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Valais Autre tribunal Autre chambre 14.11.2019 C1 18 178

November 14, 2019·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·7,012 words·~35 min·1

Summary

C1 18 178 JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Oriane Engel, greffière ad hoc, en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître M _________, contre Y _________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître N_________. (entreprise)

Full text

C1 18 178 JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Oriane Engel, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, demandeur, représenté par Maître M _________,

contre

Y _________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître N_________.

(entreprise)

- 2 -

Procédure

A. Par demande en paiement du 19 juillet 2018, X_________, représenté par Me M _________, a ouvert action contre Y_________ et Z_________, en concluant :

1. La Demande est recevable; 2. La Demande est admise; 3. Y _________ et Z_________, solidairement entre eux, sont condamnés à verser à X _________ la somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2018

Le 20 juillet 2018, un délai de 20 jours a notamment été imparti pour le dépôt de la réponse.

Le 6 août 2018, agissant pour les époux Y-Z _________, Me N_________ a conclu :

1. La demande de X_________ est déclarée irrecevable, subsidiairement, est rejetée. 2. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y_________ et Z_________ sont mis à la charge de X_________.

Le 13 août 2018, X_________ a fait l’avance de 3'000 fr. Le 3 septembre 2018, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours à Me M _________ pour le dépôt de sa détermination. Le 11 septembre 2018, à sa demande, le délai imparti à Me M _________ a encore été prolongé de 5 jours.

Au terme de sa réplique du 17 septembre 2018, Me M _________ s’est référé intégralement aux conclusions prises dans sa demande du 19 juillet 2018.

- 3 - Au terme de sa duplique du 27 septembre 2018, Me N _________ a maintenu ses conclusions.

Le 3 octobre 2018, sur proposition des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au 12 décembre 2018. Le 28 novembre 2018, à la requête de Me M _________, la séance du 12 décembre a été annulée. Le 29 novembre 2018, sur proposition des parties, les débats d’instruction ont été fixés au 23 janvier 2019.

B. Lors des débats d’instruction du 23 janvier 2019, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuve ; le même jour, le tribunal a rendu son ordonnance de preuves. Le 25 janvier 2019, les époux Y-Z _________ ont déposé l’avance de 50 fr. Le 14 février 2019, Me N _________ a communiqué ses questionnaires. Le 15 février 2019, le juge de la commune de E_________ a déposé son dossier. Le 20 février 2019, Me N _________ a communiqué ses questionnaires pour les témoins et le demandeur. Le 20 février 2019, X _________ a déposé l’avance de 150 fr. Le 5 mars 2019, sur proposition des avocats, la séance d’audition des témoins et des parties a été fixée au 2 avril 2019. Le 22 mars 2019, le Tribunal cantonal a communiqué la décision de levée du secret de fonction du juge de la commune de E_________ (TC C2 19 xx).

Lors de la séance du 2 avril 2019, les témoins A _________, B _________ et C _________ ont été entendus. Lors de la séance du 29 mai 2019, les parties X_________, Z_________ Gard et Y _________, ont été entendus. A cette occasion, les avocats ont indiqué que l’instruction était close. Me M _________ et Me N _________ ont renoncé aux plaidoiries et ont indiqué déposer des mémoires-conclusions pour le 16 septembre 2019, à notifier simultanément, sans autre échange d’écriture. Le 6 septembre 2019, le délai a été prolongé au 1er octobre 2019.

Par mémoire-conclusions du 16 septembre 2019, Me N _________ a conclu :

1. La demande de X_________ est déclarée irrecevable, subsidiairement, est rejetée.

- 4 - 2. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y_________ et Z_________ sont mis à la charge de X_________.

Le 1er octobre 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le 2 octobre 2019, le délai a été prolongé au 1er novembre 2019.

Par mémoire-conclusions du 1er novembre 2019, Me M _________ a conclu :

1. La Demande en paiement du 19 juillet 2018 est admise; 2. Y_________ et Z_________ sont condamnés à verser à X _________ créancier, un montant de CHF 18'301.50, intérêts à 5% l'an à compter du 22 mai 2017. 3. Les frais de procédure comme ceux de la procédure de conciliation et de jugement sont mis à la charge Y_________ et Z_________ ; 4. Une indemnité équitable est allouée à X _________ à titre de dépens.

