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Valais Autre tribunal Autre chambre 15.01.2020 C1 19 180

January 15, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,799 words·~29 min·3

Summary

C1 19 180 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020 Le juge I du district de A _________ M. François Vouilloz, juge ; Mme Mathilde Stuby, greffière ad hoc, en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître M _________, contre Y _________, défendeur. (responsabilité civile)

Full text

C1 19 180

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020

Le juge I du district de A _________

M. François Vouilloz, juge ; Mme Mathilde Stuby, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, demandeur, représenté par Maître M _________,

contre

Y _________, défendeur.

(responsabilité civile)

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ est propriétaire de plusieurs halles artisanales/industrielles à la route de xxx, à A _________. Y _________ était le seul associé et le seul gérant de la société à responsabilité limitée B _________ Sàrl, de siège social à A _________. Y _________ était le liquidateur unique de sa société à responsabilité limitée B _________ Sàrl, de siège social à A _________, depuis le 7 mai 2018, date de l'entrée en liquidation de cette société. Y _________ n'a à ce jour plus aucune résidence connue ou annoncée au contrôle des habitants. Il a été domicilié à A _________ (ancienne commune de C _________) mais n'a jamais annoncé ni son départ de la commune, ni une éventuelle nouvelle adresse. La plus récente trace connue de la part du contrôle des habitants de A _________ est une adresse de résidence secondaire à D _________.

Avant sa faillite, cette société avait pour but xxx, ainsi que le commerce de tous biens et services en relation avec ces buts. Cette société a conclu le 29 septembre 2009 un contrat de bail à loyer portant sur un dépôt situé à la route de xxx, à A _________, d'une surface approximative de xxx m2 environ. C'est à cet endroit que la société a eu depuis le centre de ses activités et son siège social. Le bail a été convenu entre les parties pour débuter le 1er octobre 2009 et s'est poursuivi jusqu'à la faillite de la société locataire. Le loyer convenu entre les parties pour ce premier bail était de xxx fr. par mois augmenté d'un acompte mensuel de 20 fr. sur les charges de l'immeuble. Cette société a conclu le 11 mars 2011 un deuxième contrat de bail à loyer portant sur un local commercial situé à la route xxx, à A _________. Le bail a été convenu entre les parties pour débuter le 1er septembre 2011 ; les 6 premiers mois d'occupation des locaux ont été offerts à la société locataire. Le loyer convenu entre les parties pour ce deuxième bail était de xxxx fr. par mois avec un acompte mensuel de 250 fr. sur les charges de l'immeuble. Chacun des deux baux signés avec la partie bailleresse obligeait la locataire à conserver dans les locaux un mobilier et un inventaire de valeur suffisante de manière à garantir les droits de la bailleresse en cas de prise d'inventaire.

B. Depuis le 1er novembre 2017, la société faillie B _________ Sàrl n'a plus payé son loyer. X _________ a sollicité une prise d'inventaire des biens mobiliers qui garnissaient les locaux loués par la société. Cette prise d'inventaire a abouti à la vente aux enchères publiques de l'intégralité de l'inventaire réalisé par l'OP à la demande de X _________.

- 3 - Les biens contenus dans les locaux loués ont été rachetés par X _________ pour un montant de xxx fr., montant compensé avec la dette due pour non-paiement des loyers. Après compensation, l'Office des poursuites a admis la créance produite par X _________ SA à hauteur de xx’xxx fr. (xx’xxx fr. de créance ; xxx fr. de frais acquittés par X _________ à l'OP ; xxx fr. imputés pour le rachat du matériel) à l'état de collocation comme créance colloquée en 3ème classe. Les créances colloquées en 3ème classe n'ont obtenu aucun dividende dans le cadre de la faillite. A l'origine, la faillite avait été prononcée le 3 août 2018, puis suspendue faute d'actifs par le tribunal le 11 octobre 2018. X _________ a effectué l'avance requise par l'OPF de 4'000 fr. pour que la faillite soit liquidée. En sus, X _________ a payé xxx fr. à l'OPF pour la tenue de l'inventaire. A la suite de ce versement, la faillite a continué et s'est clôturée pour X _________ par la délivrance du certificat d'insuffisance de gage/acte de défaut de biens après faillite contre la faillie de xx’xxx fr..

