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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2020 C1 19 118

November 27, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·14,110 words·~1h 11min·2

Summary

C1 19 118 JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Ludovic Rossier, greffier, en la cause X _________ SA, appelante et demanderesse, représentée par Maître M _________, contre Y _________ SA, appelée et défenderesse. (contrat d’entreprise ; représentation) appel contre le jugement du juge des districts de A _________ du 23 avril 2019

Full text

C1 19 118

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Ludovic Rossier, greffier,

en la cause

X _________ SA, appelante et demanderesse, représentée par Maître M _________,

contre

Y _________ SA, appelée et défenderesse.

(contrat d’entreprise ; représentation) appel contre le jugement du juge des districts de A _________ du 23 avril 2019

- 2 - Procédure A. Par écriture du 11 mai 2018, X _________ SA (ci-après : X _________) a ouvert action à l’encontre de Y _________ SA (ci-après : Y _________), de siège à I _________, en prenant les conclusions principales suivantes : (…) Principalement 4. Condamner Y _________ SA à verser à X _________ SA, la somme de CHF 19'699.20 avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er mai 2016. 5. Prononcer la mainlevée de l’opposition formée par Y _________ SA à l’encontre du commandement de payer de l’Office des poursuites du district de B _________, relatif à la poursuite requise le 15 décembre 2017, à hauteur de 19'699.20 avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er mai 2016. 6. Condamner Y _________ SA aux frais et dépens. 7. Débouter Y _________ SA de toutes ses conclusions. Au terme de sa réponse du 5 juillet 2018 (p. 102 ss), Y _________ a conclu à ce qu’il plaise au tribunal de : 1. Déclarer irrecevable la présente action. 2. Débouter la demanderesse de toutes prétentions envers Y _________ SA. 3. Accorder à Y _________ SA des dépens de circonstance. B. Le débat d’instruction en procédure simplifiée a été aménagé le 6 novembre 2018 (p. 143 ss). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (cf. factures adressées par Y _________ à C _________ et copie du contrat d’entreprise conclu entre eux [p. 163 ss]) et l’interrogatoire des organes des deux parties (p. 184 ss), étant ici précisé que, faute pour X _________ de s’être conformée à l’ordonnance de preuves du 14 novembre 2018 (p. 158 s.), cette société s’est vu déchue du droit de faire entendre les cinq témoins dont elle avait sollicité l’audition (p. 153 et 182). L’instruction close le 9 avril 2019, les parties ont plaidé leur cause lors du débat final du même jour (p. 190) et maintenu leurs précédentes conclusions sur le fond. C. Par jugement daté du 23 avril 2019, expédié le lendemain (p. 215), le juge des districts de A _________ a rendu le prononcé suivant : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

- 3 - D. Contre ce prononcé, X _________ a, le 27 mai 2019, interjeté appel en prenant les conclusions suivantes : A la forme 1. Déclarer recevable le présent Appel. Au fond Préalablement 2. Admettre le présent Appel. Principalement 3. Réformer le Jugement rendu le 23 avril 2019 par le Juge des districts de A _________ dans la cause C1 18 xxx en ce sens que Y _________ SA est condamnée à verser à X _________ SA, la somme de CHF 19'699.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2016. 4. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y _________ SA à l’encontre du commandement de payer de l’Office des poursuites du district de B _________, relatif à la poursuite requise le 15 décembre 2017, à hauteur de CHF 19'699.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2016. Subsidiairement 5. Annuler le Jugement rendu le 23 avril 2019 par le Juge des districts de A _________ dans la cause C1 18 xxx. 6. Renvoyer la cause au Juge des districts de A _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 juillet 2019, Y _________ a déposé une détermination concernant l’appel, contestant "formellement la totalité de l’argumentation de l’appelante" et demandant implicitement la confirmation du verdict de première instance.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel dont la valeur litigieuse se monte au total à 19'699 fr.20 au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance à l’issue de sa plaidoirie du 9 avril 2019 (cf.

- 4 - Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le 24 avril 2019 et retiré le lendemain par le conseil de la demanderesse, si bien que l’intéressée a – compte tenu de la règle tirée de l’art. 142 al. 3 CPC (report au premier jour utile suivant un samedi, dimanche ou un jour férié) – agi en temps utile en interjetant appel le (lundi) 27 mai 2019. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.). 1.2.2 Dans le cas particulier, l’appelante invoque tant une constatation inexacte et incomplète des faits que la violation du droit (cf. appel, p. 3, "IV. Objet de l’appel"). En tant qu’elle avance, de manière toute générale, que la décision entreprise est "manifestement arbitraire" et repose sur une constatation incomplète des faits, elle n’indique pas quels faits régulièrement allégués – s’agissant d’une cause soumise à la procédure simplifiée où le tribunal n’a pas à établir les faits d’office (cf. art. 247 al. 2 CPC a contrario) – et décisifs pour l’issue de la cause auraient été passés sous silence par la juridiction précédente (cf. Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-

- 5 - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basel 2013, n. 97 ad art. 311 CPC). Cette critique est, partant, irrecevable. Il sera en revanche examiné, sous l’angle de l’établissement des faits, si l’autorité de première instance a correctement apprécié les moyens de preuve figurant au dossier concernant le rôle joué par D _________ (appel, ch. V/A, p. 5 ss, renvoyant notamment au jugement entrepris, consid. 6.1 et 6.2, p. 19 ss, et à des moyens de preuve). Pour ce qui est du droit, l’appelante reproche à la juridiction précédente d’avoir méconnu l’art. 32 CO en réfutant que le dénommé D _________ a valablement représenté et engagé la société appelée. L’identité de cette dernière était déterminable lors de la conclusion du contrat relatif à la pose de l’échafaudage et la fourniture de trois ouvriers ; subsidiairement, il était indifférent à l’appelante de connaître l’identité de la société représentée. Enfin, l’appelée a valablement autorisé son employé, D _________, à la représenter ; respectivement, elle aurait dû se rendre compte que l’intéressé agissait en son nom et pour son compte (appel, ch. V/B, p. 10 ss). Dans la mesure qui précède, l’appel répond globalement aux exigences de motivation rappelées ci-avant, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

II. Statuant en fait et considérant en droit

2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent être présentés comme suit. 2.1 2.1.1 X _________ est une société anonyme de siège social à E _________ ayant pour but la location et le montage d'échafaudages. Elle est inscrite au registre du commerce du canton de F _________ depuis le 10 août 1995 et est représentée par l'un ou l'autre de ses deux administrateurs, à savoir G _________, administrateur-président avec droit de signature individuelle, ou H _________, administrateur avec signature individuelle (all. 1-3 [admis] et pièce 2, p. 26 ss). Y _________ est une société anonyme de siège social, à I _________, ayant pour but toutes activités commerciales, financières et immobilières et import-export. J _________ (ci-après : J _________) en est l'administratrice unique avec droit de signature individuelle (all. 5 et 8 [admis] ; pièce 4, p. 29 ; jugement déféré, consid. 1.1, p. 4). 2.1.2 Le 19 juin 2015, Y _________ a signé un contrat d'entreprise générale avec C _________ et L _________ (ci-après : les époux C-L _________) portant sur la livraison d'un chalet "clef en main" pour le montant total de 465'000 fr., soit 330'000 fr. pour le contrat principal et 135'000 fr. pour des prestations complémentaires (all. 15 [admis] et pièces 45 et 46, p. 163 ss ; jugement entrepris, consid. 1.2, p. 4).

- 6 - 2.1.3 N _________ (ci-après : N _________) est une société sise au O _________, dirigée par P _________ et son fils Q _________ (all. 14 [admis] et pièce 9, p. 57). Le 20 juin 2015, par l’entremise de son administratrice, Y _________ a conclu un contrat avec cette société portant sur la réalisation d'une maison complète, libellé de la manière suivante (all. 17 et pièce 10, p. 58 ss ; jugement attaqué, consid. 1.3, p. 4 s.) : A. Fourniture et montage complet selon plan de l'architecte : 1. Madriers, poutres et supports de la charpente, murs en panneaux extérieurs laminés 2. Création des terrasses et balcons sans barrières en bois y compris traitement et protection complète, y compris tout support. 3. Poutres extérieures de façade et leur protection contre les conditions climatiques et les parasites, ainsi que la peinture. 4. Charpente en chevrons laminés collés, lambris de toiture, tuiles gris anthracites plates, ferblanterie en galvanisé. 5. Panneaux OSB. 6. Lambourdage complet. 7. Deux escaliers. 8. Plans d'exécution et calculs sismiques. 9. Montage du mobilier. ANNULE 10. Portes intérieures. 11. Portes extérieures anthracite. 12. Porte de garage avec système séquentiel électrique et deux télécommandes Horman. 13. Fenêtre PVC triple vitrage, anthracite. 14. Encadrement extérieur des fenêtres en bois. 15. Stores à jalousie. 16. Plancher du 1er étage. 17. Fenêtres et portes pour le sous-sol. B. Montage complet selon plan de l'architecte (fourniture par Y _________ SA) : 1. Isolation. 2. Farmacel. 3. Carrelage sols et murs. 4. Parquet. 5. Dalles extérieures. 6. Barrières de terrasse et balcons. 7. Carrelage sol et murs, crépi. C. Conditions 1. Transport franco chantier. 2. Les plans de l'architecte font foi. 3. Garantie 5 ans sur la construction et dix ans sur les défauts cachés. 4. Tout matériel non conforme à remplacer à charge du fournisseur. 5. Prix selon notre accord : 300 m2 x 450 € = 135'000 € 100 m2 x 100 € = 10'000 € Total = 145'000 €

