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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.11.2020 C1 19 269

November 6, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,191 words·~16 min·2

Summary

RVJ / ZWR 2021 185 Droit des obligations - loi sur le contrat d’assurance - ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2020, X. c. Y. SA - TCV C1 19 269 Légitimation active de l’assureur subrogé dans le cas d’une assurance pour compte d’autrui - Définition et but du contrat d’assurance pour compte d’autrui ; distinctions entre le preneur d’assurance et l’ayant droit ; subrogation de l’assureur aux droits du lésé à l’encontre du responsable du dommage au sens de l’art. 72 LCA (consid. 4.1.1). - Application par analogie de l’art. 72 LCA à l’assurance responsabilité civile dans le cas du recours de l’assureur contre d’autres coresponsables ; distinctions et coexistence entre l’assurance responsabilité civile du détenteur et l’assurance des autres per- sonnes pour leur faute (consid. 4.1.2). - Un tiers assuré dans une assurance pour compte d’autrui est un ayant droit au sens de l’art. 72 LCA (consid. 4.2). - Cas dans lequel l’assuré a conclu une assurance

Full text

RVJ / ZWR 2021 185 Droit des obligations - loi sur le contrat d’assurance - ATC (Cour civile I) du 6 novembre 2020, X. c. Y. SA - TCV C1 19 269 Légitimation active de l’assureur subrogé dans le cas d’une assurance pour compte d’autrui - Définition et but du contrat d’assurance pour compte d’autrui ; distinctions entre le preneur d’assurance et l’ayant droit ; subrogation de l’assureur aux droits du lésé à l’encontre du responsable du dommage au sens de l’art. 72 LCA (consid. 4.1.1). - Application par analogie de l’art. 72 LCA à l’assurance responsabilité civile dans le cas du recours de l’assureur contre d’autres coresponsables ; distinctions et coexistence entre l’assurance responsabilité civile du détenteur et l’assurance des autres personnes pour leur faute (consid. 4.1.2). - Un tiers assuré dans une assurance pour compte d’autrui est un ayant droit au sens de l’art. 72 LCA (consid. 4.2). - Cas dans lequel l’assuré a conclu une assurance pour compte d’autrui au bénéfice d’un tiers (art. 16 LCA) ; ce tiers est considéré comme tiers assuré et donc comme ayant droit au sens des art. 14 et 72 LCA ; l’assureur ayant dédommagé ce tiers est ainsi subrogé aux droits de ce tiers, en vertu de l’art. 72 LCA, et bénéficie donc de la légitimation active (consid. 4.2). Aktivlegitimation des Versicherers infolge Subrogation bei einer Versicherung für fremde Rechnung - Definition und Zweck des Versicherungsvertrages für fremde Rechnung; Abgrenzung zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Anspruchsberechtigten; Eintritt des Versicherers in die Rechte des Geschädigten gegen den Verursacher des Schadens im Sinne des Art. 72 VVG (E. 4.1.1). - Analoge Anwendung von Art. 72 VVG auf die Haftpflichtversicherung bei Regress des Versicherers gegen andere Mitverantwortliche; Abgrenzung und Nebeneinander von Haftpflichtversicherung des Halters und Versicherung anderer Personen für deren Verschulden (E. 4.1.2). - Ein versicherter Dritter in einer Versicherung für fremde Rechnung ist Anspruchsberechtigter im Sinne von Art. 72 VVG (E. 4.2). - Fall, in dem der Versicherte eine Versicherung für fremde Rechnung zu Gunsten eines Dritten abgeschlossen hat (Art. 16 VVG); dieser Dritte gilt als versicherter Dritter und damit als Anspruchsberechtigter im Sinne der Art. 14 und 72 VVG; der Versicherer, der diesen Dritten entschädigt hat, tritt gemäss Art. 72 VVG in die Rechte dieses Dritten ein und ist damit aktivlegitimiert (E. 4.2).

