail survenue en début d'année (soit pendant la période touristique) ayant certainement accentué le problème. Dans le rapport du 13 février 2019 déposé à l'appui de l'appel, la fiduciaire relève que les comptes 2018, qui révèlent un bénéfice de 6845 fr. 86 seulement, sont le reflet du marché de l'antiquité tel que décrit dans le précédent rapport, ainsi que de la situation personnelle de X _________, en arrêt de travail au début de l'année 2018. Il ressort des actes de la cause que les revenus de X _________ issus de son activité indépendante sont effectivement fluctuants. Ils se sont élevés à 91'986 fr. en 2013, à 109'473 fr. en 2014, à 40'773 fr. en 2015 et à 88'438 fr. en 2016. En 2017, le bénéfice ne s'est chiffré qu'à 1635 francs. La baisse intervenue est manifestement due essentiellement à l'incapacité de travail, totale puis partielle, qui a frappé X _________ (100 % du 2 mai au 31 octobre 2017, 80 % du 1er au 30 novembre
- 15 - 2017 et 60 % du 1er au 31 décembre 2017), consécutive à une maladie psychique. Quant au résultat guère meilleur de l'année 2018 (bénéfice de 6845 fr. 85), on ne l'explique guère. Certes, au début de l'année, X _________ se trouvait encore en incapacité partielle de travail (60 % du 1er janvier au 14 janvier 2018 et 40 % du 15 janvier au 18 février 2018), soit durant la haute saison hivernale, étant relevé que, selon la fiduciaire, les périodes touristiques sont les plus importantes pour l'activité de son client. Il a cependant ensuite retrouvé une pleine capacité de travail (cf., infra, même considérant). Dans ces circonstances, la chute drastique du chiffre d'affaires (99'659 fr. 38, similaire à celui de 2017 [97'548 fr.]) par rapport à celui de l'exercice 2016 (364'802 fr. 85) interpelle. Comme on l'a vu, la fiduciaire explique les mauvais résultats essentiellement par des facteurs indépendants de son client. Ces explications ne sont toutefois guère convaincantes. En effet, les facteurs invoqués, qui existaient déjà en 2016 (on rappelle, par exemple, que la décision prise par la BNS de l'abandon du taux plancher l'a été au mois de janvier 2015), n'ont pas empêché X _________ de réaliser l'année en question un bénéfice de 109'979 fr. 56. Par ailleurs, l'année 2018 a été marquée par un embellissement au niveau du tourisme étranger. En effet, dans son communiqué de presse de l'office fédéral de la statistique intitulé "L'hôtellerie suisse signe un niveau record de nuitées en 2018", il est notamment indiqué que, dans l'hôtellerie, la demande étrangère avait connu son meilleur bilan depuis 10 ans. Au surplus, les raisons pour lesquelles X _________ a cessé la rénovation de meubles ne sont pas claires (voir rapport de L _________ SA, dossier p. 246), et il n'a pas exposé qu'il ne pourrait pas, dans le cadre de son activité, compenser la perte de chiffre d'affaires en découlant. S'agissant de la capacité de travail de X _________, elle doit être qualifiée de complète, et ce depuis le 19 février 2018. Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, l'intéressé a allégué qu'il souffrait de dépression réactionnelle ensuite de la séparation d'avec son épouse, qu'il était toujours en traitement médical et suivi psychothérapeutique, et qu'il "encour[ait] en outre beaucoup [...] d'autres problèmes de santé", relevant qu'il subirait une opération des yeux le 31 octobre 2018, à la suite de laquelle une incapacité de travail d'un mois lui serait délivrée. Il a produit un certificat, émis le 28 septembre 2018 par le Dr O _________, médecin psychiatre. Il y est attesté que X _________ est suivi à sa consultation depuis le 2 mai 2017 jusqu'au 28 septembre 2018 (date de la dernière consultation), pour maladie dans un contexte de difficultés socio-familiales, et que l'arrêt de travail du 2 mai 2017 au 18 février 2018 a été attesté par le médecin de l'assurance perte de gain, à la suite d'une expertise psychiatrique (dossier p. 225). Lors de l'audience du 12 décembre 2018, X _________ a déclaré qu'il consultait encore le Dr O _________, deux à trois fois par mois, et qu'il ne prenait plus
- 16 de médicaments (dossier p. 274, R ad Q31). Même s'il ne percevait plus d'indemnités de perte de gain, à son sens, il n'avait pas une capacité de travail de 100 % (dossier p. 274, R ad Q36). Ces déclarations ne suffisent pas à rendre vraisemblable que sa capacité de travail n'est pas actuellement et, depuis le 19 février 2018, complète. Quant à ses autres nombreux problèmes de santé, il n'a pas exposé leur nature (si ce n'est une cataracte, opérée avec succès) et ne les a ainsi nullement rendus vraisemblables. En définitive, il faut retenir que X _________ dispose d'une pleine capacité de travail depuis le 19 février 2018. Prendre en compte les revenus réalisés en 2016, 2017 et 2018 (soit les bénéfices de l'activité indépendante, additionnés aux indemnités pour perte de gain et aux revenus locatifs) pour en faire une moyenne, comme le propose l'appelant, n'apparaît nullement adéquat, puisque l'année 2017 a été fortement marquée par son incapacité de travail et qu'il s'agit de déterminer ses ressources financières lorsqu'il est au bénéfice d'une pleine capacité; en outre, le résultat de l'année 2018 doit, en l'état, être qualifié de très mauvais, sans que des explications concluantes n'aient été fournies, et ainsi être écarté. Il y a lieu, dès lors, de prendre en considération les résultats des exercices 2013 à 2016, dont les bénéfices ont été les suivants : 91'986 fr., 109'473 fr., 40'773 fr. et 88'438 francs. X _________ a ainsi, en moyenne, retiré de son activité indépendante un revenu mensuel de quelque 6890 fr. par mois. Le montant retenu par la juge de district, soit 6252 fr. 90, correspond au 90 % environ de ce revenu moyen. Il y a lieu de s'en tenir à cette dernière somme, que l'appelée n'a au demeurant pas contestée, à laquelle s'ajoutent les revenus locatifs, par 2156 fr. 80. En définitive, l'époux est en mesure de réaliser, depuis la fin de son incapacité de travail, des revenus globaux de 8410 fr. (montant arrondi). 6.1 La juge de district a arrêté le minimum vital de l'époux, dès le 1er octobre 2018, au montant de 3759 fr. 50, en additionnant les postes suivants : montant de base (1200 fr.); intérêts hypothécaires (1067 fr. 10); frais liés au chalet (1000 fr.); prime LAMal et LCA (350 fr.); assurance véhicule (142 fr. 40). Jusqu'au 30 septembre 2018, les frais de logement étaient inférieurs (233 fr. 90, correspondant à l'assurance bâtiment du chalet G _________ dans laquelle il a résidé), d'où un minimum vital de 1926 fr. 30 (1200 fr. + 350 fr. + 142 fr. 40 + 233 fr. 90). 6.2 L'appelant reproche à la juge de district d'avoir omis de tenir compte de l'ensemble de ses charges, qu'il soutient avoir pourtant dûment alléguées et établies.