Le 6 mars 2019, X _________ s'est vu confirmer la cession d'une prétention contre Y _________ portant sur une action en responsabilité à intenter à l'encontre de ce dernier du fait de sa gestion de la société faillie. Le délai pour ouvrir action était de 6 mois courant dès réception de l'avis daté du 6 mars 2019. X _________ a reçu le pli de l'OPF le 7 mars 2019. Ledit délai est échu le 9 septembre 2019 à minuit. Le tribunal de la faillite a clos la faillite de la société le 25 mars 2019. A la suite à la clôture de cette faillite, l'OPF de A _________ a requis du registre du commerce la radiation de la société faillie ; la radiation est intervenue le 1er avril 2019.

C. Selon le demandeur, Y _________ a géré de manière calamiteuse les intérêts de sa société en relation avec l'utilisation et la reddition des locaux loués et a généré d'importants dommages à X _________, dommages pour lesquels la société doit réparation. Y _________ a également causé des dégâts sur les locaux loués par sa société, dégâts dont il doit indemniser sa société. D'abord, les locaux loués par le demandeur n'ont pas été débarrassés du matériel et de l'agencement qui ne présentent aucune valeur patrimoniale. Les alentours des locaux ont été laissés dans un état de désordre considérable avec de nombreux dépôts de déchets à l'extérieur des locaux loués (poubelles pleines de boîtes en aluminium vides, pneus usagés, détritus, palettes de chemins de fer, grillages et armoires métalliques, etc.). Il y avait une séparation intérieure dans les locaux qui servait également d'étagère. Celle-ci a été cassée par

- 4 - Y _________ et laissée telle quelle dans les locaux loués. Cette séparation intérieure a été calée par Y _________ au moyen d'une cote métallique de manière à éviter que la séparation en question ne tombe sur un visiteur des locaux. Les installations électriques des locaux ont été modifiées par Y _________ qui n'a pas remis en état les locaux avant son départ pour une résidence inconnue. Une vitre des locaux a été abandonnée cassée. Des cloisons à l'intérieur des locaux ont été également démontées ou cassée par Y _________ qui occupait les locaux. Y _________ a emporté l'enseigne de son entreprise alors que celle-ci était fixée au bâtiment. Y _________ a emporté tout le matériel qui avait de la valeur et qui était contenu dans les locaux. En particulier, Y _________ animait des xxx; il disposait de tout le matériel nécessaire à cette animation. Tout ce matériel était entreposé dans les locaux loués par X _________ et était propriété de la société faillie. Au moment où l'OPF est venu pour l'inventaire des lieux, tout le matériel de valeur avait quitté les lieux, respectivement avait été pris par Y _________ à la faillite de sa société. Le débarrassage des locaux des déchets et meubles sans aucune valeur a nécessité plusieurs bennes. En sus, selon le demandeur, on doit compter le temps nécessaire utilisé par X _________, respectivement par les employés de sa société, pour vider les locaux.

D. Les prétentions suivantes de X _________ sont formulées à l'encontre de Y _________, unique gérant de sa société B _________ Sàrl :

a. Une indemnisation pour les dégâts causés aux locaux (réparation de l'installation électrique : 3'000 fr. estimés ; réparation des vitres brisées : 2'000 fr. estimés ; réparation des parois endommagées : 5'000 fr. estimés ; réparation de la cloison écroulée : 5'000 fr. estimés). b. Le paiement des frais de déblaiement de toutes les ordures amassées dans les locaux et jamais débarrassées par le gérant de la société locataire (5'000 fr. estimés). c. Le dommage généré à la demanderesse du fait de la violation par la société de son obligation de conserver les locaux garnis de matériel en suffisance pour servir de garantie à la partie bailleresse (matériel emporté en violation des règles relatives à l'administration de la faillite : xx’xxx fr. estimés).