Faits (résumé)

A. La paroisse de B. et la commune de A. sont deux entités distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. La commune de A. a souscrit une assurance dommages auprès de Y. SA et de deux

186 RVJ / ZWR 2021 coassureurs couvrant notamment le risque d'incendie et incluant l'église de B. propriété de la paroisse du village éponyme et située sur le territoire de la commune de A. B. Début 2008, X. a persuadé Z. de brûler une tapisserie se trouvant dans l'église de B. Elle a décidé du mode opératoire, lui a fourni le matériel nécessaire et lui a donné des instructions. Le 27 février 2008, Z. a bouté le feu à ladite tapisserie. Par jugement du 7 février 2013, le juge de district a notamment reconnu X. coupable d'incendie intentionnel et l'a condamnée à douze mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans. Saisie d'un appel, la cour cantonale a confirmé le jugement attaqué. Le recours en matière pénale formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. arrêt 6B_900/2014 du 9 avril 2015). C. Y. SA, qui allègue avoir indemnisé la paroisse de B., à hauteur de 176 843 fr. 95, pour les dommages subis à la suite de cet incendie, a fait notifier à X., le 15 avril 2016, un commandement de payer le montant précité, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 mars 2016. La poursuivie y a fait opposition le même jour. D. Après l'échec de la tentative de conciliation, la poursuivante, en date du 5 janvier 2017, a assigné la poursuivie devant le Tribunal de district aux fins d'obtenir le paiement de 176 843 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 2008. Y. SA a conclu, en outre, à la levée de l'opposition formée par X. au commandement de payer susmentionné. Dans sa réponse, X. a contesté la légitimation active de Y. SA. Statuant le 18 novembre 2019, le tribunal de district a rejeté le moyen soulevé par X. tiré du défaut de légitimation active. E. Le 29 novembre 2019, X. a formé appel contre ce jugement.

Considérants (extraits)

4. L’appelante fait valoir, à titre de second moyen, que l’assurance ne serait subrogée en vertu de l’art. 72 LCA qu’au preneur d’assurance (soit la commune de A.), et non au tiers indemnisé (soit la paroisse

RVJ / ZWR 2021 187 de B.). Aussi est-ce à tort, selon elle, que le premier juge a admis la légitimation active de la demanderesse, liée uniquement à la commune de A. 4.1.1 Dans l’assurance pour compte d’autrui, le preneur fait assurer d’autres personnes que lui-même, des choses ou le patrimoine d’un tiers (Brulhart, Droit des assurances privées, 2017, no 148 et les réf.). Le but de l’assurance pour le compte d’autrui consiste en l’indemnisation de l’assuré (ATF 60 II 368 consid. 3 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2.3), qui n’est alors pas partie au contrat (arrêt 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1) et qui n’est donc pas le preneur d’assurance (Brulhart, op. cit., no 668 et les réf.). Il arrive que le même contrat combine la couverture au profit du preneur avec une garantie au profit d’un tiers (Brulhart, op. cit., no 148). Le tiers assuré est en principe seul titulaire du droit de réclamer l’indemnité à l’assureur (arrêts 4A_186/2009 précité consid. 3.2.3 ; 5C.277/2006 précité consid. 4.1 ; Eisner-Kiefer, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2012, n. 25 ad. art. 17 LCA). Il faut distinguer le preneur d’assurance de l’ayant droit (Brulhart, op. cit., no 772). Le preneur d’assurance est la partie qui, par la conclusion du contrat d’assurance, se fait promettre, pour elle ou pour un tiers, la protection de l’assurance : c’est le partenaire contractuel de l’assureur et le débiteur de la prime d’assurance. Le preneur peut être une personne physique ou morale, le cas échéant de droit privé ou public (Brulhart, op. cit., nos 480 ss ; cf. ég. Süsskind, Commentaire bâlois, n. 23 ad art. 14 LCA). L’ayant droit, au sens de l’art. 14 LCA, est la personne susceptible de faire valoir une prétention contre l’assureur, en vertu du contrat que ce dernier a passé avec le preneur, ou de la législation (Brulhart, op. cit., no 772 et les réf. ; Süsskind, loc. cit.). Selon l’art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. En conséquence de cette disposition, les droits revenant au lésé à l’encontre du responsable du dommage passent ex lege à l’assureur : il s’agit d’une cession légale au sens de l’art. 166 CO (Graber, Commentaire bâlois, n. 26 ad. art. 72 LCA et les réf.) : l’assureur est subrogé, dans la mesure de ce qu’il a versé, dans lesdits droits (Werro, La responsabilité civile, 2017, no 1816). L’art. 72 LCA confère à la victime assurée le choix d’agir à l’encontre du responsable civil pour la totalité de son dommage, ou de réclamer à