- 17 - 6.2.1 Il y aurait lieu premièrement d'intégrer à son minimum vital le "montant dédié à l'exercice du droit de visite habituellement retenu en faveur du parent ayant un droit de garde sur l'enfant mineur", soit 150 francs. Or, les frais du droit de visite sont, en principe, à la charge du bénéficiaire (cf. arrêts 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 et 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3; RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/cc). Par ailleurs, il n'existe pas de montant habituellement octroyé à cet égard. Enfin, l'appelant n'a pas exposé quelles dépenses il consentait habituellement dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un quelconque montant à ce titre. 6.2.2 L'appelant soutient ensuite que l'ensemble des charges relatives au logement (anciennement logement familial) auraient dû être prises en compte. Il s'agit des postes suivants : loyer mensuel, y. c. charges (2626 fr.); frais électricité (259 fr. 30); assurance ménage (14 fr. 45); assurance RC bâtiment (21 fr. 25) et taxes communales (34 fr.). Pour ce poste, la juge de district a pris en compte le montant des intérêts hypothécaires, soit 1067 fr. 10, et un montant forfaitaire de 1000 fr. pour les charges, en relevant que les parties s'accordaient sur ledit montant. Le montant de 2626 fr. invoqué par l'appelant, non détaillé, provient vraisemblablement de l'addition des sommes suivantes : 1067 fr. 10 (intérêts hypothécaires), 558 fr. 35 (amortissement) et 1000 fr. (charges; cf. all. 136- 138 de la réponse du 5 septembre 2018, dossier p. 129 sv.). Ce dernier poste de 1000 fr. n'a fait l'objet aucune explication. Il faut admettre que le montant de 1000 fr. retenu par la juge de district constitue une somme forfaitaire incluant les différentes charges citées par l'appelant, soit l'électricité, l'assurance RC, les taxes communales, le solde représentant les frais d'entretien (étant précisé qu'ils se sont élevés à 3019 fr., soit à environ 250 fr. par mois, en 2017; cf. dossier p. 300). En revanche, à compter du 1er janvier 2019, il y a lieu de prendre en compte en sus l'amortissement (558 fr. 35), puisque la situation des parties le permet (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss., p. 90), étant précisé que la juge de district avait déduit du disponible des parties le montant y relatif (décision attaquée, p. 23) et qu'il s'agit d'une charge que l'épouse avait elle-même alléguée (all. 2.28, dossier p. 6). 6.2.3 La base du minimum d'existence inclut la prime d'assurance mobilière et RC privée et la redevance radio-TV (anciennement Billag, actuellement Serafe; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique,
- 18 - 2001, p. 172 s.; DE WECK-IMMELÉ, n. 89 ad art. 176 CC), de sorte que, quoi qu'en pense l'appelant, les montants invoqués y relatifs n'ont pas à être comptabilisés en sus. 6.2.4 L'appelant entend également que ses frais de santé non pris en charge par la caisse maladie soient pris en compte, soit le montant de la franchise (3000 fr. [qu'il a corrigé à 2000 fr.]), ainsi que la quote-part à la charge de l'assuré (700 fr.), à concurrence de 308 fr. 30 (3700 fr. : 12) - qu'il aurait dû réduire à 225 fr. (2700 fr. : 12), puisqu'il a luimême corrigé le montant de la franchise. Il soutient avoir largement démontré qu'il "avait" des problèmes de santé (dépression) et qu'il "bénéficiait" de suivis psychiatriques réguliers. L'intéressé n'a toutefois fourni aucun justificatif, de sorte qu'on ne saurait admettre le montant invoqué, d'autant que l'utilisation de l'imparfait, par l'appelant, démontre qu'il ne s'agit, quoi qu'il en soit, pas d'une charge effective actuelle. 6.2.5 L'appelant soutient enfin que la juge de district a omis de prendre en compte le coût de l'entretien de B _________, la première fille du couple, qui vit chez lui et qui est sans ressources financières, dans l'attente de prestations de l'AI. On ne saurait, toutefois, reprocher à la juge de district de n'avoir pas inclus de montant y relatif dans le minimum vital de l'intéressé. En effet, selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'article 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices (arrêt 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 et les réf., notamment à l'ATF 132 III 209). Il s'agira néanmoins de tenir compte de la prise en charge de l'entretien de B _________ dans la répartition du solde entre les époux (cf. arrêt 5A_36/2016 précité consid. 3), puisqu'il est admis qu'elle ne dispose d'aucune ressource et qu'il est vraisemblable qu'elle est entretenue par le parent auprès duquel elle réside (aucune preuve du contraire n'ayant été apportée). 7.1 Il y a lieu désormais de recalculer les contributions en faveur de l'épouse et de D _________, étant précisé que celle-ci, qui a accédé à la majorité le xxx 2019, a consenti à ce que sa mère continue à la représenter dans la présente procédure (arrêt 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).