- 5 d. L'indemnisation pour les frais de nettoyage et de remise en état des locaux après le départ de la locataire par suite des négligences de son gérant (3'000 fr. estimés).

Les quatre postes de dommages énumérés sont tous en lien de causalité naturelle avec une action dommageable de Y _________ et avec une violation par Y _________ de ses devoirs de gérant et de liquidateur de la société faillie. Les quatre postes de dommages énumérés étaient tous évitables par Y _________. S'il avait agi comme un gérant diligent, il aurait pu éviter le dommage généré à sa société. Y _________ répond vis-à-vis de sa société de tous les dégâts causés aux locaux de la bailleresse que ce soit intentionnellement ou par négligence. Y _________ répond également de tous les déchets laissés dans les locaux et du fait que les locaux n'ont été ni débarrassés, ni nettoyés avant d'être rendus à leur propriétaire. Y _________ répond enfin de tout le matériel emporté à la faillite de sa société.

E. Par mémoire-demande du 6 septembre 2019, agissant pour X _________, Me M _________ a conclu :

1. Y _________ paiera à X _________ le montant de Fr. xx’xxx avec intérêts à 5 % depuis la date moyenne du 1er mai 2018. 2. Les frais de justice sont mis intégralement à la charge de Y _________. Y _________ versera au demandeur une indemnité équitable à titre de dépens.

Le 9 septembre 2019, le juge ad hoc a notamment indiqué :

Je fais suite à votre mémoire-demande daté du 6 septembre 2019, remis à la poste le même jour et reçu ce jour au greffe du tribunal. Les affirmations de votre mandant selon lesquelles le demandeur est sans domicile et sans lieu de résidence connus ne sont pas suffisantes pour procéder d’emblée à une citation pas la voie édictale selon l’art. 141 CPC. Ladite procédure de notification constitue en effet un recours ultime et la simple indication d'une partie selon laquelle elle ne connaît pas le domicile de la partie adverse ne suffit en général pas pour la justifier (RVJ 1990 276 consid. 2a p. 278 s.). En outre, la notification édictale est radicalement nulle si les conditions qu’elle suppose ne sont pas réunies (CPC- Bohnet, n. 4 ad art. 141 CPC), ce qui justifie une certaine rigueur. Partant, l’adresse du défendeur étant pour l’heure insuffisante, et avant, le cas échéant, de donner suite à la procédure et de procéder à la communication par voie édictale, j'impartis à votre mandant l'unique délai de dix jours pour qu’il m'indique – pièces à l'appui le cas échéant – les recherches appropriées et "répétées" (au sens de la RVJ 1977 27 consid. 1 p. 27) qu'il a effectuées pour tenter d'obtenir le lieu de domicile ou de séjour actuel de la partie adverse et qui se sont révélées infructueuses. A défaut, la désignation du défendeur étant, en l'état, défectueuse (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC par analogie), je déclarerai la requête irrecevable (art. 132 al. 1 CPC).

- 6 - Le 17 septembre 2019, Me M _________ a déposé un mémoire-demande complémentaire. Il relevait notamment :