188 RVJ / ZWR 2021 l’assureur les prestations contractuelles. Dans ce dernier cas, de façon à ce que la victime ne puisse cumuler les prestations d’assurance avec la prétention à l’encontre du responsable, la loi institue un droit de recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable. Ainsi non seulement la victime est indemnisée pour son dommage effectif, mais le responsable acquitte également son obligation par le paiement du recours (Brulhart, op. cit., no 1085 et les réf.). 4.1.2 Certaines lois spéciales accordent à la victime un droit d’action directe contre l’assureur, comme l’art. 65 al. 1 LCR (Werro, op. cit., no 1824). Cette responsabilité de l’assurance à l’égard de la victime ne découle pas du contrat mais bien de la loi (ATF 69 II 162 consid. 1 ; Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 1.1 ad art. 65 LCR) : c’est une relation juridique indépendante entre le lésé et l’assureur. L’assurance est alors recherchée en tant que débitrice de substitution (ATF 127 III 580 consid. 2a ; arrêt 4C.170/2001 du 18 juillet 2001 consid. 2a), même si aucun contrat n’est en force : il suffit que le permis de circulation ait été délivré sur la simple déclaration d’un assureur attestant l’existence d’une assurance responsabilité civile (ATF 69 II 162 consid. 1). La créance sera déterminée aux mêmes conditions et selon l’étendue de la responsabilité du responsable ou du détenteur (arrêt 4A_674/2015 du 22 septembre 2016 consid. 3.1), avec comme limite la somme garantie dans le contrat d’assurance (ATF 127 III 580 consid. 2a ; arrêt 4C.170/2001 précité consid. 2a). L’art. 65 al. 3 LCR octroie ensuite, sous certaines conditions, à l’assureur responsabilité civile un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré. Ce mécanisme n’est pas une subrogation fondée sur l’art. 72 LCA (ATF 91 II 226 consid. 1 ; Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 65 LCR et les réf. ; Brehm, Le contrat d’assurance RC, 1997, no 642), mais repose sur le rapport de droit de l’assurance responsabilité civile et les normes complémentaires de l’art. 65 al. 3 LCR. Ce n’est qu’une modalité de l’exercice ou un succédané de l’action en réduction des prestations, un effet indirect du paiement au lésé (ATF 127 III 580, consid. 2b ; 91 II 226 consid. 1). L’art. 72 LCA, en revanche, est appliqué par analogie à l’assurance responsabilité civile, dans le cas du recours de l’assureur contre d’autres coresponsables (ATF 116 II 645 consid. 2 ; Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 65 LCR ; Landolt, Commentaire bâlois, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 18 ss ad art. 65 LCR ; Brehm, op. cit., no 684).

