160 RVJ / ZWR 2022 Droit civil - rapports de voisinage - nuisances sonores - ATC (Cour civile II) du 24 août 2020, X. c. Y.- C1 18 288 Immissions excessives en matière acoustique (art. 679 et 684 CC) - L’art. 679 CC est applicable dans les relations entre propriétaires d’étages ; la qualité pour défendre appartient aussi bien au propriétaire qu’à tout tiers autorisé à utiliser l’immeuble (consid. 9.1). - Les nuisances, physiques, matérielles ou psychiques, visées par les art. 679 et 684 CC, ne sont prohibées que si elles sont objectivement excessives ; elles s’apprécient au jour de l’ouverture de l’instance (consid. 9.2). - Les limites de tolérance entre voisins se déterminant en fonction de l’usage local, de la situation et de la nature de l’immeuble, les normes de droit public peuvent jouer un rôle, en particulier les valeurs limites d’exposition prévues pour les immissions sonores par les annexes de l’OPB, qui distinguent les exigences selon qu’il s’agit d’un nouveau bâtiment ou de la modification d’un immeuble existant, ainsi que la norme SIA 181 « Protection contre le bruit dans le bâtiment », applicable par renvoi de l’OPB (consid. 10). - En l’espèce, certains travaux effectués constituent des transformations significatives du point de vue acoustique nécessitant de se conformer aux exigences de la norme SIA 181. Examen des travaux réalisés dans chaque pièce et de leur conformité auxdites exigences (consid. 11-19). Übermässige Schallimmissionen (Art. 679 und 684 ZGB) - Art. 679 ZGB ist auf das Verhältnis zwischen Stockwerkeigentümern anwendbar; passivlegitimiert ist sowohl der Eigentümer als auch jeder Dritte, der berechtigt ist, das Gebäude zu nutzen (E. 9.1). - Die physikalischen, stofflichen oder psychischen Immissionen nach Art. 679 und 684 ZGB sind nur verboten, wenn sie zum Zeitpunkt der Anhebung des Verfahrens objektiv übermässig sind (E. 9.2). - Die nachbarschaftliche Toleranzgrenze richtet sich nach dem Ortsgebrauch, nach Lage und Art des Gebäudes. Öffentlich-rechtlichen Normen können eine Rolle spielen, namentlich die Belastungsgrenzwerte im Anhang zur LSV, welche zwischen Neubauten und Umbauten unterscheiden, sowie die Norm SIA 181 "Schallschutz im Hochbau", auf welche die LSV verweist (E. 10). - In casu stellen gewisse ausgeführte Arbeiten in Bezug auf den Schallschutz eine erhebliche Umgestaltung dar, weshalb sie die Norm SIA 181 erfüllen müssen. Prüfung der Arbeiten in jedem Raum auf ihre Normkonformität (E. 11-19).
RVJ / ZWR 2022 161 Faits (résumé) A. L'immeuble n° …, sis sur la commune de A., appartenait initialement au père des parties. Une maison d'habitation de deux étages, avec une annexe au nord-est, a été érigée sur cette parcelle dans les années 1950. Le second étage consistait en chambres et locaux non affectés. Une dalle en béton d'une épaisseur d'environ 16 cm constituait le plafond entre les étages. A la fin des années 1960, l'étage supérieur a été transformé en appartement. La cuisine et la chambre de cet étage étaient situées audessus de celles de l'étage inférieur ; les sols étaient revêtus de parquets non flottants, de planchers en aggloméré avec une moquette fine, de carrelages et de carrelages avec du linoléum. X., sa soeur B. et son frère A. ont hérité du bien-fonds au décès de leur père. Dans le cadre du partage de la succession, ils ont soumis l'immeuble au régime de la propriété par étages. X. est propriétaire de l'unité d'étage n° 1 (droit de jouissance exclusif sur l'appartement situé au premier étage) ; Y. est propriétaire de l'unité d'étage n° 2 (droit de jouissance exclusif sur l'appartement situé au deuxième étage) ; B. détient la grange, l'écurie, le poulailler, le bûcher au nord-est et la cave au 2e sous-sol (unités d'étages nos 3, 4 et 5). Dans les années 1986-1987, des travaux de réfection ont été effectués au 1er étage. X. a en particulier modifié l'affectation des différentes pièces de son appartement. Une chambre et la chambre parentale ont ainsi été réunies pour en faire un séjour-cuisine ouverte ; il a également construit deux garages au sud du bâtiment, annexés à cet appartement. En 2007, un jardin d'hiver, lié à l'appartement du premier étage, a été construit sur ces garages, au niveau du premier étage. B. X. et Y. ne s'entendent pas depuis de nombreuses années. En 2013-2014, le fils de Y. a rénové l'appartement de sa mère. Dans le cadre de ces travaux, il a supprimé des parois, refait tous les sols, les murs, les plafonds et les sanitaires, installé un chauffage au sol, changé les fenêtres et leurs encadrements et remis à jour le système électrique. La réfection des sols a consisté à enlever les revêtements existants
