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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.07.2018 C1 18 7

July 12, 2018·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,562 words·~13 min·13

Summary

RVJ / ZWR 2019 133 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Désignation de la partie défenderesse - ATC (juge de la cour civile II) du 12 juillet 2018, Dame X. contre Les assureurs de la Lloyd’s, à Londres, par A. - TCV C1 18 7 Désignation de la partie défenderesse - Il est possible d’agir contre les assureurs de la Lloyd’s, à Londres, par le biais de leur mandataire général pour la Suisse (consid. 7.4). - Dans le cas particulier, la désignation de la partie défenderesse doit être rectifiée (consid. 7.5 et 8.1). Bezeichnung der beklagten Partei - Gegen die Versicherer Lloyd’s in London kann in der Schweiz geklagt werden, wobei die Klage gegen deren Vertreter vor Ort zu richten ist (E. 7.4). - In casu ist die Bezeichnung der beklagten Partei zu berichtigen (E. 7.5 und 8.1).

Full text

RVJ / ZWR 2019 133

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Désignation de la partie défenderesse - ATC (juge de la cour civile II) du 12 juillet 2018, Dame X. contre Les assureurs de la Lloyd’s, à Londres, par A. - TCV C1 18 7 Désignation de la partie défenderesse - Il est possible d’agir contre les assureurs de la Lloyd’s, à Londres, par le biais de leur mandataire général pour la Suisse (consid. 7.4). - Dans le cas particulier, la désignation de la partie défenderesse doit être rectifiée (consid. 7.5 et 8.1). Bezeichnung der beklagten Partei - Gegen die Versicherer Lloyd’s in London kann in der Schweiz geklagt werden, wobei die Klage gegen deren Vertreter vor Ort zu richten ist (E. 7.4). - In casu ist die Bezeichnung der beklagten Partei zu berichtigen (E. 7.5 und 8.1).

Faits (résumé)

A. L’« Association of Underwriters known as Lloyd’s », également nommée « Lloyd’s of London » (ci-après : la Lloyd’s), de siège à Londres, est un marché d’assurances soumis au droit anglais. Il met à disposition une infrastructure, dans laquelle assureurs et preneurs d’assurance se rencontrent afin de conclure des contrats d’assurance. Les assureurs sont appelés « membres » ou « Names » et sont, en règle générale, regroupés en syndicats, chacun d’entre eux étant dirigé par un « Managing Agent ». Celui-ci gère son syndicat et nomme les

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« Active Underwriters », qui souscrivent les risques au nom des membres du syndicat concerné. L’appartenance à la Lloyd’s est personnelle et intransmissible. Les différents syndicats se font concurrence, à l’instar des sociétés d’assurance. Chaque membre répond du risque assuré sur sa propre fortune, à hauteur de sa part au sein du syndicat. Il n’y a ainsi aucune solidarité, ni autre responsabilité, entre les membres du syndicat. La Lloyd’s ne conclut par conséquent aucun contrat en son nom, mais confie cette tâche à ses membres. Les preneurs d’assurance sont en principe représentés par un courtier qui négocie avec les syndicats la meilleure couverture d’assurance possible. B. Les « assureurs de Lloyd’s » sont représentés en Suisse par un mandataire général dont la nomination est soumise à l'approbation du Département fédéral de justice et police. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une société d’assurance au sens strict et qu’elle ne soit pas constituée dans l’une des formes juridiques reconnues en Suisse, la Loyd’s fait ainsi partie des entités admises à exercer une activité d’assurance sur le territoire helvétique. Elle dispose en Suisse d’une succursale (étrangère), inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich, sous la raison sociale « Lloyd's, London, Zweigniederlassung Zürich », dont le siège se trouve à Zurich (Seefeldstrasse 7). A., mandataire général pour la Suisse des assureurs de la Lloyd’s, ou « Lloyd's General Representative for Switzerland », en est actuellement l’unique représentant. C. C. SA (« Courtier Lloyd’s autorisé ») a conclu, au nom de dame X., un contrat « Assurance Ménage et Bâtiment » avec les assureurs de la Lloyd’s. D. Victime d’un cambriolage, dame X. a annoncé ce sinistre à la Lloyd’s. Mandatée par « les assureurs Lloyd’s », B. SA l’a par la suite informée qu’aucune indemnité ne lui serait versée. E. Après plusieurs échanges de correspondances entre l’avocat de dame X. et B. SA, cet homme de loi a indiqué à cette dernière société que sa mandante entendait faire valoir ses droits en justice et l’a priée de lui communiquer « l’identité et les coordonnées complètes de tous les assureurs au contrat litigieux, soit l’ensemble des membres de [la] Lloyd’s », requête qu’il a renouvelée, en vain, à trois reprises. F. N’ayant pas obtenu l’information sollicitée, dame X. a déposé une requête en conciliation à l’encontre de « Lloyd’s, Lloyd’s Underwriters