52. En date du 4 mai 2018, la juge suppléante du District de A _________ a publié par voie éditale une convocation adressée à Y _________ pour une séance au tribunal concernant la faillite de sa société (faillite suite à une requête sans poursuite préalable). Preuve : Pièce 11 déposée ; édition de ce dossier de faillite par le Tribunal de A _________ 53. Faute pour le Tribunal de A _________ d'avoir violé la loi, on en déduit que la Juge du Tribunal de A _________ a dû effectuer avant de procéder à cette publication à des recherches approfondies sur le domicile de Y _________. Preuve : Pièce 11 déposée ; édition de ce dossier de faillite par le Tribunal de A _________ 54. En date du 8 juin 2018, a été publiée une dissolution de la société B _________ Sàrl du fait qu'elle n'avait plus d'organes atteignables. Preuve : Pièce 12 déposée ; édition de ce dossier de faillite par le Registre du Commerce de A _________ 55. Pour procéder à cette publication, on en déduit que le Préposé du Registre du Commerce de A _________ a dû procéder à des recherches et a dû envoyer des courriers à Y _________, courriers qui n'ont jamais atteint son destinataire, respectivement auxquels celui-ci n'a jamais donné suite. Preuve : Pièce 12 déposée ; édition de ce dossier de faillite par le Registre du Commerce de A _________ 56. En date du 13 juillet 2018, la juge suppléante du District de A _________ a à nouveau publié par voie éditale une convocation adressée à Y _________ pour une séance au tribunal concernant la faillite de sa société (faillite suite à une nouvelle requête sans poursuite préalable). Preuve: Pièce 13 déposée; édition de ce dossier de faillite par le Tribunal de A _________ 57. Faute pour le Tribunal de A _________ d'avoir violé la loi, on en déduit que la Juge du Tribunal de Sion a dû effectuer avant de procéder à cette publication à des recherches approfondies sur le domicile de Y _________. Preuve : Pièce 13 déposée ; édition de ce dossier de faillite par le Tribunal de A _________ 58. En date du 21 septembre 2018, l'Office des poursuites et faillites du District de A _________ a publié par voie éditale une convocation adressée à Y _________ pour un commandement de payer concernant Y _________ à titre personnel. Preuve : Pièce 14 déposée ; édition de ce dossier par l'Office des poursuites de A _________ 59. Faute pour l'Office des poursuites de A _________ d'avoir violé la loi, on en déduit que l'Office des poursuites de A _________ a dû effectuer avant de procéder à cette publication à des recherches approfondies sur le domicile de Y _________. Preuve : Pièce 14 déposée ; édition de ce dossier par l'Office des poursuites de A _________ 60. En date du 9 novembre 2018, l'Office des poursuites et faillites du District de A _________ a à nouveau publié par voie éditale une convocation adressée à Y _________ pour un avis et procès-verbal de saisie. Preuve : Pièce 15 déposée ; édition de ce dossier par l'Office des poursuites de A _________ 61. Faute pour l'Office des poursuites de A _________ d'avoir violé la loi, on en déduit que l'Office des poursuites de A _________ a dû effectuer avant de procéder à cette publication à des recherches approfondies sur le domicile de Y _________. Preuve : Pièce 15 déposée ; édition de ce dossier par l'Office des poursuites de A _________ 62. En date du 5 septembre 2019, le soussigné a appelé le Contrôle des habitants pour vérifier où était domicilié Y _________. Preuve : Interrogatoire des parties ; interpellation de E _________ du contrôle des habitants de A _________ à ce sujet comme témoin 63. En date du 5 septembre 2019, le soussigné a appelé l'Office des poursuites de A _________ pour connaître comment s'étaient passées les notifications à Y _________ dans le cadre de la faillite de sa société. Preuve : Interrogatoire des parties ; interpellation de la dame chargée de ce dossier à l'Office des poursuites de A _________ (dame que le soussigné a eu au téléphone le 5.9.2019) 64. Il a été répondu au soussigné que toutes les notifications avaient eu lieu par voie éditale vu que Y _________ n'avait jamais donné le moindre signe de vie et que toutes les recherches de le trouver étaient restées vaines. Preuve : Interrogatoire des parties ; interpellation de la dame chargée de ce dossier à l'Office des poursuites de A _________ (dame que le soussigné a eu au téléphone le 5.9.2019) 65. Y _________ n'apparaît pas dans les annuaires suisses publiés sur internet. Preuve: Pièce déposée No 16

Le 25 septembre 2019, Me M _________ a déposé l’avance requise de 5'500 fr.