162 RVJ / ZWR 2022 pour poser un parquet flottant sur polystyrène ainsi que du carrelage sur natte chauffante collée à la dalle. Il a également fait poser une porte de garage. Par courrier du 3 février 2014 adressé à sa sœur, X. a sollicité une indemnisation pour les perturbations causées par les travaux de réfection; il l'a également rendue attentive au problème d'isolation phonique et aux normes à respecter. Le 11 juin 2014, X. a indiqué à Y. que les bruits de déplacement et les conversations des occupants de l'appartement du second étage étaient audibles et qu’il entendait exiger la suppression de ces défauts phoniques ainsi que l'indemnisation pour le dommage causé par les travaux. Il proposait de confier la mise en œuvre d'une expertise à un acousticien, dont les frais seraient partagés par moitié. C. Le 10 septembre 2014, X. a saisi le Tribunal du district d'une requête de preuve à futur à l'encontre de sa sœur, requête tendant à l'administration d'une expertise acoustique. C., acousticien diplômé SSA et ingénieur diplômé EPFZ, a été mandaté à cette fin. L'expert a rendu un premier rapport le 21 mars 2015, puis un rapport complémentaire le 15 juin 2015. D. Le juge de district a clos la procédure de preuve à futur le 11 août 2015. E. Le 13 août 2016, Y. a acquis 48 m² de plaques en PVC de 0,2 mm d'épaisseur et 44 m² de plaques d'isolation phoniques. Selon la notice, les deux matériaux précités présentaient conjointement un pouvoir d'insonorisation phonique de 19 dB. Son fils a posé ces matériaux sur les surfaces carrelées de l'entrée, du salon et de la salle à manger. F. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, X. a ouvert action le 11 janvier 2017 à l'encontre de Y. devant le Tribunal du district, concluant en substance à ce que celle-ci soit astreinte à prendre, dans les deux unités d'étages concernées, les mesures nécessaires préconisées par l'expert pour que les exigences minimales des normes de protection contre le bruit applicables soient respectées entre les deux appartements, à prendre en charge les frais d'une nouvelle expertise acoustique à l'issue des travaux d'isolation phonique, à payer ses frais de relogement pendant la durée des travaux, à lui verser une indemnité pour tort moral d'un montant de 3 000 fr. et une indemnité de
RVJ / ZWR 2022 163 12 239 fr. 60 à titre de frais et dépens pour la procédure de preuve à futur. Par jugement du 7 novembre 2008, le juge du district a admis l'action en cessation de l'atteinte et a en conséquence ordonné à Y. de démolir le carrelage et la natte chauffante existants, de poser une isolation acoustique et un nouveau carrelage, alternativement un autre revêtement plus isolant dans les pièces du hall, de la cuisine et du séjour de son appartement et d'adapter la porte du garage par la mise en place d'appuis ponctuels des rails de guidage et du moteur avec des éléments antivibratoires. Les prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral de X. ont été rejetées, les frais de la procédure de preuve à futur répartis entre les parties et toutes autres ou plus amples prétentions rejetées. Les deux parties ont chacune fait appel. Considérant (extraits) 9.1 Les art. 679 et 684 ss CC posent des limites à l'exercice de la propriété foncière, au profit des voisins. L'art. 684 al. 1 CC institue une règle générale selon laquelle le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits, en particulier, la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). L'art. 679 al. 1 CC énonce la sanction générale des règles sur les rapports de voisinage. Selon cette disposition, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Les art. 679 et 684 ss CC instituent une responsabilité objective qui n'est donc pas subordonnée à l'existence d'une faute et suppose la
164 RVJ / ZWR 2022 réalisation de trois conditions : un excès du propriétaire dans l'utilisation de son fonds; une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ; enfin, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 119 Ib 334 consid. 3c ; 109 II 304 consid. 2 ; plus récents, arrêts 5A.154/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.1 et 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3). L'art. 679 CC permet à tout propriétaire, atteint indirectement et même involontairement dans son droit de propriété, d'exiger la suppression de la cause de ce dommage sur le fonds qui en est à l'origine ainsi que la remise en l'état. Cette disposition est applicable dans les relations entre propriétaires d'étages (ATF 106 II 318 consid. 2c ; RVJ 2012 p. 155 ; Giovanola, Les obligations réciproques des propriétaires d'étages et leurs sanctions, thèse de licence, Lausanne 1986, p. 25 et 55 ; Meier- Hayoz/Rey, n. 74 ad art. 712a CC ; Werleminger-de Gottrau, L'utilisation de l'unité d'étage dans un immeuble en propriété par étages, thèse Fribourg 1992, p. 290 et les réf. en notes 140 s.). Selon Wermelinger-de Gottrau, l'art. 684 al. 2 CC permet de nuancer suffisamment le contenu du droit de voisinage en fonction de l'immeuble concerné pour que l'art. 712a al. 2 CC ne constitue qu'un rappel des art. 684 ss CC (op. cit., p. 292). L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre utilisation du fonds. Les immissions qui sont dues exclusivement à un phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de propriété (ATF 93 II 230 consid. 3b ; 91 II 474 consid. 6 ; Steinauer, Les droits réels II, 4e éd., 2012, nos 1910 ss ; Roten, Intempéries et droit privé, thèse Fribourg 2000, nos 1563 s. ; arrêt 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3). Dans des arrêts déjà anciens, le Tribunal fédéral a précisé que le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d'une tierce personne qui utilise directement l'immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (cf. not. ATF 83 II 375 consid. 2). Le locataire est considéré comme un tiers