Le 4 novembre 2019, les mémoire-conclusions ont été notifiés simultanément.

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I. Préliminairement

1. La valeur litigieuse, notamment déterminée par la demande, s’élevait initialement à 20’000 fr. A la suite des débats d’instruction, elle est demeurée à 20’000 fr. Elle fonde la compétence du tribunal de district pour juger la présente affaire en première instance.

Le juge du for de la partie défenderesse est compétent pour connaître de l’action en paiement. La procédure simplifiée est applicable.

Le domicile des défendeurs, à D_________, fonde la compétence du tribunal de céans. Partant, le tribunal de céans est compétent pour traiter de la présente affaire.

2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives. Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55 CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder.

- 6 - Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par-là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt 5A_115/2012 du 20 avril 2012, consid. 4.5.2). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Le juge n'a en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat. Cependant, la partie "mal" assistée ne doit pas être désavantagée par rapport à celle qui procède seule (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, consid. 3.2). Sauf fait notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l’allégation au sens objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence d’un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2. p. 24 s.). Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89 ; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés.

- 7 - Cela signifie notamment qu’un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue (RVJ 2012 p. 244).

Eu égard au risque de cassation par le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu (art. 53 CPC) est déterminant (arrêt 4A_558/2016 du 3 février 2017). Tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise quant à sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

3. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1 Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées, même accompagnées d’une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le code « ZP1 Transaction ». Lorsqu’une décision de classement est prise, c’est la cause de ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Dans le cadre de ces mêmes contrôles, l’informaticien du tribunal cantonal a notamment édité un projet de directive traitant de la saisie des jugements motivés et des dispositifs (projet de directive de l’informaticien du 12 avril 2017). Les décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.

En l’espèce, conformément au point 121 des directives, le code de liquidation « ZJ1 Jugement » s’impose, car le dossier est terminé par une décision du tribunal sur le fond.

- 8 - II. Faits

A. L’entreprise individuelle, X _________, de siège social à E_________, exploite une entreprise d’installations sanitaires, de ferblanterie et de couverture, dont X_________ en est le titulaire.

B. Le 26 juin 1996, X_________ a adressé un devis à Y _________ en vue d’effectuer des travaux dans la toiture de la grange est/ouest, sise rue xxx, à D_________ (p. 3, all. n° 1). Ladite grange était de propriété de l’hoirie formée de F_________, G _________ et Z_________ jusqu’au 17 juin 1998, date à laquelle Z_________ en a acquis l’entière propriété (p. 58 ; Z_________, rép. 115). Ce devis se montait à 22'364 fr. (p. 11-13). Les travaux ont été effectués en fin d’année 1996 (p. 35, préambule).

Plusieurs années plus tard, le 22 mai 2017, X_________ a adressé aux époux X-Z _________ une facture finale à hauteur de 18'301 fr. 50 pour les travaux de ferblanterie et de couverture, effectués sur la grange de D_________, durant la fin de l’année 1996 (p. 3, all. n° 3 ; p. 50, all. n° 31). Afin d’honorer ladite facture, un délai échéant au 1er juin 2017 leur avait été imparti (p. 3, all. n° 4).

A l’échéance de ce délai, les époux Y-Z _________ ont par pli recommandé, contesté formellement cette facture et nié que des travaux avaient été effectués par X_________ sur leur grange (p. 3, all. n° 5 ; p. 20).

Le 2 juin 2017, en réponse au courrier susmentionné, X_________ a, par pli recommandé, octroyé un délai de paiement supplémentaire aux époux X-Z _________ échéant au 15 juin 2017. Il a précisé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il serait contraint d’engager une poursuite à leur encontre (p. 3, all. n° 6 ; p. 22).

- 9 - C. De décembre 1996 à juin 2017, X_________ n'a pas entrepris d’acte pour interrompre la prescription concernant le paiement des travaux (Z_________, rép. 105 ; Y _________, rép. 137).

