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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.02.2018 C1 17 256

February 9, 2018·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,286 words·~11 min·12

Summary

146 RVJ / ZWR 2019 Procédure civile - Complément d’un jugement de divorce étranger - ATC (Cour civile II) du 9 février 2018, dame X. c. X. - TCV C1 17 256 Complément d’un jugement de divorce étranger ; procédure applicable - Reconnaissance d’un jugement de divorce étranger portant sur la dissolution du lien conjugal (consid. 4). - Action en complément du jugement de divorce étranger ; application par analogie de la procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 64 LDIP, art. 284 al. 3 CPC ; consid. 5.1). - Une procédure de divorce suisse suspendue - dans l'attente d'un jugement étranger portant sur la dissolution du divorce - peut être poursuivie sur la question des seuls effets accessoires (art. 9 LDIP ; consid. 5.1). - En l’espèce, admission de la modification de la demande de divorce en procédure de complément du jugement de divorce et compétence du juge suisse pour traiter de l'action y relative (art. 64 LDIP, art. 5 CL, art. 227 CPC

Full text

146 RVJ / ZWR 2019 Procédure civile - Complément d’un jugement de divorce étranger - ATC (Cour civile II) du 9 février 2018, dame X. c. X. - TCV C1 17 256 Complément d’un jugement de divorce étranger ; procédure applicable - Reconnaissance d’un jugement de divorce étranger portant sur la dissolution du lien conjugal (consid. 4). - Action en complément du jugement de divorce étranger ; application par analogie de la procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 64 LDIP, art. 284 al. 3 CPC ; consid. 5.1). - Une procédure de divorce suisse suspendue - dans l'attente d'un jugement étranger portant sur la dissolution du divorce - peut être poursuivie sur la question des seuls effets accessoires (art. 9 LDIP ; consid. 5.1). - En l’espèce, admission de la modification de la demande de divorce en procédure de complément du jugement de divorce et compétence du juge suisse pour traiter de l'action y relative (art. 64 LDIP, art. 5 CL, art. 227 CPC ; consid. 5.2). Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils; anwendbares Verfahren - Anerkennung eines ausländischen Scheidungsurteils hinsichtlich der Auflösung der Ehe (E. 4). - Klage auf Ergänzung des ausländischen Scheidungsurteils; analoge Anwendung der Vorschriften über die Scheidungsklage (Art. 64 IPRG, Art. 284 Abs. 3 ZPO; E. 5.1). - Ein in der Schweiz – mit Blick auf ein ausländisches Urteil betreffend die Auflösung der Ehe - sistiertes Scheidungsverfahren kann in Bezug auf die Nebenfolgen der Ehescheidung fortgesetzt werden (Art. 9 IPRG; E. 5.1). - Im vorliegenden Fall Zulassung der Änderung der Scheidungsklage im Verfahren betreffend die Ergänzung des Scheidungsurteils und Zuständigkeit des schweizerischen Richters zur Behandlung der damit verbundenen Klage (Art. 64 IPRG, Art. 5 LugÜ, Art. 227 ZPO; E. 5.2).

Faits (résumé)

A. En juin 2013, dame X. a introduit en Valais une requête unilatérale de divorce à l’encontre de X. Après recouvrement de la provisio ad litem, la cause a été reprise en octobre 2015. L’époux n’a pas comparu à la séance de conciliation. En décembre 2015, dame X. a déposé un mémoire-demande motivé, lequel a été communiqué à son conjoint avec un délai pour adresser sa réponse. X. a alors informé le tribunal de district qu’il avait ouvert action en divorce au Portugal, en septembre 2015.

RVJ / ZWR 2019 147 B. En janvier 2016, le juge de district a indiqué que la litispendance avait été créée par l'ouverture de l'action de dame X. en juin 2013 ; les tribunaux portugais ne pouvaient ainsi pas se saisir de l’action en divorce. Le magistrat a imparti à X. un dernier délai de dix jours pour déposer sa réponse. Après demande de prolongation, il a cité les parties aux débats d'instruction en octobre 2016. X. a adressé au tribunal de district une copie du jugement de divorce prononcé en septembre 2016 par un tribunal portugais ; par la suite, il a déposé la traduction française du jugement portugais ; il a aussi conclu à la constatation du divorce et au rejet des conclusions de dame X. C. Le divorce a été inscrit au registre civil portugais. Le juge de district a alors constaté que la procédure était devenue sans objet. Dame X. a ensuite conclu à la transformation de la requête unilatérale de divorce en requête de complément de jugement de divorce portugais quant aux effets accessoires du divorce. En août 2017, le juge de district a rejeté la transformation de la requête unilatérale de divorce de juin 2013 en une action en complément du jugement de divorce portugais prononcé en septembre 2016. D. Dame X. a interjeté appel contre ce prononcé.