- 7 - 2.2 2.2.1 Employé de Y _________, D _________ (ci-après : D _________) était le responsable de cette société sur le chantier C _________. Aux dires de X _________, au début du mois de décembre 2015, D _________ était pressé par les maîtres de l'ouvrage de terminer le gros œuvre avant les fêtes de Noël (all. 23 [admis]). Le procèsverbal établi le 15 novembre 2015 par l'architecte R _________, qui dressait la liste de tâches à réaliser impérativement pour le 31 décembre 2015, mentionnait expressément le montage de l'ossature en bois commandée à N _________ (all. 85 et pièce 36, p. 131 s.). N _________, qui n'était pas en mesure de poser les échafaudages et ne voulait pas perdre le contrat, s'est renseignée pour trouver une société d'échafaudages en Suisse ; c’est ainsi qu’elle est tombée sur X _________ (cf. all. 25 [admis]). Q _________ a alors pris langue avec G _________ (ci-après : G _________) qui dirigeait cette société en lui demandant de contacter D _________. Les déclarations tant de D _________ que de G _________ concordent sur le fait que c'est ce dernier qui a approché D _________ à la demande de Q _________, lequel a également confirmé cette assertion dans une déclaration écrite (cf. infra, consid. 2.3.1). G _________ a alors pris contact avec D _________ et les intéressés se sont donnés rendez-vous dans un établissement public de S _________ en présence des deux fils de Q _________ au début du mois de décembre 2015. Etait également présent l'architecte R _________ en charge du chantier C _________ (cf. all. 27 [admis]). A cette occasion, D _________ et G _________, qui ne se connaissaient pas auparavant, ont fait connaissance et se sont "pris en sympathie" (all. 28 [admis]). Selon la version de X _________ (all. 29 ss ["ignorés", ou "admis, pour le compte de N _________"), lors de cette séance, D _________ et G _________ sont convenus que la société de ce dernier fournirait les échafaudages sur le chantier C _________ et procéderait à leur montage durant la semaine du 9 au 18 décembre 2015. Sur demande de D _________, G _________ aurait aussi accepté de mettre trois employés de son entreprise à disposition afin qu'ils "donnent un coup de main" pour terminer le gros œuvre avant les fêtes de Noël. G _________ a établi une fiche manuscrite récapitulant les prestations commandées par D _________. Ce titre, dont une copie a été versée en cause (cf. pièce 13, p. 66), renferme les dates d'intervention de X _________ sur le chantier C _________ (soit du 9 au 18 décembre 2015), le nom de trois employés avec un récapitulatif des heures journalières (entre 8-9 heures) et du tarif horaire (45 fr.) – pour un sous-total de 9180 fr. –, et fait encore état d’un montant forfaitaire de 4000 fr. pour les échafaudages. La fiche laisse apparaître un prix total de 13'180 fr. (9180 fr. + 4000 fr.) avec la référence suivante : "(I-O _________) G _________". Selon X _________, G _________ a donné cette fiche à D _________ qui l'aurait transmise au bureau de Y _________ (all. 34 ["ignoré, contesté la transmission" ; jugement attaqué, consid. 1.4, p. 5 s.).

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2.2.2 Le 11 janvier 2016, Y _________ a adressé une réclamation à N _________, exigeant que la fourniture et le montage de la structure soient exécutés conformément au contrat (all. 86 et pièce 37, p. 134 s.). Cette lettre indique notamment que, lors de la séance du 15 novembre 2015, Q _________ avait confirmé qu'il viendrait sur place accompagné de son contremaître avec son véhicule, les machines et le matériel nécessaires. En réalité, seules trois personnes sans permis de travail et sans matériel s'étaient présentées sur le chantier C _________. Selon l’administratrice de Y _________, Q _________ savait que, pour travailler en Helvétie, il fallait une entreprise suisse ou bien européenne pouvant obtenir des permis de travail ; de plus, il devait s’agir d’une firme connaissant les normes suisses en matière de montage de chalet. Dans cette même missive, Y _________ s’est plainte également d'une livraison de matériel non conforme au contrat ainsi que du fait que l'entreprise de T _________ prévue par Q _________ ne s'était pas présentée sur le chantier. Enfin, Y _________ a réclamé de N _________ la livraison du solde du matériel et l'exécution, dès le 1er février 2016, des madriers extérieurs, escaliers, terrasses, etc. en promettant un paiement immédiat après la livraison et la vérification du matériel (cf. pièce 37, p. 134 s. ; jugement déféré, consid. 2.2, p. 9).

2.2.3 Par courriel du 29 février 2016, Y _________ a adressé une nouvelle réclamation à N _________ (all. 87 et pièce 38, p. 136). Le 8 mars suivant, Y _________ s’est derechef plainte auprès de N _________ d’une livraison de matériel non conforme et affecté de nombreux défauts (all. 88 et pièce 39, p. 137 s.). Y _________ n'a finalement réglé que 55'000 € à N _________ en raison des manquements qui précèdent (cf. jugement attaqué, consid. 2.2 in fine, p. 9). 2.2.4 Après avoir exécuté les prestations demandées – selon lui – par D _________, G _________ a vainement essayé de joindre le prénommé par téléphone afin d'être payé. Finalement, après avoir obtenu des maîtres de l’ouvrage le nom de l'entreprise responsable du chantier, il a contacté Y _________. Le 1er avril 2016, après un entretien téléphonique houleux entre G _________ et J _________, X _________ a transmis par courriel à la dernière nommée une facture pour un total de 19'699 fr.20, faisant état de 340 heures de travail à un tarif horaire de 60 fr., et qui se présentait comme suit (pièce 11, p. 60) : Facture finale no xxx Rte xxx – I _________ (U _________) Selon votre demande, montage et démontage d’échafaudages Travaux exécutés à l’heure, dès le 09.12.2015 Y compris échafaudages, manutention et transports.

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CHANTIER EN COURS Montant des heures (relevé en annexe) Frs. 12 240,00 Echafaudages Frs. 6 000,00 Montant total Frs. 18 240,00 + TVA 8% Frs. 1 459,20 SOLDE EN NOTRE FAVEUR TTC Frs. 19'699,20

Le courriel en question, envoyé le 1er avril 2016 à 9h03, était rédigé en ces termes (pièce 19, p. 80) : Madame, Monsieur, Pour faire suite à votre entretien téléphonique de ce jour avec G _________, nous vous transmettons cijoint notre facture No xxx pour le chantier cité en référence, ainsi qu’un relevé des heures de travail effectué sur place. Nous vous laissons le soin d’en prendre note et de nous informer, AVANT ce jour à 16h00, de votre prise de position dans cette affaire. Le montant de la facture devra nous être réglé DANS LES 24 HEURES au moyen du bulletin de versement ci-joint également. G _________ (xxx) se tient à votre disposition en cas de questions. Dans l’attente de vos rapides nouvelles, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. p.o. V _________ (Secrétaire) X _________ SA Route d’Ollon 50 Le même jour, à 9h12, J _________ a adressé un courriel à D _________, débutant ainsi (pièce 17, p. 78 in fine) : D _________, Je souhaite recevoir des explications précises concernant tes relations et accords particuliers avec G _________ (sic). Il m’a téléphoné ce matin en étant très fâché contre toi. Quelques minutes plus tard, à 9h19, l’administratrice de Y _________ a envoyé le message suivant à X _________ (all. 53 [admis] et pièce 19, p. 80) : Bonjour Monsieur,

- 10 - Comme dit ce matin lors de notre entretien téléphonique, je ne suis pas au courant des accords particuliers que vous avez conclus avec D _________. Je lui transmets votre facture qui, si elle est admise après vérification, vous sera payée dans le délai habituel de 30 jours. Avec nos cordiales salutations.