D. Comme il n’avait reçu aucun paiement de la part des époux X-Z _________ dans le délai imparti, X_________ a, le 19 juin 2017, introduit une poursuite à leur encontre pour un montant de 18'301 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2017 (p. 3, all. n° 7). Par le biais de Z_________, les époux Y-Z _________ ont fait opposition totale au commandement de payer, notifié le 21 juin 2017 dans le cadre de la poursuite n° xxx (p. 4, all. n° 8 ; p. 25-26). Comme cette facture ne valait pas titre de mainlevée provisoire, la requête de mainlevée déposée dans le cadre de la poursuite n° xxx a été rejetée par le Tribunal du district de E_________ le 25 août 2017 (p. 4, all. n° 9, p. 28-30).

E. Le 30 janvier 2018, X_________ a déposé une requête de conciliation par devant le Juge de la commune de E_________ (p. 136).

Lors de la séance de conciliation, qui s'est déroulée le 19 avril 2018, ont comparu d'une part Y_________ et Z_________, accompagnée d’une personne de confiance, à savoir H _________, fiduciaire à I _________ et d'autre part Me A _________ (p. 50, all. n° 34 ; C _________, rép. 64 ; Y _________, rép. 130 et 152). X_________ n'a pas comparu personnellement à cette séance (p. 50, all. no 35). Aucune demande de dispense de comparaître personnellement pour cause de maladie n’a été présentée par X_________ au Juge de commune, voire à sa secrétaire, en vue d’obtenir une dispense de comparaître à cette audience (C _________, rép. 65, 67 et 68).

F. Par courrier du 8 mai 2018, Me A _________, ancien conseil de X_________, a écrit aux époux X-Z _________ afin de fixer un rendez-vous pour trouver une solution transactionnelle au litige (p. 14 ; p. 51, all. nos 39 et 41).

- 10 - Une réunion entre Y _________ et X_________ a eu lieu le 25 mai 2018 en l'Etude de Me A _________ (p. 5, all. n° 14 ; p. 51, all. n° 42). Z_________ n'a jamais donné de procuration à son époux Y_________ pour la représenter lors de cette séance (Z_________, rép. 111 ; Y _________, rép. 143). A l'occasion de cette réunion, Me A _________ n'a pas expliqué la problématique de la prescription à Y _________ (Me A _________, rép. 34 ; Y _________, rép. 132). Les époux Y-Z _________ n'ont jamais renoncé à invoquer l'exception de prescription (Z_________, rép. 113 ; Y _________, rép. 134).

Lors de cette réunion, Y _________ a encore exposé la problématique de la prescription et a reconnu la créance à hauteur de 20'000 fr., correspondant à la valeur des travaux effectués par X _________ (Me A _________, rép. 2 et 23 ; Y _________, rép. 120).

Le 19 juin 2018, Me A _________ a adressé une convention, en reprenant les termes de l’accord, aux époux X-Z _________ pour signature (p. 15 ; Y _________, rép. 122). Cette convention se référait aux travaux effectués par X_________ sur la toiture de la grange est/ouest, à la rue xxx, à D_________, durant la fin de l’année 1996 (p. 35, préambule). Selon son art. 1er, les époux Y-Z _________ reconnaissaient devoir un montant de 20'000 fr. à X_________, lequel acceptait ledit montant pour solde de tout compte. Dit montant devait être versé sur le compte xxx, compte n° xxx, en faveur de X_________, à la rue xxx, xxx D_________ (Banque J _________). Le montant précité devant être payé à raison de 12'000 fr. au 1er octobre 2018 et de 8'000 fr. d’ici au 1er octobre 2021. En cas de non-respect d’une des échéances, le solde dû deviendrait immédiatement exigible. Dès la signature de la convention, X_________, respectivement son mandataire, retirerait purement et simplement la poursuite n° xxx requise à l’encontre des époux X-Z _________, le 19 juin 2017. Les époux Y-Z _________ étaient autorisés à se prévaloir de l’accord pour obtenir la radiation de ladite poursuite, en cas de défaillance de X_________ (art. 2). Une fois signée, cette convention avait valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 5).