RVJ / ZWR 2022 165 autorisé même s'il fait du fonds un usage contraire au contrat de bail, car le propriétaire peut le faire cesser en vertu du contrat (ATF 44 II 33 consid. 1) ou, s'il est déjà trop tard, demander réparation (L'Hullier, La responsabilité du propriétaire foncier selon l’article 679 du Code civil suisse [...], in RDS 1952 p. 54a et 90a). Dans un arrêt concernant des nuisances sonores causées par des clients fréquentant un dancing, l'autorité de céans a rappelé qu'il est inhérent à la responsabilité causale que le propriétaire foncier réponde non seulement du fait de ses auxiliaires, mais aussi du comportement de tiers qui utilisent son fonds avec son consentement et qui ne sont donc pas des tiers non autorisés (ATF 120 II 15 consid. 2a in fine ; arrêt 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 3). Dans le cadre de l'action en cessation de trouble, il n'est pas nécessaire que le demandeur indique les mesures concrètes qu'il souhaite voir ordonnées pour faire cesser l'atteinte. C'est au juge de déterminer quelles mesures s'imposent pour éviter des atteintes futures ; il doit apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de créer une disproportion entre les avantages qui échoient au demandeur et les charges imposées au défendeur (ATF 111 II 429 ; 102 Ia 92 ; Steinauer, op. cit., p. 265, n. 1922a ; Rey/Strebel, Commentaire bâlois, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 17 ad art. 679 CC ; Meier-Hayoz/Rey, n. 122 ad art. 679 CC). En tant qu'action réelle, l'action en cessation de l'atteinte ne se prescrit pas (Steinauer, op. cit., p. 266, n. 1923). En revanche, l'action en réparation du dommage, qui permet d'obtenir la suppression des effets des immissions excessives sur le fonds endommagé, se prescrit selon les règles de l'art. 60 CO (ATF 127 III 257 ; Steinauer, op. cit., p. 265, n. 1921, et p. 268, n. 1930). 9.2 Les immissions proscrites par la norme précitée peuvent être psychiques, lorsque l'exploitation provoque chez les voisins un sentiment désagréable tel que la répugnance ou l'angoisse, matérielles, sous forme par exemple de poussières, de gaz ou d'odeurs incommodantes, ou de nature à engendrer des effets physiques, notamment du bruit (ATF 121 II 426 consid. 4b ; SJ 1997 p. 151 ; arrêt 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.1 ; Meier- Hayoz/Rey, n. 67 ss ad art. 684 CC ; Steinauer, p. 208 s., n.1807 s. ; Meyer, La protection du voisin contre les nuisances : choisir entre la voie civile et la voie administrative, in DEP 2001 p. 415 s.). Les
166 RVJ / ZWR 2022 immissions ne sont prohibées par l'art. 684 CC que si elles sont excessives (cf. ATF 126 III 223 consid. 4a ; sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou excessives). Ces excès sont, pour le bienfonds atteint, la conséquence involontaire (d'après le cours ordinaire des choses) d'un comportement lié par un rapport de causalité adéquate à l'utilisation d'un autre bien-fonds (ATF 120 II 17 consid. 2a). Le lien de causalité n'est pas interrompu par le simple fait que la source de bruit ne se trouve pas « physiquement » à l'intérieur des limites du fonds auquel est attribuée l'émission ; ainsi, par exemple, le tapage des clients d'une boîte de nuit (bruits causés par les conversations à haute voix ; cris ; bruits des automobiles), qui provient du domaine public environnant cet établissement, doit être imputé à l'immeuble sur lequel il est situé (DC 1998 p. 57, n. 190). Lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, et de juger du caractère d'une immission, l'intensité de l'effet dommageable est déterminante. Cette intensité est établie selon des critères objectifs. Pour déterminer si une immission excède les limites de la tolérance que se doivent les voisins, il convient de prendre en considération la situation et la nature de l'immeuble, du quartier et de son développement prévisible, de la réglementation sur les constructions et l'environnement (encore qu'elle n'ait pas toujours un caractère décisif), enfin de l'usage local (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 ; 132 III 49 ; 126 III 223 consid. 4a ; SJ 1997 p. 152 ; Meyer, op. cit., p. 420 ; Steinauer, op. cit., p. 214 s., n. 1812 ss ; cf., ég., ATF 123 II 79 consid. 3b et 327 consid. 