Le 30 septembre 2019, le tribunal a requis une publication au BO, en ces termes : LE JUGE AD HOC I DU DISTRICT DE SION signifie à Y _________, ressortissant xxx, né le xxx, actuellement sans domicile ni lieu de séjour connus, ce qui suit :  une requête d’action en responsabilité au sens de l’art. 827 CO a été introduite contre vous le 6 septembre 2019 (remise à la poste) par M. X _________, demandeur, représenté par Me M _________, avocat à A _________;  la requête et ses annexes, ainsi que l’information sur les frais, l’attestation de dépôt d’un acte introductif d’instance sont à votre disposition au greffe du tribunal du district de A _________ ;

- 7 -  un délai de trente jours vous est imparti pour déposer une détermination écrite, conforme aux art. 131 et 221 CPC, à peine de défaut.

L’avis a été publié le 4 octobre 2019 (225 fr. 09). Y _________ n’a pas répondu.

Le 11 novembre 2019, le tribunal a requis une publication au BO, en ces termes :

LE JUGE AD HOC DU DISTRICT DE SION signifie à Y _________, ressortissant xxx, né le xxx, actuellement sans domicile ni lieu de séjour connus, ce qui suit :  une requête d’action en responsabilité au sens de l’art. 827 CO a été introduite contre vous le 6 septembre 2019 (remise à la poste) par X _________, demandeur, représenté par Me M _________, avocat à A _________;  la requête et ses annexes, ainsi que l’information sur les frais, l’attestation de dépôt d’un acte introductif d’instance sont à votre disposition au greffe du tribunal du district de Sion ;  vous n'avez pas répondu à l'écriture de la partie adverse dans le délai qui vous a été fixé ;  il vous est imparti un dernier délai de dix jours, courant dès publication de la présente, pour déposer votre réponse au tribunal ;  si vous n'utilisez pas ce nouveau délai, une décision finale sera rendue si la cause est en état d'être jugée. Sinon la cause est citée aux débats principaux, conformément à l'article 223 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC).

L’avis a été publié le 15 novembre 2019 (xxx fr.). Y _________ n’a pas répondu. Le 27 novembre 2019, le tribunal a fixé la séance (débats d’instruction, déposition des parties et plaidoiries finales) au 15 janvier 2020. Egalement le 27 novembre 2019, le tribunal a requis une publication au BO, en ces termes :

LE JUGE DU DISTRICT DE SION

F _________, cite Y _________, actuellement sans domicile ni lieu de séjour connus, dans le cadre de la procédure en responsabilité introduite par X _________, demandeur, représenté par Me M _________, avocat à A _________, à comparaître à l’audience de débats (débats d’instruction, déposition des parties et plaidoiries finales) le xxx, à A _________, Palais de Justice, rue xxx. La comparution à cette séance est obligatoire (art. 278 CPC). Il sera en outre procédé à l’audition de X _________ et de Y _________ en cours d’audience. En cas d’absence, l’art. 164 CPC sera applicable. De plus, si une partie de comparaît pas, l’art. 234 CPC sera également applicable.

L’avis a été publié le 6 décembre 2019 (xxx fr.). Me M _________ s’est déterminé le 3 décembre 2019. Le 11 décembre 2019, la police a indiqué ne pas avoir pu notifier le pli à Y _________.

F. Lors de la séance du 15 janvier 2020, X _________ a déposé comme partie (art. 192 CPC), a confirmé tous ses allégués et ses conclusions.

- 8 - En droit

1. Le défendeur n’a pas déposé sa réponse dans le dernier délai de dix jours imparti par ordonnance du tribunal. Il s’agit d’un délai légal, qui n’est pas prolongeable. Le défendeur a été rendu attentif à cette conséquence, l’ordonnance précitée indiquant expressément que, si le délai n’est pas utilisé, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ; sinon la cause est citée aux débats.