Le 5 juillet 2018, lors d’un entretien téléphonique entre la secrétaire de Me A _________, B _________, et Y _________, ce dernier lui a confirmé qu’il signerait la convention

- 11 concernant la reconnaissance de dette de 20'000 fr. en sa possession, dans le cadre du dossier contre X_________ et qu’il la lui retournerait dans un délai de deux semaines, à savoir avant l’échéance des trois mois suivant la séance de conciliation (p. 39 ; Me A _________, p. 175, rép. 11).

Le 10 juillet 2018, les époux Y-Z _________ ont écrit à Me A _________ qu'il refusaient de signer la convention, car la créance était selon eux prescrite (p. 6, all. n° 21).

- 12 -

III. Considérant en droit

1.1.1. La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est essentielle pour la réussite du processus de conciliation. L’art. 204 al. 1 CPC pose ainsi le principe de la comparution personnelle des parties à l’audience. Cette disposition va donc plus loin que l’art. 68 al. 4 CPC qui prévoit que le tribunal peut exiger la comparution personnelle des parties (CR CPC-BOHNET, n. 2 ad art. 204 CPC).

Des exceptions sont admises à la comparution personnelle. Il en va ainsi lorsque la partie a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let. a CPC). On l’admet également en cas de justes motifs, rendus à tout le moins vraisemblables, comme la maladie et l’âge (art. 204 al. 3 let. b CPC), ou encore le service civil, un accident, un décès, un séjour à l’étranger ou une impossibilité pour motifs familiaux ou professionnels. Il faut être strict lorsqu’un contact préalable a été pris avec l’intéressé avant de fixer la date de l’audience. Un tel contact va de soi lorsque la partie est assistée d’un mandataire professionnel (CR CPC-BOHNET, n. 5 ad art. 204 CPC). Dans ces cas d’exception, l’autorité de conciliation n’a pas la possibilité d’exiger la comparution personnelle. Dans cette mesure l’art. 204 al. 3 CPC, qui parle bien de « dispense », déroge à l’art. 68 al. 4 CPC (CR CPC-BOHNET, n. 6 ad art. 204 CPC).

1.1.2. Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC, fait donc défaut (arrêt 4c.1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

1.2. L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 139 III 273 consid. 2.3, p. 277). L'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation revêt dès lors, du point de vue de son caractère définitif, le même file:///C:/php/clir/http/index.php%23page273

- 13 statut qu'une décision ayant acquis force de chose jugée formelle (ATF 139 III 486 consid. 3, p. 487 s.), de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent (art. 209 al. 3 CPC) court dès sa notification (ATF 138 III 615 consid. 2.3, p. 618 qui admet la suspension du délai pendant les féries). Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (arrêt 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1, p. 275 s. ; arrêt 4A_387/2013 consid. 3.2 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 et 3.2).

1.3.1. L’art. 60 CPC pose le principe de l’examen d’office des conditions de recevabilité. Il revient au juge d’examiner si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies. Si les conditions de recevabilité s’examinent d’office, le juge ne doit pas de lui-même rechercher les faits qui les fondent lorsque la maxime des débats s’applique. L’examen d’office des conditions de recevabilité se distingue dès lors de la maxime inquisitoire et de la maxime inquisitoire sociale. Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant d’aboutir à la conclusion qu’une condition de recevabilité est remplie ou fait défaut, si bien qu’il est tributaire des éléments fournis par les parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves. Quant au défendeur, il doit dire quels sont les faits qu’il conteste et, lorsque la condition est négative, il lui appartient d’apporter les éléments permettant au juge d’en prendre connaissance (CR CPC-BOHNET, n. 1,2 et 4 ad art. 60 CPC).

1.3.2. Les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée doivent généralement être précédées d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, sauf exceptions prévues par la loi. Le demandeur peut déposer sa demande qu’après avoir reçu une autorisation de procéder de l’autorité de conciliation, à la suite de l’échec de la tentative (art. 209 CPC).