4a). Il importe peu de savoir si l'usage du fonds incriminé est légitime ou, au contraire, illicite (ATF 119 II 416 consid. 4c). La réglementation de droit privé des immissions et celle de droit public coexistent. Au vu du caractère détaillé du droit public en la matière, un immeuble approuvé par une décision définitive d'une autorité administrative ne provoque généralement pas d'immissions excessives au sens de l'art. 684 CC (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et 4.4.5 ; arrêt 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2). Les nuisances et l'usage local s'apprécient au jour de l'ouverture de l'instance et non à la date de la construction ou de la mise en service de l'installation en cause (Meyer, op. cit., p. 425). L'usage antérieur à l'action ne crée en principe pas un droit préférable du défendeur, même lorsque le demandeur était au courant de l'activité du voisin actionné
RVJ / ZWR 2022 167 (ATF 88 II 10 consid. 1a ; cf. Meier-Hayoz/Rey, n. 136 ad art. 684 CC ; Rey/Strebel, n. 14 ad art. 684 CC). Le juge doit statuer sur la base de critères objectifs, en se mettant à la place d'une personne raisonnable et moyennement sensible, sans tenir compte d'émotions spécifiques que pourrait éprouver le demandeur à l'action (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 ; ATF 126 III 223 consid. 4a ; 121 II 426 consid. 4b ; SJ 1997 p. 152 ; arrêt 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.1). Il doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence. Lorsqu'il s'agit de déterminer les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles, les normes de droit public peuvent jouer un rôle (police des constructions, plans d'affectation, règles relatives à la protection contre le bruit, à la protection de l'air, etc.). En particulier, dès lors que les annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) prévoient des valeurs limites d'exposition pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger de la limite tolérable en droit privé (ATF 132 III 49 ; 126 III 223 consid. 3c ; RVJ 2012 p. 155). 10. La LPE, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, règle l'isolation acoustique des nouveaux bâtiments. En vertu de l'art. 21 LPE, quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2). Ces prescriptions d'exécution se trouvent aux art. 32 ss OPB, en vigueur depuis le 1er avril 1987. En vertu de l'art. 32 OPB, le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes (al. 1). Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont
168 RVJ / ZWR 2022 transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allègements lorsque le respect des exigences est disproportionné (al. 3). En cas de modification d'immeubles existants, construits avant l'entrée en vigueur de la LPE, une adaptation aux exigences de cette loi ne peut être imposée que si les mesures d'insonorisation peuvent être réalisées sans frais excessifs. Tel est le cas lorsque les travaux portent sur des parties importantes, à l'instar de celles indiquées à l'art. 32 al. 3 OPB. Les mesures d'assainissement doivent alors concerner ces parties et ne pas être disproportionnées. Les prescriptions de la LPE doivent également être respectées en cas de construction supplémentaire d'une pièce sensible au bruit, par exemple en cas de surélévation d'un bâtiment (Wolf, Commentaire LPE, mai 2000, n. 15 ad art. 21 LPE ; Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 262, note de bas de page 1095). Enfin, la norme SIA 181 entrée en vigueur le 1er juin 2006, intitulée « Protection contre le bruit dans le bâtiment », est applicable par le renvoi de l'art. 32 al. 1 OPB (Wolf, Commentaire LPE, 2000, n. 29 ad art. 21 LPE). Sa protection s'applique entre les différentes unités d'utilisation dans les bâtiments et concerne les éléments de façade, les éléments de séparation, les escaliers, les équipements techniques et les installations fixes du bâtiment. Elle vise les changements d'affectation et les modifications, significatives du point de vue acoustique, de l'utilisation des locaux. La question de la proportionnalité des exigences acoustiques, qui peut se poser lors de transformations de bâtiments (statique, protection des monuments, faisabilité technique et contraintes d'exploitation, ainsi que coût supportable), est à régler au cas par cas entre les intéressés et, si nécessaire, avec l'autorité d'exécution (art. 0.1.1). La norme cite comme exemples de transformations importantes du point de vue de l'acoustique du bâtiment le remplacement des fenêtres ou des vitrages, le remplacement de revêtements de sol élastique (tapis) par des revêtements durs (parquet, stratifiés, céramique, pierre) ainsi que le remplacement des équipements techniques ou des installations fixes du bâtiment et le remplacement des installations sanitaires. Dans les cas de constructions anciennes, les transformations doivent au moins ne pas dégrader l'acoustique du bâtiment par rapport à l'état initial avant les mesures de transformation (art. 0.1.8).