- 19 - Il faut, par ailleurs, distinguer plusieurs périodes. On renoncera cependant, contrairement à la décision attaquée, à opérer une distinction entre la situation prévalant avant le 14 avril 2018 et celle existant dès cette date (cette dernière coïncidant avec la diminution des intérêts hypothécaires du chalet F _________, alors habité par l'épouse), puisque la diminution a été faible (représente environ 60 fr. par mois) et que la répercussion sur le minimum vital de l'épouse (41 fr. 60) et sur les coûts de D _________ (9 fr.) l'est par conséquent également. Il convient en définitive d'opérer une moyenne, de façon à ce que le minimum vital de l'épouse, de même que le coût de D _________, restent inchangés entre le 13 et le 14 avril 2018. Ainsi, le minimum vital de l'épouse est de 3726 fr. 50 ([3747 fr. 30 + 3705 fr. 70] : 2) jusqu'au 30 septembre 2018, et de 3450 fr. 35 (inchangé par rapport à la décision attaquée) dès le 1er octobre 2018 (date de l'emménagement dans un appartement à A _________). Quant au coût de D _________, il est fixé à 1314 fr. 65 ([1319 fr. 15 + 1310 fr. 15] : 2) jusqu'au 30 septembre 2018 et à 1457 fr. 65 (inchangé par rapport à la décision attaquée) dès le 1er octobre 2018, montants dont il faut déduire 425 fr. d'allocations familiales, pour parvenir à, respectivement, 889 fr. 65 et 1032 fr. 65 dès le 1er octobre 2018. La situation de l'époux commande également de faire des distinctions. Jusqu'au 18 février 2018, il a été en incapacité de travail totale puis partielle, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des revenus effectivement perçus durant cette période (en renonçant à prendre en considération une part du maigre bénéfice 2018), soit 1635 fr. [bénéfice 2017] + 42'870 fr. [indemnités perte de gain 2017] + 25'881 fr. 60 [revenus locatifs 2017] + 3235 fr. 20 [revenus locatifs janvier à mi-février 2018, moyenne] + 4909 fr. 40 [indemnités perte de gain 2018], soit 78'531 fr. 20 au total (pour 13 mois et demi), représentant un revenu mensuel moyen de 5815 fr. (montant arrondi). Dès le 19 février 2018, il faut prendre en compte le montant retenu plus haut, soit 8410 fr. (cf., supra, consid. 5.5). Quant au minimum vital de l'époux, il est de 1926 fr. 30 jusqu'au 30 septembre 2018, de 3759 fr. 50 dès le 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2018, et de 4317 fr. 85 dès le 1er janvier 2019 (compte tenu de la charge d'amortissement). 7.2 Ainsi, dès le 1er janvier 2017 et jusqu'au 18 février 2018, les ressources de X _________ s'élèvent à 5815 fr. et son minimum vital à 1926 fr. 30, de sorte que son disponible est de 3888 fr. 70. Quant au disponible de l'épouse, il est de 1869 fr. 70 (5596 fr. 20 - 3726 fr. 50). Vu les disponibles en présence, l'époux doit assumer le 67 % du coût de D _________, soit 596 fr. (67 % de 889 fr. 65), montant qu'il doit ainsi lui verser à titre de contribution d'entretien (la part de l'épouse à l'entretien de D _________ étant dès lors de 293 fr. 65).