Pour le surplus, eu égard aux pièces déposées, la cause est en état d’être jugée (art. 223 et 234 CPC).

2. Comme le demandeur n’avait pas besoin d'agir avant la clôture de la faillite, car cette clôture ne portait pas atteinte à ses droits, il n’y a pas lieu de réinscrire la société faillie au registre du commerce de A _________ (LP - GILLIÉRON, n. 55 ad art. 260 LP). L’éventuel montant encaissé par le demandeur lui sera dévolu en priorité pour couvrir le découvert subi dans le cadre de la faillite. Les hypothèses visées à l’art. 164 ORC (TF, 6.4.2010, 4A_16/2010, consid. 5.1.2) ne sont pas réalisées en l'espèce. La société faillie n'a plus d’actif hormis celui qui a été distribué par la cession de l'action en responsabilité contre son gérant au créancier de la masse X _________.

3. Le créancier cessionnaire peut conclure à la condamnation du défendeur à payer directement en ses mains (ATF 139 III 391 consid. 5.1 ; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 11 n° 117). Le demandeur conclut en ce sens, à savoir que le défendeur soit condamné à payer directement au cessionnaire le montant réclamé. La qualité pour agir revient à X _________, cessionnaire de la masse en faillite, qui a agi dans le délai imparti par l'OPF pour faire valoir sa prétention. La qualité pour défendre, revient à Y _________, associé unique de sa société et gérant unique.

4.1. Selon l’art. 754 al. 1 CO (responsabilité dans l’administration, la gestion et la liquidation), les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui

- 9 s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon l’art. 754 al. 2 CO, celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice d’une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Selon l’art. 827 CO (responsabilité), les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

4.2. Les conditions de la responsabilité de Y _________ vis-à-vis de sa société sont remplies conformément à l'art. 827 CO (qui renvoie à l'art. 754 al. 1 CO).

S’agissant du dommage subi par la société, si les locaux avaient été suffisamment garnis de biens, les biens en question auraient servi à désintéresser les créanciers et la société n'aurait pas dû délivrer des actes de défauts de biens aussi importants aux différents créanciers. Si les locaux avaient été convenablement utilisés et entretenus par le gérant de la locataire, celle-ci n'aurait pas à répondre vis-à-vis de X _________ qui s'est vu délivrer un acte de défaut de biens, à la suite de l'insuffisance des sûretés imposées par le contrat. Le dommage subi par la société de par le fait de son gérant est réalisé. S’agissant de la quotité exacte, il aurait convenu éventuellement d'administrer des moyens de preuve, notamment les pièces comptables de Y _________, l'inventaire du matériel de sa société. Faute de production de ces pièces, il se pourrait que Y _________ soit également susceptible d'engager sa responsabilité pour violation de son obligation de tenir une comptabilité, obligation qu'il doit exécuter en faveur de sa société en premier lieu de par sa fonction de gérant, voire de gérant et de liquidateur à partir du 7 mai 2018 (art. 754 al. 1 CO). Comme le défendeur n’a pas contesté les allégués et les conclusions du demandeur, ces derniers, confirmés par les actes du dossier, sont dès lors retenus.

S’agissant de la violation du devoir dans la gestion ou dans la liquidation de la société, en l’absence de contestation des allégués, ce devoir de diligence de Y _________ a été

- 10 violé. Un gérant ne doit pas faire preuve d’une telle négligence, qui porte préjudice au bailleur des locaux loués par sa société. Comme gérant de sa société, Y _________ devait se rendre compte que sa société devait, à la restitution des locaux, répondre des dégâts générés. L'écran créé par sa société ne le mettait pas à l'abri de devoir répondre personnellement des dommages. Il ne pouvait pas ignorer que ces dommages étaient causés au bailleur propriétaire des lieux et que sa société devrait en répondre. Y _________ a violé son devoir de fidélité en enlevant le matériel de sa société qui comportait de la valeur. Il a confondu ses intérêts avec les intérêts de sa société, en violation de ses devoirs.