RVJ / ZWR 2022 169 La norme SIA 181 fixe des exigences minimales en fonction du degré de sensibilité au bruit des locaux. Elle qualifie de moyenne la sensibilité au bruit pour les locaux utilisés pour l'habitat pour y dormir ou pour des activités intellectuelles, tels que le séjour, la chambre à coucher, le studio, la cuisine habitable, le bureau. Elle est faible en présence de locaux utilisés pour des activités essentiellement manuelles, par plusieurs personnes ou pour de courtes périodes seulement, à l'instar d'une salle de réception ou d'attente, d'une cuisine non habitable, d'une salle de bain, de WC ou d'un corridor (art. 2.3). L'art. 3.2.1.2 fixe la valeur limite pour la protection contre le bruit aérien intérieur à 52 dB pour les locaux de sensibilité moyenne et à 47 dB pour ceux de sensibilité faible. En matière de protection contre le bruit de choc, la norme SIA 181 fixe des valeurs d'exigence minimale de 53 dB pour les locaux de sensibilité moyenne et de 58 dB pour ceux de sensibilité faible (art. 3.2.2.2). Enfin, en ce qui concerne le bruit des équipements techniques et des installations fixes du bâtiment, telle qu'une porte de garage (annexe B), les valeurs s'élèvent à 33 dB dans les locaux de sensibilité au bruit moyenne et à 38 dB pour ceux de sensibilité faible (art. 3.2.3.3). 11. En l'espèce, la défenderesse avance que, en ce qui concerne les bâtiments anciens, il n'y a violation de la norme SIA que si les travaux conduisent à une dégradation de la situation, indépendamment du respect des valeurs limites. Le rapport d'expertise a certes fait état d'une augmentation des nuisances sonores produites depuis la cuisine et depuis la partie sud du séjour. L'appelante conteste cependant le résultat de l'expertise, au motif qu'aucune analyse sonore n'a été effectuée avant l'exécution des travaux. En tout état de cause, elle soutient que la pose en 2016 de plaques d'isolation phonique recouvertes de linoléum a remédié aux prétendues dégradations indiquées par l'expert. Ce point de vue ne saurait être suivi. Comme on l'a vu, tant l'art. 32 al. 3 OPB que la norme SIA 181 imposent l'obligation de respecter les valeurs limites en cas de transformations importantes. Or, il n'est pas douteux que le remplacement de la moquette et du linoléum par du parquet flottant et du carrelage sur natte chauffante, ainsi que l'installation d'une porte de garage, qui sont du reste expressément visés aux articles 32 al. 3 OPB et 0.1.8 SIA 181, constituaient des
170 RVJ / ZWR 2022 transformations significatives du point de vue acoustique. La défenderesse était ainsi tenue de se conformer aux exigences de la norme SIA 181 pour autant que les mesures utiles pour respecter les valeurs limites demeurent proportionnées. Il convient certes d'admettre que le niveau des immissions sonores entre les deux unités n'a pas été mesuré avant la réalisation des travaux de 2013-2014. L'expert a cependant été en mesure d'estimer de façon abstraite le coefficient d'insonorisation des matériaux composant les sols avant les transformations. Il est parvenu à la conclusion que l'isolation au bruit de choc avait été péjorée dans la cuisine et la salle de bain et dans la partie sud du séjour, mais pas dans les autres pièces. Les travaux n'avaient en revanche pas eu d'influence négative sur l'isolation aux bruits aériens. La cour se rallie à l'opinion de l'expert, dont aucun élément du dossier ne permet de s'écarter. En tout état de cause, la comparaison de la situation acoustique avant et après les travaux n'est pas déterminante. En effet, comme déjà relevé, en raison de l'exécution dans la cuisine, le bureau et la chambre de travaux importants touchant à des parties significatives du point de vue acoustique, la défenderesse était en principe tenue de respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement, quand