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Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2020 C1 18 231

January 13, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,341 words·~27 min·3

Summary

C1 18 231 JUGEMENT DU 13 JANVIER 2020 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Mathilde Stuby, greffière ad hoc, en la cause X _________ SA, demanderesse, représentée par Maître M _________, contre Y _________ SA, défenderesse, représentée par Maître N _________. (contrat de publicité)

Full text

C1 18 231

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2020

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Mathilde Stuby, greffière ad hoc,

en la cause

X _________ SA, demanderesse, représentée par Maître M _________,

contre

Y _________ SA, défenderesse, représentée par Maître N _________.

(contrat de publicité)

- 2 - Procédure

A. Le 12 janvier 2018, X _________ SA a cité la société Y _________ SA en conciliation devant le juge de commune de A _________. Le 12 juin 2018, ce dernier a délivré une autorisation de procéder (300 fr.) (pièce 1).

Par action en paiement du 9 octobre 2018, X _________ SA a ouvert action contre Y _________ SA, en concluant :

1. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de Fr. xx’xxx plus intérêts à 5 % l'an depuis le 13 mai 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx à 5 % l'an depuis le 1er mars 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx à 5 % l'an depuis le 29 mars 2016 pour la somme de Fr. xxx et à 5 % l'an depuis le 21 octobre 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx, ainsi que Fr. xxx pour les frais du commandement de payer. 2. La mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de B _________, notifié à l'instance de la demanderesse, est prononcée pour un montant de Fr. xx’xxx plus intérêts à 5 % l'an depuis le 13 mai 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx, à 5 % l'an depuis le 1er mars 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx, à 5 % l'an depuis le 29 mars 2016 pour la somme de Fr. x’xxx et à 5 % l'an depuis le 21 octobre 2016 pour la somme de Fr. xx’xxx, ainsi que Fr. xxx pour les frais du commandement de payer. 3. Les frais judiciaires et dépens (plus TVA) de la présente procédure ainsi que les frais de la procédure de conciliation de Fr. 300.- sont mis à la charge de la défenderesse.

Le 11 octobre 2018, un délai de 30 jours, prolongé au 20 novembre 2018 à la suite de la demande de Me N _________ du 12 novembre 2018, a été imparti à Y _________ SA pour le dépôt de la réponse. Le même jour, le tribunal de céans a requis de la demanderesse le dépôt d’une avance de frais de 6'000 fr. dans un délai de dix jours. Le 19 octobre 2018, C _________ SA a effectué dite avance dans le délai imparti.

Le 20 novembre 2018, agissant pour Y _________ SA, Me N _________ a conclu :

1. La demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge exclusive du X _________ SA qui succombe. 3. X _________ SA versera, en outre, une juste et équitable indemnité pour les dépens de Y _________ SA.

Le 21 novembre 2018, un délai de 30 jours, sous peine de défaut, a été imparti par le tribunal de céans à la demanderesse pour déposer sa réplique. Le 8 janvier 2019, n’ayant pas agi dans le délai imparti, un dernier délai de 10 jours lui a été fixé pour déposer sa réplique. Le 17 janvier 2019, Me M _________ s’est constitué pour la demanderesse. Le 21 janvier 2019, Me M _________ a maintenu les conclusions de la demanderesse prises dans l’action en paiement du 9 octobre 2018.

Le 22 janvier 2019, un délai de 30 jours a été imparti à Me N _________.

- 3 - Au terme de sa duplique du 22 février 2019, Me N _________ a maintenu les conclusions prises dans le mémoire-réponse du 20 novembre 2018.

Le 1er mars 2019, sur propositions des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au 3 avril 2019.

B. Lors des débats d’instruction du 3 avril 2019, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. Le 10 avril 2019, Me N _________ a versé l’avance de 100 francs au tribunal de céans dans le délai imparti. Le 15 avril 2019, Me M _________ a déposé l’avance de 150 francs au tribunal de céans dans le délai imparti. Le 16 avril 2019, Me N _________ a déposé les questionnaires. Le 20 mai 2019, Me M _________ a déposé les questionnaires. Le 22 mai 2019, le tribunal a interpellé les avocats sur leurs disponibilités. Le 4 juin 2019, sur proposition des avocats, la séance d’instruction comprenant l’interrogatoire et la déposition des parties D _________ et E _________ ainsi que l’audition du témoin F _________ a été fixée au 11 septembre 2019. Le 4 juin 2019, le tribunal de céans a également requis l’audition du témoin G _________ par commission rogatoire au tribunal de l’arrondissement de H _________.