RVJ / ZWR 2021 189 Dans l’assurance responsabilité civile, il faut considérer comme événement assuré non pas le fait (soit ce qui s’est effectivement produit) qui a causé un dommage aux personnes et aux biens, mais la responsabilité qui atteint l’assuré, en vertu d’une certaine cause juridique, en raison de ce fait et de ses suites dommageables. Ce genre d’assurance doit protéger l’assuré contre les suites de sa responsabilité, soit contre l’atteinte qui en résulte à sa situation de fortune. Il s’agit d’une assurance du patrimoine, qui est un sous-genre de l’assurance contre le dommage (ATF 91 II 226 consid. 2b ; Hasenböhler, Commentaire bâlois, n. 3 ad. art. 16 LCA ; cf. ég. Brehm, op. cit., no 683). Par conséquent, une assurance responsabilité civile conclue pour son propre patrimoine n’est pas une assurance pour compte d’autrui (Hasenböhler, loc. cit.). En raison de cet objet de l’assurance de la responsabilité civile, il ne convient pas de considérer comme un seul et même rapport d’assurance les deux assurances qui existent côte à côte en vertu de l’art. 63 al. 2 LCR, à savoir celle du détenteur pour sa responsabilité causale (soit pour l’atteinte que celle-ci a causée à son patrimoine), et l’assurance – qui s’y ajoute de plein droit – de la responsabilité d’autres personnes pour leur faute (soit pour l’atteinte qui est portée à leur patrimoine). Ce sont deux assurances, qui diffèrent tant par leur objet que par la personne des ayants droit, bien qu’elles aient une seule et même base juridique, la conclusion du contrat d’assurance par le détenteur ou par une autre personne pour son compte : l’une concerne la responsabilité civile du détenteur et protège celui-ci contre l’atteinte menaçant son patrimoine, tandis que l’autre couvre la responsabilité personnelle des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR et sert dans la même mesure à leur protection. La loi distingue entre ces deux responsabilités à assurer, non seulement dans la disposition précitée mais aussi à l’art. 60 LCR. L’assurance du détenteur est généralement conclue par celui-ci pour son propre compte ; l’assurance des autres personnes, qui est liée à la sienne, est en revanche et par sa nature, une assurance pour le compte d’autrui. Ces deux assurances, fondées sur la conclusion d’un seul et même contrat mais concernant la responsabilité civile de différentes personnes, pour des causes juridiques différentes, sont distinctes, du point de vue de l’art. 14 LCA et doivent être jugées, chacune pour elle-même. Dans l’assurance de la responsabilité civile du détenteur, celui-ci est le seul ayant droit (suivant les circonstances, il peut même y avoir plusieurs détenteurs) ; le conducteur, qui n’a pas la qualité de détenteur, est en dehors de ce rapport d’assurance. Il n’est ayant droit au sens de l’art. 14 LCA que dans

190 RVJ / ZWR 2021 l’assurance des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR et est dans ce cadre considéré comme assuré au sens de l’art. 65 al. 3 LCR (ATF 92 II 250 consid. 1; 91 II 226 consid. 1b ; Brehm, op, cit., nos 656 et 659). 4.2.1 A l’appui de son second grief, l’appelant se fonde sur l’avis doctrinal de Carré (Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Code annoté, Lausanne 2000, p. 395), selon lequel « l’ayant droit dont la prétention passe à l’assureur ne peut être ici que le preneur d’assurance, car lui seul entretient avec l’assureur un rapport juridique pouvant justifier une subrogation ». Cet avis est tiré d’un arrêt zurichois (OG ZH RBA XII n°77 consid. a), qui lui-même renvoie à l’ATF 85 II 337 consid. 3 (p. 341). Cet arrêt traite néanmoins de la situation particulière de l’action directe du lésé contre l’assureur responsabilité civile du détenteur, action fondée, à l’époque, sur l’art. 49 de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, du 15 mars 1932 (ci-après : LA, remplacée par la LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 1959 [RO 1959, p. 705 ss]). D’après cet arrêt, « le conducteur répond, à l’égard de l’assureur, dans la mesure fixée par l’art. 72 de la loi sur le contrat d’assurance […] ; cette disposition s’applique à l’assurance responsabilité civile (RO 62 II 181) et règle, dans l’assurance contre les dommages (cf. art. 96), la subrogation de l’assureur dans les prétentions de l’ayant droit contre des tiers en raison d’actes illicites. L’assureur ne peut être subrogé que dans les prétentions du détenteur contre le conducteur, non dans celles du lésé. L'action directe exercée par ce dernier n'est qu'un moyen pour réaliser l'un des buts visés par la LA en matière de responsabilité civile, soit la réparation effective du dommage causé. Aussi bien le paiement en main du lésé n'est-il qu'un mode particulier, imposé par la loi lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'art. 49 LA, d'exécution de l'obligation contractuelle de l'assureur. Ce faisant, celui-ci libère le détenteur de sa responsabilité spéciale. L’ayant droit c’est le détenteur, preneur de l’assurance, créancier d’un recours (in casu : art. 51 al. 2 CO) contre le conducteur fautif parce qu’il s’est acquitté de sa propre dette en faisant appel à l’assureur ». Ces réflexions traitent ainsi du recours de l’assureur responsabilité civile à l’encontre du conducteur assuré lorsque le lésé a utilisé son droit légal d’action directe envers l’assureur. Une telle constellation est différente du cas d’espèce, qui est celle de l’action de l’assureur chose