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- 14 - Cette condition de recevabilité n’est pas inscrite à l’art. 59 CPC. Elle est cependant indiquée dans le message (FF 2006 6941). Les art. 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC précisent d’ailleurs que l’autorisation de procéder doit être jointe à la demande.

L’autorisation de procéder doit être valable. Celle-ci ne doit pas être périmée. Elle doit également porter sur le même objet du litige et les mêmes parties principales. Elle ne doit pas être entachée d’un vice, par exemple, l’incompétence manifeste de l’autorité qui l’a prononcée. Le doute objectif quant à l’impartialité de l’autorité rend tout espoir de conciliation illusoire. Il en va de même du défaut du demandeur sans motif de dispense ou l’absence de sa représentation valable à l’audience.

L’instance prend fin lorsque le juge refuse d’entrer en matière, faute d’autorisation de procéder valable. Le demandeur peut à nouveau agir s’il le souhaite. Il peut toutefois se voir privé de ses droits s’ils étaient, par exemple, liés au respect d’un délai de déchéance. L’art. 63 al. 1 CPC devrait s’appliquer par analogie dans un tel cas (CR CPC-BOHNET, n. 63-69 ad art. 59 CPC).

Si la procédure suit son cours sans que le juge n’ait vérifié ce point, et sans que la partie défenderesse ne s’en plaint lors de l’échange des écritures, le principe de la bonne foi s’impose (art. 52 CPC).

1.4. En l’espèce, X_________ n’a pas comparu personnellement lors de la séance de conciliation du 19 avril 2018 par devant le juge de la commune de E_________. Seule Me A _________, alors conseil juridique de X_________, y était présente, en sa qualité de représentante.

Lors de cette séance, Me A _________ n’a pas fourni de certificat médical attestant que son mandant était dans l’impossibilité de se présenter personnellement à la séance pour cause de maladie, notamment en raison des séances de xxx auxquelles il devait se soumettre hebdomadairement (Me A _________, rép. 67). Préalablement à cette

- 15 séance, voire lors de cette séance, elle n’a pas directement soulevé cette problématique devant le juge de commune, ni requis de sa part l’octroi d’une dispense de comparaître en faveur de son mandant pour le motif susmentionné. Aucun certificat médical de dispense ressort du dossier transmis par le juge de la commune de E_________.

Me A _________ estime qu’une dispense a réellement été octroyée à son ancien mandant par le contact téléphonique qu’elle a eu avec la secrétaire du juge de commune de E_________ préalablement à cette séance (Me A _________, rép. 19). Lors de son audition, le juge de commune de E_________ a précisé que sa secrétaire n’était pas habilitée à transmettre ce genre d’information. Elle se contente de transmettre les divers téléphones de la journée directement au juge de commune (Me A _________, rép. 68).

Lors de son audition, Me A _________ a affirmé que X_________ se soumettait tous les mardis, jeudis et samedis à des dialyses (Me A _________, rép. 27). Elle connaissait ainsi les empêchements de X_________. Elle s’est abstenue de les communiquer au juge de commune en vue de la fixation de la séance de conciliation, tendant à trouver un accord dans le cadre du litige, lors de laquelle X_________ pouvait être présent si le juge de commune avait eu connaissance de ces disponibilités.

Malgré l’absence non justifiée de X_________, une autorisation de procéder dans le cadre du présent litige lui a été délivrée par le juge de commune de E_________ le 19 avril 2018.

1.5. X_________ ne disposait ainsi pas d’une dispense de comparaitre personnellement, lors de la séance de conciliation du 19 avril 2018 devant le juge de commune de E_________ (l’art. 204 al. 3 CPC).

Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal déclare irrecevable la demande de X_________, tendant à l’obtention du paiement de sa facture du 22 mai 2017, relative aux travaux sur la toiture de la grange, à la rue xxx, à D_________.

- 16 -

Même si la recevabilité de la demande devrait être reconnue, l’action devrait être rejetée.