Par ordonnance du 23 août 2019, le tribunal de céans a informé les parties de la nomination de la juge ad hoc dans la présente cause en remplacement momentané du juge. Les parties n’ont, dans le délai imparti de cinq jours (27 août 2019 pour Me N _________ ; 29 août 2019 pour Me M _________), soulevé ni d’observations ni d’objections.

Lors de la séance du 11 septembre 2019, le témoin F _________ et les représentants des parties E _________, pour la défenderesse et D _________, directeur général de la demanderesse, ont été entendus.

C. Le 16 septembre 2019, Me M _________ a requis une rectification comme suit :

[…]

Le 19 septembre 2019, Me N _________ s’est opposé à la rectification.

Le 20 septembre 2019, le tribunal a rejeté la demande de rectification.

[…]

- 4 -

Le 24 septembre 2019, le tribunal de l’arrondissement de H _________ a entendu le témoin G _________, Président de la demanderesse jusqu’au 3 juillet 2019.

D. Le 27 septembre 2019, le tribunal de céans a demandé aux parties si elles entendaient plaider la cause ou déposer des conclusions motivées, dans un délai de 10 jours. Le 1er octobre 2019, Me N _________ a indiqué vouloir plaider la cause. Le 3 octobre 2019, Me M _________ a indiqué vouloir déposer une plaidoirie écrite afin d’éviter un trajet supplémentaire à B _________, sous réserve d’une objection de la défenderesse. Le 10 octobre 2019, Me N _________ a confirmé vouloir plaider la cause. Par ordonnance du 10 octobre 2019, un délai a été fixé aux parties pour indiquer leurs disponibilités pour la tenue des plaidoiries finales. Sur propositions de Me M _________ le 11 octobre 2019 et de Me N _________ le 14 octobre 2019, les débats ont été arrêtés, par ordonnance du 18 octobre 2019, au 13 janvier 2020.

C. Lors des débats du 13 janvier 2020, Me M _________ a maintenu les conclusions de la demande. Me N _________ a maintenu les conclusions de la réponse.

- 5 - Faits

1. La société X _________ SA, (ci-après : « la demanderesse »), société anonyme de siège social à xxx, à J _________, a pour but d’ « encourager et développer la pratique du xxx en mettant l'accent sur la formation des jeunes, le sport de compétition ainsi que promouvoir le xxx comme activité de loisir, poursuivre et développer les activités du X _________, fondé le 1er décembre 1938, en constituant et maintenant dans le canton de J _________ une équipe de hockey sur glace de haut niveau, diffuser dans le public une image positive du xxx afin de susciter et d'entretenir un large soutien populaire en faveur de ce sport en général et du X _________ en particulier, favoriser dans la pratique du xxx des comportements et des attitudes de fair-play, entretenir entre les équipes, les xxx de tous niveaux, les supporters et le public des relations de sympathie, d'amitié et de camaraderie ». Son capital-actions s'élevait initialement à x’xxx’xxx fr., entièrement libérées, à savoir xx’xxx actions de xx fr., nominatives, catégorie A, à droit de vote privilégié, xx’xxx actions de xx fr., nominatives, catégorie B, à droit de vote privilégié, x’xxx actions de xxx fr., nominatives, catégorie C, ordinaires » (all. 1 ; pce 2).

La société Y _________ SA (ci-après : « la défenderesse »), société anonyme de siège social à K _________, à A _________, a pour but « l’achat et vente d'immeubles bâtis et non bâtis, construction, exploitation et gérance d'immeubles et de xxx » (all. 2 ; pce 3). E _________ est administrateur unique de la société Y _________ SA avec signature individuelle (pce 8).

La société L _________ SA fut une société anonyme radiée du registre du commerce en 2016. L’administrateur-délégué d’alors, E _________, était titulaire du pouvoir de signature collective à deux avec le président (all. 3, pces 4 à 6). Par suite de fusion du 2 septembre 2016, les actifs et les passifs de cette société ont été repris par la société O _________ SA, dont le but est « la construction et l'exploitation de tous moyens de transport de choses et de personnes, la construction et l'exploitation de restaurants, ainsi que toutes entreprises qui concernent le développement xxx de P _________ et A _________ » (all. 6, 7 et 9 ; pces 6 et 7). E _________ y est administrateur-délégué avec signature collective à deux (pce 7).