Environ une heure plus tard, à 10h26, X _________ a réagi en adressant le courriel suivant à Y _________ (pièce 19, p. 81) : Madame, Monsieur, Nous avons bien reçu votre mail de ce jour et nous vous en remercions. Etant donné que cette situation date du mois de décembre 2015, nous vous demandons de nous envoyer aujourd’hui, VENDREDI 1er AVRIL 2016 une copie de la facture signée pour accord, pour un paiement à 30 jours. Sans nouvelles de votre part aujourd’hui, nous ne maintiendrons pas cet accord et nous prendrons les mesures nécessaires. Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations (…). Quelques minutes plus tard, à 10h31, l’administratrice de Y _________ a envoyé le message qui suit à X _________ (all. 55 [admis] et pièce 17, p. 78 ; jugement entrepris, consid. 1.5, p. 6 s.) : Monsieur, Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec D _________ qui m’a donné des explications très précises. Nous avons commandé à Q _________ de N _________ [i.e. N _________] un chalet y compris livraison et montage. C’est cette entreprise qui vous a commandé les échafaudages. Vous êtes d’ailleurs une connaissance de Q _________ qui vous a mandaté. C’est donc lui seul qui doit honorer votre facture. Nous ne vous connaissons pas. Si nous avions dû commander des échafaudages, nous l’aurions fait avec une entreprise que nous connaissons déjà dans le Valais central. De plus, à l’évidence, votre facture nous semble particulièrement fantaisiste. Contrairement à ce que vous avez prétendu lors de votre appel téléphonique de ce matin, D _________ ne vous a jamais dit qu’il allait vous payer puisque cela est exclusivement de la responsabilité de Q _________. Nous ne donnerons aucune suite à votre facture que nous vous invitons à adresser à l’entreprise qui vous a mandaté (…).

- 11 - Toujours le 1er avril 2016, mais bien plus tard, à 17h36, X _________ s’est adressée une dernière fois par courriel à Y _________ en ces termes (all. 56 [admis] ; pièce 18, p. 79 et pièce 19, p. 82 in fine) : Madame, Le jour du début des travaux sur ce chantier, il y avait une séance de chantier en présence de D _________, G _________ et Q _________. Lors de cette séance, il a été convenu PAR ORAL, que D _________ nous commandait les travaux d’échafaudage et également les heures de régie nécessaire. D _________ a précisé lors de cette séance qu’il prenait en charge tous les frais concernant les travaux d’échafaudage, ceci a également été confirmé lors des nombreux entretien[s] téléphonique[s] avec G _________. C’est pourquoi notre facture est adressée à votre entreprise (…). Enfin, une dizaine de minutes plus tard, à 17h57, l’administratrice de Y _________ a envoyé un ultime courriel à X _________, dont la teneur était la suivante (pièce 19, p. 82 in initio) : Monsieur, Le contrat signé avec Q _________ précise : Fourniture et montage complet. Il est donc impossible que D _________ vous ait commandé quoi que ce soit, de plus sans que j’en sois informée. La seule chose possible est qu’il vous ait indiqué la date de début des travaux en fonction de la date de livraison du matériel et de l’accessibilité au chantier selon la météo du moment. Je vous confirme également qu’en aucun cas nous aurions passé une commande à une entreprise de E _________ sans un devis précis alors que de nombreux prestataires sont situés à proximité immédiate du chantier. Ceci dit, je considère qu’il est inacceptable de tenter d’obtenir de notre part des prestations qui incombent exclusivement à celui qui vous a mandaté (…). 2.2.5 Le 8 avril 2016, X _________ a fait notifier à Y _________ par l’entremise de l’Office des poursuites du district de B _________ un commandement de payer la somme de 19'699 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an à compter du 5 avril 2016 (poursuite n° xx1). Y _________ y a fait opposition (all. 58-59 [admis] et pièce 20, p. 83 s. ; jugement de première instance, consid. 1.6, p. 7). 2.2.6 Le 13 avril 2016, Y _________, par son administratrice, a déposé plainte contre G _________ pour "menaces, tentative d’escroquerie et d’extorsion". Par ordonnance pénale décernée le 13 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est de F _________ a reconnu le prénommé coupable de contrainte et l’a condamné à une peine de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1200 francs. G _________ ayant fait opposition à dite ordonnance pénale, la procédure ordinaire a été engagée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de F _________. Statuant le 13 décembre 2017, cette autorité a acquitté G _________ et mis les frais à la charge de l’Etat de F _________, relevant qu’un "litige

- 12 financier important et nébuleux oppos[ait] le prévenu à la plaignante" (all. 60-65 [admis] et pièce 6, p. 32 ss ; jugement entrepris, consid. 1.7, p. 7 s.). 2.2.7 Le 18 décembre 2017, X _________ a fait notifier un nouveau commandement de payer à Y _________ à concurrence du même montant (poursuite n° xx2 de l'Office de B _________ ). Y _________ y a une nouvelle fois fait opposition (cf. pièce 23, p. 93 s.). Le 15 décembre 2017, X _________ a également cité Y _________ en conciliation devant le juge de commune de I _________ en lui réclamant le paiement de 19'699 fr.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2016 (pièce 24, p. 96 ; jugement de première instance, consid. 1.8, p. 8).

2.3 L’autorité de première instance s’est en particulier attardée sur les moyens de preuve suivants figurant au dossier. 2.3.1 X _________ a notamment joint à sa demande du 11 mai 2018 une pièce – apparemment établie par N _________ dans une langue W _________, puis traduite en français – de laquelle il ressort notamment ce qui suit au sujet du chantier C _________ (pièce 15, p. 71 ss et jugement déféré, consid. 2.1, p. 8 s.) : (…) Lorsque nous avons parlé de l'exécution des travaux en Suisse concernant les ouvriers qui devaient exécuter les travaux, en raison de la complexité de l'opération et des compétences spécifiques ainsi que la connaissance du bâtiment lui-même, il était nécessaire que nos ouvriers effectuent le montage de la maison. D _________ a accepté et garanti que nos ouvriers seront en mesure de travailler librement. Il a dit que le bâtiment est situé dans un endroit éloigné, en particulier, dans la forêt, et qu'il n'y aura pas de problèmes pour les travailleurs. Quand nous sommes arrivés à ce stade du travail, ont surgi d'énormes problèmes. Tout d'abord, D _________ lui-même, n'a pas laissé nos ouvriers s'approcher du bâtiment mais a demandé que nous embauchions quelqu'un qui ait un visa de travail. Ensuite, nous avons essayé de résoudre ce problème nous-même et l'avons résolu quand nous avons trouvé G _________ qui vit et travaille en Suisse. J'ai demandé à G _________ de fixer un rendez-vous avec D _________ et de convenir qu'il effectue le gros du travail sur le bâtiment. A la condition que le montant soit déduit de notre compte. Lorsque G _________ a rencontré D _________, ce dernier avait demandé de lui fournir un échafaudage pour l'ensemble du bâtiment. Selon notre accord avec D _________ dans la description de la construction du bâtiment, il a été convenu que cette partie du travail soit effectuée par D _________ et qu'il assure l'échafaudage. Ces deux [s]ont ensuite convenu[s] que si G _________ fournissait un échafaudage, D _________ devait le payer par la suite. Pour le reste des travaux, lesquels ont été confiés à G _________, D _________ a promis à G _________ qu'il lui paiera tout et qu'il nous déduirait de notre compte. Ainsi G _________ a accepté en nous rassurant personnellement mon fils et moi par téléphone, nous disant que D _________ lui paiera tout. Nous avons accepté l'accord de G _________ et de D _________ que D _________ prenne nos obligations envers G _________ pour la construction des travaux en gros du bâtiment. G _________ a personnellement confirmé à mon fils qui était dans le bâtiment avec les deux autres ouvriers en lui disant oralement : «Petit, vous n'avez pas d'obligation envers moi, parce que je suis d'accord avec D _________ qu'il me paie pour les gros travaux du bâtiment ». Lorsque le travail était terminé, un problème est apparu parce que G _________ n'avait pas été payé pour sa part du travail. D _________ a dit qu'il avait payé la totalité et qu'il devait s'adresser à nous pour le paiement (...).

