278 RVJ / ZWR 2020 Droit des obligations – représentation - ATC (Cour civile I) du 7 octobre 2019, X. SA contre Y. AG – TCV C1 18 47 Représentation du maître de l’ouvrage ; procuration externe apparente - Représentation sans pouvoirs et procuration externe apparente au sens de l’art. 33 al. 3 CO (consid. 6.1 et 6.2). - Dans le cas particulier, l’entrepreneur pouvait inférer de bonne foi qu’un employé du maître de l’ouvrage bénéficiait d’un pouvoir apparent pour représenter ce dernier (consid. 6.3). Vertretung des Bauherrn; externe Anscheinsvollmacht - Vertretung ohne Vollmacht und externe Anscheinsvollmacht im Sinne von Art. 33 Abs. 3 OR (E. 6.1 und 6.2). - Vorliegend durfte der Unternehmer in gutem Glauben darauf schliessen, dass ein Mitarbeiter des Bauherrn anscheinend befugt war, diesen zu vertreten (E. 6.3).
Faits (résumé)
A. X. SA, agissant par son administrateur unique A., exploite un bureau d'architecture et d'entreprise générale. Elle a été chargée, en qualité d'entrepreneur général, de la construction du nouveau centre commercial B. Elle a sous-traité la deuxième étape des travaux de maçonnerie à Y. AG, entreprise de construction et de transport, agissant par l'un de ses administrateurs, C. D., employé de X. SA, a assumé le suivi et la coordination du chantier, succédant à E., qui était intervenu comme chef de projet et directeur du chantier au début des travaux. D. était la personne de contact pour Y. AG, notamment en raison de sa connaissance de la langue allemande. Il a ainsi agi comme interlocuteur principal de cette société, a suivi et coordonné les travaux, a négocié les documents précontractuels, en particulier le protocole de négociation de l'offre et a confirmé le prix net convenu. B. Le contrat d'entreprise conclu entre X. SA et Y. AG, qui porte la date du 21 octobre 2013, a été signé, pour celle-là, par A. et, pour celle-ci, par C. A son article 3, il précise que X. SA est chargée de la direction des travaux (DT). Il renvoie à différents documents, ainsi qu'aux conditions générales de X. SA (CG). Le coût des travaux est arrêté au
RVJ / ZWR 2020 279 montant brut de 910 000 fr. TTC. Le décompte final devait être établi sous forme de métrés et les prix unitaires étaient bloqués jusqu'à la fin du chantier. Lorsqu'il a signé le contrat le 11 novembre 2013, C. a apposé, à la fin de l'article 7, peu avant l'espace destiné aux signatures, l'ajout manuscrit suivant: " Hr. D. ist unterschriftberechtigt für den Bauherrn + GU ". La question de savoir quand A. a signé le contrat - en premier le 21 octobre 2013 ou en second après l'ajout manuscrit apposé par C. est litigieuse. Les deux exemplaires de ce contrat, dont chacune des parties a produit son exemplaire en procédure, contiennent cet ajout. X. SA, qui avait en tout cas reçu un exemplaire du contrat ainsi modifié, n'en a pas contesté le contenu et l'a conservé dans son dossier. Elle l'a produit en procédure. Selon l'art. 10 CG, intégrées au contrat d'entreprise, la facture finale est vérifiée par la DT dans les trois mois suivant sa remise et celle-ci établit dans ce délai son décompte final. Le délai de paiement commence à courir dès signature de ce décompte par l'entrepreneur. Est par ailleurs indiqué: " Attention! La DT n'a pas compétence pour approuver ce décompte final; cette compétence est du ressort du maître de l'ouvrage". C. D. a signé l'avis de réception de l'ouvrage ; il a également établi et contrôlé les métrés. Le 29 mai 2015, il a soumis à Y. AG, sans formuler de réserves, le décompte final qu'elle était invitée à signer - décompte qui indiquait que le solde serait payé dès qu'aurait été apposée sa seule signature - et en a adressé une copie à E., qui n'a pas réagi. Puis, le 10 juin 2015, à la suite de remarques de Y. AG, D. lui a adressé le décompte final corrigé, arrêté au montant de 767 000 francs. Ce même 29 mai 2015, D. a été licencié par X. SA, pour fin juillet 2015, ce dont Y. AG n'a pas été informée. En procédure, D. a déclaré qu'il "ne savait pas très clairement s'il avait le pouvoir de signer", mais qu'il "avait compris qu'il avait le pouvoir d'engager l'entreprise du fait que le chef de bureau, E., l'avait chargé de gérer l'ensemble du chantier et de faire les métrés".