2. 2.1 Selon la demanderesse, des « contrats de sponsoring » avec L _________ SA auraient été conclus de 2011 à 2016 (all. 4 ; pces 5, 11 à 20). Le parternariat a commencé par la signature d’un premier contrat de sponsoring, un par station, soit un

- 6 avec « P _________ Tourisme » et l’autre avec « A _________ Tourisme », tous datés du 25 juin 2011 (all. 39 ; pces 31 et 32). Selon la demanderesse, un deuxième contrat de sponsoring, dont il reste qu’un projet non-signé, aurait été établi avec L _________ SA (all. 29-31 ; 48 ; 50 ; pce 5). Enfin, un troisième contrat de sponsoring a été établi entre la demanderesse et L _________ SA et adressé à « Y _________, A _________ », sans toutefois être signé par les parties (all. 4 ; 63 ; pce 11).

La demanderesse reproche à la défenderesse de n’avoir pas honoré ses engagements relatifs aux contrats de sponsoring précités (all.18). À cet égard, un premier paiement de xx’xxx fr. a été effectué par la société L _________ SA en 2015, suivi d’un deuxième en 2016 de xx’xxx fr. par la défenderesse (all. 19 ; pces 20). À la suite de ces paiements, la totalité du report de la saison 2011-2012 d’un montant de xx’xxx fr. a ainsi pu être payée, ainsi qu’une partie de la facture de xx’xxx fr. se rapportant à la deuxième tranche de sponsoring de la saison 2014-2015 (all. 20 ; 22 : pce 15).

2.2 Concernant le deuxième paiement (cf. de xx’xxx fr.), les versions des parties divergent s’agissant de l’identité du créancier et de la cause de la créance. Pour la défenderesse, il s’agit d’un « montant unique » viré à la demanderesse pour « solde de tout compte » (all. 38 ; audition de F _________, Q10). Pour cette dernière, ce montant est un acompte liant la défenderesse (all. 57). D’après la demanderesse, lors d’une rencontre du 11 avril 2016, les représentants de la demanderesse, D _________ et G _________, ainsi que le représentant de la défenderesse, E _________, ont discuté des modalités de paiement de la créance totale. Elle affirme que E _________ aurait formellement reconnu, au nom de la défenderesse, la créance et confirmé son paiement dans un délai proche (all. 21).

À la suite de cette discussion, le montant de xx’xxx fr. a été versé à la demanderesse par la défenderesse, mais au nom et pour le compte de L _________ SA, comme l’allègue à juste titre la défenderesse (all. 35 ; pces 9, 28 à 30). Cette dernière a agi à titre fiduciaire pour le compte de L _________ SA, cette somme ayant été remboursée ultérieurement en intégralité par L _________ SA à la défenderesse (pces 28-30 ; audition de F _________ Q8 à Q10 ; audition de D _________, Q34).

2.3 Au cours des semaines suivantes, selon la demanderesse, E _________ n’a pas réglé le paiement du solde requis par cette dernière, malgré de multiples tentatives. En date du 27 juin 2017, la demanderesse a adressé un rappel à la société

- 7 - L _________ SA, et non à la défenderesse, concernant les montants encore dus (pce 22). Ainsi, la demanderesse a estimé qu’un montant total de xx’xxx fr. lui était dû, soit un montant dû contractuellement de xx’xxx fr. (solde de la facture du 1er février 2015) ainsi que la reprise de la prétendue dette de L _________ SA, fondée sur les engagements pris par Fournier, son administrateur unique (à savoir xx’xxx fr., total de la facture du 1er février 2015 [saison 2015-2016] ; xx’xxx fr., total de la facture du 1er février 2016 [saison 2015-2016], et total de la facture du 29 février 2016 [prime accession play-off] (all. 24 ; 69-73 ; pces 11 ; 16 – 19 ; 21 ; 24).