bien même les aménagements n'auraient pas aggravé, voire auraient éventuellement même quelque peu amélioré la situation. Il en va de même en ce qui concerne la porte du garage, dès lors que la défenderesse a aménagé une installation nouvelle. En revanche, dans le séjour et le hall, les travaux, qui consistaient à remplacer le parquet non flottant par du carrelage, respectivement du carrelage par du carrelage, ne sauraient être qualifiés d'importants. Dans ces pièces, il suffisait dès lors que l'acoustique du bâtiment ne soit pas dégradée par rapport à l'état initial avant les transformations. Il reste dès lors à examiner, pour chaque pièce, si les travaux respectaient ces exigences. 12. Cuisine Il ressort du rapport d'expertise que les valeurs limites en matière de bruit de choc et aérien n'étaient en mars 2015 pas respectées dans la cuisine de l'appartement de dame Y. A l'époque où elle a réalisé ces travaux, il aurait été aisé et peu coûteux de prévoir, avant d'installer la natte chauffante, la pose de panneaux de désolidarisation, qui coûtent à l'achat 65 fr./m2. Une telle mesure était propre à assurer le respect de
RVJ / ZWR 2022 171 la valeur limite en matière de bruit de choc. De telles travaux d'assainissement, parfaitement proportionnés, étaient ainsi exigibles. Il ressort de l'expertise que seule la pose d'un faux plafond dans l'appartement du demandeur est propre à remédier aux nuisances provenant des bruits aériens. L'expert a devisé le coût de cette mesure à 200 fr./m2, ce qui représente 2000 fr. (10 m2 x 200 fr./m2). Avec le juge de district, il faut cependant admettre qu'on ne peut pas exiger encore de la défenderesse qu'elle pourvoie et finance des mesures d'assainissement dans l'appartement du demandeur. Tout d'abord, l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation de l'unité d'étage n° 50125 et les immissions excessives provenant des bruits aériens est douteuse. En effet, il n'est ni allégué ni prouvé que les occupants de l'appartement du 2e étage adopteraient un comportement anormalement bruyant. Quant aux travaux entrepris en 2013 et 2014, ils n'ont non seulement pas péjoré la situation, mais ils étaient de surcroît impropres à assainir les nuisances provenant des bruits aériens. En effet, le remplacement du linoléum par du carrelage a uniquement eu une influence négative au niveau de l'isolation aux bruits de choc mais pas en ce qui concerne les bruits aériens. S'agissant de ce type de bruit, le problème provient dès lors uniquement de la structure de l'immeuble, à savoir des parties communes, dont les capacités d'insonorisation sont insuffisantes. Sous l'angle de la proportionnalité également, si l'on pouvait exiger de la défenderesse qu'elle profite des travaux de rénovation des sols pour améliorer la situation en optant pour des matériaux disposant d'une capacité d'insonorisation élevée, on ne pouvait en revanche exiger d'elle qu'elle exécute en sus, à ses frais, des travaux d'une toute autre nature dans l'appartement voisin. Contrairement aux bruits de choc qui proviennent essentiellement de l'étage supérieur, la problématique des bruits aériens est à double sens. Si de ce point de vue l'isolation phonique est déficiente entre les deux étages, il en découle que la défenderesse subit les mêmes nuisances que le demandeur. Dans ces circonstances, il n'appartenait pas plus à l'une qu'à l'autre partie de financer des mesures pour y remédier. On ne saurait dès lors en faire supporter le coût à la défenderesse pour le seul motif qu'elle a entrepris des travaux dans son appartement qui n'auraient, quelle que soit la nature des matériaux choisis, pas pu améliorer la situation. Enfin, contrairement aux nuisances relatives au bruit de choc qualifiées par l'expert d'excessives, celles relatives au bruit aérien n'étaient selon lui qu'importantes.