S’agissant du lien de causalité entre la violation du devoir dans la gestion et le dommage, tant pour la mauvaise gestion des locaux loués et la violation des contrats conclus avec le bailleur que pour le matériel de la société emporté par son gérant, le lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé. Les dégâts et dommages ne se seraient pas produits en l'absence des violations reprochées à Y _________ de ses devoirs de gérant et de liquidateur.

Dans ces conditions, les prétentions de X _________ à l'encontre de Y _________, unique gérant de sa société B _________ Sàrl, sont retenues.

Y _________ doit une indemnisation pour les dégâts causés aux locaux (réparation de l'installation électrique : 3'000 fr. ; réparation des vitres brisées : 2'000 fr. ; réparation des parois endommagées : 5'000 fr. ; réparation de la cloison écroulée : 5'000 fr.). Y _________ doit une indemnisation pour le paiement des frais de déblaiement de toutes les ordures amassées dans les locaux et jamais débarrassées par le gérant de la société locataire (5'000 fr.). Y _________ doit une indemnisation pour le dommage généré au demandeur pour la violation par la société de son obligation de conserver les locaux garnis de matériel en suffisance pour servir de garantir à la partie bailleresse (matériel emporté en violation des règles relatives à l'administration de la faillite : xx’xxx fr.).

- 11 - Y _________ doit une indemnisation pour les frais de nettoyage et de remise en état des locaux après le départ de la locataire par suite des négligences de son gérant (3'000 fr.). Comme relevé, ces quatre postes de dommages énumérés sont en lien de causalité naturelle avec une action dommageable de Y _________ et avec une violation par Y _________ de ses devoirs de gérant et de liquidateur de la société faillie. Les quatre postes de dommages énumérés étaient évitables par Y _________. S'il avait agi comme un gérant diligent, il aurait pu éviter le dommage généré à sa société. Y _________ répond vis-à-vis de sa société de tous les dégâts causés aux locaux loués que ce soit intentionnellement ou par négligence. Y _________ répond également de tous les déchets laissés dans les locaux et du fait que les locaux n'ont été ni débarrassés, ni nettoyés avant d'être rendus à leur propriétaire. Y _________ répond enfin de tout le matériel emporté à la faillite de sa société.

Partant, Y _________ versera à X _________ xx’xxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2018.

5. X _________ n’a pas conclu à ce qu’une opposition à un éventuel commandement de payer soit définitivement levée.

En principe, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe pas de délai pour ouvrir l'action en reconnaissance de dette fondée sur l'art. 79 LP et, le cas échéant, pour demander accessoirement la levée de l'opposition. Cependant, le poursuivant qui veut requérir la continuation de la poursuite à laquelle l'opposition fait obstacle est indirectement contraint d'agir entre le moment où la déclaration d'opposition lui est communiquée (art. 76 al. 2 LP) et l'expiration du délai de forclusion dans lequel il doit requérir la continuation de la poursuite ordinaire (art. 88 al. 2 LP; GILLIÉRON, Commentaire, n. 17 ad art. 79 LP).

A ce stade, Y _________ n’a pas formé opposition à un éventuel commandement de payer.

Le poursuivant qui n’a pas de titre de créance doit, pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite qu’il a introduite et dans laquelle le commandement de payer a été frappé d’opposition, agir par la voie de la procédure ordinaire devant le juge compétent ratione materiae. Par ce biais, il obtiendra une décision portant condamnation du poursuivi à

- 12 payer une somme d’argent déterminée et, accessoirement, levant expressément l’opposition à la poursuite commencée à sa réquisition (ATF 120 III 120; 107 III 60 consid. 3). En effet, le législateur fédéral attribue au juge fédéral et au juge du canton où se trouve le for de la poursuite la compétence de lever définitivement l’opposition à la poursuite, pour autant que cette décision accessoire fasse l’objet d’un article exprès du dispositif de la décision condamnatoire, article distinct se référant au numéro de la poursuite et à l’office qui la diligente (BlSchK 1980 p. 142; GILLIÉRON, n. 8 ad art. 79 LP).