Le 13 septembre 2017, la demanderesse a, par l’intermédiaire de la société C _________ SA, sommé la défenderesse, à l’exclusion des sociétés L _________ SA et/ou O _________ SA, de régler le montant de xx’xxx fr. (all. 25 ; pce 23). À la suite d’une réquisition de poursuite du 13 octobre 2017 de la demanderesse à l’encontre de « Y _________ SA, E _________, K _________, A _________ », un commandement de payer a été adressé à cette dernière pour des montants de xx’xxx fr., xx’xxx fr., x’xxx fr., xx’xxx fr., soit pour une somme totale de xx’xxx francs. Le 19 octobre 2017, dit commandement de payer a été frappé d’une opposition totale (all. 25-27 ; pce 24-25). Enfin, dans le cadre de la procédure de conciliation par-devant le juge de commune et la présente procédure, la demanderesse a réclamé ce montant à la société Y _________ SA, à l’exclusion de toute autre société (pce 1).

2.4 Les versions des parties divergent quant à l’existence des contrats précités.

2.4.1 La demanderesse soutient que les obligations contractuelles antérieures conclues entre la société L _________ SA (dissoute par suite de fusion en 2016) et la demanderesse se seraient poursuivies par le truchement de la société Y _________ SA, ce que conteste la défenderesse (pièce 5 et 11 ; all. 8 et all. 29). En substance, la demanderesse expose que Y _________ SA fait partie d’un groupe de plusieurs sociétés, toutes impliquées dans la négociation des contrats précités et toutes représentées par les mêmes personnes, dont E _________. La demanderesse avance que ce dernier était fortement engagé dans les négociations et les discussions contractuelles. Ainsi, il aurait agit comme interlocuteur de la demanderesse (réplique du 21 janvier 2019, ad. II ; all. 63 à 68 ; audition de G _________, Q6). Pour cette raison, cette dernière soutient que la défenderesse aurait également « fait partie des autres sociétés », soit A _________ Tourisme, L _________ SA, et O _________ SA (réplique

- 8 du 21 janvier 2019, ad. II ; all. 63 à 68). La défenderesse conteste formellement ces éléments (duplique du 22 février, I. Détermination sur les faits de la réplique).

2.4.2 La défenderesse conteste l’existence de ces trois contrats. D’abord, elle souligne que les contrats spécifiques produits par la demanderesse portant sur les saisons 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 n’ont jamais été signés par les parties (all. 29 et 30 ; audition de F _________ Q3 et Q6 ; pces 5 et 11). En outre, ces contrats indiquent une autre partie cocontractante que la défenderesse, soit la société L _________ SA.

La défenderesse s’oppose aux montants réclamés par la demanderesse dans leur quotité et leur principe (all. 31). À cet égard, elle avance en substance qu’elle n’a jamais signé de contrat avec la demanderesse, malgré l’existence des deux contrats envoyés à la société L _________ SA (all. 29-30 ; pces 5 et 11 ; audition de F _________, Q6). Elle souligne que le cocontractant et interlocuteur de la demanderesse a toujours été la société L _________ SA (all. 32-34 ; pces 5 et 11 ; 14-19 ; 22), à l’exclusion de la défenderesse laquelle est consacrée exclusivement à des activités immobilières. La défenderesse soutient qu’elle n’est pas légitimée à effectuer des activités de sponsoring (all. 34-38 ; pce 3 ; audition de F _________ Q3).

- 9 - Considérant en droit

1. 1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al.1 et 2 lettre b et 60 CPC). Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. S’agissant de la compétence matérielle, qui est déterminée par le droit cantonal (art. 4 al. 1 CPC), celleci revient au Tribunal de district (art. 4 al. 1 LACPC).

En l’espèce, comme le siège du défendeur est à A _________, district de B _________, le tribunal de céans est compétent ratione materiae et loci pour connaître de la présente cause.

2. 2.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a et les références citées). Elle forme donc une unité juridique avec le siège (arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées ; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5). Ainsi, lorsqu’une demande est formée par ou contre la succursale d’une société anonyme, alors que, manifestement, seule la société à laquelle elle appartient est visée, il faut admettre qu’il y a simplement désignation inexacte et que la demande est déposée par ou contre la société et non par ou contre la succursale, entité dépourvue d’existence juridique et de capacité d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1b ; arrêt 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5 ; RSPC 2006 267 ; BOHNET, op. cit., n. 76 ad art. 59 CPC). Cette irrégularité peut être rectifiée s'il n'y a pas d'équivoque sur la partie réellement concernée et que l'acte peut parvenir à son véritable destinataire (arrêt 4C.270/2003 consid. 1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à l'identité de la partie même lorsque la succursale figure dans l’intitulé d’un jugement (arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral (ATF 120 III 11, consid. 1a et 1b), faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie. Lorsque dans une poursuite elle se voit néanmoins attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, il y a en général simple désignation inexacte d'une partie. Un tel vice est réparable si, comme en l'espèce, l'autre partie ne

- 10 pouvait douter de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée dans ses intérêts (consid. 1).