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Londres (membres du Lloyd’s dont les identités sont à produire par les intimés) et Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich ». G. Le juge de commune compétent a délivré une autorisation de procéder mentionnant comme partie défenderesse « Lloyd’s, Lloyd’s Underwriters Londres et Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich, représentées par B. SA ». H. Dame X. a déposé une demande en paiement à l’encontre « des souscripteurs (« names ») participant au Lloyd’s underwriters Londres (identités à produire par la défenderesse) par Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich » auprès du Tribunal du district de D. I. Ce dernier a déclaré cette demande irrecevable et dame X. a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Considérants (extraits)

7.1 La requête de conciliation, lorsque la conciliation est obligatoire, respectivement la demande en justice, lorsque la conciliation est exclue, doit contenir la désignation des parties (pour la requête de conciliation et l’autorisation de procéder, cf. art. 202 al. 2 et 209 al. 2 let. a CPC ; pour la demande, en procédure ordinaire, cf. art. 221 al. 1 let. a CPC et en procédure simplifiée, cf. art. 244 al. 1 let. a CPC). Ces dernières doivent être désignées de telle sorte qu’aucun doute ne subsiste quant à leur identité (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; arrêts 4A_116/2015 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 [non publié in ATF 141 III 539] ainsi que 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 16.1). La désignation nominale de toutes les parties à la procédure est une condition essentielle pour l’examen de leur capacité d’être partie et d’ester en justice, ainsi que de leur légitimation (arrêt 4A_116/2015 et 4A_118/2015 précité consid. 3.5.3). 7.2 En l’espèce, le juge intimé a considéré qu’en déposant son action à l’encontre « des souscripteurs (names) participant au Lloyd’s underwriters Londres (identité à produire par la défenderesse) par Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich », dame X. n’avait pas désigné de manière nominale toutes les parties à la procédure, de sorte qu’il n’était pas possible d’examiner la capacité d’être partie et la capacité d’ester en