La levée de l’opposition n’est pas l’objet de l’action. Ce n’est qu’un effet accessoire et réflexe du bien-fondé de l’action. Le juge ne se prononce ainsi pas sur l’existence d’un titre à la mainlevée, mais sur l’existence et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite, puis en justice, au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, n. 10 ad art. 79 LP).

6. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme la demanderesse obtient gain de cause, les frais et dépens, y compris les éventuels frais de l’autorité de conciliation (la conciliation n’est pas nécessaire en l’espèce conformément à l’art. 199 al. 2 let. b CPC), sont mis à la charge de la défenderesse.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 50’001 à 100’000 fr. (xx’xxx fr.) entre 2’700 fr. et 9’600 fr.

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de xx’xxxfr., un émolument complet de 5’500 fr. apparaîtrait approprié. Cependant, la procédure ayant abouti à un jugement par suite du défaut du défendeur au stade des débats d’instruction et de l’interrogatoire de

- 13 la partie, il y a lieu de réduire proportionnellement l’émolument de justice avec tous les frais (art. 14 LTar), qui est arrêté, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 LTar), à 550 fr. (5’500 fr. : 10). A cela s’ajoutent les frais de publications au BO (225 fr. 09, 160 fr. 47, 186 fr. 32, 200 fr. forfait). En définitive, tous les frais à la charge de Y _________ sont arrêtés à 1'321 fr. 88 (550 fr. + 225 fr. 09 + 160 fr. 47 + 186 fr. 32 + 200 fr. forfait).

Ce montant est notamment prélevé sur les avances effectuées par la demanderesse [5’500 fr. (juge de district)], à charge pour le défendeur de lui rembourser le montant de 1'321 fr. 88 (550 fr. + 225 fr. 09 + 160 fr. 47 + 186 fr. 32 + 200 fr. forfait). Le greffe restituera 4'178 fr. 12 (5’500 fr. – 1'321 fr. 88) à X _________.

7. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 50’000 fr. à 60'000 fr. sont fixés entre 6’800 fr. et 9’200 francs. Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). En cas de jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écritures, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr. un honoraire complet de 8’000 fr. apparaît approprié, débours et déplacement compris. Cependant, comme la cause n'est pas conduite jusqu'à son terme normal, l'honoraire devrait être réduit proportionnellement (art. 14 LTar). L’instruction n’a pas eu lieu. Partant, un honoraire réduit devrait être retenu. A cela s’ajoutent les débours (déplacement, frais, copies, etc.) estimés à 50 francs. Compte tenu du sort des frais, de la simplicité de la cause, de

- 14 l'ampleur du travail, du temps utilement consacré à la rédaction de la demande par un avocat professionnel, de la séance et des lettres, les dépens totaux de la demanderesse arrêtés à 2'500 fr., TVA comprise, apparaissent également appropriés, débours compris.

Partant, Y _________ est condamné à verser 2’500 fr. à X _________ à titre de dépens.

Par ces motifs,

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PRONONCE

1. Y _________ versera à X _________ xx’xxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2018. 2. Les frais, par 1'321 fr. 88 (publication BO : 225 fr. 09 ; publication BO : 160 fr. 47 ; publication BO : 186 fr. 32 ; forfait pour frais de publication de la présente décision : 200 fr. ; émolument de justice : 550 fr.) sont mis à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ 1'321 fr. 88, en remboursement de ses avances. 3. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2’500 fr., à titre de dépens.

Sion, le 15 janvier 2020

C1 19 180 — Valais Autre tribunal Autre chambre 15.01.2020 C1 19 180 — Swissrulings