- 13 - Le prix de la maison initialement a été contracté pour la somme de 145'000 €. Les travaux supplémentaires et des modifications effectuées et demandées au cours de la construction par D _________ ont alourdi le coût pour 17'000 €, ce qui donne un coût total de la construction de 162'000 €. Nous avons reçu un total de 55'000 €. Quand il est venu la dernière fois à Z _________ pour le reste de la marchandise, nous nous sommes mis d'accord pour qu'il paie encore 33'000 € et que seulement à ce moment-là, nous lui remettrions les marchandises pour terminer la construction. Cette fois, il est venu avec deux autres de ses amis du AA _________ qui ont juré et garanti qu'il payera la somme convenue de 33'000 € (...). Puis, nous avons parlé, à Z _________, avec D _________ pour le travail effectué par G _________, et devant témoins, D _________ a dit que G _________ a été payé et réglé toutes les obligations et qu'il n'avait aucun engagement avec G _________. Du fait que G _________ nous a contacté et s'est plaint que les obligations n'ont pas été réglées et qu'il était endommagé (sic), que D _________ ne l'avait pas payé comme convenu, il est évident que D _________ est entré dans cette affaire pour nous voler ainsi que tous les autres liés à cette affaire (...). 2.3.2 Lors de son audition comme témoin dans la procédure pénale ayant opposé Y _________ à G _________, D _________ a déclaré ce qui suit (pièce 6, p. 32 ss, spéc. p. 37 ; jugement entrepris, consid. 2.3, p. 10 s.) : Je suis employé de Y _________ SA. Je n'ai pas de part dans la société, Je suis employé depuis 2013, sauf erreur. Vous me relisez mes déclarations au Ministère public. Je ne connaissais pas G _________ avant qu'il ne m'appelle. J'étais à l'étranger. C'était avant les menaces. Il m'a appelé un jour avant la pose des échafaudages. Vous me dites que c'était en décembre 2010, cela me semble correct. Lors de ce téléphone il m'a indiqué qu'il était mandaté par la société N _________ [i.e. N _________] pour poser les échafaudages. C'est N _________ qui payait les sous-traitants. Nous avions seulement vendu la maison au client. Nous n'étions pas entrepreneur général, le maître de l'ouvrage était rC _________, soit le propriétaire du chalet. A ma connaissance il n'y a pas eu de séance le premier jour du montage des échafaudages. G _________ a juste demandé les plans à l'architecte. Chez Y _________ SA je m'occupe des meubles de cuisines, des salles de bains et du carrelage. C _________ avait mandaté un architecte pour qu'il suive les travaux. Je n'ai pas la signature pour l'entreprise. Je n'ai pas le droit de signer des contrats pour Y _________ SA. C'est très clair pour moi. Effectivement, le 1er avril j'ai eu un coup de téléphone de G _________, il m'a dit que ce n'était pas bien comme je faisais et je lui ai répondu que nous avions un contrat avec N _________ et qu'il devait s'adresser à eux. Il s'est énervé. Sur un moment de colère je pense qu'il a commencé à dire des menaces. Il m'a dit qu'il allait me trouver et me tuer. Je ne sais pas si je suis de la même nationalité que G _________. J'ai averti le bureau de ces menaces mais personnellement je ne les avais pas prises au sérieux. Ces menaces n'ont pas recommencé par la suite. Je vous confirme ne pas avoir déposé plainte. Nous n'avons pas eu de discussion à trois avec G _________ et J _________ afin de trouver un arrangement. Je ne me souviens pas des 3 dernières lignes de l'audition du 14 mars que vous venez de me lire. Pour ma part, j'ai appelé une fois la secrétaire du bureau de G _________ pour qu'il retire ses poursuites. Vous me demandez s'il m'arrive souvent d'être menacé, je vous réponds que non. Je n'ai pas eu peur car il faut bien mourir un jour. Sur question de Me M _________, vous me montrez la photo numéro 2 du bordereau du 6 décembre. Je vous confirme avoir vu ce chantier. C'était le premier chantier de Y _________ SA dans la construction. Y _________ SA avait un contrat avec N _________. N _________ devait nous fournir la structure en bois

- 14 pour ce chantier. Y _________ SA était intermédiaire. Je suis au courant car nous avons des séances au bureau. Nous avions trouvé le fournisseur de la structure en bois au O _________. Par la suite nous devions livrer les salles de bains, cuisine et carrelage (…). Vous me montrez la pièce 4, ce sont soi-disant des horaires des ouvriers de G _________. G _________ m'avait donné cette fiche sur le chantier. J'ai transmis cette fiche au bureau, qui m'a informé qu'ils avaient un contrat avec N _________ et c'est tout. Sur question de Me M _________, j'étais souvent sur le chantier pour des questions de livraisons du bois notamment, et pour organiser la livraison des autres prestations que nous devions fournir. L'architecte de C _________ m'appelait pour me demander d'aller sur le chantier pour vérifier le matériel livré par N _________. L'architecte faisait la coordination. Je ne sais pas comment on facture l'échafaudage. Me M _________ m'interroge au sujet de la pièce 7 du dossier, je vous confirme connaître ces documents mais le contenu exact m'est inconnu. C'est J _________ qui rédige les contrats. Je ne m'occupe pas du tout d'administratif, ni de comptabilité. 2.3.3 A l’occasion de son interrogatoire du 9 avril 2019 devant le juge de district (R2, p. 184), G _________ a confirmé que Q _________ lui avait effectivement téléphoné pour lui demander d'aider ses deux fils qu'il avait envoyés en Suisse avec une charpente de bois complète, ces derniers ne parlant ni français ni BB _________ mais uniquement CC _________. Q _________ lui avait donné les coordonnées du dénommé D _________ (responsable du chantier) en lui demandant de prendre contact avec lui. Lui-même ne connaissait ni Q _________ ni D _________ avant ce téléphone. Bénéficiant d'une certaine notoriété au O _________ en raison de sa fonction de viceprésident du Conseil DD_________, G _________ a pensé que des connaissances avaient donné ses coordonnées en Suisse à Q _________ (cf. jugement attaqué, consid. 2.4, p. 11). G _________ a donc pris langue avec D _________ en lui précisant que Q _________ lui avait demandé d'aider ses enfants sur le chantier en Suisse. Il les avait rencontrés en compagnie de D _________ deux semaines avant Noël 2015 dans un établissement public de S _________ pour discuter de la mise en route du chantier C _________. Au cours de leur entrevue, D _________ a exposé les difficultés qu'il rencontrait dans la gestion du chantier C _________, soulignant qu’il devait finir la charpente avant Noël ; il l’a supplié de l'aider. Le samedi, G _________ l'a rappelé et en lui promettant une équipe ; il a ainsi accepté de laisser tomber ses propres chantiers pour aider D _________ qu'il avait "pris en sympathie". Le 9 décembre 2015, X _________ a installé les échafaudages sur le chantier C _________. Pour G _________, il s'agissait d'une condition essentielle à la poursuite du chantier, puisque, sans échafaudages, on ne pouvait monter une charpente. G _________ a ainsi soutenu être intervenu sur le chantier C _________ à la demande de D _________ et avoir discuté avec lui pour savoir qui règlerait le coût de ces échafaudages. Ce dernier a alors affirmé que c'est lui qui payerait et qu'il avait l'argent. G _________ avait eu confiance dans la parole de D _________ qu'il ne connaissait pas

- 15 auparavant ; il l'avait trouvé "tellement gentil" qu'il lui avait fait confiance (G _________, R2, p. 185 ; jugement entrepris, consid. 2.5, p. 11 s.). Le montage de la charpente sur le chantier C _________ avait été achevé pour Noël. Les échafaudages ont finalement été ôtés en février ou mars 2016. Depuis le début de l'année 2016, G _________ avait tenté de contacter téléphoniquement D_________ pour se faire payer, mais celui-ci ne répondait pas au téléphone. Comme il ignorait pour quelle société D _________ travaillait, il a contacté les propriétaires afin de connaître le nom de l'entreprise responsable du chantier. Auparavant, il ignorait totalement l'identité de cette dernière. Après avoir obtenu la raison sociale de l'entreprise générale, il a téléphoné chez Y _________. G _________ pense avoir eu J _________ au bout du fil, laquelle lui aurait alors déclaré : "Vous envoyez la facture et nous on paie". Quelques jours plus tard pourtant, Y _________ a signifié par courriel à X _________ qu'elle n'était pas débitrice de la facture et que le chantier C _________ était achevé. G _________ a également eu des contacts ultérieurs avec Q _________, qui lui a demandé si X _________ avait été payée par Y _________ en précisant que N _________ n'avait de son côté pas été entièrement rémunérée non plus (G _________, R3-4, p. 185 ; jugement de première instance, consid. 2.6, p. 12). 2.3.4 Administratrice unique de Y _________ (cf. supra, consid. 2.1.1), J _________ a relaté lors de sa déposition du 9 avril 2019 (R5 ss, p. 186 ss) que le contrat signé avec N _________ portait sur la livraison et le montage complet du chalet et que Y _________ avait très rapidement rencontré d'énormes problèmes avec cette société monténégrine, qui avait livré des bois qui n'étaient pas secs, avec des dimensions erronées, des poutres principales ayant été sectionnées pour être chargées dans un camion plus petit. Comme N _________ n'avait pas les autorisations pour œuvrer en Suisse, elle avait prévu de travailler avec une entreprise de T _________, vraisemblablement composée de membres de la famille Q _________. Celle société de T _________ avait cependant fait faux bond sur le chantier. C'était pour cette raison que Q _________ avait envoyé ses fils en Suisse ; ceux-ci n'avaient cependant pas de permis de travail. A teneur du contrat signé le 20 juin 2015, N _________ devait percevoir une rémunération de 145'000 € au total pour la confection des éléments de charpente du chalet C _________ et le montage de ce dernier. Finalement Y _________ avait réglé 56'000 €, plus 3500 fr. payés en espèces aux fils Q _________. A la suite des problèmes rencontrés avec N _________ et de la mauvaise qualité des matériaux livrés, Y _________ avait dû recommander du bois pour achever le chantier, si bien qu'elle n'avait plus rien versé à N _________. Pour J _________, il était clair que les termes "livraison et montage" figurant en toutes lettres dans le contrat signé avec N _________ (pièce 10) signifiaient que le matériel devait être apporté par camion et que les échafaudages étaient compris dans le terme "montage", de même que tout l'outillage. Il n'avait ainsi jamais été question pour Y _________ d’assumer séparément les frais d’échafaudages. Ce terme ne figurait du reste nulle part dans le contrat. N _________ était censée fournir et monter la carcasse