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justice de chacune des parties défenderesses contre lesquelles elle entendait procéder. Sa demande devait en conséquence être déclarée irrecevable. Ce magistrat a encore précisé que la requête, postérieure à la litispendance, tendant à interpeller la succursale de Zurich pour connaître le nom des membres de la Lloyd’s ne saurait corriger le vice initial, puisque les questions de la capacité d’être partie et d’ester en justice auraient dû être résolues, avant même l’envoi de la citation en conciliation, par la demanderesse elle-même. 7.3 Le premier juge s’est notamment appuyé sur le considérant 3 de l’arrêt précité rendu par le Tribunal fédéral le 9 novembre 2015 (4A_116/2015 et 4A_118/2015). Dans cette affaire, le Tribunal de commerce du canton de Zurich avait déclaré irrecevable l’action introduite par les « Lloyd’s Underwriters, London (subscribing to Policy No. xxx) », pour le motif que cette désignation collective n’était pas suffisante, puisque ce groupement était dépourvu de personnalité juridique et que les intéressés s’étaient contentés de préciser qu’ils agissaient individuellement, sans cependant préciser leur identité, ni même leur nombre, en se limitant à offrir ces informations, au besoin. Après avoir confirmé qu’il n’était pas admissible en droit suisse qu’une demande soit introduite sous une désignation collective, puisque chaque assureur de la Lloyd’s disposait individuellement de la capacité d’être partie, le Tribunal fédéral a estimé que les conditions pour rectifier la désignation des demandeurs n’étaient pas réunies. En effet, le risque de confusion était bien présent, car l’identification de chacun de ceux-ci était impossible et même leur nombre inconnu. S’ils avaient néanmoins précisé leur identité, une substitution de parties aurait pu être envisageable, mais uniquement avec l’accord de la partie adverse ; or, un tel consentement faisait en l’espèce défaut. La Haute-Cour a finalement considéré que le fait de déclarer la demande irrecevable ne procédait pas d’un formalisme excessif, la désignation nominale de toutes les parties à la procédure revêtant une importance cruciale pour vérifier les conditions de recevabilité que sont la capacité d’être partie et celle d’ester en justice, ainsi que la légitimation active des demandeurs (cf. consid. 3.4 et 3.5 de l’arrêt précité ; cf. également CPC Online, let. C.a ad art. 52 CPC et note de Bastons Bulletti ad art. 221 al. 1 let. a CPC in Newsletter du 9 décembre 2015).

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7.4 En l’espèce, à la notable différence du cas zurichois évoqué cidessus, les assureurs de la Lloyd’s sont défendeurs. A plusieurs reprises, mais en vain, la demanderesse a requis de son adverse partie qu’elle lui communique l’identité et les coordonnées complètes desdits assureurs parties au contrat litigieux. Elle a ensuite ouvert action sans pouvoir mentionner leur identité, tout en requérant le juge saisi de solliciter cette information auprès de la « partie adverse ». Force est de reconnaître que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 7.3) ne peut être appliquée telle quelle dans le cadre de la présente procédure, car, sinon, le simple fait que la partie défenderesse, qui seule semble disposer de cette information, refuse de communiquer à la demanderesse l’identité des assureurs précités, empêcherait définitivement cette dernière d’accéder à la justice, en l’absence, en outre, d’un quelconque moyen procédural lui permettant d’obtenir, par la contrainte, ladite information. Il faut dès lors bien plutôt admettre qu’elle peut agir contre les assureurs de la Lloyd’s, à Londres, parties au contrat d’assurance en cause, par le biais de leur mandataire général pour la Suisse, soit actuellement A. Il s’agit en effet d’un cas de Prozessstandschaft, situation dans laquelle, notamment, un tiers peut être actionné en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est le sujet passif du droit litigieux, la qualité pour défendre (Sachlegitimation) et la faculté de conduire le procès (Prozessführungsrecht) étant alors séparées (Hohl, Procédure civile, t. I, 2016, nos 798 ss ; arrêt 4A_250/2016 du 11 août 2016 consid. 5). Cette solution est d’ailleurs celle suggérée de manière pertinente par Bohnet (cf. sa note in RSPC 2016/2, p. 110) en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (cf. supra, consid. 7.3) et, celle apparemment retenue par l’annexe 4 (ch. 4) de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (RS 0.961.1), qui prévoit expressément ce qui suit en ce qui concerne la Lloyd’s : « en cas de litiges éventuels dans le pays d’accueil découlant d’engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s ».