Considérants (extraits)

2. Le premier juge a considéré que la demande déposée par dame X. était devenue sans objet, compte tenu du jugement de divorce prononcé au Portugal. Il a par ailleurs rejeté la requête de l'intéressée tendant à considérer sa lettre du 27 octobre 2016 - qu’il a au demeurant qualifiée de "manifestement incomplète" - comme une demande de transformation de la requête unilatérale de divorce en action en complètement de divorce. Il a estimé que, dans la mesure où la partie demanderesse entend faire valoir des prétentions pécuniaires, elle doit le faire dans une procédure subséquente, qui doit être précédée d'une conciliation obligatoire (art. 291 CPC), dès lors que le CPC n'autorise pas la transformation d'une demande unilatérale de divorce ouverte en Suisse en une action en complètement d'un jugement de divorce rendu à l'étranger.

148 RVJ / ZWR 2019 En relation avec la question des frais, le juge de district a relevé que la cause était devenue sans objet en raison du comportement procédural de l'époux contraire aux règles de la bonne foi. Cela étant, les conclusions de la demanderesse tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien de même qu'à une indemnité équitable auraient vraisemblablement été rejetées, vu la séparation des époux depuis le 29 mai 2002 et l'absence de deuxième pilier du mari. Compte tenu de ces circonstances, le magistrat a mis les frais à la charge des parties à concurrence d'une moitié chacune, l'une et l'autre supportant par ailleurs leurs frais d'intervention en justice. 3.1 L'appelante se plaint d'une violation du principe de l'économie de procédure. Elle expose que celui-ci, qui découle de l'art. 29 Cst. féd., présuppose une justice rapide et peu dispendieuse. Elle soutient qu'aucune disposition du CPC n'interdit au juge d'accepter la transformation requise, relevant que son adverse partie en avait admis le principe. Aussi, le magistrat devait donner suite à sa demande, sans la contraindre à introduire une nouvelle procédure. Elle ajoute que, si le juge de district estimait que son courrier du 27 octobre 2016 était manifestement incomplet, il devait, en application de l'art. 132 CPC, lui impartir un délai pour compléter son écriture, ce qu'il n'a pas fait; il devait par ailleurs lui fixer un délai pour se déterminer sur l'écriture de son adverse partie du 14 novembre 2016. Subsidiairement, si la décision de rayer la cause du rôle devait être confirmée, l'appelante réclame une répartition différente des frais et dépens de première instance. Elle estime qu'il appartient au défendeur de supporter l'ensemble des frais et dépens, puisqu'il a introduit une procédure au Portugal alors que la litispendance était créée en Suisse. 3.2 L'appelé soutient que son adverse partie se plaint abusivement de ne pas s'être vu impartir un délai pour compléter sa requête, respectivement se déterminer sur l'écriture du 14 novembre 2016. Il estime que l'intéressée, assistée d'un mandataire professionnellement qualifié, aurait dû réagir spontanément. Il s'interroge sur la raison pour laquelle elle n'a rien entrepris du 27 octobre, respectivement du 14 novembre 2016, au 29 août 2017. S'agissant de la question des frais et dépens, il soutient que son exépouse a persisté dans son action, alors même qu'elle savait que le

RVJ / ZWR 2019 149 divorce avait été prononcé au Portugal, pour avoir participé à la procédure introduite dans cet Etat. Elle n'ignore pas, ajoute-t-il, qu'il n'a pas de deuxième pilier, puisqu'il a retiré ses avoirs pour démarrer une activité d'indépendant. 4. La cour de céans constate premièrement que la reconnaissance du jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal du district de A. n'est pas remise en question. Il n'est pas non plus disputé que le chiffre 1 des conclusions du mémoire-demande du 16 décembre 2015 (dissolution du lien conjugal) est sans objet. Il reste à examiner si c'est à bon droit que le premier juge a refusé de poursuivre le procès sur les autres conclusions de la demanderesse (allocation d'une contribution d'entretien, liquidation du régime matrimonial et partage de la LPP, cas échéant allocation d’une indemnité au sens de l’art. 124 CC), dans le cadre d'un complément du jugement étranger. 5.1 Il est constant que le CPC, qui régit par exemple la transformation d'une demande en divorce unilatérale en divorce sur requête commune (art. 292 CPC), ne traite pas de l'éventuelle transformation d'une demande en divorce en demande en complément de jugement de divorce. L'action en complément du jugement de divorce n'est pas non plus réglée dans le CPC. Elle n'en est pas moins possible (l'art. 64 LDIP la prévoit d'ailleurs expressément dans le cadre d'un litige international). Elle est visée par le renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, de sorte que la procédure de divorce sur requête unilatérale s'y applique par analogie (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 sv. ad art. 284 CPC). Quant à la question de la transformation d'une action en divorce en une action en complément d'un jugement de divorce étranger, il y a lieu de relever ce qui suit. Dans un arrêt du 15 mars 2012 rendu dans la cause 5A_599/2011, le Tribunal fédéral a traité une situation relativement similaire à celle d'espèce. Il a estimé qu'une procédure de divorce zurichoise suspendue en vertu de l'art. 9 LDIP - dans l'attente d'un jugement portant sur la dissolution du divorce, à rendre par un tribunal pragois saisi préalablement - pourrait, dans l'hypothèse où ce jugement serait reconnu, être poursuivie sur la question des seuls effets accessoires. Ceux-ci, qui constituaient à l'origine les points secondaires de la