2.1. L’art. 363 CO décrit les obligations principales de chacune des parties à un contrat d’entreprise. L’entrepreneur doit « exécuter un ouvrage », le maître « payer un prix » (CR CO I-CHAIX, n. 1 ad art. 363 CO). Le paiement d’un prix constitue le second élément essentiel du contrat d’entreprise (CR CO I-CHAIX, n. 3 ad art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise n’est pas soumise au respect d’une forme particulière (art. 11 CO) (CR CO I-CHAIX, n. 13 ad art. 363 CO).

2.2. La reconnaissance de dette est la déclaration d’une personne qui se considère débitrice d’une personne qu’elle considère créancière, qu’elle tient une certaine dette ou obligation pour existante, c’est-à-dire née et pas encore éteinte. Une telle déclaration est valable même sans indiquer la raison pour laquelle la dette existerait (p. ex : la déclaration de A à B « je te dois 100 » est valable sans qu’il soit nécessaire d’ajouter « pour l’achat de ta bicyclette » ou « parce que j’ai endommagé ta bicyclette »). Par conséquent, peu importe si la reconnaissance de dette énonce ou non sa cause. Celleci doit exister et être valable (CR CO I-TEVINI, n. 1 ad art. 17 CO).

La reconnaissance de dette est une déclaration unilatérale de celui qui se considère débiteur. Elle n’est pas un contrat, fût-ce unilatéral. Elle n’est pas soumise à une condition de forme. Elle peut être orale, résulter d’actes concluants (art. 135 al. 1 CO), ou être constatée par écrit mais non signée (CR CO I-TEVINI, n. 4 et 5 ad art. 17 CO). Néanmoins, le débiteur « peut toujours se prévaloir de l’inexistence de la dette » (p. ex. : contrat inexistant, nul, invalidé ou résolu). Plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les objections (p. ex. : exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions (p. ex. : prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue (CR CO I-TEVINI, n. 7 ad art. 17 CO).

2.3.1. En l’espèce, X_________ fonde ses prétentions sur un contrat d’entreprise conclu avec les époux Y-Z _________, dans le but d’effectuer durant la fin de l’année 1996 des

- 17 travaux de ferblanterie et de couverture sur la grange à D_________, propriété de l’hoirie formée par F_________, G _________ et Z_________.

X_________ se base sur un devis adressé le 26 juin 1996 à Y _________, ainsi que sur une facture du 22 mai 2017 à l’attention des époux X-Z _________, faisant référence à des travaux de toiture effectués sur ladite grange. A la réception de cette facture, les époux Y-Z _________ l’ont contestée et ont nié que des travaux avaient été effectués sur la grange. Z_________ n’était pas l’unique propriétaire de cette grange en 1996. Dès lors, elle n’aurait pas pu commander seule des travaux au nom de la communauté héréditaire, quand bien même elle aurait obtenu leur consentement préalable, à moins qu’il ne s’agisse d’une gestion d’affaire sans mandat de la part des époux X-Z _________ (art. 419 ss CO ; CR CC II-SPAHR, n. 31 et 35 ad art. 602 CC).

La contestation de cette facture ne permet pas d’attester que les époux Y-Z _________ ont consenti au devis, à savoir à la conclusion d’un contrat d’entreprise oral, ayant comme objet des travaux sur la toiture d’une grange. X_________ n’a pas démontré en procédure que ces travaux ont réellement été effectués.

Dès lors, X_________ n’est pas parvenu à prouver qu’un contrat d’entreprise le liait aux deux époux X-Z _________.

2.3.2. Lors de la réunion du 25 mai 2018 par devant Me A _________, à laquelle étaient présents X_________ et Y _________, ce dernier a reconnu oralement la créance de 20'000 fr., correspondant à la valeur des travaux effectués par X_________ au sein de la grange. Cette reconnaissance de dette ressort de son audition, ainsi que du projet de convention de Me A _________ (Me A _________, rép. 2 et 23), lequel reprend les termes de la séance du 25 mai 2018.

Un contrat d’entreprise oral a ainsi été conclu entre X_________ et Y _________, avec comme objet les travaux effectués sur la grange, dont il n’était pas propriétaire à la fin

- 18 - 1996. X_________ a agi sur la base d’une gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO).