- 16 en bois (charpente et tous les éléments qui figurent dans le contrat) "clef en main" et devait assurer la réalisation de l'entier du gros œuvre conformément au contrat (R8-11, p. 186 s.). D _________ a eu des contacts avec N _________ en expliquant à Q _________ que ses fils ne pourraient pas travailler sur le chantier. J _________ pense que c'est à ce moment-là que N _________ a dû prendre contact avec G _________. Elle était tenue au courant par D _________, mais n'avait personnellement "jamais rencontré personne". Elle a finalement refusé de payer le montage des échafaudages et les heures de régie de X _________, puisque, selon elle, le montage de la structure en bois incombait totalement à N _________ et non à Y _________ (R17, p. 188 ; jugement entrepris, consid. 2.7, p. 12 ss). 2.4 Dès lors que l’appréciation des preuves nécessite préalablement l’exposé des principes juridiques en matière de représentation (art. 32 ss CO), il sera procédé à l’analyse de cette question dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 4). 3. En présence d’une cause impliquant plusieurs personnes physiques ou morales, il est important de définir avant tout autre raisonnement les relations juridiques qui les lient les unes aux autres. 3.1 3.1.1 L’entreprise générale désigne en pratique le contrat par lequel une partie – l’entrepreneur général – s’engage à l’égard du maître à réaliser la totalité d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, sans égard à la nature des travaux à effectuer (ATF 114 II 53 consid. 2a ; arrêt 5A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1). Le contrat d’entreprise générale est un contrat d’entreprise, auquel s’appliquent les règles ordinaires (ATF 114 II 53 consid. 2b ; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, no 230, p. 107). Il en va ainsi même si l’entrepreneur général n’exécute lui-même aucun travail matériel, se bornant à coordonner et diriger les travaux. Peu importe en conséquence la qualité de la personne qui conclut le contrat : il peut s’agir d’un entrepreneur de construction, d’un architecte ou d’un ingénieur, d’un bureau commercial ou d’un particulier (sur l’ensemble de la question, cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3575, 3578 et 3579, p. 486). Relèvent, notamment, du contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO la construction d’une maison "clef en main" sur le fonds du maître (ATF 97 II 66 consid. 1 ; arrêt 4C.301/2002 du 22 janvier 2003 consid. 2.1) ou le montage d’un échafaudage (ATF 113 II 264 consid. 2a). A la différence du travailleur (art. 327 CO), l’entrepreneur est tenu de se procurer lui-même en vertu de l’art. 364 al. 3 CO (de droit dispositif) les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de l’ouvrage. De plus, il en supporte les coûts, ce qui l’empêche de réclamer un paiement séparé pour ces moyens de production. Cette obligation est une forme d’expression de l’indépendance de l’entrepreneur dans l’exécution du contrat (Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 30 ad art. 364 CO ; Koller, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 368 CO). L’art. 364 al. 3 CO vise en premier lieu les outils directement nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage ; il concerne également les matériaux combustibles (tel que le carburant des

- 17 machines) et les installations temporaires, tels qu’échafaudages, machines de chantiers ou installations de sécurité (Chaix, op. cit., n. 31 ad art. 364 CO ; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 92-93 ad art. 364 CO). 3.1.2 Quant à lui, le contrat de sous-traitance ("Subunternehmervertrag") désigne en pratique le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre (l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal). Il s’agit donc d’un sous-contrat, qui se greffe sur un contrat principal (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3586-3587, p. 487 s. ; cf. ég. Gauch, op. cit., no 138, p. 60). Le contrat de sous-traitance génère nécessairement trois types de relations. Entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant (1°), la relation relève d’un contrat d’entreprise ordinaire (art. 363 ss CO), totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l’entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (cf. ATF 124 III 62 consid. 2b) ; la seule particularité tient au fait que c’est un entrepreneur qui tient le rôle du maître à l’égard du sous-traitant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3590-3591, p. 488). Pour sa part, la relation entre le maître principal et l’entrepreneur principal (2°) n’est en principe pas modifiée par l’existence du contrat de sous-traitance. Il convient néanmoins de relever que l’entrepreneur principal répond à l’égard du maître principal de l’exécution des travaux par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l’exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305 consid. 2c). Enfin, le sous-traitant n’étant que l’entrepreneur de l’entrepreneur principal, il n’a aucune relation contractuelle avec le maître principal (3° ; ATF 136 III 14 consid. 2.3 ; arrêt 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.1) ; ce dernier ne peut s’en prendre qu’à l’entrepreneur principal, qui s’adressera à son sous-traitant, sous réserve de convention contraire ou de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., nos 3598-3600, p. 489). 3.2 Appliqués au cas d’espèce, ces principes amènent à qualifier la relation entre les époux C-L _________ et l’appelée et défenderesse (Y _________) de contrat d’entreprise générale. Cette dernière société s'est en effet engagée, par contrat signé le 19 juin 2015, à ériger une maison en bois sur la parcelle no xxx sise à I _________ sur la base des plans réalisés par les architectes EE_________ et R _________ (cf. pièce 12, p. 62 ss) et fournis par le couple C-L _________, maîtres de l’ouvrage (cf. pièces 45 et 46, p. 163 ss). De son côté, l’appelée et défenderesse a, le 20 juin 2015, conclu avec N _________ un "contrat pour la réalisation d’une maison complète", en vertu de laquelle la société de O _________ s’est obligée à fournir les matériaux et à procéder au "montage complet selon plan de l’architecte" du chalet à I _________ (pièce 10, p. 58 ss). Autrement dit Y _________ a entièrement délégué à N _________ l’exécution notamment du gros œuvre (cf. maçonnerie, charpente et menuiserie [portes, fenêtres, etc.]), ce qui impliquait de facto – en vertu du contrat signé – que l’entreprise sous-traitante se charge de poser (ou faire poser) les installations de sécurité nécessaires, tels des échafaudages en présence d’une construction présentant au vu des plans une hauteur de chute de plus de 3 mètres (cf. art. 18 et 28 ss de l’ordonnance sur les travaux de construction, du 29

- 18 juin 2005 [OTConst ; RS 832.311.141]). La relation entre l’appelée et N _________ s’analyse ainsi comme un contrat de sous-traitance. Enfin, les prestations qu’affirme avoir exécuté l’appelante et demanderesse – à savoir l’installation des échafaudages sur le chantier C _________ ainsi que la fourniture en sus de trois ouvriers pour d’autres travaux – ne relèvent pas, quoi qu’en pense la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 6.1, p. 19), d’un contrat d’entreprise ordinaire au sens des art. 363 ss CO, mais bien d’un contrat composé comprenant des éléments d’entreprise et d’autres de la location de services (cf. Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 1633, p. 223). Comme en première instance déjà, tout l’enjeu de la cause consiste à déterminer au nom de quelle personne – physique ou morale – un tel contrat est venu à chef, l’appelante et demanderesse persistant à soutenir que D _________ représentait l’appelée et défenderesse, soit la société anonyme qui l’employait en qualité de salarié (cf. supra, consid. 2.3.2). 4. Les règles en matière de représentation sont les suivantes. 4.1 4.1.1 Sont des organes au sens de l'art. 718 CO, qui peuvent représenter la SA à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration ("sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation") (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) – ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) –, respectivement un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO) : ces organes exécutifs ont en principe le droit d'accomplir au nom de la SA tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO ; arrêt 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1) ; leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1). La SA peut également être représentée à l'égard des tiers par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil d'administration ; ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la SA en vertu de leurs pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.2). Enfin, peuvent représenter la SA les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO (cf. infra, consid. 4.1.2). Ces règles générales sur la représentation s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (art. 40 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.3 ; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 40 CO ; Koller-Tumler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n. 2 ad art. 40 CO ; Jung, in Jung/Kunz/Bärtschi [Hrsg.], Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2018, n. 3 ad § 6, p. 219 et n. 21 ad § 6, p. 234). Toute autre personne (par exemple, l’actionnaire unique ou majoritaire) qui s’immisce dans la gestion de la SA n’a en revanche pas la qualité d'organe et n'oblige pas contractuellement cette dernière au sens de l'art. 718 CO ; la SA peut toutefois être responsable des actes délictuels de cette personne si elle remplit les conditions d'un organe de fait au sens de l'art. 722 CO (ATF 146 III 37 consid. 6.2.3).