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En définitive, et sous peine d’empêcher les assurés de faire valoir leurs droits à l’encontre des assureurs concernés de la Lloyd’s, la possibilité que le mandataire général précité soit actionné en son propre nom et en tant que partie à la place de ces derniers doit être admise, sans que cela n’ait d’incidence sur la qualité pour défendre (légitimation) desdits assureurs, laquelle est une condition de fond qui relève du droit matériel (cf. Hohl, op. cit., no 761). Au surplus, cette solution paraît compatible avec celle préconisée par la partie défenderesse elle-même dans la présente cause, voire avec l’opinion plus générale des assureurs de la Lloyd’s, lesquels se seraient mis d’accord pour admettre d’être attraits en justice sous la désignation « les assureurs de la Lloyd’s signataires du contrat no …, représentés par leur mandataire général pour la Suisse » (cf. Lang, Commentaire bâlois, Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, n. 10 ad art. 15 LSA), étant encore précisé à cet égard que, contrairement à ce que soutient la partie appelée, le seul fait d’omettre d’indiquer, dans la désignation des parties au litige, le numéro du contrat d’assurance concerné, ne saurait être un motif d’irrecevabilité de la demande. 7.5 Reste à examiner la question de la rectification de la désignation de la partie défenderesse dans le cas particulier, puisque ni la requête de conciliation, ni l’autorisation de procéder, ni encore la demande au fond ne font référence au mandataire général A. 7.5.1 La désignation inexacte d’une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l’inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d’être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie concernée, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige. Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquée à la partie qui a qualité pour défendre, et non à un tiers, en d’autres termes qu’elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n’est évidemment pas possible de lui imputer qu’elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l’action a été ouverte contre elle. Il faut encore que la désignation inexacte soit susceptible d’être rectifiée dans la procédure pendante (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Pour qu'une rectification purement rédactionnelle puisse être admise, il faut avoir la certitude que, compte tenu des circonstances, la

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partie adverse a effectivement reconnu l'erreur dans la désignation des parties et n'a d'aucune façon été trompée par l'erreur de plume. Conformément aux principes généraux qui viennent d'être rappelés, des doutes raisonnables, fussent-ils minimes, excluent qu'il puisse être question d'une simple rectification rédactionnelle, sous peine de violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 131 I 57 consid. 2.3). 7.5.2 En l’espèce, la requête de conciliation est dirigée contre « la Lloyd’s, Lloyd’s Underwriters Londres (membres du Lloyd’s dont les identités sont à produire par les intimés) et Lloyd’s Zweignierderlassung Zürich », « représenté[es] par B. SA », laquelle s’était auparavant présentée auprès de la demanderesse comme la mandataire des « assureurs Lloyd’s, représentés par C. SA » pour le règlement du sinistre. Pour sa part, l’autorisation de procéder reprend telle quelle cette désignation. En outre, rien au dossier n’indique que ces deux actes de procédure ont été communiqués à une tierce personne non impliquée dans le litige. La demande au fond est, quant à elle, formée contre les « souscripteurs (« names ») participant au Lloyd’s underwriters Londres (identités à produire par la défenderesse) par Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich, de siège social à Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich », cette dernière adresse - correspondant, au demeurant, à celle figurant dans les conditions générales annexées au contrat d’assurance dont se prévaut la demanderesse - étant bien celle à laquelle le mandataire général pour la Suisse des assureurs de la Lloyd’s est habilité à recevoir des notifications pour leur compte (cf. art. 17 al. 2 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées [OS ; RS 961.011]). C’est dire qu’on ne saurait admettre en l’espèce un risque de confusion dans l’identité de la partie habilitée à mener le procès, soit ledit mandataire général, en outre unique représentant de la succursale (étrangère) en Suisse de la Lloyd’s. 8.1 En conclusion, vu ce qui précède, la demande de dame X. ne peut, à ce stade, être déclarée irrecevable et la désignation de la partie défenderesse doit être rectifiée dans le sens où ladite demande est introduite contre les assureurs de la Lloyd’s, à Londres, par le biais de leur mandataire général pour la Suisse, lequel est habilité à conduire le procès en son propre nom et comme partie (cf. supra, consid. 7.4).

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