150 RVJ / ZWR 2019 demande, deviendraient l'objet principal de l'action, la question du principe du divorce ayant pour sa part perdu son objet (voir en particulier consid. 3.3.2 in fine; pour un résumé de cet arrêt, PJA 2012 p. 1626). Une partie doit également pouvoir obtenir une telle modification de sa demande aux conditions générales prévues par le CPC (art. 227, 230 et 317 CPC). D'ailleurs, selon le Message relatif au code de procédure civile suisse, pour les cas de modification de la demande autres que ceux réglés aux art. 293 et 294 al. 2 CPC (séparation de corps en lieu et place du divorce, et inversement), soit pour ceux qui ont trait aux effets du divorce, ce sont les dispositions générales (art. 227, 230 et 317 CPC) qui s’appliquent (Message, p. 6972 sv.; Sutter-Somm/Lazic, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 5 ad art. 293 CPC). 5.2 En l'occurrence, il est constant que, dans son courrier du 27 octobre 2016, la demanderesse n'a pas formellement requis que sa demande en divorce soit transformée en une demande en complément du jugement portugais. Elle y réclamait avant tout que la traduction de ladite décision soit produite par son adverse partie, qui avait d'ailleurs indiqué qu'un tel document était en cours de rédaction auprès du consulat du Portugal, à Genève. Il ne saurait être reproché à la demanderesse de ne pas avoir clairement formulé une telle demande à ce stade, alors que le défendeur n'avait pas encore fourni au tribunal les éléments permettant d'apprécier si le jugement portugais pouvait être reconnu. On rappelle que le juge de district avait lui-même indiqué à X. qu'il considérait que les tribunaux portugais ne pouvaient se saisir d'une demande de divorce et qu'il poursuivrait dès lors la procédure pendante devant lui. Par la suite, lorsqu'il a produit la traduction du jugement portugais, le 14 novembre 2016, le défendeur a spontanément et expressément requis que la procédure porte désormais sur les effets accessoires du divorce, faisant écho à la volonté déjà exprimée, quoique moins fermement, par la demanderesse, le 27 octobre 2016. Le juge de district a néanmoins indiqué aux parties, le 7 août 2017, qu'il considérait désormais que la cause était devenue sans objet et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la question des frais et dépens. La demanderesse s'est alors opposée à ce que la cause soit liquidée. Elle a précisé à cette occasion que les chiffres 2, 3 et 4 des conclusions de son

RVJ / ZWR 2019 151 mémoire-demande (portant respectivement sur l'allocation d'une contribution d'entretien, la liquidation du régime matrimonial et le partage de l'avoir LPP, cas échéant l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 124 CC) ne pouvaient être devenus sans objet, soutenant qu'aucun effet accessoire du divorce n'avait été réglé par le jugement portugais. Elle a, à ce moment-là, demandé expressément que sa demande en divorce soit transformée en une demande en complément de divorce. On a vu qu'une telle transformation est admissible, le procès étant poursuivi sur les points (prétendument) non réglés dans le jugement étranger. L'art. 227 CPC permet également à dame X. d'obtenir pareille modification de la demande, les conditions posées par cette disposition étant réunies. En effet, l'identité de procédure est respectée et l'exigence de connexité est manifestement donnée. Comme déjà spécifié, le défendeur avait d'ailleurs lui-même conclu formellement à ce que la procédure soit désormais limitée aux effets accessoires du divorce, exprimant ainsi son accord à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. b CPC). Que la demanderesse n'ait, postérieurement à la détermination du 14 novembre 2016 de son adverse partie, pas spontanément présenté d'observations y relatives et/ou requis formellement que la procédure soit poursuivie sous la forme d'un complément du jugement étranger mais ait attendu l'ordonnance du 7 août 2017 ne saurait lui être opposé. C'est le défendeur qui est à l'origine de la direction incertaine qu'a prise la procédure, faut-il le rappeler, parce qu'il a introduit une action au Portugal alors qu'il savait qu'une procédure portant sur le même objet était déjà pendante en Suisse. En définitive, le premier juge ne pouvait rayer la cause du rôle au motif que celle-ci était intégralement devenue sans objet; il devait bien plutôt poursuivre la procédure en admettant que la requête unilatérale de divorce soit transformée en une demande en complément du jugement de divorce portugais, respectivement examiner si un tel complément avait lieu d'être. On relèvera que la compétence du juge suisse pour traiter de l'action en complément du jugement de divorce semble donnée (cf. art. 64 LDIP et art. 5 CL). La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour reprise de la procédure dans le sens qui précède.

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