- 19 - 4.1.2 La représentation civile au sens des art. 32 ss CO est une institution qui permet à une personne – le représentant – d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne, le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1 ; 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 3.1.2). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, celui-ci est lié dans trois cas de figure : premièrement, lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; cf. art. 32 al. 1 CO) ; deuxièmement, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; cf. art. 33 al. 3 CO) ; troisièmement enfin, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (cf. art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1). 4.1.3 La preuve de l’existence d’un rapport de représentation directe incombe à la partie qui s’en prévaut (ATF 100 II 200 consid. 8a ; Zäch/Künzler, Berner Kommentar, n. 180 ad art. 32 CO et les réf.). Le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit ainsi prouver que le représentant a agi au nom du représenté et disposait des pouvoirs nécessaires (Zäch/Künzler, op. cit., n. 184 ad art. 32 CO ; Gauch/Schluep/ Schmid, Schweizerisches Obligationnerecht, Allgemeiner Teil I, 11. Aufl. 2020, no 1338b, p. 347 s.) ; à défaut de tels pouvoirs, il peut faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO et art. 3 al. 1 CC), ou d’une éventuelle ratification (art. 38 CO) (Chappuis, op. cit., n. 19 ad art. 32 CO). 4.2 En l’espèce, il n’est pas disputé que D _________ n’était ni un organe de Y _________, ni un directeur ni un fondé de procuration et ne bénéficiait pas de pouvoirs de représentation inscrits au registre du commerce pour cette société anonyme (cf. supra, consid. 4.1.1). La juridiction précédente a dès lors examiné, tour à tour, si les conditions des art. 32 CO, subsidiairement 33 CO et encore plus subsidiairement 38 CO étaient remplies, pour fonder l’action en paiement introduite par la demanderesse contre Y _________. 4.2.1 L’autorité de première instance a tout d’abord relevé qu’à aucun moment, Q _________ (de N _________) – qui était entré en contact avec G _________ afin qu’il assiste ses fils sur le chantier de I _________ – n’avait mentionné le nom de Y _________ dans sa déclaration écrite (cf. jugement déféré, consid. 6.1, p. 19 s.). Puis, procédant à l’examen de la propre déposition de G _________, elle a retenu que D _________ ne lui avait jamais déclaré agir au nom de Y _________. A aucun moment G _________ n’avait demandé des précisions sur l’entreprise responsable du chantier C _________, pour lequel sa société (X _________) avait mis à disposition les échafaudages et trois ouvriers. Ce n’est que plusieurs mois après l’achèvement des travaux que, ne parvenant pas à joindre D _________ dont il ne disposait que du numéro de téléphone, G _________ a demandé aux propriétaire du chalet l’identité de

- 20 l’entreprise générale, soit Y _________. Le nom de cette société n’ayant jamais été articulé lors de la conclusion du contrat portant sur la fourniture des échafaudages et d’ouvriers, la demanderesse (X _________) ne pouvait soutenir que D _________ avait agi en qualité de représentant de Y _________. Au sein de celle-ci, seule son administratrice – J _________, indiquée comme telle sur le papier en tête – avait qualité pour signer les contrats. La preuve de l’existence des pouvoirs de représentation de D _________ pour Y _________ n’ayant pas été rapportée, les conditions de l’art. 32 CO n’étaient pas réunies (cf. jugement entrepris, consid. 6.2, p. 20 s.).

4.2.2 De même, la propre déposition de G _________ le 9 avril 2019 mettait à mal la thèse d’une procuration apparente de Y _________ en faveur de D _________ au sens de l’art. 33 al. 3 CO. Dès lors que G _________ avait eu pour seul interlocuteur D _________ – dont il ne connaissait que le numéro de téléphone – et qu’il ignorait même l’existence de Y _________, il ne pouvait penser que l’employé prénommé engageait la société anonyme. Bien plus, les actes de la cause révélaient que G _________, au nom de X _________, pensait avoir conclu un contrat avec D _________ en raison individuelle. Preuve en était le fait que la demanderesse avait sollicité de l’Office des poursuites de B _________ la délivrance d’une attestation des poursuites en cours à l’encontre de D _________, envisageant bien que ce dernier était le véritable débiteur de la facture du 1er avril 2016 (cf. jugement attaqué, consid. 6.3, p. 21). 4.2.3 Enfin, la défenderesse s’étant toujours refusée à ratifier le contrat, l’art. 38 CO n’était d’aucun secours à la demanderesse à l’appui de son action en paiement dirigée contre celle-ci (cf. jugement déféré, consid. 6.3 in fine, p. 21). 5. Dans son appel (p. 10 ss), la demanderesse a focalisé sa critique sur le raisonnement, qu’elle tient pour tronqué, adopté par l’autorité de première instance sur la base de l’art. 32 CO (cf. supra, consid. 4.2.1). Elle fait valoir que l’identité de la représentée (i.e. Y _________) était déterminable, ce qui était suffisant pour retenir que la première condition nécessaire à une représentation directe était réalisée (appel, p. 11) ; subsidiairement, il lui était indifférent, au sens de l’art. 32 al. 2 in fine CO, de traiter avec D _________ ou la société Y _________ (appel, p. 11 ss). Enfin, elle avance que la preuve de l’existence des pouvoirs de représentation de D _________ pour le compte de Y _________, seconde condition pour admettre la représentation directe, a été rapportée (appel, p. 14 ss). 5.1 5.1.1 Le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêts 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1 ; 4A_76/2019 précité consid. 5.1.1). Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester –

- 21 expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêts 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1 ; 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui est expresse (1re hypothèse) lorsque le représentant se fait connaître comme tel, en utilisant des expressions comme "au nom de X", "pour X", "par procuration de X". La manifestation intervient par actes concluants (de manière tacite) lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances, par exemple lorsque des affaires sont conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise (Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). De même, un client qui fait un achat dans une grande surface ou à un guichet de banque ne peut pas ne pas savoir que la personne qui le sert n’agit pas en son nom (cf. ATF 90 II 285 consid. 1b ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, no 428, p. 106 ; Zäch/Künzler, op. cit., n. 47 ad art. 32 CO ; Kut, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, n. 22 ad art. 32 CO). Enfin, dans le domaine de la construction, si un architecte intervient habituellement pour le compte d’autrui, l’entrepreneur général, qui fournit une maison "clef en main" pour un prix fixe, agit en revanche généralement en son propre nom et pour son propre compte (Zäch/Künzler, op. cit., n. 183 ad art. 32 CO et les réf.). Conformément à l’intitulé légal de l’art. 32 al. 2 CO, la déclaration du fait que le représentant agit au nom d’autrui doit intervenir au plus tard "au moment de la conclusion du contrat" ; une connaissance ultérieure ne suffit pas à créer un effet de représentation (Zäch/Künzler, op. cit., n. 54 ad art. 32 CO et les réf.). La personne du représenté doit être déterminable, même si cette personne n’est pas encore nommée (acte entrepris "au nom de qui il appartiendra" ; "Handeln für wen es angeht", cf. ATF 84 II 13 consid. 3). Le représentant doit alors compléter ultérieurement sa déclaration en nommant le représenté dont la collaboration à l’exécution est nécessaire, à défaut de quoi sa responsabilité est engagée en vertu de l’art. 39 CO par analogie (Chappuis, op. cit., n. 15 ad art. 32 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., no 1332, p. 346 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 429, p. 106 ; Kut, op. cit., n. 25 ad art. 32 CO). 5.1.2 Que ce soit en procédure civile (cf. art. 157 al. 1 CPC) ou pénale (cf. art. 10 al. 2 CPP), le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Cela signifie que le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin ou à une partie dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (en procédure pénale, cf. Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; en procédure civile, cf. Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011,