- 20 - Dès le 19 février jusqu'au 30 septembre 2018, les revenus de X _________ sont de 8410 fr. et son minimum vital de 1926 fr. 30 (d'où un disponible de 6483 fr. 70), de sorte que, vu par ailleurs le disponible inchangé de l'épouse (1869 fr. 70), il doit contribuer à l'entretien de D _________ à concurrence de 77 %, en lui versant ainsi une somme de 685 fr. (77 % de 889 fr. 65, la part de l'épouse représentant 204 fr. 65). Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, les revenus de X _________ sont de 8410 fr. et son minimum vital de 3759 fr. 50, d'où un disponible de 4650 fr. 50. Quant à l'épouse, ses revenus sont de 5596 fr. 20 et son minimum vital de 3450 fr. 35, si bien que son disponible s'élève à 2145 fr. 85. L'époux doit ainsi contribuer à l'entretien de D _________ à concurrence de 68 %, soit verser une contribution de 700 fr. (montant arrondi; 68 % de 1032 fr. 65, la part de l'épouse représentant 332 fr. 65). Dès le 1er janvier 2019, compte tenu de l'augmentation du minimum vital de l'époux (4317 fr. 85), son disponible est de 4092 fr. 15, tandis que celui de l'épouse est inchangé à 2145 fr. 85, si bien que l'époux doit supporter le 65 % du coût de D _________, soit 670 fr. (montant arrondi), la contribution qu'il lui doit étant arrêtée à ce montant (la part de l'épouse représentant 362 fr. 65). Après déduction du coût de D _________, l'excédent (ou bénéfice) des parties, jusqu'au 18 février 2018 est de 4868 fr. 75 (3888 fr. 70 + 1869 fr. 70 [disponibles cumulés tels qu'arrêtés ci-avant] - 889 fr. 65 [coût de D _________]). L'épouse doit couvrir ses charges (3726 fr. 50), à quoi s'ajoute sa part à l'entretien de D _________ (soit 293 fr. 65 [889 fr. 65 - 596 fr.]), et obtenir une part plus importante du bénéfice, soit les deux tiers (3245 fr. 85), puisque B _________ vivait encore, à cette période, auprès d'elle (cf., supra, consid. C). En revanche, le fait que D _________ a été confiée à sa mère n'a pas d'influence sur le partage de l'excédent (en principe, réparti par moitié), puisque la contribution d'entretien due par le père ainsi que la part mise à la charge de la mère couvrent le coût effectif de la jeune fille (cf. arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3; cf. ég. l'avis exprimé par STOUDMANN dans son article Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 445). Compte tenu des ressources de l'épouse (5596 fr. 20), la contribution qui lui est due est de 1670 fr. (montant arrondi). Du 19 février au 30 septembre 2018, l'excédent des parties s'élève à 7463 fr. 75 (6483 fr. 70 + 1869 fr. 70 - 889 fr. 65). L'épouse doit à nouveau couvrir ses charges (3726 fr. fr. 50 + 204 fr. 65 [part à l'entretien de D _________]) et obtenir les deux tiers du bénéfice (4975 fr. 85), de sorte que la contribution qui lui est due est de 3310 fr. (montant arrondi).