2.3.3. Z_________ n’était pas présente lors de la séance précitée. Elle n’avait pas donné de procuration orale, voire écrite à son époux, ni ratifié le projet de convention établi par Me A _________, lequel incluait la reconnaissance de dette (art. 32 ss CO). La représentation de l’union conjugale ne s’applique pas en l’espèce, car les travaux de toiture ne constituent pas un besoin courant et ne sont pas entrepris dans l’intérêt de la famille avec le consentement de Z_________ (art. 166 CC). En l’absence de ratification, X_________ et Z_________ ne sont pas liés par un contrat d’entreprise oral. La prétention à leur encontre doit donc être rejetée vu l’absence de légitimation passive (CR CPC-BOHNET, n. 94 ad art. 59 CPC).

3.1.1. La prescription est une institution de droit matériel. La prescription permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié à la créance. Le créancier conserve toutefois son droit à la prestation ; il subsiste dès lors une obligation naturelle. Cela entraine plusieurs conséquences : la dette prescrite ne peut plus être poursuivie en justice si le débiteur oppose l’exception (CR CO I-PICHONNAZ, n. 48-49 ad art. 127 CO). L’exception de prescription doit être expressément soulevée. Il ne suffit pas d’invoquer le rejet de l’action, mais il faut une affirmation univoque du refus d’exécuter la prestation pour cause de prescription, sans pour autant fixer des exigences trop élevées (CR CO I-PICHONNAZ, n. 4 ad art. 142 CO). L’invocation fondée de l’exception de prescription entraîne le rejet d’action au fond, et non son irrecevabilité, puisqu’il s’agit d’une institution de droit matériel (CR CO I-PICHONNAZ, n. 10 ad art. 142 CO).

3.1.2. L’art. 127 CO fixe un délai de prescription générale de dix ans (CR CO I- PICHONNAZ, n. 16 ad art. 127 CO). La prescription commence à courir dès l’exigibilité de la créance, à savoir à partir du moment où le créancier a le droit d’exiger la prestation du débiteur. La créance est exigible dès sa naissance, à moins que la loi, le contrat ou la nature de l’affaire n’imposent une solution différente (art. 75 CO). Pour le contrat d’entreprise, la prescription de la créance en paiement du prix court dès la livraison de l’ouvrage (CR CO I-PICHONNAZ, n. 1 et 3 ad art. 127 CO).

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3.2.1. Il y a reconnaissance de dette au sens de l’art. 135 CO lorsqu’un débiteur (ou son représentant), disposant de la capacité civile active, manifeste la pensée que la dette (individualisée ou déterminable) existe encore. Il suffit une manifestation de pensée faite directement au créancier, qui indique de manière univoque, selon le principe de la bonne foi, que le débiteur se sent lié juridiquement. La reconnaissance de dette peut être expresse (orale ou écrite) ou tacite, même si une forme particulière était requise pour la naissance de la créance (CR CO I-PICHONNAZ, n. 7-8 ad art. 135 CO).

3.2.2. Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l’art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste (CR CO I-PICHONNAZ, n. 12 ad art. 135 CO).

3.2.3. La requête en conciliation (art. 202 CPC) devant le juge conciliateur compétent est suffisante pour interrompre le délai de prescription, peu importe que la partie renonce finalement à la séance de conciliation (art. 206 CPC) ou que la cause soit ensuite portée ou non devant le juge durant le délai de validité de l’acte de non-conciliation (art. 209 CPC) (CR CO I-PICHONNAZ, n. 23 ad art. 135 CO).

3.3. Le débiteur peut renoncer à la prescription par une manifestation de volonté qui s’insère en principe dans un accord (acte juridique bilatéral). La renonciation à la prescription peut se faire sans forme, même pour les obligations dont la naissance est soumise à une forme particulière. Il est possible de renoncer à la prescription lorsqu’elle est déjà acquise, quel que soit le délai envisagé, puisque l’art. 142 CO prescrit que le juge n’est pas autorisé à soulever d’office la prescription (CR CO I-PICHONNAZ, n. 9,10 et 17 ad art. 141 CO).