- 22 p. 101 ss ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band I, Zürich 2015, no 5.66, p. 191 s.). L’interrogatoire (art. 191 CPC) ou la déposition d’une partie (art. 192 CPC) peuvent s’avérer utiles lorsqu’il s’agit d’élucider des faits litigieux connus des seules parties, par exemple dans le domaine matrimonial ou si des événements se sont déroulés entre quatre yeux (Weibel/Nageli, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 192-192 CPC et les réf.). La valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition d’une partie est cependant fortement réduite, vu la partialité évidente de la personne interrogée, et le tribunal ne devrait les retenir que lorsqu’elles sont confirmées par le biais d’un autre moyen de preuve (parmi d’autres, cf. Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 14 ad art. 191-193 CPC ; cf. ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III 583). Une partie expérimentée doit, afin de créer des relations juridiques claires, fixer par écrit ses contrats et ne peut, en cas de procès ultérieur, se reposer uniquement sur ses propres déclarations pour échapper aux conséquences des difficultés rencontrées dans la collecte des preuves (Groner, op. cit., p. 327 et la réf. à l’arrêt zurichois sous note de pied 1376). Contrairement aux renseignements écrits (art. 168 al. 1 let. e CPC), qui sont requis par le tribunal, les dépositions écrites d’un témoin (ou témoignage écrit) ne sont pas expressément régies par le CPC mais peuvent être admises en cause en tant que titre au sens de l’art. 177 CPC, et restent soumises à la libre appréciation des preuves (Vouilloz, Le témoignage écrit, in RVJ 2016 p. 343 ss, spéc. p. 353 et 354 et les réf. ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 6 s. ad art. 177 CPC). 5.1.3 Selon les propres affirmations de l’appelante et demanderesse, l’accord portant sur l’installation des échafaudages et la mise à disposition de trois ouvriers pour finir le gros œuvre sur le chantier C _________ n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit, mais aurait été discuté dans un établissement public de S _________ en décembre 2015 en présence des fils Q _________ notamment. Se pose donc la question de la preuve de la conclusion d’un contrat entre la demanderesse, X _________, et la défenderesse, Y _________, sachant qu’au final, seuls les organes de ces deux parties adverses ont été entendus dans le cadre de la présente procédure civile, mais non pas D _________ ni les membres de la famille Q _________. Avec la juridiction inférieure, force est d’observer que tant N _________ dans son témoignage écrit – dont on ignore au demeurant quelle personne physique (P _________ et/ou ses fils) en est l’auteur, si bien que la valeur probante de ce document est sujette à caution – que G _________ lors de sa déposition n’ont, de manière constante, fait allusion qu’à D _________, respectivement D _________ (prénom de D _________), et jamais à celui d’une société. Encore dans son courriel envoyé le 1er avril 2016, à 17h36, à J _________, la demanderesse a affirmé que " D _________ [lui avait] command[é] les travaux d’échafaudage […] et qu’il prenait en charge tous les frais" (cf. supra, consid. 2.2.4). Or, tant G _________ que les membres de la famille Q _________, en tant que dirigeants d’entreprises, sont supposés connaître la différence entre une personne physique et une société de capitaux, telle que Y _________. G _________ s’étant vu remettre les plans par l’architecte (cf. supra, consid. 2.3.2) – document qui mentionne ès qualités GG_________ SA (EE_________

- 23 et R _________) et porte le sous-titre "Parcelle no XXX. Construction d’une villa individuelle à I _________ pour C _________" –, le premier nommé ne pouvait qu’être conscient que D _________ n’était ni le maître de l’ouvrage ni un architecte, ce qu’il semble admettre dans son appel (p. 13). Ayant été contacté par Q _________, lui-même actif comme entrepreneur sur le chantier C _________, G _________ pouvait déduire de l’empressement de D _________ à faire avancer les travaux qu’il intervenait comme entrepreneur général, en raison individuelle. A cet égard, quoi qu’en pense l’appelante, on ne voit pas en quoi il serait "improbable en pratique que l’entreprise générale responsable de la construction d’un immeuble entier revêt[e] la forme d’une raison individuelle" (appel, p. 13 in fine), sachant que "l’immeuble entier" en cause consiste en un chalet familial dont le coût de construction était inférieur à un demi-million de francs et que l’entreprise individuelle est la forme juridique d’entreprise la plus commune en Suisse (voir le site Internet du Département fédéral de l’économie , de la formation et de la recherche, "Portail PME".). Faute d’avoir établi que D _________ aurait expressément déclaré agir pour le compte de Y _________, il appartenait à l’appelante et demanderesse d’indiquer quels indices lui auraient permis de déduire l’existence d’un tel rapport de représentation (par exemple la conduite de négociations dans les locaux de Y _________ ou sur du papier à l’en-tête de cette société), ce qu’elle a échoué à faire. Le seul fait que l’identité de Y _________ était "au surplus aisément déterminable puisqu’il a suffi à G _________ de contacter C _________" (appel, p. 11) ne change par ailleurs rien au fait que le nom de cette société était totalement inconnu des organes de la demanderesse au moment déterminant, soit lors de la conclusion alléguée du contrat au mois de décembre 2015, et qu’il n’a jamais été démontré que D _________ – en tant que soi-disant représentant deY _________ – aurait lui-même précisé l’identité de cette société ultérieurement. Sans consistance, le moyen de l’appelante doit être rejeté. 5.2 5.2.1 La première condition de la représentation directe (à savoir le fait d’agir au nom d’autrui) est exceptionnellement donnée, même si le représentant n’a pas manifesté la volonté d’agir au nom d’autrui et que le tiers ne devait pas inférer l’existence d’un rapport de représentation, lorsqu’il était indifférent au tiers de traiter avec l’un ou l’autre (cf. art. 32 al. 2 in fine CO). Selon le Tribunal fédéral (cf. ATF 117 II 387 consid. 2a) et la doctrine, l’indifférence du tiers remplace la manifestation par le représentant de sa volonté d’agir au nom d’autrui, de sorte que l’effet de représentation peut se produire nonobstant l’ignorance par le tiers de l’existence d’un rapport de représentation, pour autant que le représentant ait la volonté d’agir en tant que tel (Chappuis, op. cit., n. 13 ad art. 32 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 430, p. 107). L’indifférence du tiers a été admise pour la conclusion d’affaires courantes au comptant, avec exécution trait pour trait (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., no 1333a, p. 346 ; RVJ 1987 p. 187 consid. 3c), l’acquisition de choses mobilières, dans des cas où le créancier dispose de garanties du débiteur (Zäch/Künzler, op. cit., n. 112 ad art. 32 CO [droit de gage ou de rétention sur l’objet] ; Kut, op. cit., n. 29 ad art. 32 CO et les réf.) ou lorsque le représentant et le représenté appartiennent au même groupe de sociétés (cf. ATF 117 II 387 consid. 2a ;

- 24 arrêt 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.1.1), mais non pas en revanche en présence d’un compte bancaire nominatif (ATF 100 II 200 consid. 8b). De même, il a été jugé qu’il n’était pas indifférent à un entrepreneur de savoir si son cocontractant était un expert en livres réputé ou une société inconnue, la garantie de paiement de l’un ou l’autre n’étant pas la même (Zäch/Künzler, op. cit., n. 113 ad art. 32 CO et l’arrêt genevois cité). 5.2.2 C’est en vain que l’appelante soutient, à titre subsidiaire, que l’effet de représentation s’est produit compte tenu de son indifférence à traiter avec D _________ ou avec la société Y _________ (appel, p. 11 ss). Outre le fait que sa prétendue indifférence n’a jamais été alléguée en procédure ni ne constitue un fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, elle n’est guère crédible compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le contrat en cause ne portait pas sur des prestations courantes, immédiatement exécutables mais impliquait, si l’on se fie à la fiche manuscrite établie par G _________ (cf. supra, consid. 2.2.1), la mise à disposition de trois ouvriers pendant huit jours (du 9 au 18 décembre 2015) en plus de la pose des échafaudages, pour un coût total non négligeable de 13'180 francs. En l’absence de provision, l’appelante ne disposait par ailleurs d’aucune garantie de paiement de la part de la personne lui ayant passé commande des travaux. Dans ce contexte, le fait que l’administrateur-président de l’appelante et demanderesse n’ait pas cherché à déterminer, de manière indubitable, l’identité du commanditaire des travaux lors de la conclusion alléguée du contrat au mois de décembre 2015, ne permet pas déjà de conclure que cette question était dénuée d’importance et lui était indifférente. En effet, l’assise financière d’une société anonyme, telle que Y _________, ou celle d’un de ses travailleurs, n’est assurément pas identique. Mal fondé, l’argument tiré de la prétendue indifférence de l’appelante à conclure avec D _________ ou la société Y _________ doit être écarté. 5.3 5.3.1 Pour que la seconde condition de l’art. 32 CO soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante ; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance ("Duldung"), soit d'une apparence ("Anschein") (ATF 141 III 289 consid. 4.1). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance ("Duldungsbevollmächtigung" ou "Duldungsvollmacht"), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée ("ohne seinen Willen"), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité ("unerbetene Vertretung") (ATF 141 III 289 consid. 4.1) ; ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., no 1411, p. 362).