- 21 - Du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, l'excédent est de 5763 fr. 70 (4650 fr. 50 + 2145 fr. 85 - 1032 fr. 65). L'épouse ne peut désormais prétendre qu'à un tiers du bénéfice (1921 fr. 25) - puisque B _________ vit désormais auprès de son père (qui doit dès lors disposer des deux tiers de l'excédent) - de sorte que, vu par ailleurs son revenu (5596 fr. 20) et ses charges (3450 fr. 35 + 332 fr. 65 [part à l'entretien de D _________]), elle se voit allouer une contribution de 108 fr. (montant arrondi). A compter du 1er janvier 2019, l'excédent s'élève à 5205 fr. 35 (4092 fr. 15 + 2145 fr. 85 - 1032 fr. 65). L'épouse a droit au tiers de celui-ci (1735 fr. 10). Compte tenu de son revenu (5596 fr. 20) et de ses charges (3450 fr. 35 + 362 fr. 65 [part à l'entretien de D _________]), elle n'a pas plus droit à une contribution. 8. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 129 III 60 consid. 3; arrêts 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2., 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Compte tenu de ces considérations, on ne saurait, quoi qu'en pense l'appelant, reprocher au jugement attaqué d'avoir fixé le point de départ des contributions au 8 juin 2017, la requête ayant été introduite le 8 juin 2018. Il faut rappeler en outre que X _________ n'a contribué d'aucune manière à l'entretien de son épouse et de D _________ durant la période précédant l'introduction de la requête. 9. En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- 22 - 9.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais de justice (1500 fr.) n'a pas été contesté, pas plus que ceux arrêtés pour les pleins dépens des parties (6000 fr. de part et d'autre). L'épouse obtient, globalement, une contribution à son entretien nettement moindre que celle réclamée (sur les conclusions de l'épouse, cf., supra, consid. A). Les contributions arrêtées en faveur de D _________ sont par ailleurs inférieures - mais dans une mesure moindre - que celles requises. Quant à l'époux, il concluait ne devoir aucune contribution. Dans ces circonstances, et vu par ailleurs la nature du litige, il est adéquat que les parties supportent la moitié chacune ces frais de justice et conservent leurs frais d'intervention. 9.2 Compte tenu de l'ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. bCPC), sont arrêtés à 1000 fr. (art. 18 et 19 LTar). Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Eu égard au contenu de la déclaration d'appel, ainsi que de la réplique du 11 mars 2019, les pleins dépens de l'appelant sont arrêtés à 1400 fr., débours - 50 fr. - compris. La rédaction de la détermination du 27 février 2019 a nécessité une activité légèrement plus réduite, en sorte que les pleins dépens de l'appelée sont fixés à 1000 fr., débours - 20 fr. - compris. Par rapport au jugement de première instance, l'appelant voit les contributions qu'il doit payer en faveur de D _________ très légèrement réduites, alors qu'il en offrait moins de la moitié (à titre principal). Les contributions qu'il est astreint à verser à son épouse sont en revanche nettement diminuées, globalement, plus aucun montant n'étant dû dès le 1er janvier 2019. Dans ces circonstances, il convient que les parties supportent la moitié des frais judiciaires chacune, et qu'elles conservent leurs frais d'intervention en justice.
Par ces motifs,
- 23 - Prononce
1. L'appel est partiellement admis. 2. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision du 31 janvier 2019 sont modifiés dans la teneur suivante : 5. X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y _________, une contribution d'entretien pour sa fille D _________ de 596 fr. du 8 juin 2017 au 18 février 2018, de 685 fr. du 19 février 2018 au 30 septembre 2018, de 700 fr., du 1er octobre au 31 décembre 2018, et de 670 fr., dès le 1er janvier 2019 jusqu'à ses 18 ans ou la fin d'une formation dûment suivie, allocations familiales en sus, étant relevé qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution de prise en charge. La contribution due pour la période consécutive à l'accession à la majorité de D _________ est payable en mains de celle-ci. 6. X _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien pour son épouse de 1670 fr. du 8 juin 2017 au 18 février 2018, de 3310 fr. du 19 février 2018 au 30 septembre 2018 et de 108 fr. du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. 3. Les frais de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge des parties à concurrence d'une moitié chacune. X _________ versera à Y _________ un montant de 750 fr. à titre de remboursement d'avance 4. Les frais de la procédure d'appel, par 1000 fr., sont mis à la charge des parties à concurrence d'une moitié chacune. Y _________ versera à X _________ un montant de 500 fr. à titre de remboursement d'avance. 5. Les parties conservent leurs frais d'intervention pour l'ensemble de la procédure. Sion, le 3 octobre 2019