172 RVJ / ZWR 2022 Sur ce point, le jugement de première instance doit dès lors être confirmé. 13. Bureau Le bureau est situé au-dessus du hall du 1er étage, dont le degré de sensibilité est faible. Contrairement à l'avis de l'expert, les valeurs limites applicables sont ainsi de 58 dB (et non pas 53 dB) s'agissant du bruit de choc et de 47 dB (et non pas 52 dB) en ce qui concerne le bruit aérien. Il en découle qu'il n'y a pas d'excès pour aucun des deux types de bruit. 14. Chambre Dans la chambre, seule la valeur d'insonorisation des bruits aériens n'est pas respectée. Selon l'expert, ni la pose d'une sous-couche isolante, ni la pose d'un tapis ne sont propres à permettre le respect des valeurs de la norme SIA 181. On ne saurait non plus reprocher à la défenderesse de n'avoir pas prévu, lors des travaux, la pose d'une chape flottante, qui n'était pas envisageable pour des raisons techniques. L'expert préconise dès lors la pose dans l'appartement du demandeur d'un faux-plafond. A l'instar de la cuisine, on ne saurait exiger de Y., tant sous l'angle de la causalité que du point de vue de la proportionnalité, qu'elle pourvoie et finance des mesures d'assainissement dans l'appartement de son frère, alors que les travaux entrepris ne s'étendaient pas à cette unité d'étage et qu'ils n'ont, dans cette pièce, pas péjoré la situation, dont l'origine est à rechercher dans les propriétés des parties communes (dalle). A cet égard, contrairement à l'avis du demandeur, il importe dès lors peu que l'expert ne se soit pas prononcé sur la question de savoir si ces mesures constituaient une charge supportable ou non. Le juge de district disposait de tous les éléments (not. coût, caractère réalisable techniquement) pour procéder lui-même à cette appréciation. C'est également à tort que le demandeur se prévaut du fait que le juge ne pouvait invoquer d'office le principe de la proportionnalité et qu'il incombait à la défenderesse de solliciter des allègements. En effet, le principe de la proportionnalité, prévu expressément à l'art. 32 OPB et dans la norme SIA 181, relève du droit que le juge applique d'office. Certes, l'art. 32 al. 3 in fine OPB indique que l'autorité d'exécution accorde sur requête des allègements. Cette disposition est cependant conçue pour les autorités administratives. Elle n'oblige pas le juge civil
RVJ / ZWR 2022 173 chargé d'un litige opposant des personnes de droit privé, qui ne s'inspire de la législation de droit public que pour déterminer si des immissions sont ou non excessives. Sur ce point, le jugement de première instance doit dès lors être confirmé. En revanche, c'est à tort que la défenderesse a élevé l'exception de prescription concernant les travaux dont le demandeur requiert l'exécution au plafond de la pièce située sous la chambre de l'appartement de la défenderesse. En effet, ces travaux, destinés à supprimer les immissions elles-mêmes et non pas leurs conséquences, entrent dans le cadre de l'action en cessation de l'atteinte, par nature imprescriptible. 15. Hall Comme on l'a vu, le remplacement du carrelage par un carrelage sur natte chauffante ne constitue pas un travail important au sens de l'art. 32 OPB et de la norme SIA 181. L'expert n'a pas mesuré la performance acoustique aux bruits aériens, de sorte qu'un excès à ce niveau n'est pas établi. L'expert n'a pas indiqué la valeur limite applicable au bruit de choc. Au regard de l'art. 3.2.2.2, celle-ci doit être arrêtée à 58 dB, puisque le degré de nuisance du local d'émission (hall) est modéré, alors que le degré de sensibilité du local de réception (hall) est faible. La valeur de la norme SIA 181 est ainsi dépassée de 7 dB (65 - 58). Il n'est en revanche pas établi que les travaux ont eu une influence négative sur la situation sonore. En l'absence d'une part de travaux significatifs au niveau de l'acoustique et d'autre part de dégradation sonore, la question de la proportionnalité ne se posait pas. La défenderesse n'était pas tenue de se conformer aux exigences de la norme SIA 181 (2006). Dans ces conditions, le jugement doit être réformé en tant qu'il contraint la défenderesse à démonter le carrelage et la natte chauffante existants dans le hall pour poser une isolation acoustique, puis un nouveau carrelage ou autre revêtement. 16. Séjour Bien que le remplacement du parquet non flottant par du carrelage sur natte chauffante ne constitue pas un travail important au sens de