- 25 - Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente ("Anscheinsbevollmächtigung" ou "Anscheinsvollmacht"), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi ("Treu und Glauben" ; art. 2 al. 1 CC ; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid. 4.1 ; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., no 1412, p. 363). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même, dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). Lorsqu’un contrat d’architecte est soumis en tout ou partie aux règles du mandat, l’art. 396 al. 2 CO – qui énonce que le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution – s’y applique pleinement. Le Tribunal fédéral a toutefois posé des limites en matière de direction des travaux. Selon la jurisprudence, les actes susceptibles d’entraîner des engagements financiers importants pour le mandant doivent faire l’objet d’une procuration expresse. L’obligation de surveiller les travaux n’inclut donc pas les pouvoirs de représentation pour l’acceptation des factures et décomptes finaux d’entreprise (ATF 118 II 313 consid. 2a ; 109 II 452 consid. 5c) ; sans procuration expresse, l’architecte n’est pas non plus autorisé à adjuger des travaux à des entrepreneurs (arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 5.2.2, non publié aux ATF 129 III 738 ; sur l’ensemble de la question, cf. Zufferey, L’architecte face aux entrepreneurs: acte en nom propre ou acte au nom du maître de l’ouvrage ? in BR/DC 2019, p. 5 ss, spéc. p. 6 ; Schwager/Monn, Die Vollmacht des Planers, in Stöckli/ Siegenthaler [Hrsg.], Die Plänerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 205 ss, no 6.12, p. 209 s. et nos 6.60 et 6.61, p. 224 ss). 5.3.2 L’appelante fait valoir qu’au moment de la conclusion alléguée du contrat, D _________ était valablement autorisé par Y _________ à agir en son nom et pour son compte ; subsidiairement, il faudrait constater que dite société aurait dû se rendre compte que son employé agissait pour elle (appel, p. 14 ss). S’agissant des pouvoirs que l’appelée et défenderesse aurait confié à D _________, il n’est pas possible, comme le voudrait l’appelante, de se fonder uniquement sur le contenu des courriels échangés le 1er avril 2016 (appel, p. 15 s.). Bien plus, il convient de rappeler qu’au vu du "contrat pour la réalisation d’une maison complète" venu à chef entre Y _________ et N _________, il appartenait à cette dernière société, en tant que sous-traitante en charge de la fourniture et du montage complet du chalet, de poser ou faire poser des échafaudages conformément aux prescriptions de sécurité en vigueur en Suisse sur les chantiers (cf. supra, consid. 3.2). Y _________ n’ayant pas à assumer, dans ses relations internes avec N _________, les frais correspondants, on voit mal pour quel motif la première société nommée aurait, expressément ou tacitement, donné procuration à son employé (D _________) de négocier avec l’appelante et demanderesse la conclusion du contrat portant sur la pose des échafaudages et la mise à disposition de trois ouvriers pour du travail dont l’exécution incombait au sous-traitant.

- 26 -

L’existence d’une procuration interne par tolérance aurait supposé que la demanderesse démontre que Y _________ savait que son travailleur agissait au nom de la société auprès de tiers. Or, la première réaction de l’administratrice de Y _________ le 1er avril 2016, à 9h12 – après réception neuf minutes plus tôt du courriel de la demanderesse tendant à voir sa facture no 30611-1398 pour le chantier de I _________ réglée dans les 24 heures – a été de demander des explications à son employé concernant ses relations "avec G _________", puis, à 9h19, d’indiquer qu’elle n’était pas au courant d’"accords particuliers […] conclus avec D _________". Ces éléments accréditent que Y _________ n’avait pas même connaissance de l’existence de la demanderesse (X _________), dont elle a pris le prénom de son administrateur-président (G _________) pour un patronyme. Quoi qu’en dise l’appelante (appel, p. 15), on ne saurait par ailleurs voir dans la mention du courriel envoyé à 9h19 que la facture serait payée, "si elle est admise après vérification", une quelconque reconnaissance du bien-fondé, dans son principe, des prestations réclamées à Y _________. Il importe enfin peu que l’administratrice de Y _________, dont on ignore tout de sa formation professionnelle (en particulier dans le domaine juridique), n’ait dans ses courriels du 1er avril 2016 de 10h31 puis de 17h57 (cf. supra, consid. 2.2.4) pas expressément réfuté l’existence de pouvoirs de représentation de son employé pour refuser de régler la facture litigieuse, mais préféré mettre en avant le fait que le paiement du prix des échafaudages incombait à N _________. En tout état de cause, Y _________ n’a jamais concédé être liée d’une quelconque manière à l’appelante et demanderesse en lien avec le chantier C _________. Enfin, l’existence d’une procuration interne apparente (cf. appel, p. 17) n’est pas davantage avérée. Le seul fait que D _________ était l’employé au sein de Y _________ responsable du chantier C _________ ne permettait pas d’inférer que la société lui avait, ce faisant, donné le pouvoir de négocier et conclure des contrats avec un ou des sousentrepreneur(s) (cf. supra, consid. 2.3.2 : "Je n’ai pas la signature pour l’entreprise. Je n'ai pas le droit de signer des contrats pour Y _________ SA. C’est très clair pour moi"). On rappellera à titre comparatif que même la personne en charge de la direction des travaux en vertu d’un contrat de mandat – lequel implique contrairement au contrat de travail le droit d’accomplir les actes juridiques nécessaires – ne peut, sans pouvoirs exprès de son mandant, passer des contrats avec des tiers. A fortiori en va-t-il ainsi pour un employé comme D _________, au bénéfice d’un contrat de travail ordinaire. 6. 6.1 Lorsque le représentant a agi au nom du représenté sans avoir pour cela de pouvoirs (internes), autrement dit lorsque l'acte qu'il a passé n'était pas couvert par la procuration (dépassement ou excès de pouvoirs ; "Vollmachtsüberschreitung"), cet acte reste en principe sans effet pour le représenté, sauf si celui-ci ratifie l'acte (art. 38 CO ; cf. ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les arrêts cités) ou s’il a porté (expressément ou tacitement) à la connaissance du tiers une procuration qui va au-delà des pouvoirs (internes) qu'il a effectivement conférés au représentant et que, se fiant à cette communication (cf. ATF 99 II 39 consid.), le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs (art. 33 al. 3 CO, procuration externe, expresse ou tacite ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1 ; 131 III 511 consid. 3.2 ; cf. ég. RVJ 2020 p. 278 consid. 6.1). La communication au tiers n'a ainsi pas pour conséquence de faire naître les pouvoirs, mais seulement de

- 27 suppléer à leur absence en cas de bonne foi du tiers (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; Chappuis, op. cit., n. 28 ad art. 33 CO ; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., nos 1407 s., p. 362 ; Zäch/Künzler, op. cit., n. 128 ss ad art. 33 CO). 6.2 In casu, il est établi que l’appelante et demanderesse n’a appris l’identité de Y _________ que postérieurement à l’exécution des travaux sur le chantier C _________. Dès lors que les parties à la présente procédure s’ignoraient auparavant, Y _________ n’a pu porter à la connaissance de l’appelante et demanderesse une éventuelle procuration externe allant au-delà des pouvoirs dont disposait, sur le plan interne, son employé (D _________). Aussi, l’appelante et demanderesse ne peut s’appuyer sur la thèse d’une procuration externe apparente au sens de l’art. 33 CO al. 3 pour fonder son action en paiement (cf. supra, consid. 4.2.2). De même, la preuve d’une ratification ultérieure (cf. art. 38 CO) de la facture litigieuse par l’administratrice de Y _________, seul organe habilité à engager cette société, n’a pas été rapportée. Au final, l’appel s’avère infondé sous toutes ses facettes. Il convient, partant, de le rejeter et de débouter l’appelante des fins de sa demande en paiement. 7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 7.1 7.1.1 Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 7.1, p. 22), les frais de première instance sont fixés, conformément aux dispositions applicables notamment au vu de la valeur litigieuse (19'699 fr.20 ; supra, consid. 1.1), à 2000 francs (1975 fr. [émolument selon l’art. 16 LTar] ; 25 fr. [débours pour les services de l’huissier judiciaire ; cf. art. 10 al. 2 LTar]). Eu égard au sort réservé à la cause, ces frais sont intégralement mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (cf. art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC). 7.1.2 A titre de principe général, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) et les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC) – pour autant qu’il en soit réclamé – sont mis à la charge de la partie succombante (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). L'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).

- 28 - En l’espèce, la défenderesse n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel et l’activité en procédure de son administratrice – qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une réponse et la participation aux séances des 6 novembre 2018 et 9 avril 2019 – ne l’ayant pas notablement entravée dans son travail ni entraîné une perte de gain conséquente, la société concernée ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, ses débours étant par ailleurs insignifiants. Partant, aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée à la défenderesse et la demanderesse supportera ses propres frais d’intervention. 7.2 7.2.1 Compte tenu notamment de la valeur litigieuse inchangée en seconde instance, de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 2200 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (cf. art. 106 al. 1 CPC). 7.2.2 L’appelée et défenderesse n’ayant pas davantage recouru aux services d’un mandataire professionnel en seconde instance, et son activité s’étant limitée en l’envoi d’une réponse "contest[ant] formellement la totalité de l’argumentation" de son adverse partie, elle ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. Par ces motifs, Prononce L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué : 1. La demande de X _________ SA est rejetée. 2. Les frais, par 4400 fr. au total (2000 fr. [première instance] ; 2200 fr. [appel]), sont mis à la charge de X _________ SA. 3. Il n’est pas alloué de dépens, tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 27 novembre 2020.

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