RVJ / ZWR 2021 191 à l’encontre du responsable pour les dommages subis par le lésé, tiers assuré, dommages que l’assureur a couvert sur la base du contrat d’assurance pour compte d’autrui. Au vu de la différence entre les deux situations pour ce qui est de la place du lésé (qui correspond à celle d’un tiers au contrat dans la première hypothèse et celle de tiers assuré dans la seconde), ainsi que de la place du responsable (conducteur assuré dans la première, tiers au contrat dans la seconde), l’applicabilité de cette jurisprudence paraît déjà douteuse. De plus, cette jurisprudence érige en substance sur la base de l’art. 72 LCA une subrogation de l’assureur dans la position du détenteur, pour lui permettre de se retourner contre le conducteur. Cette réflexion se fonde sur la LA qui, à son art. 50 al. 2 (RO 1932 p. 525), ne prévoyait qu’un droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance, et non également contre l’assuré. Cet exposé, appliquant l’art. 72 LCA au droit de recours de l’assureur contre le conducteur, n’est donc plus d’actualité. A la suite de l’adoption de la LCR et notamment de son art. 65 al. 3, la jurisprudence et la doctrine actuelles fondent le droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré sur le rapport de droit de l’assurance responsabilité civile et les normes complémentaires de l’art. 65 al. 3 LCR. Or, dans le cadre de l’assurance responsabilité civile des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR, le conducteur est considéré comme assuré au sens de l’art. 65 al. 3 LCR, et ainsi l’assureur peut directement se retourner contre lui sur la base de cette dernière disposition et de cette relation contractuelle. Vu que la position sur laquelle l’appelante fonde son deuxième grief concerne une configuration différente de celle en cause, au demeurant dorénavant soumise à un autre régime juridique, il ne saurait être question de l’appliquer. 4.2.2 Les ATF 92 II 250 et 91 II 226 déterminent au contraire que le conducteur, dans le cadre de l’assurance responsabilité civile des autres personnes désignées à l’art. 63 al. 2 LCR, soit une assurance pour compte d’autrui, est un ayant droit au sens de l’art. 14 LCA. On peut ainsi déduire des arrêts précités qu’un tiers assuré dans une assurance pour compte d’autrui doit être considéré comme un ayant droit. Aucune raison ne justifiant d’interpréter différemment cette notion à l’art. 14 LCA et à l’art. 72 LCA, il convient ainsi d’en conclure que le tiers assuré dans une assurance pour compte d’autrui est donc également un ayant droit au sens de l’art. 72 LCA.

192 RVJ / ZWR 2021 Cette solution est en harmonie avec le but de l’art. 72 LCA : la subrogation évite que le tiers assuré, une fois dédommagé par l’assureur, puisse encore se retourner contre les responsables et se trouve ainsi enrichi, vu que ses droits ont été cédés audit assureur. Ainsi, il convient de suivre le raisonnement de la juge intimée, en ce sens que la commune de A. ayant conclu une assurance pour compte d’autrui au bénéfice de la paroisse de B. (art. 16 LCA), cette dernière est considérée comme tiers assuré et donc comme ayant droit au sens des art. 14 et 72 LCA. L’appelée et demanderesse ayant dédommagé la paroisse de B. avec ses coassureurs, et étant au bénéfice d’une cession de créance valable de leur part, elle est ainsi subrogée aux droits de la paroisse en vertu de l’art. 72 LCA et bénéficie, partant, de la légitimation active. Sans consistance, le second grief de l’appelant ne peut qu’être écarté. Le recours interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_639/2020 du 15 janvier 2021).

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