3.4.1. En l’espèce, X_________ a effectué des travaux sur la toiture de la grange, à D_________. Ces travaux se sont achevés à la fin de l’année 1996, date à laquelle sa créance à l’encontre de Y _________ est devenue exigible.

- 20 - Jusqu’au 19 juin 2017, X_________ n’a entrepris aucune mesure, afin d’en interrompre la prescription et éviter l’écoulement du délai de dix ans prévu par l’art. 127 CO. En agissant de la sorte, la prescription a été acquise à la fin de l’année 2006.

3.4.2. L’acte interruptif de prescription est intervenu le 19 juin 2017, lors l’introduction par X_________ d’une poursuite à l’encontre des époux X-Z _________ à hauteur de 18'301 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2017. Parallèlement à cet acte interruptif de prescription, il y a eu le dépôt de la requête de conciliation le 30 janvier 2018, ainsi que la déclaration orale devant X_________ et Me A _________ pour laquelle Y _________ a reconnu la créance de X_________. Ces éléments constituent des causes d’interruption de prescription. La poursuite à l’encontre des époux X-Z _________ avait déjà interrompu la prescription.

Cette interruption de prescription a eu lieu après le délai général de prescription de dix ans applicable en l’espèce. Y _________ pouvait soulever l’exception de la prescription, qui était déjà acquise. Durant ces années, Y _________ n’a pas adopté un comportement tendant à retarder ladite interruption, lequel aurait pu constituer un abus de droit (arrêt 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 9). En procédure, Y _________ a encore invoqué l’exception de la prescription.

3.4.3. S’agissant d’une éventuelle renonciation à la prescription, X_________ estime que cette déclaration orale a eu lieu lors de la réunion du 25 mai 2018 par devant Me A _________. Le projet de convention formulé par Me A _________, lequel reprend les termes de la séance, ne mentionne pas que Y _________ aurait renoncé à invoquer la prescription. Y _________ avait exposé la problématique de la prescription lors de la séance manifestant ses doutes quant à la possibilité pour X_________ d’exiger le paiement. Par conséquent, Y _________ n’a pas manifesté son intention de renoncer à la prescription.

3.5. Partant, l’invocation par Y _________ de l’exception de prescription est valable. Comme la prescription est acquise. L’action doit être rejetée.

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4. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC). S’agissant des frais de la procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée (art. 207 al. 3 CPC). Comme le défendeur obtient gain de cause, les frais et dépens sont mis à la charge du demandeur.

Y _________ et Z_________ ont obtenu leurs conclusions. Dans ces conditions, X_________ doit être considéré comme la partie qui succombe.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme, l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar). Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse de 20'000 fr. entre 8’001 fr. et 20’000 fr.

X_________ a versé 3'150 fr. d’avances (3'000 fr. + 150 fr.). les époux Y-Z _________ ont versé 50 fr. d’avances.

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de 20'000 fr., les frais du tribunal de district, par 3’000 fr., débours compris (émoluments : 2'775 fr. ; huissier : 75 fr. ; témoins : 150 fr.), apparaissent appropriés pour une cause menée à son terme. Les frais du tribunal, par 3’000 fr., sont mis à la charge de X_________.

5. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie, art. 95 al. 3 CPC. Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse de 15’001 fr. à 20’001 fr. sont fixés entre 2'900 fr. et 4’000 fr. Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la

- 22 situation financière de la partie, art. 27 al. 1 LTar. Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse, art. 27 al. 2 LTar. S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10 novembre 2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26 juin 2007, p. 3).

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse de 20'000 fr., un honoraire complet de 4’000 fr. apparait approprié, pour une cause menée à son terme. Ainsi, compte tenu du sort des frais, de la difficulté de la cause, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré à la rédaction des mémoires, les honoraires du conseil de la demanderesse sont arrêtés à 4’000 fr., TVA comprise, sont appropriés, débours compris.

Partant, X_________ est condamné à verser 4’000 fr. à Y _________ et Z_________, à titre de dépens.

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Prononce

1. L’action de X_________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais, par 3’000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y _________ et Z_________ une indemnité de 4’000 fr. à titre de dépens.

Sion, le 14 novembre 2019

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