2.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment si les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Une demande déposée par ou contre une partie inexistante doit ainsi être déclarée irrecevable, faute d’instance valable (BOHNET, Commentaire romand, 2ème éd., 2018, n. 71 ad art. 59 CPC et la référence citée). Il ne faut toutefois pas confondre le défaut de qualité pour défendre avec la désignation inexacte d'une partie ou encore la substitution de parties (arrêt 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2).

La désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge, alors qu'une substitution de partie n'est possible qu'aux conditions de l'art. 83 CPC (ATF 142 III 782 consid. 3.2). La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (arrêts 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623; 4A_560/2015 précité consid. 4.2; 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539; ATF 131 I 57 consid. 2.2; ATF 114 II 335 consid. 3; en matière de poursuite pour dettes, cf. ATF 120 III 11 consid. 1b; ATF 114 III 62 consid. 1a). Les parties doivent être désignées de manière à ce que leur identité ne fasse aucun doute (ATF 131 I 57, consid. 2.2 ; arrêt 4A_116/2015, consid. 3.5.1). Dans le cas de personnes physiques, nom, prénom et adresse suffisent généralement (arrêt 4A_364/2013 du 5 mars 2014, consid. 16.1 et les réf. citées). Une correction du nom de la partie est autorisée si tout risque d’erreur ou de confusion peut être exclu (ATF 136 III 545, consid. 3.4.1; 131 I 57, consid. 2.2; 120 III 11, consid. 1b ; 114 II 335, consid. 3a ; 4A_510/2016, consid. 3a). Toutefois si le manquement dans la désignation des parties est important au point que l’identité des parties reste entièrement indéterminée, ou si une partie inexistante agit en justice, il convient de ne pas entrer en matière (CHRISTOPHE LEUENBERGR, Sutter-Somm et al. [Ed.], Commentaire du Code de procédure civile suisse, 2e édition 2013, n. 19 ad art. 221 ZPO, GEORG NAEGELI / ROMAN RICHERS, Oberhammer et al. [Ed.], Short Commentary ZPO, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 221 ZPO, DANIEL WILLISEGGER, Basler Kommentar, Code de procédure civile suisse, 2ème édition

- 11 - 2013, n. 11 ad art. 221 ZPO). La simple correction d'une désignation de partie doit être distinguée d'un changement de partie effectif, qui (sans cession de l'objet en litige) n'est admissible en vertu de l'art. 83 par. 4 CPC qu'avec le consentement de l'autre partie (ATF 131 I 57, consid. 2.2 ; LAURENT KILLIAS, Commentaire bernois, Code de procédure civile suisse, 2012, n. 7 ad art. 221 ZPO; LEUENBERGER, n. 21 ad art. 221 ZPO, NAEGELI / RICHERS, n. 4 ad art. 221 CPC, WILLISEGGER, n. 10 ad art. 221 CPC). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (arrêt 4A_560/2015 précité consid. 4.3.1 in fine). Il faut encore que la désignation inexacte soit susceptible d’être rectifiée dans la procédure pendante (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Pour qu'une rectification purement rédactionnelle puisse être admise, il faut avoir la certitude que, compte tenu des circonstances, la partie adverse a effectivement reconnu l'erreur dans la désignation des parties et n'a d'aucune façon été trompée par l'erreur de plume.

Conformément aux principes généraux qui viennent d'être rappelés, des doutes raisonnables, fussent-ils minimes, excluent qu'il puisse être question d'une simple rectification rédactionnelle, sous peine de violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 131 I 57 consid. 2.3).

2.3 Selon la jurisprudence du tribunal fédéral (arrêt 4A_155/2017 du 12 octobre 2017, consid. 5), en principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste

- 12 à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2).