174 RVJ / ZWR 2022 l'art. 32 OPB et de la norme SIA 181, le cas du séjour diffère de celui du hall. En effet, selon l'expert, les aménagements entrepris en 2013- 2014 ont péjoré la situation phonique en matière de bruit de choc. Or, comme on l'a vu, dans les constructions anciennes, les transformations doivent au moins ne pas dégrader l'acoustique du bâtiment par rapport à l'état initial. Il appartient à celui qui invoque l'art. 679 CC d'établir l'existence d'immissions excessives. L'édition du dossier de preuve à futur aurait été propre à apporter une telle preuve, si la défenderesse n'avait allégué et établi avoir exécuté postérieurement aux rapports d'expertise des travaux de nature à influencer la propagation des bruits entre les deux unités. En effet, il est établi que des plaques d'isolation phonique et un linoléum ont été posés dans le séjour et la partie salle à manger. Ces aménagements s'écartent certes des recommandations de l'expert, qui avait préconisé la pose d'une isolation sous le carrelage exécuté en 2013-2014, ce qui impliquait sa démolition, alors que le fils de Y. a posé ces matériaux sur le carrelage. Il appartenait cependant au demandeur d'établir que les nuisances sonores provenant de ces pièces relevées en 2015 par l'expert étaient toujours d'une intensité excédant la norme, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il est vraisemblable qu'à l'instar de la pose d'un tapis adapté sur carrelage susceptible, selon l'expert, d'améliorer l'insonorisation aux bruits de choc jusqu'à 25 dB, la pose de plaques d'isolation phonique et d'un linoléum sur le carrelage a eu une influence positive significative sur la propagation de ce type de bruit. Dans ces conditions, le jugement doit être réformé en tant qu'il contraint la défenderesse à démolir le carrelage et la natte chauffante existants dans le séjour pour poser une isolation acoustique, puis un nouveau carrelage ou autre revêtement. 17. Porte du garage Il ressort de l'expertise que la porte du garage ne respecte pas les prescriptions sonores de la norme SIA 181. Pour y remédier, l'expert a préconisé la pose d'appuis ponctuels des rails de guidage et du moteur avec des éléments antivibratoires, désolidarisant ainsi le système de porte de la structure du bâtiment. Ces mesures, qui n'entravent pas l'utilisation du garage, paraissent à la fois simples et économiques. Elles sont donc proportionnées. La personne qui a installé la porte a déclaré avoir posé des silent blocs, soit des tampons antivibratoires. Au
RVJ / ZWR 2022 175 vu des résultats mesurés par l'expert dans le salon du demandeur, il faut admettre que ces précautions n'étaient pas suffisantes. Il n'est pas prouvé que la défenderesse a modifié la porte du garage postérieurement à l'expertise. En particulier, l’entreprise n'est pas intervenue postérieurement à l'installation initiale. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à mettre en œuvre les mesures préconisées par l'expert. Sur ce point, le jugement de première instance doit dès lors être confirmé. 18. La défenderesse avance encore que le demandeur avait nécessairement dû s'accoutumer aux nuisances sonores déjà présentes avant les travaux de 2013-2014 et que c'est uniquement en raison du conflit familial qu'il a saisi la justice. Il ressort certes du dossier qu'une mésentente ancienne et tenace divise le demandeur d'avec les autres membres de la fratrie et que celui-ci ne fait preuve d'aucune indulgence à l'égard de ses frères et sœur. L'expertise permet cependant d'objectiver des nuisances supérieures aux normes de tolérance. Le demandeur ne pouvait au demeurant se plaindre de la situation avant la réalisation des travaux de 2013-2014, dès lors que l'immeuble n'entrait alors pas dans le champ d'application de la LPE. Rien n'indique donc que son action tendrait uniquement à nuire à la défenderesse et ne devrait pas être protégée en application de l'art. 2 CC. 19. Y. fait valoir qu'il appartenait au demandeur d'établir que les aménagements qu'il a lui-même réalisés en 1986 et 1987 étaient conformes aux règles de l'art. Elle reproche également au demandeur d'avoir aggravé la situation en modifiant l'affectation des différentes pièces composant son logement, de sorte que les pièces de nuit du demandeur sont actuellement situées sous celles de jour de la défenderesse. S'agissant d'un fait dirimant, il appartenait, le cas échéant, à la défenderesse d'alléguer et de prouver que les travaux exécutés par le demandeur en 1986-1987 avaient diminué l'isolation phonique entre les deux unités, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, l'expert a émis l'avis que la pose de carrelage et de parquet flottant sur les revêtements existants était de nature à « amélior[er] la protection contre le bruit de choc ».
176 RVJ / ZWR 2022 De même, la défenderesse n'a pas prouvé qu'en modifiant l'affectation des surfaces de son appartement, le demandeur avait aggravé la perception des nuisances sonores. Il semble au contraire ressortir de l'expertise qu'à l'heure actuelle, le séjour du demandeur se trouve audessous de celui de la défenderesse, la chambre sous la chambre et la cuisine et le hall sous le hall et le bureau. Les pièces qui ne coïncident pas avec celles du dessus sont ainsi le hall, qui ne constitue pas un local sensible au bruit, puisqu'on n'y fait que passer, et la chambre. Celle-ci est utilisée essentiellement la nuit, soit en principe en dehors des heures d'exploitation de la cuisine. Il n'apparaît ainsi pas que les aménagements entrepris par le demandeur ont aggravé la situation. Par arrêt du 17 mai 2021 (5A_788/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X. contre ce jugement.