L'application du principe de la transparence (« Durchgriff ») suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1; arrêt 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, publié in SJ 2014 I p. 17 et les nombreuses références). 3. 3.1 En l’espèce, la demanderesse a agi à l’encontre de la société Y _________ SA. Cependant, dite demanderesse échoue à démontrer l’existence de relations contractuelles avec celle-là.

D’abord, l’ensemble des pièces transmises par la demanderesse, les contrats, les factures et autres correspondances ont été adressées à L _________ SA, à l’exclusion de la défenderesse. De plus, s’agissant du paiement de xx’xxx fr., il a été effectué par Y _________ SA au nom et pour le compte de L _________ SA. Ainsi, la défenderesse a agi à titre fiduciaire uniquement. Ensuite, l’implication d’interlocuteurs réguliers, notamment E _________, dans les négociations et discussions contractuelles ne signifie pas pour autant qu’ils engagent de facto les sociétés qu’ils représentent, comme la demanderesse le sous-entendrait. En effet, les fonctions et mode de signature de E _________ au sein des sociétés dans lesquelles il s’active diffèrent et ce de façon transparente. Alors qu’il possède la signature individuelle et office comme administrateur unique au sein de la défenderesse, il n’était mesure d’engager la société L _________ SA que par signature collective à deux. Il en va de même de son engagement au sein de O _________ SA. Enfin, E _________ ne possède aucune forme de signature dans les sociétés P _________ Tourisme et A _________ Tourisme. Enfin, l’on relèvera que le but social de la défenderesse (soit l’« achat et vente d'immeubles bâtis et non bâtis, construction, exploitation et gérance d'immeubles et de moyens de xxx ») ne prévoit pas des activités de sponsoring. Au vu de ce qui précède, les réquisits du principe de la transparence (« durchgriff ») précité, soit l’identité de personnes et la dualité invoquée de manière abusive ne sont en aucun rempli, de sorte qu’il ne convient pas d’examiner la présente cause sous cette angle.

- 13 - 3.2 Au vu de ce qui précède, la défenderesse n’a jamais été contractuellement liée, de près ou de loin, avec l’instante. Dès lors, elle ne dispose pas de la légitimation passive dans la présente cause. Par conséquent, la demande d’action en paiement de la demanderesse est rejetée.

4. 4.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme la défenderesse obtient gain de cause, les frais et dépens, y compris les éventuels frais de l’autorité de conciliation sont mis à la charge de la demanderesse.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 50’001 à 100’000 fr. (xx’xxx fr.) entre 2’700 fr. et 9’600 fr.

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr., un émolument complet de 5’000 fr. apparaît approprié, émolument et débours compris (émoluments : 4'834 fr. ; huissier : 100 fr. ; témoin : 66 fr.).

Ce montant est notamment prélevé sur les avances effectuées par la demanderesse [6'000 fr. + 150 fr. (juge de district) ; 300 fr. (juge de commune)].

Le greffe restituera 100 fr. à Y _________ (avances) et 1’150 fr. à la demanderesse (solde d’avances).

7. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant

- 14 professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 60’000 fr. à 70'000 fr. sont fixés entre 7’600 fr. et 10’200 francs. Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). En cas de jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (cf. RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3). Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 de la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27al. 1 LTar).

En l'espèce, en la procédure C1 18 231, Me N _________ est intervenu en déposant une réponse de 5 pages (20.11.18) et en déposant une duplique de 3 pages (22.02.19), ainsi que lors de l’audition de F _________, de D _________ et de E _________ du 11 septembre 2019 (durée : 1h15), une détermination d’une page sur une demande en rectification, divers courriers, ainsi que la participation aux débats principaux du 13 janvier 2020 (durée : 35 minutes).

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de xx’xxx fr. un honoraire complet de 5’000 fr. apparaît dès lors approprié, débours et déplacement compris, ainsi que TVA comprise.

- 15 - Partant, X _________ SA est condamné à verser 5’000 fr. à Y _________ SA, à titre de dépens.

Par ces motifs,

Prononce

1. La demande déposée le 9 octobre 2018 par X _________ SA, de siège social à J _________, contre Y _________ SA, de siège social à A _________, est rejetée. 2. Les frais, par 5'000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 3. X _________ SA versera 5'000 fr. à Y _________ SA, à titre de dépens.

Sion, le 13 janvier 2020.

C1 18 231 — Valais Autre tribunal Autre chambre 13.01.2020 C1 18 231 — Swissrulings